La Loi littoral en Aveyron

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Charte départementale d urbanisme en Aveyron FICHE N 4 La Loi littoral en Aveyron CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI Les dispositions particulières au littoral ont été introduites par la loi du 3 janvier 1986 dans le code de l'urbanisme. L'article L 146-1 précise que les communes littorales comprennent les communes riveraines des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Les lacs de Pareloup et de Sarrans étant tous deux supérieurs à 1 000 hectares, les communes d'arvieu, Canet-de-Salars, Curan, Prades-de- Salars et Salles-Curan pour le lac de Pareloup et les communes de Brommat, Cantoin, Ste-Geneviève-sur-Argence et Thérondels pour le lac de Sarrans, sont soumises aux dispositions de la loi littoral. Les textes applicables : La loi du 3 janvier 1986 a été incorporée dans les codes de l'urbanisme et de l'environnement. A ce jour, sont donc applicables : - le code de l'environnement, articles L 321-10 à L 321-11 et R 321-1 à R 321-15, - le code de l'urbanisme, articles L 146-1 à L 146-9 et R 146-1 à R 146-4, - le décret n 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, - la circulaire n 2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles dispositions introduites par le décret 2004-310 du 29.03.2004 relatif aux espaces remarquables du littoral, - la circulaire du Ministère des Transports, de l'equipement, du Tourisme et de la Mer du 14 mars 2006 d'application de la loi littoral, - la circulaire du Ministère des Transports, de l'equipement, du Tourisme et de la Mer du 20 juillet 2006 relative aux objectifs de la loi littoral au regard des politiques nationales et européennes. Dispositions particulières au littoral et documents d'urbanisme (L 111-1-1 du CU) Les dispositions particulières au littoral sont opposables aux documents d'urbanisme, qui doivent leur être compatibles. Ainsi, ces dispositions sont directement opposables aux schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en l'absence de SCoT, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. Dispositions particulières au littoral et autorisations (L 146-1) Ces dispositions sont directement applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux décisions de création de zones d'aménagement concerté (ZAC). Si un document d'urbanisme compatible avec les dispositions de la loi existe sur la commune, les règles de ce document s'appliquent directement. DECLINAISON LOCALE DES PRINCI- PALES NOTIONS DE LA LOI LITTORAL Ces notions traitent d'une part de l'organisation et de la maîtrise de l'urbanisation, d'une façon d'autant plus contraignante que le rivage est proche, d'autre part de la protection d'espaces remarquables et fragiles. Elles ont en outre pour objet de préserver le libre accès au rivage, de limiter la construction de voies nouvelles et l'implantation de campings. Leur interprétation a donné lieu à une abondante jurisprudence. Elles ont en outre été précisées par la circulaire n 2005-57 UHC/PSI du 15 septembre 2005 sur les espaces remarquables et une note ministérielle en date du 14 mars 2006 pour ce qui concerne les notions d'espaces proches du rivage, d'extension de l'urbanisation, de hameaux nouveaux ainsi que la différence entre urbanisation nouvelle et construction nouvelle. Ces deux textes ont été inspirés notamment par les jurisprudences du Conseil d'etat. octobre 2012

