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Page: LPE 1 de 1 LISTE DES PAGES EFFECTIVES Chapitre Page Nº d Édition Date d Édition Nº Révision Date de Révision LPE 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 ER 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 LA 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 LR 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 TM 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.1 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.2 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 5 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 6 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 7 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 8 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 9 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 10 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.3 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.4 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.5 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 5 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 6 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 7 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 14.6 1 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 2 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 3 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 4 01 Déc. 2007 01 Fév. 2011 Liste des Pages Effectives

Page: ER 1 de 1 ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS Nº de Date Date Révision d application d insertion 01 15/02/2011 15/02/2011 Emargement Remarques Enregistrement des Révisions

ANAC RAM N 14 Page: LA 1 de 1 LISTE DES AMENDEMENTS Page Nº d Amdt Date Motif Liste des Amendements

Page: TM 1 de 1 TABLE DES MATIÈRES Page 14.1 GÉNÉRALITÉS 14.1 1 14.1.1.1 Domaine d'application 14.1 1 14.1.1.2 Dispositions générales 14.1 1 14.1.1.3 Définitions 14.1 1 14.1.1.4 Abréviations 14.1 3 14.2 ORGANISATION 14.2 1 14.2.1 Services SAR 14.2 1 14.2.1.1 Généralités 14.2 1 14.2.1.2 Mission des organismes de recherches 14.2 2 14.2.1.3 Commission d étude, de coordination et de liaison SAR 14.2 3 14.2.1.4 Comité Interministeriel SAR National 14.2 3 14.2.1.5 Fonctionnement 14.2 4 14.2.1.6 Dispositions Financières 5 14.2.1.7 Autres événements 14.2 5 14.2.2 Organisation Générale du SAR 14.2 6 14.2.2.1 Régions de recherche et de sauvetage (SSR) 14.2 6 14.2.2.2 Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage Aérien(RSC) 14.2 6 14.2.2.3 Communications de recherche et de sauvetage 14.2 7 14.2.2.4 Equipes de recherche et de sauvetage 14.2 9 14.2.2.5 Equipement de recherche et de sauvetage 14.2 9 14.3 COOPÉRATION 14.3 1 14.3.1.1 Coopération entre les états 14.3 1 14.3.1.2 Coopération avec d autres services 14.3 2 14.3.1.3 Diffusions de renseignements 14.3 2 14.4 MESURES PRÉPARATOIRES 14.4 1 14.4.1.1. Renseignements préparatiores 14.4 1 14.4.1.2 Plans de conduite des opérations 14.4 2 14.4.1.3 Equipes de recherche et sauvetage 14.4 3 14.4.1.4 Entrainements et exercices 14.4 3 14.4.1.5 Epaves 14.4 3 14.5 PROCÉDURES DE MISE EN ŒUVRE 14.5 1 14.5.1.1 Renseignements relatifs aux cas critiques 14.5 1 Table des Matières

Page: TM 2 de 2 14.5.1.2 Procédures applicables par les centres de coordination de sauvetage pendant les phases critiques 14.5 1 14.5.1.3 Procédures applicables dans le cas où l exécution des opérations dépend de deux ou plusieurs États contractants 14.5 3 14.5.1.4 Procédures applicables par les services chargés des opérations 14.5 4 14.5.1.5 Procédures applicables par les centres de coordination de sauvetage Fin et suspension des opérations 14.5 4 14.5.1.6 Procédures applicables sur les lieux d un accident 14.5 4 14.5.1.7 Procédures applicables par un pilote commandant de bord qui intercepte un message de détresse 14.5 6 14.5.1.8 Signaux pour les recherches et le sauvetage 14.5 6 14.5.1.9 Constitution des dossiers 14.5 7 14.6 SIGNAUX POUR LES RECHERCHES ET LE SAUVETAGE 14.6 1 14.6.1.1 Signaux échangés avec les navires 14.6 1 14.6.1.2 Code de signaux visuels SOL-AIR 14.6 2 14.6.1.3 Signaux AIR - SOL 14.6 4 Table des Matières

Page: LR 1 de 1 LISTE DES RÉFÉRENCES Référence Source Titre N Révision Date de Révision Convention OACI Convention de Chicago du 07 décembre 1944 Annexe 12 OACI Recherches et Sauvetage 8 ème Édition Amdt 1-18 Doc N 9731- OACI IAMSAR Vol I - II 1 ère Édition AN/958 Doc N 9731- OACI IAMSAR III 1 ère Édition AN/958 N 04 0227/MET- MDAC/MC- MEF-MATCL- MSIPC. N o 03-524/P- RM Mali Mali Arrêté interministériel relatif à l organisation et au fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse Décret portant création des Services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en abrégé SAR 07/12/1944 Juillet 2004 Novembre 2007 1999 1999 09 Février 2005 09 Décembre 2003 Liste des Références

Page: 14. 1 1 de 4 14.1 GÉNÉRALITÉS 14.1.1.1 DOMAINE D APPLICATION (a) Le présent règlement définit la politique générale en matière de recherches et de sauvetage (S.A.R) des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité Malienne conformément aux normes et pratiques recommandées fixées par l OACI, plus précisement à l Article 25 et à l Annexe 12 de la Convention de Chicago. 14.1.1.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (a) Les services de recherches et de sauvetage au Mali sont créés en vue : (1) D assurer une aide rapide et efficace aux personnes et biens victimes d un accident d aviation ou d un atterrissage forcé sur le territoire de la République du Mali. (2) De participer à la prévention des accidents aériens en : (i) (ii) (iii) Portant assistance aux aéronefs Assurant la protection d aéonef en vol Apportant le concours aux services d enquêtes sur les causes d accident. (b) (c) (d) Le décret N o 03-524/P-RM du 09 Décembre 2003 portant création des Services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en abrégé SAR crée au Mali les services de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse en abrégé SAR La politique générale en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité malienne est définie par le Ministère en charge de l'aviation Civile [Agence Nationale de l'aviation Civile (ANAC)], en collaboration avec le Ministère de la Défense Nationale [État-major de l'armée de l'air (EMAA)] et les autres ministères concernés suivant les dispositions de l arrêté interministériel N 04 0227/MET-MDAC/MC-MEF-MATCL- MSIPC du 09 Février 2005. L organisation, le fonctionnement et le financement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) font l objet d un arrété interministeriel (AI). 14.1.1.3 DÉFINITIONS (a) Les termes suivants, employés dans le Règlement Aéronautique du Mali N 14 (RAM 14) Recherches et Sauvetage, ont la signification indiquée ci-après : Organisation

