Réforme du cadre d'emplois des. assistants territoriaux socio-éducatifs. et du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants

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Fiches statut 1/30/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr Réforme du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants - décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - décret n 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale - décret n 2013-495 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants - décret n 2013-494 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs - décret n 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs - décret n 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Le décret n 2013-491 du 10 juin 2013 (JO du 12 juin 2013) revalorise la carrière des fonctionnaires des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la réforme des cadres d'emplois de catégorie B engagée en 2010 avec la mise en place d'un nouvel espace statutaire (NES) commun à plusieurs cadres d'emplois de cette catégorie. Les deux cadres d'emplois réformés ne relèveront pas du nouvel espace statutaire, le niveau de recrutement étant supérieur et la progression de carrière plus rapide. La structure de la carrière des deux cadres d'emplois réformés est identique. Les deux cadres d'emplois sont organisés en deux grades ; l'indice de début du 1 er grade des cadres d'emplois correspond à l'indice de début du 2 ème grade des cadres d'emplois du NES et l'indice terminal est identique à l'indice terminal du NES. 1

I LE CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS : MODIFICATION DU DECRET N 92-843 DU 28 AOUT 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS I-1 Les diplômes requis pour être candidat au concours d'accès au cadre d'emplois Le cadre d'emplois est toujours organisé en trois spécialités : assistant de service social, éducation spécialisée et conseil en économie sociale et familiale. La liste des diplômes permettant l'accès au concours d'assistant socio-éducatif et mentionnée à l'article 4 du décret du 28 août 1992 est modifiée : - pour la spécialité "assistant de service social" il est désormais renvoyé à l'article L411-1 du code de l'action sociale et des familles.. - pour les spécialités "Education spécialisée" et "Conseil en économie sociale et familiale", outre le diplôme d'etat d'éducateur spécialisé et le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, sont admis les titres ou diplômes reconnus équivalents dans les conditions prévues par le décret n 2007-196 du 13 février 2007. Le décret n 2013-646 du 18 juillet 2013 (JO du 20 juillet 2013) fixe les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois, pour les concours organisés à compter du 1 er janvier 2014. Le concours, ouvert par spécialité, comporte deux épreuves : 1 Une épreuve écrite d admissibilité consistant en la rédaction d un rapport, à partir des éléments d un dossier dans la spécialité, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d emplois et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1). 2 Une épreuve orale d admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 2). I-2 Les règles de classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois s'effectue au 1 er échelon du grade d'assistant socio-éducatif sauf si le fonctionnaire peut faire valoir des services antérieurs. Compte tenu de la structure du cadre d'emplois, des règles de classement dérogatoires de celles du NES sont prévues lors de la nomination de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. Par contre, il est renvoyé au décret transversal commun aux cadres d'emplois relevant du NES pour les règles de prise en compte des services d'agents non titulaires de droit public, des services effectués sous un statut de droit privé et des services militaires ainsi que pour la prise en compte du service national. Par ailleurs, le régime de reprise des services antérieurs effectués dans des missions relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs est amélioré. I-2-1 Le classement des fonctionnaires accédant au cadre d'emplois Des tableaux de reclassement sont prévus : - pour le classement des fonctionnaires de catégorie C détenant un grade classé en échelle 6 de rémunération, - pour le classement des fonctionnaires de catégorie C détenant un grade classé en échelle 5, 4 ou 3 de rémunération. 2

