2 Monocamérisme et bicamérisme

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Chapitre IV L organisation du Parlement Section 1 Les grands systèmes 1 Etat unitaire et Etat fédéral En dépit du fait d être composé d un ensemble d îles, subdivisées en municipalités détentrices d une certaine autonomie, l article 1er de la Constitution de la République du Cap-Vert classe l Etat du Cap-Vert comme un Etat unitaire. 2 Monocamérisme et bicamérisme Le Parlement Capverdien, désigné sous le nom d Assemblée nationale, est monocaméral, avec un minimum de soixante six et un maximum de soixante douze Députés, élus dans les termes de la Constitution de la République du Cap-Vert et de la loi (articles 139ème et 140ème), par des listes plurinominale dans chaque collège électoral, où chaque citoyen électeur dispose d un vote singulier de la liste (article 114ème). Section 2 L autonomie financière et administrative des assemblées L Assemblée nationale est dotée non seulement d une autonomie financière et administrative, mais aussi d une autonomie patrimoniale (article 2 ème de la Loi Cadre), ses recettes étant constituées de : a) Dotations inscrites dans le Budget de l Etat ; b) Soldes des exercices antérieurs ; c) Produits des éditions et publications ; d) Droits d auteur ; e) Les recettes restantes qui lui sont attribuées par loi, résolution de l Assemblée Nationale, contrat, dons ou succession (article 66 ème de la Loi Cadre). Le Budget de l Assemblée Nationale n est pas constitué d un pourcentage fixe du Budget de l Etat.

Section 3 Les organes directeurs 1 - La Présidence Le Président du Bureau de l Assemblée Nationale est élu entre les candidats proposés par un minimum de quinze et un maximum de vingt Députés, à la majorité absolue des députés en fonction effective (article 144 ème et 152 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert). Si aucun des candidats n obtient le nombre de votes nécessaires, un second suffrage est immédiatement réalisé, auquel concourront uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus de voix et n ayant pas retiré leurs candidatures. Si aucun candidat n est élu, un nouveau processus sera ouvert et ainsi successivement (article 19 ème du Régiment). Conformément à la Constitution de la République du Cap-Vert, il est de la compétence du Président de l Assemblée nationale de : a) Représenter l Assemblée et présider le Bureau ; b) Marquer les Réunions Plénières et fixer l Ordre du Jour, dans les termes réglementaires ; c) Exercer les autres compétences consignées dans la Constitution de la République du Cap-Vert et dans le Réglement de l Assemblée nationale (article 172 ème ) : Compétences génériques : Admettre ou rejeter les projets et les propositions de loi, de résolution ou de motion et les requêtes, une fois vérifiée sa régularité réglementaire, sans préjudice du droit de recours ; Soumettre aux Commissions compétentes, pour appréciation, les textes des propositions législatives et des traités ; Régler les conflits de compétence entre les Commissions ; Admettre et transmettre aux Commissions compétentes les pétitions des citoyens et les soumettre à la Plénière ; Présider la Conférence des Représentants des groupes parlementaires ; Maintenir l ordre et la discipline, ainsi que garantir les conditions de sécurité de l Assemblée Nationale ; Faire publier les initiatives des Députés, des Groupes Parlementaires et du Gouvernement ; Diriger le personnel au service de l Assemblée Nationale ; Apprécier la régularité des candidatures aux postes électifs ; Assurer le respect et l exécution du Réglement et des délibérations de l Assemblée nationale. Compétences quant aux Réunions Plénières Présider les réunions plénières ; Donner la parole aux députés et aux membres du Gouvernement ; Porter opportunément à la connaissance des députés les messages,