Maîtrise de l'urbanisation (L 146-2, L 146-4-1 du CU) Cette notion s'applique sur l'ensemble du territoire communal. Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces et milieux fragiles, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières ou maritimes et des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels et littoraux. En prévoyant que l'urbanisation devait être réalisée en continuité des agglomérations, des villages existants et hameaux (cf. circulaire 14/03/2006 page 6) ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, la loi a voulu interdire à la fois les constructions isolées et la création en site vierge d'agglomérations nouvelles importantes. En l'absence de document d'urbanisme, afin de permettre le maintien ou le développement de l'activité agricole proche des rivages, deux exceptions sont prévues au principe de continuité de l'urbanisation : - la possibilité de réaliser des travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus, - la possibilité d'autoriser, en dehors des espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette autorisation peut être donnée, avec l'accord du Préfet, après avis de la Commission Départementale compétente en matière de Nature, de Paysage et de Sites (CDNPS). Cet accord doit être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Application locale : en l'absence d'un document d'urbanisme, les projets devront recevoir l'accord du Préfet après avis de la CDNPS ; avec un document d'urbanisme, non compatible avec les dispositions de la loi, les projets seront présentés à la CDNPS, pour accord du Préfet, de manière à garantir la sécurité juridique de l'instruction de l'autorisation ; avec un document d'urbanisme révisé prenant en compte les dispositions de la loi, les projets seront instruits au regard des règles du document d'urbanisme et n'auront plus à être présentés à la CDNPS. Coupures d'urbanisation (L 146-2) Les documents d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels, cultivés ou non, ou présentant le caractère de coupure d'urbanisation, dont l'étendue doit être suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité. Elles peuvent être constituées de bois, marais, zones agricoles L'existence ancienne de constructions isolées y compris les sièges d'exploitation agricole ne leur enlève pas le caractère de coupure d'urbanisation. Aucune urbanisation nouvelle ne peut y être autorisée, hormis les structures d'accueil légères ainsi que des zones de loisirs ou de pratique sportive, dans la mesure où les aménagements n'entraînent pas une imperméabilisation importante des sols. Les coupures d'urbanisation sont classées en espaces naturels ou agricoles dans les PLU. La vocation de l'espace agricole ou naturel est à préciser dans le document d'urbanisme. on privilégiera un classement en zones protégées (Ap ou Np) interdisant toutes nouvelles constructions ; un éventuel siège d'exploitation agricole dans ces espaces pourra recevoir un classement sous la forme d'une micro zone A, permettant le développement des constructions nécessaires à l'exploitation en continuité des bâtiments existants. On veillera, lors de la définition de cette zone, à privilégier les terrains contigus "les moins impactants" au regard des protections sus-mentionnées, et le règlement pourra être précisé dans ce sens (implantation, hauteur, orientation des bâtiments, aspects extérieurs ). Espaces proches du rivage et extension limitée (L 146-4-II) circulaire du 14 mars 2006. La délimitation des espaces proches du rivage est appréciée localement, en fonction d'un ensemble de circonstances tenant compte de la distance, du relief, de la co-visibilité avec le plan d'eau, des constructions existantes, ou de coupures telles que des routes ou des voies de chemin de fer. Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation doit être limitée et motivée dans le rapport de présentation du PLU compte tenu de la configuration des lieux ou de la nécessité d'accueillir des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (ex. : poste de secours et de surveillance des plages). Cette justification n'est pas nécessaire si l'urbanisation projetée est conforme aux dispositions d'un SCoT.