Page: 14. 1 2 de 4 (1) Aéronef de recherche et de sauvetage. Aéronef disposant d un équipement spécialisé approprié pour la conduite efficace des missions de recherche et de sauvetage. (2) Amerrissage forcé. Atterrissage forcé d un aéronef sur l eau. (3) Autorité : Autorité chargé de l aviation civile (4) Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC). Centre de coordination de sauvetage chargé des opérations de recherche et de sauvetage tant aéronautiques que maritimes. (5) Centre de coordination de recherches aériennes (ARCC). Centre de coordination de sauvetage aérien (6) Centre de coordination de sauvetage (RCC). Organisme chargé d assurer l organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations à l intérieur d une région de recherche et de sauvetage. Note : dans les Etats ne disposant pas de Centre de coordination de sauvetage (RCC Rescue Coordination Centre), on remplacera «centre de coordination de sauvetage» par «centre secondaire de sauvetage» (RSC Rescue Sub-Centre) (7) Centre secondaire de sauvetage (RSC). Organisme subordonné à un centre de coordination de sauvetage et créé pour le seconder conformément aux dispositions particulières établies par les autorités responsables. (8) Centre secondaire de sauvetage aérien (ARSC). Organisme subordonné à un centre de coordination de sauvetage aéronautique et créé pour le seconder conformément aux dispositions particulières établies par les autorités responsables. (9) Équipe de recherche et de sauvetage. Ressource mobile constituée de personnel entraîné et dotée d un équipement approprié à l exécution rapide d opérations de recherche et de sauvetage. (10) État d immatriculation. État sur le registre duquel l aéronef est inscrit. (11) Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l exploitation d un ou de plusieurs aéronefs. (12) Moyen de recherche et de sauvetage. Toute ressource mobile, y compris les unités désignées de recherche et de sauvetage, utilisée pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage. (13) Phase critique. Terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d incertitude, la phase d alerte ou la phase de détresse. Organisation

Page: 14. 1 3 de 4 (14) Phase d alerte. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d un aéronef et de ses occupants. (15) Phase de détresse. Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu un aéronef et ses occupants sont menacés d un danger grave et imminent et qu ils ont besoin d un secours immédiat. (16) Phase d incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d un aéronef et de ses occupants. (17) Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l exécution sûre du vol. (18) Poste d alerte. Tout moyen destiné à servir d intermédiaire entre une personne qui signale une situation d urgence et un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage. (19) Recherche. Opération normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser des personnes en détresse. (20) Région de recherche et de sauvetage (SRR). Région de dimensions définies, associée à un centre de coordination de sauvetage, à l intérieur de laquelle des services de recherche et de sauvetage sont assurés. (21) Sauvetage. Opération destinée à sauver des personnes en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr. (22) Service de recherche et de sauvetage. Exécution de fonctions de monitoring de situations de détresse, de communications, de coordination, de recherche et sauvetage, d assistance médicale initiale ou d évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées, notamment aéronefs, navires et autres véhicules et installations. 14.1.1.4 ABRÉVIATIONS (a) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent règlement : ADM. Aéroports du Mali AI. AIM. AIP. ALERFA. ANAC. Arrété Interministeriel Aeronautical Information Manual/Manuel d Information Aéronautique Aeronautical Information Publication/Publication d Information Aéronautique Phase d Alerte Agence Nationale de l Aviation Organisation

Page: 14. 1 4 de 4 ARCC Centre de coordination de sauvetage aérien - Air Rescue Coordination Center ASECNA. Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar CAT. CCR. CCS. CDOU. CECL. Centre Automatique de Télécommunications Centre de Contrôle Régional Centre de Coordination de Sauvetage ou RCC en Anglais Centre Directeur des Opérations d Urgence Commission d Etude de Coordination et de Liaison CEM/AA. Chef d'etat-major de l'armée de l'air CIV. CMFSA. Centre d'information en Vol Club Malien de Formation et de Sports Aériens DETRESFA. Phase de détresse EMAA. FIR. Etat-Major de l Armée de l'air Région d'information de Vol INCERFA. Phase d Incertitude INRSP. OACI. Institut National de Recherche en Santé Publique Organisation de l Aviation Civile Internationale PC SAR. Postes de Coordination Sar RCC. RSC RSFTA. SAR. SRR. Rescue Coordination Center (RCC) Centre Secondaire de Sauvetage (RSC Rescue Sub-Centre) Réseau du Service Fixe de Télécommunication Aéronautique Services de Recherche et de Sauvetage Search and Rescue Region/Région de Recherches et de Sauvetage Organisation