informations et invitations qui leurs sont adressés ; Soumettre à discussion et au vote les propositions et les requêtes admises. Compétences quant aux Députés Juger les justificatifs d absence des députés aux réunions plénières ; Accorder les demandes de remplacement temporaire ; Recevoir et faire publier les déclarations de renoncement au mandat ; Promouvoir les diligences nécessaires à la vérification de pouvoir des Députés ; Faire suivre les requêtes présentées par les députés. Compétences relatives aux autres organes Transmettre au Président de la République les textes législatifs approuvés par l Assemblée Nationale à des fins de promulgation; Communiquer au Président de la République et au Premier-Ministre les résultas des votes de motions de confiance et de censure ; Fixer, en coordination avec le Gouvernement, les réunions plénières où ses membres seront présents pour répondre aux questions des Députés ; Signer les documents envoyés au nom de l Assemblée Nationale. 2 Le Bureau - Les Vice-présidents - Les Questeurs - Les Secrétaires En dehors du Président, dont le statut a été cité ci-dessus, le Bureau de l Assemblée nationale est également composé par deux Vice-présidents et deux Secrétaires. La figure de «questeur» n existe pas dans notre réalité parlementaire. Désignation des Vice-présidents et Secrétaires Les Vice-Présidents et les Secrétaires sont élus par suffrage de liste complète et nominative. Chacun des deux plus grands groupes parlementaires propose un Vice-Président et chacun des groupes parlementaires, composé de dix Députés ou plus, propose au moins un Secrétaire (article 144 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert). Sont considérés élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des votes des députés effectivement en fonction (article 28 ème du Régiment). Les membres du Bureau de l Assemblée nationale sont élus pour toute la législature, dans les termes du Réglement. Pendant tout le temps qu ils seront en exercice de leurs fonctions, les membres du Bureau ne pourront faire partie d aucune direction de groupe parlementaire, ni intégrer quelconque

Commission spécialisée ou éventuelle (article 144 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert). Il n y a pas de poste de Vice-secrétaire. Compétence des Vice-présidents : Assumer la présidence de l Assemblée Nationale dans les cas d absence ou d empêchement du Président ; Exécuter les fonctions déléguées par le Président, notamment celles de représentation ; Assister le Président dans l exercice de ses fonctions ; Assumer les fonctions de représentation à chaque fois que le Président le sollicite. Compétence des Secrétaires : Vérifier l assiduité des députés et du quorum et enregistrer le résultat des votes ; Procéder aux lectures indispensables durant les réunions plénières ; Organiser l inscription des orateurs ; Ordonner les matières à soumettre au vote ; Promouvoir la rédaction, la révision et la correction des Procès-verbaux des réunions plénières ; Assister le Président dans l exercice de ses fonctions ; Toute autre compétence qui lui est déléguée par le Président. 3 La Conférence des Présidents Si ce point fait référence à ce que nous désignons Conférence de Leaders (Conférence des Représentants), nous pouvons dire que cette Conférence est réalisée entre le Président de l Assemblée nationale et les représentants des groupes parlementaires, en vue d apprécier les questions liées à la fixation des réunions plénières, définition de l ordre du jour, constitution de députations ou autres points nécessaire au bon fonctionnement de l Assemblée nationale. Section 4 Les formations politiques Ils n existent pas. 1 Les cabinets des autorités politiques 2 Les groupes parlementaires constitués (composition, moyens, rôle dans la procédure parlementaire) Tant qu ils ne sont pas en nombre inférieur à cinq, les députés élus peuvent mettre en place un groupe parlementaire. Aucun député ne peut faire partie de plus d un groupe parlementaire et au cas où il cesserait de représenter son parti, il est automatiquement

considéré comme indépendant. D habitude, la Conférence des Représentants, constituée du Président de l Assemblée nationale et des Représentants des groupes parlementaires, est convoquée en vue d apprécier les questions liées à la définition de l ordre du jour, constitution de députations ou autres points nécessaire au bon fonctionnement de l Assemblée nationale. Dans cette Conférence, les représentants des groupes parlementaires ont un nombre de votes égal au nombre de députés qu ils représentent. En l absence de consensus, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité, étant représentée la majorité absolue des députés en exercice. Pour cette présente Législature, malgré l existence de trois partis représentés, seuls deux d entre eux ont pu constituer leurs groupes parlementaires, à savoir : le PAICV (41 Député) et le MPD (29 Députés). La Loi garantit aux groupes parlementaires toutes les conditions nécessaires à l exercice de leurs fonctions, avec le droit d avoir des locaux de travail dûment équipés au siège de l Assemblée nationale, ainsi que de personnel technique et administratif de confiance selon un ensemble de critères défini par la Loi Cadre de l Assemblée Nationale qui détermine le nombre de personnes d appui. Habituellement, les groupes parlementaires organisent, durant la semaine qui précède chaque session plénière, des journées parlementaires, en vue de définir leurs stratégies de participation et d action. Conformément au Réglement de l Assemblée nationale, les pouvoirs des groupes Parlementaires sont constitués entre autres : - d exercer l initiative législative ; - de requérir la constitution de commissions d enquêtes parlementaires ; - de déposer des motions de censure au Gouvernement ; - de demander à la Commission Permanente la convocation de l Assemblée ; - de recourir à l interruption de la plénière dans les termes réglementaires ; - de promouvoir des débats sur des sujets de politique générale ; - de participer aux commissions, en fonction de sa représentativité. 3 Les non-inscrits Selon le règlement, les députés qui n adhèrent pas à un groupe parlementaire ou cessent d y adhérer, cessent de ce fait même d être représentants de partis politiques, par leur initiative propre ou après être exclus, dans les termes des règlements internes respectifs, ils exercent leurs mandats comme non inscrits, notifiant cette situation au Président de l Assemblée nationale. Il est attribué au député indépendant le droit d intervention en conformément à son statut réglementaire. Section 5 Les commissions 1 Les Commissions permanentes Dans la catégorie de Commissions Permanentes, nous pouvons souligner, dans notre réalité parlementaire, la «Commission Permanente» et les Commissions Spécialisées, dans les termes de l article 35 ème du Règlement. L article 36 ème du même Règlement statue que la composition des commissions, à