Fonctionnaires de catégorie C classés en échelle 6 Le tableau de reclassement a été actualisé par le décret n 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un 8 ème échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 des rémunérations de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Le 8 ème échelon se substitue à l'échelon spécial. 8è échelon SITUATION DANS L ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF Assistant socio-éducatif Ancienneté conservée Echelons dans la limite de la durée de l échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux 10e ans 7e échelon 9e 3/4 de l ancienneté acquise 6e échelon 8e 1/2 de l ancienneté acquise 5e échelon 7e Ancienneté acquise 4e échelon 6e 2/3 de l ancienneté acquise 3e échelon : à partir de deux ans 6e Sans ancienneté avant deux ans 5e Ancienneté acquise 2e échelon : à partir d un an 5e Sans ancienneté avant un an 4e Ancienneté acquise majorée d un an 1er échelon 4e Ancienneté acquise au-delà d un an Fonctionnaires de catégorie C classés en échelle 5, 4 ou 3 SITUATION DANS LES SITUATION DANS LE GRADE D ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF ÉCHELLES 3, 4 ou 5 de la catégorie C Assistant socio-éducatif Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11e échelon 8e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 10e échelon 8e 1/4 de l ancienneté acquise 9e échelon 7e 1/2 de l ancienneté acquise 8e échelon 6e 1/2 de l ancienneté acquise 7e échelon 5e 1/2 de l ancienneté acquise 6e échelon 4e 1/3 de l ancienneté acquise, majoré d un an 5e échelon à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 3e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 4e échelon 3e 1/3 de l ancienneté acquise 3e échelon 2e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 2e échelon à partir d un an 2e Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 1er Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er 1/2 de l ancienneté acquise Fonctionnaires de catégorie C ne relevant pas des échelles 3 à 6 de rémunération : les dispositions applicables sont identiques à celles du NES. Le classement indiciaire Ils sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. La conservation de l'ancienneté L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif est inférieure ou égale à 15 points d indice brut. La conservation est limitée à l ancienneté maximale nécessaire pour une promotion à l échelon supérieur du grade d'assistant socio-éducatif. 3

Toutefois, lorsque le classement indiciaire conduit le fonctionnaire à bénéficier d un indice brut qu aurait également atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine, aucune ancienneté d'échelon ne lui est conservée. Une clause de sauvegarde Les fonctionnaires qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5, sont classés en application du tableau de reclassement prévus pour les fonctionnaires de l'échelle 5 s'ils y ont intérêt. La situation d'origine prise en compte est celle qui aurait été la leur s ils avaient continué de relever de l'échelle 5 de rémunération jusqu à la date de nomination dans le grade d'assistant socio-éducatif. Fonctionnaires de catégorie A et B Les dispositions applicables sont identiques à celles du NES. Le classement indiciaire Le classement s'effectue à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans le cadre d'emplois d'origine à la date de nomination dans le nouveau grade. La conservation de l'ancienneté Dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur du grade d'assistant socio-éducatif, le fonctionnaire conserve l ancienneté d échelon qu il avait acquise dans son grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son ancienne situation. Le fonctionnaire nommé alors qu il a atteint le dernier échelon de son grade d origine conserve l'ancienneté d échelon dans la limite d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximum lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui a résulté de sa promotion à ce dernier échelon. Prise en compte des services antérieurs accomplis en qualité d'assistant socio-éducatif Des règles spécifiques de prise en compte de services antérieurs intéressent les membres des cadres d'emplois de la filière médico-sociale. Pour les assistants socio-éducatifs, la prise en compte était limitée à 4 ans ; le décret du 10 juin 2013 prévoit une durée plus favorable. Sont pris en compte les périodes d'emploi : accomplies dans des fonctions correspondant aux fonctions statutaires du cadre d'emplois sous réserve de la détention, durant ces périodes, du diplôme en permettant l'exercice, accomplies dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, accomplies sous un statut de droit public ou de droit privé. Le fonctionnaire doit avoir été employé et rémunéré par l'établissement. La prise en compte de ces services se substitue aux autres cas de reprise des services antérieurs si le fonctionnaire y a intérêt. Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du statut (soit le 13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d emplois. Cette reprise d'ancienneté ne peut intervenir qu'une fois au cours de la carrière. Prise en compte des services accomplis dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen Sont reprises en les actualisant (dénomination des institutions, décret de référence pour le classement des ressortissants européens) les dispositions du décret transversal applicables aux cadres d'emplois de catégorie B relevant du NES. Les services sont pris en compte selon les dispositions prévues par le titre II du décret n 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d accueil des ressortissants des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans un corps, un cadre 4