Page: 14. 2 1 de 10 14.2 ORGANISATION 14.2.1 SERVICES SAR 14.2.1.1 GÉNÉRALITÉS (a) II est crée au Mali des services de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse (SAR), sur l'ensemble du territoire national, conformément au présent règlement. Ces services relèvent du Ministre chargé de l'aviation Civile. (b) Le Ministre chargé de l'aviation Civile élabore, en rapport avec le Ministre chargé des Forces Armées, les éléments de la politique nationale en matière de Recherches et de Sauvetage des aéronefs en détresse dans la zone de responsabilité malienne. (c) L Agence Nationale de l Aviation Civile (ANAC) assure, sous l autorité du Ministre chargé de l'aviation Civile l étude et la coordination des opérations de recherches et de sauvetage. Elle est chargée notamment de l harmonisation du plan d intervention des services de recherches et de sauvetage avec les autres plans de secours. (d) L Agence Nationale de l Aviation Civile (ANAC) est chargée, en liaison avec les autres administrations et services compétents de : (1) préparer les décisions de politique générale et d organisation en matière de recherches et de sauvetage ; (2) préparer un plan détaillé d emploi des différents moyens concourant aux recherches et sauvetage conformément à la Réglementation Internationale en vigueur ; (3) établir des relations avec les organismes étrangers par l élaboration et l application d accords en matière de recherches et de sauvetage ; (4) harmoniser le plan d'intervention des services de recherches et de sauvetage avec les autres plans de secours (5) élaborer les procédures et la réglementation SAR; (6) organiser les programmes d'exercices; (7) étudier des comptes rendus d opérations de recherches et de sauvetage ; (e) La coopération en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse s exerce spécialement avec le concours permanent de l Armée de l Air qui assure la direction des opérations de recherches et de sauvetage ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires à cet effet. Organisation

Page: 14. 2 2 de 10 (f) Une Commission d Etude, de coordination et de liaison est constitué auprés du Ministère Chargé de l Aviation Civile. II comprend des Représentants du Ministère chargé de l'aviation Civile, du Ministère chargé de la Défense Nationale et en cas de besoin, un représentant des Ministères, départements et organismes nationaux susceptibles de prêter leur concours lors des opérations de recherches et sauvetage. Les décisions prises par la commission impliquant le Mali em matière de Recherches et de Sauvetage vis-à-vis de l OACI ainsi que les dossiers élaborés seront entérinés par le Comité Interministériel SAR National. (g) Le Comité Interministériel SAR National est constitué et composé de Membres permanents et de Membres Délibératifs et/ou Observateurs des différents ministères concernés par la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse pour approuver les décisions prises par la Commission d Etude, de coordination et de liaison SAR. (h) Il est institué à Bamako un Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage, en anglais Rescue Sub-Center (RSC), placé sous l'autorité du Chef d Etat Major de l Armée de l Air qui est chargé du déclenchement, de la direction, de la suspension ou de l arrêt des opérations de Recherches et de Sauvetage. (i) En cas d'accident ou de recherche d'origine autre qu'aérienne, les services de recherches et de sauvetage pourront prêter leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet. (j) Les modalités d organisation et de fonctionnement des services de recherches et de sauvetage sont déterminés par un Arrêté conjoint des ministres chargés de l Aviation Civile, de la Défense, des Finances, de l Administration Territoriale, de la Protection Civile et de la Santé. 14.2.1.2 MISSION DES ORGANISMES DE RECHERCHES (a) Les services de recherche et de sauvetage sont fournis à l intérieur de la région de recherches et de sauvetage dont le Mali a la responsabilité, pour faire en sorte que les personnes en détresse reçoivent une assistance. Ces services fonctionnent 24 heures par jour. (b) Les organismes de recherches doivent veiller à la fourniture rapide de services de recherches et de sauvetage conformément au présent règlement. (c) Les organismes de recherches doivent veiller à assurer des services de recherche et de sauvetage au Mali, individuellement ou en coopération, à prendre des dispositions pour que ces services soient établis et assurés, conformément aux dispositions du présent règlement. (d) Les portions d espace aérien situées au-dessus de la haute mer ou de régions de souveraineté indéterminée dans lesquelles seront établis des services de recherche et de sauvetage sont déterminées par des accords régionaux de navigation aérienne. Les organismes de recherches et de sauvetage veillent à assurer des services de recherche et de sauvetage dans ces régions, Organisation

Page: 14. 2 3 de 10 individuellement ou en coopération, à prendre des dispositions pour que ces services soient établis et assurés, conformément aux dispositions du présent règlement. Note. Par «accord régional de navigation aérienne», on entend tout accord approuvé par le Conseil de l OACI, normalement sur la proposition des réunions régionales de navigation aérienne. (e) Les organismes de recherches et de sauvetage doivent prêter assistance à tout aéronef en détresse et aux survivants d un accident sans tenir compte de la nationalité, du statut des personnes, ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. (f) Les organismes de recherches doivent utiliser des équipes de recherche et de sauvetage et d autres moyens disponibles pour prêter assistance à tous les aéronefs ou à leurs occupants qui sont ou qui semblent être dans une situation d urgence. (g) Dans les régions desservies par des centres de coordination de sauvetage aériens et maritimes distincts, les organismes de recherches doivent veiller à ce que la coordination la plus étroite possible soit assurée entre ces centres. (h) Lorsque c est possible, des centres conjoints de coordination de sauvetage seront créés pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes. 14.2.1.3 COMMISSION D ETUDE, DE COORDINATION ET DE LIAISON SAR (a) La Commission d Etude, de coordination et de liaison est constituée auprès du Ministère chargé de l Aviation et est animé par du personnel civil et militaire. Elle se réunit sur convocation du Directeur National de l'aéronautique Civile en accord avec le Chef d'etat Major de l'armée de l'air. (b) La Commission d Etude, de coordination et de liaison SAR est chargée : (1) d'étudier les problèmes nationaux et internationaux en matière de recherches et de sauvetage ; (2) d'établir un plan d'opérations de recherches et de sauvetage, et de le maintenir ; (3) d'assurer la liaison entre les services de recherches et de sauvetage. (c) La mise en œuvre des opérations SAR est asurée par un Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage, désigné sous le sigle de RSC en anglais. (d) Les zones dans lesquelles le Mali assure les responsabilités SAR sont déterminées dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne conclus conformément aux dispositions de la convention signée à Chicago le 07 décembre 1944. Organisation