l exception de la Commission Permanente, doit correspondre à la représentation de chaque parti à l Assemblée nationale et ajoute que le nombre de ses membres et leur répartition par les divers partis sont fixés par délibération de l Assemblée nationale, sur proposition du Président, après consultation de la Conférence des représentants des groupes parlementaires. Les présidences des commissions sont, dans l ensemble, réparties par les groupes parlementaires, proportionnellement à l effectif des groupes, choisis, par ordre de priorité, en commençant par le groupe majoritaire. Spécifiquement, la «Commission Permanente» est constituée par la Plénière lors de la première réunion après les élections (session constitutive de l Assemblée Nationale) et comprend le Président de l Assemblée nationale, les Vice-Présidents du Bureau, les Secrétaires du Bureau et un député désigné par chaque groupe parlementaire. Chaque parti politique représenté à l Assemblée nationale, n ayant pas de groupe parlementaire, est représenté à cette Commission Permanente par un député désigné par l ensemble de ses députés (article 147 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert). La Commission Permanente fonctionne durant la période de dissolution de l Assemblée nationale, entre les Sessions et lors des autres cas prévus par la Constitution de la République du Cap-Vert. Au terme de la Législature ou en cas de dissolution de l Assemblée nationale, la Commission Permanente se maintient en fonction jusqu à l ouverture de la session constitutive de la nouvelle Assemblée élue (article 147 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert). Les représentants de groupes parlementaires ou de partis politiques ont un nombre de votes égal au nombre de députés qu ils représentent dans la Commission Permanente (article 53 ème nº2 du Régiment). Conformément à la Constitution de la République du Cap-Vert, il est de la compétence de la Commission Permanente : a) D exercer les pouvoirs de l Assemblée Nationale relatifs au mandat des députés ; b) D accompagner les activités du Gouvernement et de l Administration ; c) De donner son consentement à la sortie du Président de la République du territoire national ; d) D autoriser le Président de la République à déclarer l état de siège ou d urgence, de déclarer la guerre et faire la paix (article 147 ème ). Quant aux Commissions Spécialisées, la fixation de leur effectif et les nominations relèvent de la compétence de la Plénière. Les modifications ultérieures pourront être effectuées par l Assemblée nationale, sur proposition d un cinquième des députés, après deux ans de fonctionnement, aucune modification ne peut intervenir pendant la dernière année de la législature. Conformément à l article 37 ème du Règlement, des sous-commissions jugées nécessaires peuvent être constituées dans chaque commission, avec l autorisation du Président de l Assemblée nationale, après consultation de la Conférence des Représentants des Groupes Parlementaires. Il revient aux commissions de définir la composition et le cadre des sous-commissions, et de les communiquer au Président de l Assemblée nationale, à des fins de publication au Journal Officiel. Chaque sous-commission élira son Bureau et