d emplois ou un emploi de la fonction publique française. Elles ne seront pas développées dans cette note. Le décret du 10 juin 2013 prévoit les dispositions relatives au droit d'option entre ces services et d'autres services accomplis en France : la prise en compte des services accomplis dans une administration d'un pays «européen» n'est pas cumulable avec la prise en compte des services ne relevant pas de cette règlementation et dont la prise en compte est autorisée. Prise en compte des services accomplis en qualité de militaire Prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public Prise en compte des services accomplis en qualité de salarié de droit privé Prise en compte du service national Pour ces quatre catégories de services, ce sont les dispositions du décret transversal du NES qui s'appliquent. Elles ne sont pas reproduites dans la présente note. Les règles de conservation du traitement Le décret modificatif ne renvoie pas au décret transversal du NES sur ce point. Les règles sont inscrites dans le statut particulier. Pour les fonctionnaires qui accèdent au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs, le traitement antérieur peut être maintenu dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. Pour les agents non titulaires de droit public qui accèdent au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs, la rémunération antérieure peut être maintenue dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Particularité : si l'agent avait la qualité d'agent public au moment de sa nomination en qualité de stagiaire, il peut conserver le traitement antérieur dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du grade, quels que soient les services, publics ou privés, pris en compte pour le classement. I-3 Une disposition concernant les obligations de formation Est ajoutée la disposition selon laquelle les fonctionnaires accédant au cadre d'emplois par la voie de l'intégration directe sont soumis à l'obligation de suivre une formation de professionnalisation dans les deux ans suivant leur nomination. Seuls les autres modes de recrutements étaient visés (concours, détachement). Rappel : les assistants socio éducatifs recrutés par détachement ou intégration directe ne sont pas soumis à l'obligation de formation d'intégration. 5

I-4 Durée de carrière et échelonnement indiciaire ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 422 441 461 486 514 544 572 599 625 646 675 Indices majorés 375 388 404 420 442 463 483 504 524 540 562 MINI 1 an 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 a 6 m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indices bruts 350 357 370 384 406 430 450 472 500 528 558 584 614 Indices majorés 327 332 342 352 366 380 395 412 431 452 473 493 515 MINI 1 an 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 a 6 m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans I-5 Les conditions d'avancement de grade ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL Au 1 er janvier de l'année : - Avoir atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif - Justifier d'au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau* ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF *Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'etat en application de l'article 109 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Le classement dans le nouveau grade d'effectue selon un tableau de correspondance SITUATION DANS LE GRADE d assistant socio-éducatif SITUATION DANS LE GRADE D ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 9e Ancienneté acquise 12e échelon 8e 3/4 de l ancienneté acquise 11e échelon 7e 2/3 de l ancienneté acquise 10e échelon 6e 2/3 de l ancienneté acquise 9e échelon 5e 2/3 de l ancienneté acquise 8e échelon 4e Ancienneté acquise 7e échelon 3e Ancienneté acquise 6e échelon 2e Ancienneté acquise 5e échelon 1er 1/2 de l ancienneté acquise 6

I-6 Les dispositions relatives à la mobilité Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d emplois s ils justifient de l un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les conditions de niveau indiciaire des grades d'origine et d'accueil requises pour le détachement sont abrogées. Est également abrogée dans le décret portant statut particulier la disposition prévoyant que les fonctionnaires en détachement dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois. Une disposition transversale de même nature est en effet prévue à l'article 11-1 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. I-7 La notation L'article 21 du décret portant statut particulier est abrogé : il concernait la notation. L'obligation de notation demeure car il s'agit d'une obligation prévue par la loi (sauf si la collectivité a institué la procédure d'entretien professionnel) mais les collectivités ne sont plus tenues de fonder la notation sur les critères mentionnés dans le décret qui s'imposaient même s'ils n'étaient pas limitatifs. I-8 Le reclassement des fonctionnaires à la date d'application du décret le 13 juin 2013 Le reclassement intervient selon un tableau de correspondance reproduit ci-dessous. Il s'agit bien d'un reclassement et non d'une intégration dans un nouveau cadre d'emplois. En conséquence, les services accomplis dans le grade avant reclassement ne peuvent pas être assimilés à des services dans le nouveau grade. Ceci est sans conséquence sur le décompte de l'ancienneté pour l'avancement de grade car les services requis sont comptabilisés dans l'ensemble de la catégorie B. De la même manière, l'accès au grade de conseiller socio-éducatif par promotion interne ne s'en trouvera pas affecté. Il est exigé 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le décret du 13 juin 2013 n'a pas créé un nouveau cadre d'emplois mais réorganisé le cadre d'emplois existant. Les services effectués antérieurement au 13 juin 2013 pourront être retenus. 7