Page: 14. 2 4 de 10 14.2.1.4 COMITE INTERMINISTERIEL SAR NATIONAL (a) Le Comité Interministériel SAR National mis en place, est constitué des membres des différents ministères concernés par la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse. Le Comité Interministériel SAR est composé : (1) Des membres permanents : (i) le Directeur Général de l Agence Nationale de l Aviation (ANAC), représentant le Ministre chargé de l Aviation Civile ; (ii) le Chef d Etat Major de l Armée de l Air, représentant le Ministre chargé de la Protection Civile ; (iii) le représentant de l ASECNA au Mali ; (iv) le Directeur National de la Santé, représentant le Ministre chargé de la Santé ; (v) le Directeur National de l Intérieur, représentant le Ministre chargé de l Intérieur ; (vi) le Directeur National du Budget, représentant le Ministre chargé de l Economie et des Finances ; (2) Des membres délibératifs et/ou Observateurs : (i) le représentant de la Gendarmerie Nationale ; (ii) le représentant des pompiers (iii) tout Observateurs ; Conseillers et Visiteurs désignés (b) Le Comité se réunit au moins une fois par an. Il doit : (1) prendre des décisions relatives à la mise en oeuvre ; (2) proposer aux plus hautes autorités de l'etat des modifications structurelles (après constitution de dossiers techniques). (c) II est chargé de contrôler et d'approuver les décisions prises par la Commission d Etude, de coordination et de liaison SAR. 14.2.1.5 FONCTIONNEMENT (a) L'organisation des secours en cas d'accident d'aéronef survenant sur un aérodrome civil ou dans son voisinage fait l'objet d'un plan d'intervention appelé «plan des mesures d urgence d'aérodrome». Organisation

Page: 14. 2 5 de 10 (b) La responsabilité générale de la conduite des opérations de recherches et de sauvetage est confiée au Chef d'etat Major de l'armée de l'air. Le déclenchement et l'arrêt des opérations SAR, ainsi que la détermination de la zone probable d'accident appartiennent au responsable du centre de coordination et de sauvetage. (c) La conduite des moyens aériens consiste à: (1) l'attribution et le contrôle des missions de recherche; (2) la coordination des mouvements aériens sur la zone pour prévenir les éventuels abordages; (3) le sauvetage des victimes par moyens aériens (d) Des postes de coordination avancés seront installés en vue de faciliter les opérations de recherches et de sauvetage lorsque les recherches aéroterrestres sont circonscrites dans une zone particulière. Le responsable de chacun de ses postes dirige les opérations et rend compte au Centre Secondaire de Bamako. 14.2.1.6 DISPOSITIONS FINANCIERES (a) Chaque Administration ou organisme public et collectivité territoriale concourant aux opérations SAR prend en charge les dépenses budgétaires afférentes aux interventions des services et moyens qui dépendent normalement de son autorité et de sa tutelle. Il en est de même pour les réparation des dommages corporels et matériel causés ou subis à l'occasion de la mise en oeuvre desdits services et moyens dont les modalités sont fixées par des textes internes. (b) Seules restent à la charge de la DNAC : (1) les dépenses afférentes aux missions SAR effectuées par les aéronefs des administrations assurant un service d'alerte spécifique SAR ; (2) les dépenses afférents à l'étude, la réalisation, la fourniture, le renouvellement et la réparation éventuelle des moyens de transmission, matériels et équipements spécifiques ; (3) les dépenses relatives à la participation aux activités SAR de certains personnels et moyens privés et à la réparation des dommages causés ou subis par ces derniers dans les conditions définies par des convention, instructions et arrangements particuliers. 14.2.1.7 AUTRES ÉVÈNEMENTS (a) En cas d'événements graves autres que les accidents, les organismes de coordination SAR prêtent leurs concours, à la demande des autorités compétentes, dans la mesure où leur mission principale le permet. Organisation 4

Page: 14. 2 6 de 10 14.2.2 ORGANISATION GÉNÉRALE DU SAR 14.2.2.1 RÉGIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (SSR) (a) Les services de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) au Mali couvrent l'ensemble du territoire national Malien. (b) Les zones dans lesquelles le Mali assure les responsabilités SAR sont déterminées dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne conclus conformément aux dispositions de la convention signée à Chicago le 07 décembre 1944. (c) Des accords conclus entre États ainsi que des dispositions particulières peuvent prévoir l'intervention des moyens SAR maliens au-delà des zones de compétences précitées. Il en est de même pour l'intervention des moyens étrangers dans ces zones. (d) Le territoire Malien comprend une seule région de recherches et de sauvetage (SSR). Cette SSR dispose d'un Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage à Bamako (RSC BAMAKO) implanté au niveau de l Etat Major de l'armée de l'air ; B.P. 56 BAMAKO - MALI Note 1. Les régions de recherche et de sauvetage sont établies dans le but de permettre la mise en place d une infrastructure de communications appropriée, l acheminement rapide des alertes de détresse et une bonne coordination opérationnelle afin d appuyer efficacement les services de recherche et de sauvetage. Des États voisins peuvent coopérer à l établissement de services de recherche et de sauvetage dans une même région SAR. Note 2. Les limites des régions de recherche et de sauvetage sont déterminées compte tenu de facteurs techniques et opérationnels; elles ne correspondent pas aux frontières entre les États. 14.2.2.2 CENTRE SECONDAIRE DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE AÉRIEN DU MALI (RSC) (a) Un Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage, placé sous l'autorité du Ministre chargé des Forces Armées, est créé à Bamako par décret du Président de la République du MALI N 05 / 0227 / MET-MDAC-MS-MEF-MATCL-MSIPC du 09 février 2005 relatif à l organisation et au fonctionnement des Services de Recherches et de Sauvetage des aéronefs en détresse (SAR). (b) Le Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage est un organisme permanent chargé principalement de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse dans la zone de responsabilité malienne. II est responsable du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs, de la détermination initiale des zones de recherches ainsi que de la direction générale des opérations. Le Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage Organisation

Page: 14. 2 7 de 10 de Bamako agit sur renseignement fourni par l organe chargé du contrôle de la circulation aérienne de Bamako-Sénou ou d autres sources d information. (c) Les moyens mis en œuvre pour les opérations de recherches et de sauvetage sont soit des moyens spécialisés appartenant aux Forces Armées Maliennes, soit des moyens non spécialisés fournis par les Forces Armées Maliennes ou par les organismes publics ou privés. (d) Le RSC peut faire appel à tous les moyens des administrations, organismes publics ou privés. susceptibles de participer à ces opérations. (e) La coordination des opérations de recherches et de sauvetage entre le centre de recherches et de sauvetage du Mali et les organes similaires des pays limitrophes doit faire l objet d acords bilatéraux de recherches et de sauvetage. A défaut d accord particulier de recherches et de sauvetage avec un quelconque pays limitrophe, l intervention des moyens de recherches et de sauvetage étrangers se fera sur demande adressée au Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage de Bamako. Cette demande contiendra les renseignements complets sur la mission projetée. (f) Au terme des opérations de Recherches et de Sauvetage, le Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage doit rendre compte au Directeur Général de l ANAC. (g) Le RSC peut être alerté directement par des agents d'autres services publics ou mêmes des particuliers qui ont des raisons de croire qu'un aéronef est en détresse. Dans ce cas, il appartient à cet organisme d'en aviser immédiatement les services de la circulation aérienne. (h) Le RSC est doté 24 heures sur 24 d un personnel formé capable d utiliser la langue employée dans les communications radiotéléphoniques, (i) Recommandation. Il est recommandé que le personnel du RSC participant aux communications radio-téléphoniques soit capable d utiliser la langue anglaise. 14.2.2.3 COMMUNICATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (a) Les communications permettent d'assurer les fonctions d'alerte, de détresse, de coordination et de repérage en permettant aux: (1) personnes en détresse d'alerter le dispositif SAR ; (2) dispositifs SAR de réagir et d'effectuer sa mission ; (3) survivants d'aider les unités et équipes SAR dans l'intervention et le sauvetage. (b) Le Centre de Coordination de Recherche et de Sauvetage aura accès aux réseaux de communication suivants : (1) réseaux des services de la Circulation Aérienne ; (2) office de la Radio Télévision du Mali (ORTM) ; Organisation

Page: 14. 2 8 de 10 (3) stations radios privées ; (4) sociétés de téléphone et télégraphe ; (5) réseaux de communication militaire ; (6) systèmes de communication des chemins de fer ; (7) réseau de la Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques (SITA). (c) Les communications entre RSC Bamako et les RCC et RSC adjacents seront assurées H24 par télétypes et radiotéléphones. (d) Le centre de coordination de sauvetage doit disposer de moyens de communication bidirectionnelle rapides et sûrs avec : (1) les organismes des services de la circulation aérienne auxquels il est associé; (2) les centres secondaires de sauvetage auxquels il est associé; (3) les stations appropriées de radiogoniométrie et de localisation; (4) s il y a lieu, les stations radio côtières en mesure d alerter les navires dans la région et de communiquer avec eux; (5) la direction centrale des équipes de recherche et de sauvetage dans la région; (6) tous les centres de coordination de sauvetage maritimes de la région et les centres de coordination de sauvetage aéronautiques, maritimes ou conjoints des régions adjacentes; (7) un centre météorologique ou un centre de veille météorologique désigné; (8) les équipes de recherche et de sauvetage; (9) les postes d alerte; (10) le centre de contrôle de mission Cospas-Sarsat de Toulouse desservant la région de recherche et de sauvetage. Note. Les centres de coordination de sauvetage maritimes sont indiqués dans les documents pertinents de l Organisation maritime internationale. (e) Tout centre secondaire de sauvetage doit disposer de moyens de communication bidirectionnelle rapides et sûrs avec : (1) les centres secondaires de sauvetage voisins; (2) un centre météorologique ou un centre de veille météorologique; (3) les équipes de recherche et de sauvetage; (4) les postes d alerte. Organisation

Page: 14. 2 9 de 10 14.2.2.4 ÉQUIPES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (a) Les éléments des services publics ou privés désignés comme équipes de recherche et de sauvetage doivent être convenablement situés et équipés aux fins des recherches et du sauvetage. Note. Les équipes et les moyens minimaux nécessaires à des opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage sont déterminés par accord régional de navigation aérienne et sont spécifiés dans le plan régional de navigation aérienne approprié et le document de mise en œuvre des installations et services correspondant. (b) Les éléments des services publics ou privés qui ne peuvent convenir pour constituer des équipes de recherche et de sauvetage mais qui sont en mesure de participer aux opérations de recherche et de sauvetage doivent être désignés comme partie intégrante du plan de recherche et de sauvetage. 14.2.2.5 ÉQUIPEMENT DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (a) Les équipes de recherche et de sauvetage doivent être dotées d équipement leur permettant de localiser rapidement le lieu d un accident et d y prêter une assistance suffisante. (b) Recommandation. Il est recommandé que toute équipe de recherche et de sauvetage dispose de moyens de communication bidirectionnelle rapides et sûrs avec les autres moyens de recherche et de sauvetage intervenant dans la même opération. (c) Tout aéronef de recherche et de sauvetage doit être équipé de manière à pouvoir communiquer sur les fréquences de détresse aéronautiques et les fréquences utilisées sur les lieux, ainsi que sur toute autre fréquence qui pourrait être prescrite. (d) Tout aéronef de recherche et de sauvetage doit être équipé d un dispositif de radioralliement fonctionnant sur les fréquences de détresse. Note 1. Des spécifications d emport applicables aux émetteurs de localisation d urgence (ELT) figurent dans le RAM 10. Note 2. Des spécifications relatives aux ELT figurent dans le RAM 15 - Partie 2. (e) Tout aéronef de recherche et de sauvetage utilisé pour des opérations de recherche et de sauvetage au-dessus de zones maritimes doit être équipé de manière à pouvoir communiquer avec des navires. Note. De nombreux navires peuvent communiquer avec des aéronefs sur 2 182 khz, 4 125 khz et 121,5 MHz. Par contre, les navires ne veillent peut-être pas régulièrement ces fréquences, et notamment la fréquence 121,5 MHz. Organisation

Page: 14. 2 10 de 10 (f) Tout aéronef de recherche et de sauvetage utilisé pour des opérations de recherche et de sauvetage au-dessus de zones maritimes doit avoir à son bord un exemplaire du Code international des signaux qui lui permettra de remédier aux difficultés de langue qui peuvent être rencontrées dans les communications avec des navires. Note. Le Code international des signaux est publié en français, en anglais et en espagnol par l Organisation maritime internationale sous les cotes I995F, I994E et I996S respectivement. (g) A moins qu on sache qu il est inutile de ravitailler les survivants par voie aérienne, l un au moins des aéronefs qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage aura à son bord, autant que possible, un équipement de survie largable. (h) Un équipement de survie convenablement empaqueté pour être largué par des aéronefs sera entreposé, autant que possible, à des aérodromes appropriés. Organisation

Page: 14. 3 1 de 3 14.3 COOPÉRATION 14.3.1.1 COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS (a) Le Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage est chargé de coordonner ses activités avec celles des États voisins. (b) Le Centre Secondaire de Recherches et de Sauvetage coordonnera ses opérations de recherche et de sauvetage avec celles des États voisins du Mali, chaque fois que possible, en particulier quand ces opérations se dérouleront à proximité des régions de recherche et de sauvetage adjacentes. (c) La Commission d Etude, de coordination et de liaison SAR élaborera autant que possible, des plans et des procédures de recherche et de sauvetage destinés à faciliter la coordination des opérations de recherche et de sauvetage avec celles des États voisins. (d) Des équipes de recherche et de sauvetage appartenant à d autres États peuvent être autorisées à entrer immédiatement sur le territoire du Mali dans le but de rechercher les lieux d accidents d aviation et de secourir les survivants. (e) L'autorisation d'entrée en République du Mali d'avions, d'équipement et du personnel d'autres Etats pour prendre,part aux recherches d'un avion en détresse ou porter secours aux survivants d'un accident d'avion, relève du Directeur Général de l Agence Nationale de l'aviation Civile en accord avec le Chef d'etat Major de l'armée de l'air. (f) Cette autorité désignée: (1) accusera immédiatement réception d une telle demande, et (2) indiquera, dès que possible, les conditions éventuelles dans lesquelles pourra s effectuer la mission projetée. (g) Des accords peuvent être conclus entre le Mali et des États voisins pour renforcer la coopération et la coordination dans le domaine des recherches et du sauvetage ainsi que pour établir les conditions d entrée des équipes de recherche et de sauvetage sur leurs territoires respectifs. Ces arrangements devraient également faciliter l entrée de ces équipes en réduisant au minimum les formalités requises. (h) Le centre secondaire de recherches et de sauvetage de Bamako peut : (1) demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin, notamment sous forme d aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel; (2) délivrer toute autorisation nécessaire pour l entrée, sur leur territoire, de ces aéronefs, de Coopération

Page: 14. 3 2 de 3 ces navires, de ces personnes ou de ce matériel; (3) faire les démarches nécessaires auprès des services intéressés de douane, d immigration et autres en vue d accélérer les formalités d entrée. (i) Le centre secondaire de recherches et de sauvetage de Bamako peut prêter assistance, sur demande, à d autres centres de coordination de sauvetage, notamment sous forme d aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel. (j) Des arrangements peuvent être conclus en vue d organiser des exercices communs pour la formation de leurs équipes de recherche et de sauvetage, des équipes d autres États et exploitants, en vue d augmenter l efficacité des opérations de recherche et de sauvetage. (k) Des arrangements visant à permettre au personnel des centres de coordination de sauvetage et centres secondaires d effectuer périodiquement des visites de liaison auprès des centres des États voisins peuvent être conclus. 14.3.1.2 COOPÉRATION AVEC D AUTRES SERVICES (a) Les aéronefs et navires ainsi que les services et moyens locaux qui ne font pas partie de l organisme de recherche et de sauvetage doivent prêter sans réserve leur concours au RSC dans les opérations de recherche et de sauvetage et doivent fournir toute assistance possible aux survivants d accidents d aviation. (b) La coordination la plus étroite possible sera assurée entre les autorités aéronautiques et maritimes compétentes, pour garantir le maximum d efficacité et d efficience des services de recherche et de sauvetage. (c) les services de recherche et de sauvetage coopèreront avec les services chargés des enquêtes sur les accidents et avec ceux qui sont chargés de s occuper des victimes. (d) Afin de faciliter les investigations techniques sur les accidents, les équipes de sauvetage seront accompagnées, chaque fois que possible, de personnes qualifiées pour exécuter ces investigations. (e) L Etat Major de l Armée de l Air est le point de contact SAR pour la réception des données de détresse Cospas-Sarsat. 14.3.1.3 DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS (a) Le RSC publie et diffuse tous les renseignements nécessaires à l entrée, sur le territoire du Mali, des équipes de recherche et de sauvetage appartenant à d autres États, ou encore inclura ces renseignements dans des arrangements relatifs à des services de recherche et de sauvetage. Coopération