fonctionnera dans les termes du règlement de la Commission dont elle émane. Durant cette Législature, les commissions spécialisées suivantes ont été fixées : 1 ère Commission spécialisée des questions juridiques, Droits de l Homme et communication sociale ; 2 ème Commission spécialisée de finances et budget ; 3 ème Commission spécialisée d économie, environnement et aménagement du territoire ; 4 ème Commission spécialisée des relations extérieures, coopération et communautés ; 5 ème Commission spécialisée de réforme de l Etat et sécurité ; 6 ème Commission spécialisée de santé et questions sociales ; 7 ème Commission spécialisée d éducation, culture, jeunesse et sports. 2 Les formations non permanentes L article 60 ème du règlement établit que l Assemblée nationale peut constituer des commissions éventuelles pour la réalisation de tâches spécifiques. L initiative de la constitution de commissions éventuelles peut être prise par un minimum de cinq députés, sans préjudice de la disposition, régissant les commissions d enquête. Les commissions éventuelles disparaissent, une fois les tâches, à l origine de sa création, et les rapports présentés. Durant la vie parlementaire capverdienne, il y au eu une prédominance pour la création de Commissions éventuelles de rédaction et d enquête. Section 6 Les délégations et Offices parlementaires Le règlement de l assemblée prévoit la création de représentation et députations en accord avec les principes préétablis. Quand elle ne peut inclure des représentants de tous les partis, sa composition est fixée par la Conférence des Représentants des groupes parlementaires et cas de désaccord, par la Plénière. Chapitre V Le fonctionnement du Parlement Section 1 Les sessions Le règlement de l Assemblée nationale présente trois conceptions distinctes de réunions plénières (au sens large), en fonction de la durée de la période de celles-ci. - session législative qui est la période annuelle, qui s étend du 1 er octobre au 31 juillet de l année suivante, de fonctionnement de l Assemblée Nationale ; - session plénière qui est la période des travaux parlementaires, qui a lieu de l ouverture à la clôture des travaux de la Plénière ; - réunion plénière qui est la période quotidienne des travaux de la Plénière. 1 Les sessions ordinaires

Durant la période stipulée pour son fonctionnement normal, signalé ci-dessus, les sessions plénières de l Assemblée Nationale ont lieu, de préférence et aussi souvent que le calendrier le permet, dans la dernière semaine du mois. 2 Les sessions extraordinaires L Assemblée nationale peut se réunir, extraordinairement, en dehors de la période normale de fonctionnement, en cas de guerre, état de siège ou état d urgence, pour apprécier le programme du Gouvernement ou pour s occuper de questions spécifiques urgentes et de grand intérêt national. Egalement, elle peut également être convoquée, extraordinairement, à la demande du Président de la République pour traiter des sujets spécifiques, dans les termes de la Constitution de la République du Cap-Vert. Dans les réunions extraordinaires, l Assemblée Nationale peut seulement s occuper des questions spécifiques liées à sa convocation. 3 Les sessions de plein droit L article 151 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert statue que l Assemblée nationale se réunit, de plein droit, à la date établie pour le début de la législature ou durant l état de siège ou d urgence. Si la réunion de l Assemblée nationale n est pas possible durant l état de siège ou d urgence ou pendant sa dissolution à la date de la déclaration de l état de siège ou d urgence, ses pouvoirs seront automatiquement assumés par la Commission Permanente. Section 2 La fixation de l ordre du jour L ordre du jour est fixé par le Président de l Assemblée nationale, après consultation de la Conférence des représentants des groupes parlementaires, en harmonie avec la priorité des points définis dans le règlement et sans possibilité de recours à la Plénière. Chaque groupe parlementaire doit fixer l ordre du jour en cinq sessions plénières, à chaque session législative. Section 3 L ouverture au public des séances plénières et des commissions Les réunions plénières et celles des commissions sont publiques, sauf s il y a délibération contraire.

Chapitre VI La procédure législative Section 1 Du dépôt à l inscription à l ordre du jour (y compris initiative et différence entre proposition de loi et projet de loi) Section 2 L examen en commission Les démarches du Processus Législatif Commun (Articles 140 ème à 175 ème du Régiment de l Assemblée Nationale.) a) Pouvoir d initiative L initiative législative appartient aux députés, aux groupes parlementaires et au Gouvernement. Un groupe de dix mille citoyens électeurs peut également exercer l initiative législative directe, dans les termes de l article 156 ème de la Constitution de la République du Cap-Vert. b) Forme d initiative L initiative législative prend la forme de projet de loi, quand elle est exercée par les députés ou groupes parlementaires et celle de proposition de loi, quand elle est exercée par le Gouvernement. c) Processus d admission et de distribution Les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau, pour recevabilité par le Président. Ils sont enregistrés et numérotés par ordre de présentation. Dans un délai de quarante huit heures, le Président communique à l auteur et au premier signataire la décision de recevabilité ou de rejet, motivé dans ce cas, et ordonne immédiatement la publicité de la présentation de l initiative et de la décision prise à son sujet. Jusqu au quinzième jour ouvrable à partir de la date de dépôt d un quelconque projet ou d une proposition de loi, le Président doit tout mettre en œuvre en vue de sa distribution aux députés, ainsi que de l appréciation de la commission spécialisée compétente. d) Recours Tout député, peut par demande écrite et argumentée, faire un recours contre la décision qui admet ou rejette un projet ou une proposition de loi. Le recours sera soumis à la commission compétente afin de donner, dans un délai de quarante huit heures, un avis qui sera lu et voté en Plénière. e) Appréciation en Commission Une fois un projet ou une proposition de loi déclaré recevable, le Président envoie le texte à la Commission compétente pour appréciation et avis, dans un délai fixé par le Président.

f) Audition de personnes extérieures En raison de l importance du domaine, la commission compétente peut ordonner l audition de personnes individuelles ou collectives externes. g) Discussion en Plénière La discussion en plénière se fait sur l ensemble (se référant aux principes et au système de chaque projet ou proposition de loi). Néanmoins, il existe des cas où la discussion par articles (se référant à chaque article du projet ou de la proposition de loi) se fasse aussi en Plénière. h) Demande d annulation à la Commission Jusqu à l annonce du vote, au moins cinq députés peuvent demander à la commission compétente l annulation du texte, ou une réunion conjointe des commissions aux fins d une nouvelle délibération dans les délais prévus. i) Vote final global A la fin de la discussion et du vote par articles, il est procédé à un vote final sur l ensemble. j) Rédaction finale La rédaction définitive des projets et propositions de loi et des propositions de résolution approuvée par la Plénière incombe à une commission éventuelle de rédaction. k) Promulgation Les projets et propositions de loi approuvés sont transmis au Président de la République pour promulgation. l) Publication Les actes législatifs et les résolutions de l Assemblée nationale sont obligatoirement publiés au journal officiel, sous peine d inexistence juridique. Section 3 La discussion en séance À la lumière du Règlement de l Assemblée nationale, la discussion généale, se réfère aux principes et au système de chaque projet ou proposition de loi. Elle comprend la présentation de l initiative par son auteur, la présentation des conclusions du rapport par le rapporteur et les interventions de chaque Groupe Parlementaire. Tout ceci est suivi du vote respectif. La discussion des initiatives législatives, article par article (en spécialité), est faite

après son approbation en général, habituellement, par la commission compétente, en raison du domaine,. Il y a des domaines, dont la discussion par articles est obligatoirement faite en Plénière. Section 4 Le droit d amendement Les propositions de modification peuvent s effectuer par voie d amendement, de substitution, de supplément ou de suppression d un texte ou d une partie de texte. Sont considérées propositions d amendement celles qui, maintenant une partie du texte en discussion, restreignent, amplifient ou modifient son sens. Sont considérées propositions de substitution celle qui ont une disposition différente de celle présentée initialement. Sont considérées propositions de supplément celle qui, conservant le texte initial, lui additionnent une substance nouvelle. Sont considérées propositions de suppression celle qui ont pour but de supprimer le texte ou une partie du texte en discussion. Section 5 La navette Non applicable. Section - Les votes L Assemblée nationale délibère normalement par majorité absolue de votes des députés présents, sauf dans les cas prévus par la loi. A chaque député correspond un vote, n étant pas permis, qu un député présent ne vote pas, sans préjudice du droit d abstention. Le vote par procuration ou par correspondance n est pas autorisé. Le Règlement prévoit trois sortes de vote, par scrutin secret, vote nominal, et vote ordinaire. Quand il y a partage égal de voix lors d un scrutin, la question votée est remise en discussion, un nouveau vote pouvant être effectué à la réunion suivante. Si le second vote ne permet pas de départager les voix, la question est considérée comme rejetée. Section - De l adoption à la promulgation A la fin de la discussion et du vote par articles, il est procédé au vote final sur l ensemble. La rédaction définitive des projets et propositions de loi et des propositions de résolution approuvés par la Plénière incombe à une commission éventuelle de rédaction. Le Président de l Assemblée nationale le signe et le transmet au Président de la République pour promulgation. Après promulgation, le projet retourne à l Assemblée nationale pour signature et publication ultérieure.