Tableau de reclassement SITUATION avant reclassement SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif principal 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : à partir d un an six mois 8e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an six mois avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon : à partir d un an 3e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 2e échelon Deux fois l ancienneté acquise Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : à partir de deux ans 12e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 11e échelon 3/2 de l ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5e échelon : à partir d un an 7e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 6e échelon Deux fois l ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : à partir d un an 4e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon : à partir d un an six mois 3e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an six mois avant un an six mois 2e échelon 2/3 de l ancienneté acquise majorés d un an 1er échelon : à partir de six mois 2e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà de six mois avant six mois 1er échelon Deux fois l ancienneté acquise I-9 Le reclassement des fonctionnaires à la date d'application du décret le 13 juin 2013 Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 (date d'entrée en vigueur du décret n 2013-491) sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des règles de classement antérieures, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau de reclassement ci-dessus (point I-8). 8

Ce classement s'effectue en trois étapes : simulation d'une évolution de carrière dans l'ancien cadre d'emplois jusqu'à la date d'avancement de grade, classement dans le grade d'avancement de l'ancien cadre d'emplois selon les règles de classement prévues pour l'ancien cadre d'emploi, reclassement dans le grade d'avancement correspondant du nouveau cadre d'emplois. Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour les autres cadres d'emplois de catégorie B réformés. Le décret ne prévoit pas de clause de sauvegarde pour les listes d'aptitude après concours : il faut considérer que ces listes d'aptitude demeurent valables. I-10 Le reclassement des fonctionnaires recrutés par détachement dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs A la date d entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés dans leur grade d accueil conformément au tableau de correspondance prévu pour le reclassement des fonctionnaires territoriaux (point I-8). 9

II LE CADRE D'EMPLOIS DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS : MODIFICATION DU DECRET N 95-31 DU 10 JANVIER 1995 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS Le cadre d'emplois est restructuré en deux grades au lieu de trois : éducateur de jeunes enfants et éducateur principal de jeunes enfants. La définition des fonctions et les modalités de recrutement ne sont pas modifiées. Le décret modificatif ajoute à la liste des diplômes permettant l'accès au concours les titres ou diplômes reconnus équivalents dans les conditions prévues par le décret n 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le décret n 2013-649 du 18 juillet 2013 (JO du 20 juillet 2013) fixe les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois, pour les concours organisés à compter du 1 er janvier 2014. Le concours, ouvert par spécialité, comporte deux épreuves : 1 Une épreuve écrite d admissibilité consistant en la rédaction d un rapport, à partir des éléments d un dossier, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d emplois et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1). 2 Une épreuve orale d admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 2). II-1 Les règles de classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois s'effectue au 1 er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants sauf si le fonctionnaire peut faire valoir des services antérieurs. Compte tenu de la structure du cadre d'emplois, des règles de classement dérogatoires de celles du NES sont prévues lors de la nomination de fonctionnaires dans le cadre d'emplois. Par contre, il est renvoyé au décret transversal commun aux cadres d'emplois relevant du NES pour les règles de prise en compte des services d'agents non titulaires de droit public, des services effectués sous un statut de droit privé et des services militaires ainsi que pour la prise en compte du service national. Par ailleurs, le régime de reprise des services antérieurs effectués dans des missions relevant du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants est amélioré. II-1-1 Le classement des fonctionnaires accédant au cadre d'emplois Des tableaux de reclassement sont prévus : - pour le classement des fonctionnaires de catégorie C détenant un grade classé en échelle 6 de rémunération, - pour le classement des fonctionnaires de catégorie C détenant un grade classé en échelle 5, 4 ou 3 de rémunération. Fonctionnaires de catégorie C classés en échelle 6 Le tableau de reclassement a été actualisé par le décret n 2013-587 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un 8 ème échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 des rémunérations de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Le 8 ème échelon se substitue à l'échelon spécial. 10

8è échelon SITUATION DANS L ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF Assistant socio-éducatif Ancienneté conservée Echelons dans la limite de la durée de l échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux 10e ans 7e échelon 9e 3/4 de l ancienneté acquise 6e échelon 8e 1/2 de l ancienneté acquise 5e échelon 7e Ancienneté acquise 4e échelon 6e 2/3 de l ancienneté acquise 3e échelon : à partir de deux ans 6e Sans ancienneté avant deux ans 5e Ancienneté acquise 2e échelon : à partir d un an 5e Sans ancienneté avant un an 4e Ancienneté acquise majorée d un an 1er échelon 4e Ancienneté acquise au-delà d un an Fonctionnaires de catégorie C classés en échelle 5, 4 ou 3 SITUATION DANS LES SITUATION DANS LE GRADE D ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF ÉCHELLES 3, 4 ou 5 de la catégorie C Assistant socio-éducatif Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11e échelon 8e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 10e échelon 8e 1/4 de l ancienneté acquise 9e échelon 7e 1/2 de l ancienneté acquise 8e échelon 6e 1/2 de l ancienneté acquise 7e échelon 5e 1/2 de l ancienneté acquise 6e échelon 4e 1/3 de l ancienneté acquise, majoré d un an 5e échelon à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 3e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 4e échelon 3e 1/3 de l ancienneté acquise 3e échelon 2e 1/2 de l ancienneté acquise, majoré d un an 2e échelon à partir d un an 2e Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 1er Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er 1/2 de l ancienneté acquise Fonctionnaires de catégorie C ne relevant pas des échelles 3 à 6 de rémunération Les dispositions applicables sont identiques à celles du NES. Le classement indiciaire Ils sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. La conservation de l'ancienneté L ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine est conservée lorsque l augmentation de traitement consécutive à la nomination dans le grade d'éducateur de jeunes enfants est inférieure ou égale à 15 points d indice brut. La conservation est limitée à l ancienneté maximale nécessaire pour une promotion à l échelon supérieur du grade d'éducateur de jeunes enfants. Toutefois, lorsque le classement indiciaire conduit le fonctionnaire à bénéficier d un indice brut qu aurait également atteint le titulaire d un échelon supérieur de son grade d origine, aucune ancienneté d'échelon ne lui est conservée. 11

Une clause de sauvegarde Les fonctionnaires qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l échelle 5, sont classés en application du tableau de reclassement prévus pour les fonctionnaires de l'échelle 5 s'ils y ont intérêt. La situation d'origine prise en compte est celle qui aurait été la leur s ils avaient continué de relever de l'échelle 5 de rémunération jusqu à la date de nomination dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. Fonctionnaires de catégorie A et B Les dispositions applicables sont identiques à celles du NES. Le classement indiciaire Le classement s'effectue à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans le cadre d'emplois d'origine à la date de nomination dans le nouveau grade. La conservation de l'ancienneté Dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur du grade d'éducateur de jeunes enfants, le fonctionnaire conserve l ancienneté d échelon qu il avait acquise dans son grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son ancienne situation. Le fonctionnaire nommé alors qu il a atteint le dernier échelon de son grade d origine conserve l'ancienneté d échelon dans la limite d'un avancement d'échelon à l'ancienneté maximum lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui a résulté de sa promotion à ce dernier échelon. Prise en compte des services antérieurs accomplis en qualité d'éducateur de jeunes enfants Des règles spécifiques de prise en compte de services antérieurs intéressent les membres des cadres d'emplois de la filière médico-sociale. Pour les éducateurs de jeunes enfants, la prise en compte était limitée à 4 ans ; le décret du 10 juin 2013 prévoit une durée plus favorable. Sont pris en compte les périodes d'emploi : accomplies dans des fonctions correspondant aux fonctions statutaires du cadre d'emplois sous réserve de la détention, durant ces périodes, du diplôme en permettant l'exercice, accomplies dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, accomplies sous un statut de droit public ou de droit privé. Le fonctionnaire doit avoir été employé et rémunéré par l'établissement. La prise en compte de ces services se substitue à la reprise des autres services antérieurs si le fonctionnaire y a intérêt. Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du statut (soit le 13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d emplois. Cette reprise d'ancienneté ne peut intervenir qu'une fois au cours de la carrière. Prise en compte des services accomplis dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen Sont reprises en les actualisant (dénomination des institutions, décret de référence pour le classement des ressortissants européens) les dispositions du décret transversal applicables aux cadres d'emplois de catégorie B relevant du NES. 12