Code de l'urbanisme L 146-4 : "En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (L 146-4-II)." Application locale : en l'absence de SCoT, l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage devra faire l'objet d'une étude présentée à la CDNPS. Cette extension nécessitera l'accord du préfet dont le PLU devra respecter les dispositions. Comme pour les études "loi montagne" l'avis de la CDNPS et l'accord du préfet devront être joints au dossier mis à l'enquête publique, donc au stade du projet de PLU arrêté. concernant l'activité agricole, un éventuel siège d'exploitation agricole dans ces espaces pourra recevoir un classement sous la forme d'une micro zone A permettant le développement des constructions nécessaires à l'exploitation en continuité des bâtiments existants. On veillera, lors de la définition de cette zone, à privilégier les terrains contigus "les moins impactants" au regard des protections sus-mentionnées, et le règlement pourra être précisé dans ce sens (implantation, hauteur, orientation des bâtiments, aspects extérieurs ). Espaces remarquables (L 146-6, R 146-1 à R 146-4) Les documents d'urbanisme et les autorisations de construire doivent préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La liste en est établie dans les articles L 146-6 et R 146-1. Des aménagements peuvent toutefois y être réalisés sous plusieurs conditions : ils doivent être légers, ne pas dénaturer le caractère des sites, être nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public, à la maîtrise de la fréquentation automobile, ou à l'exercice d'activités économiques, être conçus, à l'exception des travaux sur le bâti existant, ou à leur extension limitée pour des raisons économiques, de manière à permettre le retour à l'état naturel (cf. circulaire du 15 septembre 2005 relative aux espaces remarquables). Ainsi, afin de concilier la protection des espaces remarquables et le maintien des activités économiques traditionnelles qui sont étroitement liées au caractère des lieux et qui ont contribué à les façonner, les documents d'urbanisme, lorsqu'ils identifient de tels espaces ou milieux, précisent la nature des activités et catégories d'équipements nécessaire à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. Il peut s'agir de constructions et d'aménagements nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales, forestières. La circulaire du 15/09/2005 précise à ce propos page 5 c1) : "dans la mesure du possible, il est souhaitable de réaliser ces aménagements contribuant à l'exercice des activités non liées à la proximité immédiate de l'eau, en dehors des espaces remarquables." ces espaces seront classés au PLU en zones protégées (Ap ou Np) interdisant toutes nouvelles constructions ; concernant les aménagements légers définis par la circulaire, le PLU devra (s'il y a projet de la collectivité) justifier que les aménagements projetés respectent les conditions de la circulaire, et le règlement devra être écrit en conséquence. Bande des 100 mètres (L 146-4-III, L 146-6-1 du CU) Dans une bande de 100 mètres comptée horizontalement à partir de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs, les constructions sont interdites en dehors des espaces urbanisés, à l'exception des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et des installations nécessaires à des services publics. N'entrent pas dans cette catégorie, les constructions et installations commerciales et/ou touristiques, même temporaires de types campings, hôtels, restaurants, centres de thalassothérapie Le PLU peut porter la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres lorsque des motifs liés à la sensibilité du milieu ou à l'érosion des côtes le justifient. la bande des 100 mètres sera matérialisée sur les documents graphiques du PLU ; en dehors des espaces urbanisés, le zonage sera du type N indicé (voir A indicé) interdisant toute construction. Dans le cas où les exceptions mentionnées ci-dessus seraient autorisées, on devra trouver la justification dans le rapport de présentation ;

afin de garantir la protection de cet espace, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (L 111-3) devra être interdite par le document d'urbanisme. Il sera proposé aux collectivités de s'interroger suivant les secteurs et le type de bâti existant, si la démolition est due à un sinistre. Camping L'activité de camping, au sens de la loi littoral, ne constitue pas une urbanisation. L'article L 146-5 du code de l'urbanisme prévoit que : "L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le PLU". En dehors des espaces urbanisés, un classement adapté, Nt par exemple sera adopté avec possibilité de travaux d'entretien et réhabilitation mais sans évolution. Espaces boisés L'article L 146-6 du Code de l'urbanisme prévoit que : "Le PLU doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L 130-1, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites" La CDNPS devra donc être saisie pour le classement en EBC (Espaces Boisés Classés) de parcs et ensembles boisés les plus significatifs. Comme pour l'extension limitée en espaces proches du rivage l'avis de la CDNPS devra être joint au dossier mis à l'enquête publique, donc au stade du projet de PLU arrêté. APPLICATION DE LA LOI LITTORAL AU REGARD DES DOCUMENTS EXISTANTS EN AVEYRON Cette réflexion a été menée avec la Chambre d'agriculture et l'association Départementale des Maires de l'aveyron (ADM). Elle a fait l'objet d'une présentation aux élus des communes concernées sous l'égide de l'adm le 7 Mai 2010 pour les communes riveraines du Lac de Pareloup, et le 18 juin 2010, pour les communes riveraines du lac de Sarrans. Phase transitoire : dans l'attente de l'approbation de ces différents documents de planification, en cours d'élaboration ou de révision, les autorisations d'urbanisme, seront instruites par les services de la DDT sur la base des documents existants. si la DDT décèle une fragilité juridique dans le cadre de l'instruction au regard d'une disposition du POS qui lui paraît contestable, (zonage, discontinuité, règlement contraire aux dispositions de protection ), elle en avertit le maire, et propose une décision garantissant le respect des dispositions de la loi. pour les communes en cours de révision, un sursis à statuer pourra être proposé. Le Préfet de l Aveyron Le Président de l Association Départementale des Maires de l'aveyron Le Président de la Chambre d'agriculture de l'aveyron Cécile POZZO di BORGO Jean-Louis GRIMAL Jacques MOLIERES

Communes concernées par la loi littoral Riveraines du lac de Sarrans Riveraines du lac de Pareloup