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Transcription:

Tunis, le 13 novembre 2009 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2009-21 O B J E T/ Circulaire n 2007-04 du 9 février 2007 relative à l allocation touristique. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu : La loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n 2006-26 du 15 mai 2006 ; Le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n 93-48 du 3 mai 1993; Le décret n 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d application de la loi n 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ; La circulaire n 2007-04 du 9 février 2007 relative à l allocation touristique. Décide : Article premier : Les dispositions des articles 3, 4 et 22 de la circulaire n 2007-04 du 9 février 2007 sont abrogées et remplacées comme suit : «Article 3 ( nouveau ) : Le montant de l allocation touristique est fixé à SIX MILLE DINARS (6.000 D) par année civile (1 er janvier 31 décembre). Les enfants de moins de dix (10) ans peuvent obtenir une allocation de TROIS MILLE DINARS (3.000 D) par année civile. Article 4 ( nouveau ) : Les personnes résidentes de nationalité étrangère bénéficiaires de transferts à titre d économies sur salaires ainsi que les membres

de leur famille peuvent prétendre à une allocation de TROIS MILLE DINARS (3.000 D) par année civile. Le montant de cette allocation est fixé à MILLE CINQ CENT DINARS (1.500 D) par année civile pour leurs enfants de moins de dix (10) ans. Article 22 ( nouveau ) : Pour prétendre à l allocation touristique de SIX MILLE DINARS (6.000 D), les personnes résidentes de nationalité étrangère doivent souscrire une déclaration sur l honneur selon le modèle objet de l annexe n 1 à la présente circulaire portant signature et cachet de l Intermédiaire Agréé ainsi que les mêmes indications que celles figurant sur le passeport concernant l allocation touristique (montant, pays de destination, année civile ). Elle doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie en même temps que les états mensuels des allocations touristiques prévus par l article 27 de la présente circulaire. Article 2 : Les annexes n s 2, 3 et 4 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n 2007-04 du 9 février 2007 sont abrogées et remplacées par les annexes jointes à la présente circulaire. Article 3 : La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2010. LE GOUVERNEUR Taoufik BACCAR

ANNEXE N 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE... FORMULE MODELE "A" CADRE RESERVE AU CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : MOYENS (1) - Coupure de :... "... " "... "... " "... " " MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS............... RECEVOIR...... LE. * Si chèque : N... Date... Correspondant... 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèques éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. FEUILLET DESTINE AU CLIENT. (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère. RAISON SOCIALE DE L INTERMEDIAIRE AGREE

ANNEXE N 3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE. FORMULE MODELE "B" CADRE RESERVE AU CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : MOYENS (1) MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS L'INTERMEDIAIRE AGREE - Coupure de :....... RECEVOIR.......... LE. * Si chèque : N... Date... Correspondant... 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. FEUILLET DESTINE A. (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

ANNEXE N 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007-04 DU 9/02/2007 RAISON SOCIALE DE AGENCE DE. FORMULE MODELE "C" U CLIENT M... Accompagné de... personnes Adresse... Muni du Passeport N... Nationalité... Délivré à... le... Profession... N CIN ou C.S (1) et (2) se rendant à... est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants : MOYENS (1) MONTANT EN DEVISES COURS DU JOUR CONTRE VALEUR EN DINARS............ - Coupure de :..... RECEVOIR...... LE. * Si chèque : N... Date... Correspondant... CADRE RESERVE A LA DOUANE A :...le... Date de sortie de Tunisie... Cachet de la Douane Signature de l'inspecteur 1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents, de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans. 2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèques doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises. 3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie. 4) Le bénéficiaire d une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s il n a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois. 5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes. FEUILLET DESTINE A LA DOUANE. (2) Inscrire le n de la Carte d'identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère. RAISON SOCIALE DE L INTERMEDIAIRE AGREE