Page: 14. 3 3 de 3 (b) Le RSC communiquera par l intermédiaire du ou des centres de coordination de sauvetage ou d autres organismes, autant que possible, des renseignements concernant leur plan de conduite des opérations de recherche et de sauvetage quand de tels renseignements peuvent être utiles à la fourniture des services de recherche et de sauvetage. (c) Dans la mesure où il est souhaitable et possible de le faire, le RSC communiquera au public et aux autorités d intervention d urgence des renseignements sur les mesures à prendre lorsqu il y a lieu de croire qu un aéronef en situation d urgence risque de devenir une menace pour le public ou nécessite une intervention d urgence générale. Coopération

Page: 14. 4 1 de 4 14.4 MESURES PRÉPARATOIRES 14.4.1.1 RENSEIGNEMENTS PRÉPARATOIRES (a) Le centre secondaire de recherches et de sauvetage doit toujours avoir rapidement accès aux renseignements les plus récents concernant les moyens ci-après de recherche et de sauvetage dans la Région de Recherche et de Sauvetage du Mali: (1) équipes de recherche et de sauvetage aérien, centres secondaires de sauvetage et postes d alerte; (2) organismes des services de la circulation aérienne; (3) moyens de communication qui peuvent être utilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage; (4) adresses et numéros de téléphone de tous les exploitants ou de leurs représentants désignés qui assurent des services dans la région; (5) toutes autres ressources privées et publiques, y compris les moyens médicaux et les moyens de transport susceptibles d être utilisés pour les recherches et le sauvetage. (b) Le centre secondaire de recherches et de sauvetage doit si possible avoir rapidement accès à tous les autres renseignements intéressant les recherches et le sauvetage, notamment les renseignements concernant : (1) l emplacement, les indicatifs d appel, les heures de veille et les fréquences de toutes les stations radio susceptibles d être utilisées pour appuyer les opérations de recherche et de sauvetage; (2) l emplacement et les heures de veille des services assurant une veille radio, ainsi que les fréquences veillées; (3) les emplacements où sont entreposées des réserves de matériel largable de secours et de survie; (4) les objets que l on sait susceptibles d être confondus, surtout lorsqu ils sont vus d un aéronef, avec une épave non repérée ou non signalée. (c) Recommandation. Il est recommandé que tout centre de coordination de sauvetage dont la région de recherche et de sauvetage comprend des zones maritimes ait facilement et rapidement accès aux renseignements sur la position, la route et la vitesse des navires qui se trouvent dans ces zones et qui pourraient être en mesure de prêter assistance à un aéronef en détresse, ainsi qu aux renseignements sur la façon d entrer en communication avec ces navires. Mesures Préparatoires

Page: 14. 4 2 de 4 Note. Ces renseignements peuvent être conservés dans les centres de coordination de sauvetage ou doivent pouvoir être obtenus facilement. (d) Autant que possible, individuellement ou en coopération avec d autres états contractants, des systèmes de comptes rendus de navires seront établis en collaboration avec les autorités maritimes, ou des liaisons de communication avec le système Amver ou des systèmes régionaux de comptes rendus de navire seront mis en place afin de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Note. Le système Amver est un système international coopératif de comptes rendus de navires à l échelle mondiale que tous les centres de coordination de sauvetage peuvent interroger. Plusieurs États contractants exploitent aussi des systèmes de comptes rendus régionaux. 14.4.1.2 PLANS DE CONDUITE DES OPERATIONS (a) (b) (c) (d) Le centre secondaire de recherches et de sauvetage doit établir des plans détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans la Région de Recherche et de Sauvetage du Mali. Ces plans de conduite des opérations de recherche et de sauvetage doivent autant que possible, être élaborés de concert avec des représentants des exploitants et des autres organismes publics ou privés qui peuvent aider à assurer des services de recherche et de sauvetage ou en bénéficier, compte tenu de la possibilité d un nombre élevé de survivants. Les plans de conduite des opérations doivent spécifier les dispositions à prendre pour assurer, dans la mesure du possible, l entretien et le ravitaillement en carburant des aéronefs, navires et véhicules employés dans les opérations de recherche et de sauvetage, y compris les aéronefs, navires et véhicules fournis par d autres États. Les plans de conduite des opérations de recherche et de sauvetage doivent comprendre des renseignements détaillés concernant les mesures à prendre par les personnes qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage, notamment : (1) la manière dont les opérations de recherche et de sauvetage doivent se dérouler dans la région considérée; (2) l utilisation des systèmes et moyens de communication disponibles; (3) les mesures à prendre de concert avec les autres centres de coordination de sauvetage; (4) les méthodes permettant d alerter les aéronefs en vol et les navires en mer; (5) les fonctions et prérogatives des personnes participant aux opérations de recherche et de sauvetage; Mesures Préparatoires

Page: 14. 4 3 de 4 (6) les modifications éventuelles dans le déploiement du matériel qui pourraient s avérer nécessaires par suite des conditions météorologiques ou autres; (7) les méthodes permettant d obtenir les renseignements essentiels qui intéressent des opérations de recherche et de sauvetage, comme les messages d observation et les prévisions météorologiques, les NOTAM pertinents, etc.; (8) les méthodes permettant d obtenir, auprès d autres centres de coordination de sauvetage, une assistance éventuellement nécessaire, notamment sous forme d aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel; (9) les méthodes permettant d assister un aéronef en détresse qui est contraint de faire un amerissage forcé dans les manoeuvres de rendez-vous avec des navires; (10) les méthodes permettant d assister les aéronefs de recherche et de sauvetage ou autres aéronefs à se rendre jusqu à l aéronef en détresse ; (11) les mesures de coopération prises en conjonction avec les organismes des services de la circulation aérienne et les autres autorités compétentes pour aider un aéronef que l on sait ou que l on croit être l objet d une intervention illicite. (e) Si cela est possible, les plans de conduite d opérations de recherche et de sauvetage seront intégrés aux plans d urgence des aéroports pour qu ils prévoient des services de sauvetage dans le voisinage des aérodromes, y compris, dans le cas des aérodromes côtiers, des services de sauvetage en eau. Note : Voir la Procédure d Application PA 14.4.1.2 du présent règlement pour des indications relatives au plan de conduite des opérations SAR en République du Mali. 14.4.1.3 ÉQUIPES DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (a) Toute équipe de recherche et de sauvetage doit: (1) connaître tous les éléments des plans de conduite des opérations dont elle aura besoin pour l accomplissement de ses fonctions; (2) tenir le centre de coordination de sauvetage aérien informé de son état de préparation. (b) Le centre de Coordination et de sauvetage aérien doit veiller à ce qu il soit : (1) tenus prêts des moyens de recherche et de sauvetage ; (2) maintenus une quantité suffisante de vivres, d articles médicaux, de matériel de signalisation et d autre équipement de survie. Mesures Préparatoires

Page: 14. 4 4 de 4 14.4.1.4 ENTRAINEMENT ET EXERCICES (a) Afin d obtenir et de maintenir une efficacité maximale des opérations de recherche et de sauvetage, le Centre Secondaire de recherches et de Sauvetage doit prévoir l entraînement régulier de son personnel affecté à ces opérations et organisera, à cette fin, les exercices nécessaires de recherche et de sauvetage. 14.4.1.5 ÉPAVES (a) Le Centre Centre Secondaire de recherches et de Sauvetage veillera autant se faire que peut à ce que les dispositions nécessaires pour que les épaves provenant d accidents d aviation et se trouvant sur son territoire ou, dans le cas des accidents survenus en haute mer ou dans des régions de souveraineté indéterminée, dans la région de recherche et de sauvetage dont il a la responsabilité soient enlevées, détruites ou indiquées sur une carte lorsque les investigations techniques sont terminées, si leur présence risque de constituer un danger ou de semer la confusion lors d opérations de recherche et de sauvetage ultérieures. Mesures Préparatoires

Page: 14. 5 1 de 7 14.5 PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE 14.5.1.1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CAS CRITIQUES (a) (b) (c) Une administration ou un élément de l organisation de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu un aéronef est dans une situation critique doit communiquer immédiatement tous les renseignements dont il dispose au centre de coordination de sauvetage aérien. Dès réception des renseignements concernant un aéronef dans une situation critique, le centre de sauvetage doit évaluer immédiatement ces renseignements ainsi que l importance de l opération à exécuter. S il reçoit, au sujet d un aéronef dans une situation critique, des renseignements émanant d autres sources que des organismes des services de la circulation aérienne, le centre de coordination de sauvetage aérien détermine la phase critique à laquelle correspond la situation et appliquer les procédures correspondantes. 14.5.1.2 PROCÉDURES APPLICABLES PAR LES CENTRES DE COORDINATION DE SAUVETAGE PENDANT LES PHASES CRITIQUES 14.5.1.2.1 PHASE D INCERTITUDE (a) Lors du déclenchement d une phase d incertitude, le centre de coordination de sauvetage aérien maintien la coopération la plus étroite avec les organismes des services de la circulation aérienne et les autres organismes et services intéressés afin d assurer le dépouillement rapide des messages reçus. 14.5.1.2.2 PHASE D ALERTE (b) Lors du déclenchement d une phase d alerte, le centre de coordination de sauvetage aérien alerte immédiatement les équipes de recherche et de sauvetage et déclenche les mesures nécessaires. 14.5.1.2.3 PHASE DE DÉTRESSE (c) Lors du déclenchement d une phase de détresse, le centre de coordination de sauvetage aérien doit : (1) déclencher immédiatement, conformément au plan de conduite des opérations approprié, l intervention des équipes de recherche et de sauvetage; Procédures de Mise en Œuvre

Page: 14. 5 2 de 7 (2) déterminer la position de l aéronef, évaluer le degré d incertitude de cette position et, d après ce renseignement et les circonstances, déterminer l étendue de la zone à explorer; (3) avertir l exploitant, lorsque cela est possible, et le tenir au courant du déroulement des opérations; (4) avertir les autres centres de coordination de sauvetage dont l aide semble devoir être nécessaire ou que les opérations peuvent concerner; (5) informer l organisme des services de la circulation aérienne de la Région de Recherche et de Sauvetage du Mali., lorsque les renseignements reçus au sujet du cas critique émanent d une autre source; (6) demander au plus tôt à des aéronefs, à des navires, à des stations côtières et à d autres services qui ne sont pas nommément spécifiés dans le plan de conduite des opérations approprié, mais qui sont à même de le faire : (i) (ii) (iii) de maintenir une veille radio pour capter d éventuelles transmissions provenant de l aéronef en détresse, d un équipement radio de survie ou d un émetteur de localisation d urgence (ELT); de prêter toute l assistance possible à l aéronef en détresse; de tenir le centre de coordination de sauvetage au courant de l évolution de la situation; (7) établir, d après les renseignements dont il dispose, un plan d action détaillé pour l exécution des opérations de recherche et/ou de sauvetage et le communiquer, à titre indicatif, aux services directement chargés de diriger ces opérations; (8) au besoin, modifiera le plan d action détaillé, selon l évolution de la situation; (9) aviser les services compétents chargés d enquêter sur les accidents; (10) aviser l État d immatriculation de l aéronef. A moins que les circonstances n exigent une dérogation, on suivra l ordre dans lequel ces mesures sont décrites. 14.5.1.2.4 DÉCLENCHEMENT DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE CONCERNANT UN AÉRONEF DONT LA POSITION EST INCONNUE (d) Lorsqu une phase critique sera déclarée au sujet d un aéronef dont la position est inconnue et qui pourrait se trouver dans plusieurs régions de recherche et de sauvetage, les dispositions ciaprès seront prises : Procédures de Mise en Œuvre