Les services sont pris en compte selon les dispositions prévues par le titre II du décret n 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d accueil des ressortissants des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans un corps, un cadre d emplois ou un emploi de la fonction publique française. Elles ne seront pas développées dans cette note. Le décret du 10 juin 2013 prévoit les dispositions relatives au droit d'option entre ces services et d'autres services accomplis en France : la prise en compte des services accomplis dans une administration d'un pays «européen» n'est pas cumulable avec la prise en compte des services ne relevant pas de cette règlementation et dont la prise en compte est autorisée. Prise en compte des services accomplis en qualité de militaire Prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public Prise en compte des services accomplis en qualité de salarié de droit privé Prise en compte du service national Pour ces quatre catégories de services, ce sont les dispositions du décret transversal du NES qui s'appliquent. Elles ne sont pas reproduites dans la présente note. Les règles de conservation de la rémunération pour les fonctionnaires et les agents non titulaires Le décret modificatif ne renvoie pas au décret transversal du NES sur ce point. Les règles sont inscrites dans le statut particulier. Pour les fonctionnaires qui accèdent au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants, la rémunération antérieure peut être maintenue dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants. Pour les agents non titulaires de droit public qui accèdent au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants, la rémunération antérieure peut être maintenue dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants. Particularité : si l'agent avait la qualité d'agent public au moment de sa nomination en qualité de stagiaire, il peut conserver le traitement antérieur dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du grade, quels que soient les services, publics ou privés, pris en compte pour le classement. II-2 Une disposition concernant les obligations de formation Est ajoutée la disposition selon laquelle les fonctionnaires accédant au cadre d'emplois par la voie de l'intégration directe sont soumis à l'obligation de suivre une formation de professionnalisation dans les deux ans suivant leur nomination. Seuls les autres modes de recrutements étaient visés (concours, détachement). Rappel : les éducateurs de jeunes enfants recrutés par détachement ou intégration directe ne sont pas soumis à l'obligation de formation d'intégration. 13

II-3 Durée de carrière et échelonnement indiciaire EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 422 441 461 486 514 544 572 599 625 646 675 Indices majorés 375 388 404 420 442 463 483 504 524 540 562 MINI 1 an 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indices bruts 350 357 370 384 406 430 450 472 500 528 558 584 614 Indices majorés 327 332 342 352 366 380 395 412 431 452 473 493 515 MINI 1 an 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 a 6 m MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans II-4 Les conditions d'avancement de grade EDUCATEUR-PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS Au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement : - avoir atteint le 5 ème échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants ; - 4 ans se services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 14

Le classement dans le nouveau grade d'effectue selon un tableau de correspondance SITUATION DANS LE GRADE d'éducateur de jeunes enfants SITUATION DANS LE GRADE d'éducateur principal de jeunes enfants Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 9e Ancienneté acquise 12e échelon 8e 3/4 de l ancienneté acquise 11e échelon 7e 2/3 de l ancienneté acquise 10e échelon 6e 2/3 de l ancienneté acquise 9e échelon 5e 2/3 de l ancienneté acquise 8e échelon 4e Ancienneté acquise 7e échelon 3e Ancienneté acquise 6e échelon 2e Ancienneté acquise 5e échelon 1er 1/2 de l ancienneté acquise II-5 Les dispositions relatives à la mobilité Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d emplois s ils justifient de l un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les conditions de niveau indiciaire des grades d'origine et d'accueil requises pour le détachement sont abrogées. Est également abrogée dans le décret portant statut particulier la disposition prévoyant que les fonctionnaires en détachement dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois. Une disposition transversale de même nature est en effet prévue à l'article 11-1 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. II-6 La notation L'article 21 du décret portant statut particulier est abrogé : il concernait la notation. L'obligation de notation demeure car il s'agit d'une obligation prévue par la loi (sauf si la collectivité a institué la procédure d'entretien professionnel) mais les collectivités ne sont plus tenues de fonder la notation sur les critères mentionnés dans le décret qui s'imposaient même s'ils n'étaient pas limitatifs. II-7 Reclassement des fonctionnaires au 13 juin 2013 dans les deux nouveaux grades Le reclassement intervient selon un tableau de correspondance reproduit ci-dessous. Il s'agit bien d'un reclassement et non d'une intégration dans un nouveau cadre d'emplois. En conséquence, les services accomplis dans le grade avant reclassement ne peuvent pas être assimilés à des services dans le nouveau grade. Ceci est sans conséquence sur le décompte de l'ancienneté pour l'avancement de grade car les services requis sont comptabilisés dans l'ensemble de la catégorie B. De la même manière, l'accès au grade de conseiller socio-éducatif par promotion interne ne s'en trouvera pas affecté. Il est exigé 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le décret du 13 juin 2013 n'a pas créé un nouveau cadre d'emplois mais réorganisé le cadre d'emplois existant. Les services effectués antérieurement au 13 juin 2013 pourront être retenus. 15

Tableau de reclassement SITUATION avant SITUATION NOUVELLE reclassement Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Educateur-chef de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d un an 8e échelon 3/2 de l ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 7e échelon Deux fois l ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3e échelon : à partir de six mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois avant six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d un an six mois 2e échelon 4e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 1er échelon à partir d un an 3e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 2e échelon Deux fois l ancienneté acquise Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants 5e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 12e échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 11e échelon 3/2 de l ancienneté acquise 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de trois mois 1er échelon 8e échelon 1/3 de l ancienneté acquise, majoré de deux ans Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants 12e échelon 11e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 1/3 de l ancienneté acquise, majoré d un an et demi 8e échelon 8e échelon 1/3 de l ancienneté acquise 7e échelon à partir d un an six 7e échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an et demi mois avant un an six mois 6e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 4e échelon : à partir d un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an avant un an 3e échelon 3/2 de l ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : à partir d un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an majorée de six mois avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon 2e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 16

II-8 Des clauses de sauvegarde Pour les lauréats de concours : les candidats reçus aux concours d accès au cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant le 13 juin 2013 (date d entrée en vigueur du décret modificatif) conservent la possibilité d être nommés stagiaire dans ce cadre d emplois au grade d éducateur de jeunes enfants. Pour les lauréats de l'examen professionnel : les fonctionnaires qui ont satisfait à l examen professionnel d éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l année 2013, et dont la nomination n a pas été prononcée au 13 juin 2013 (date d entrée en vigueur du décret modificatif), ont la possibilité d être nommés au grade d éducateur principal de jeunes enfants. Pour les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement de grade : les tableaux d avancement aux grades d éducateur principal de jeunes enfants et d éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d éducateur principal de jeunes enfants. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement au 13 juin 2013 (date d'entrée en vigueur du décret n 2013-491) sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur chef de jeunes enfants en application des règles de classement antérieures, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau de reclassement ci-dessus (point I-8). Ce classement s'effectue en trois étapes : simulation d'une évolution de carrière dans l'ancien cadre d'emplois jusqu'à la date d'avancement de grade, classement dans le grade d'avancement de l'ancien cadre d'emplois selon les règles de classement prévues pour l'ancien cadre d'emploi, reclassement dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois réformé. Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour les autres cadres d'emplois de catégorie B réformés. Particularité : les anciens éducateurs principaux sont reclassés dans le grade d'éducateur principal lors de l'avancement de grade alors que le tableau de reclassement auquel il est fait référence prévoit leur reclassement dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. II-9 Le reclassement des fonctionnaires recrutés par détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants A la date d entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d accueil conformément au tableau de correspondance prévu pour le reclassement des fonctionnaires territoriaux (point II-8). 17