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Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse : TRA 72 Entrepôt aliments pour animaux - INFRASTRUCTURE, INSTALLATION ET HYGIENE [72] v C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable H: chapitre B: annexe A: article : paragraphe L: partie P: point C NC Pondération NA. INFRASTRUCTURE : EXIGENCES GÉNÉRALES.. Aliments pour animaux. Les installations, l'équipement, les conteneurs, les caisses, les véhicules et l'environnement immédiat sont propres et en bon état d'entretien afin de permettre la production et la livraison d'un aliment pour animaux sain, loyal et marchand. 0* 2. Les installations et équipements de l'entreposage en vrac sont propres et en bon état d'entretien.. Les installations et équipements de l'entreposage en sacs sont propres et en bon état d'entretien. 4. Les équipements servant à la production/au traitement sont propres et en bon état d'entretien. 5. Les plafonds et équipements suspendus au plafond sont en bon état et propres. Ils sont construits de manière à empêcher l'encrassement, à réduire la condensation, l'apparition de moisissure et le détachement de particules. 6. Les équipements de transport sont propres et en bon état d'entretien. Les matériaux conviennent. 7. La contamination due à l'environnement de travail est réduite. 8. L'accès aux installations est limité aux personnes autorisées. 9. Les fenêtres et autres ouvertures sont fermées ou protégées contre les organismes nuisibles. 0. Les portes quand elles sont fermées ne permettent pas le passage des nuisibles

2. GMP/GHP : APPLICATION. Le risque d'erreur et de contamination croisée est réduit. 2. Les déchets et les matières ne convenant pas à l'alimentation des animaux sont isolés, identifiés, stockés et évacués de manière appropriée. 0. Les appareils de mesures sont vérifiés suivant des procédures préétablies et sont appropriés pour les mesures effectuées. 4. La lutte et la prévention contre les nuisibles est efficace. 5. Le personnel est en nombre suffisant et qualifié.. CONTRÔLES LIÉS AU PRODUIT.. Aliments pour animaux : Exigences générales. Les aliments présents sont sains, loyaux et non altérés. Règlement européen: 767/2009 A4 P2 (2*) 2. Parmi les produits utilisés/stockés et vendus en tant qu'aliments pour animaux, il n'y a ni matières premières interdites, ni additifs non autorisés pour l'alimentation des animaux (sauf si destinés à l'exportation et clairement indentifiés), ni médicaments (hors fabrication d'aliments médicamenteux) ni aliments qui en contiennent. 0* 0* Règlement européen: 8/200 A + Eur. ver./règl. eur. 999/200 A7 P,2 + Eur. ver./règl. eur. 767/2009 A6 + KB/AR 2/2/2006 A (*)

. L'étiquetage des additifs présents fait clairement apparaitre qu'ils sont destinés à l'alimentation animale. 4. L'étiquetage des matières premières utilisées fait clairement apparaitre qu'elles sont destinées à l'alimentation animale. 0 5. Les aliments stockés sont identifiés..2. Exigences spécifiques : sous-produits animaux. Les protéines animales sont autorisées pour les espèces de destination. Règlement européen: 999/200 A7 BIV (4*) 2. Si des PAT (y compris des farines de poisson), du phosphate di-et tricalcique d'origine animale et des produits sanguins de non ruminant ou des aliments composés en contenant sont stockés dans des facilités non séparées, des mesures sont prises dans le cadre de l'autocontrôle afin de protéger les aliments ne pouvant contenir de PAT de toute contamination croisée. 0* 0* Règlement européen: 8/2005 A6 (*). Le véhicule ou le conteneur est dédié au transport en vrac des protéines animales transformées, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d origine animale, des produits sanguins dérivés de non-ruminants et des aliments composés pour animaux qui en contiennent. Par dérogation, le véhicule ou le conteneur est nettoyé selon une procédure autorisée si utilisé ultérieurement pour le transport d'aliments qui ne peuvent en contenir en respect du FEED BAN Règlement européen: 999/200 A7 B4 H LA P,2 (4*) 4. CONTRÔLE DOCUMENTAIRE 4.. Aliments pour animaux. II y a un plan de lutte contre les nuisibles, complet et correctement appliqué. 2. Il y a un plan de nettoyage comprenant le moyen de transport, il est appliqué et enregistré.. Il y a une procédure de réception des marchandises et elle appliquée. 4. Il y a une procédure de gestion et de surveillance des stocks et elle est appliquée. 5. Il y a une procédure de gestion des flux de retours externes et internes, et elle est appliquée. 6. Il y a une procédure pour la gestion des non-conformités et elle est appliquée. Règlement européen: 8/2005 A5 P2 + KB/AR 2/02/2006 (5*)

7. Il y a un organigramme reprenant les différentes fonctions; les fonctions sont décrites et le personnel est au courant des fonctions qu'il occupe. 8. La contamination croisée est maîtrisée par des procédures organisationnelles efficaces et mesurée par un test s'il y a utilisation de produits à risques (médicaments, substances pour lesquelles une valeur résiduelle maximale est fixée,...). 0 9. Il y a un plan d'analyse qui est réalisé. Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire doté de l'équipement et du personnel qualifié. Les analyses imposées légalement (protéines animales, dioxines, ) sont reprises dans ce plan Règlement européen: 8/2005 A5 P2 + KB/AR 2/02/2006 A, 2 (5*) 0. Les documents sont mis à jour en permanence et conservés minimum 5 ans, 0 ans pour les formules. Pour les fabricants d'aliments composés enrégistrés, les fabricants de matières premières et les détaillants : durant deux années suivant l'expiration de la période de validité. Arrêté royal: 2/02/2006 A P2 + KB/AR 4//200 A (6*) Législation: *.règlement (ce) n 8/2005 du parlement européen et du conseil du 2/0/2005 établissant des exigences en matière d hygiène des aliments pour animaux 2*.règlement (ce) n 767/2009 du parlement européen et du conseil du /07/2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 8/200 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/7/cee du conseil, la directive 80/5/cee de la commission, les directives 82/47/cee, 8/228/cee, 9/74/cee, 9//ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/27/ce de la commission *.règlement (ce) n 8/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux + règlement (ce) n 999/200 du parlement européen et du conseil du 22/05/200 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles + règlement (ce) n 767/2009 du parlement européen et du conseil du /07/2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 8/200 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/7/cee du conseil, la directive 80/5/cee de la commission, les directives 82/47/cee, 8/228/cee, 9/74/cee, 9//ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/27/ce de la commission + arrêté royal du 2/2/2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d utilisation des aliments médicamenteux 4*.règlement (ce) n 999/200 du parlement européen et du conseil du 22/05/200 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 5*.règlement (ce) n 8/2005 du parlement européen et du conseil du 2/0/2005 établissant des exigences en matière d hygiène des aliments pour animaux + arrêté royal du 2/02/2006 fixant les conditions d agrément et d autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux 6*.arrêté royal du 2/02/2006 fixant les conditions d agrément et d autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux + arrêté royal du 4//200 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Fait à, le Signature et cachet du contrôleur Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :