ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

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Transcription:

Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la «petite loi», publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. TEXTE ADOPTÉ n 843 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 29 novembre 2016 PROPOSITION DE LOI relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d ordre, ADOPTÉE PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE. L Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1 re lecture : 2578, 2628, 2625, 2627 et T.A. 501. 2 e lecture : 3239, 3582 et T.A. 708. Commission mixte paritaire : 4184. Nouvelle lecture : 4133 et 4242. Sénat : 1 re lecture : 376 (2014-2015), 74, 75 et T.A. 40 (2015-2016). 2 e lecture : 496 (2015-2016), 10, 11 et T.A. 1 (2016-2017). Commission mixte paritaire : 99 et 100 (2016-2017)....

2 Article 1 er Après l article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé : «Art. L. 225-102-4. I. Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. «Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l activité de la société et de l ensemble des filiales ou sociétés qu elle contrôle. «Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu elle contrôle au sens du II de l article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. «Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d initiatives pluripartites au sein de filières ou à l échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes : «1 Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; «2 Des procédures d évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; «3 Des actions adaptées d atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;

3 «4 Un mécanisme d alerte et de recueil des signalements relatifs à l existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; «5 (nouveau) Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d évaluation de leur efficacité. «Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l article L. 225-102. «Un décret en Conseil d État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1 à 5 du présent article. Il peut préciser les modalités d élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d initiatives pluripartites au sein de filières ou à l échelle territoriale. «II. Lorsqu une société, mise en demeure de respecter les obligations prévues au I, n y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. «Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. «Le juge peut condamner la société au paiement d une amende civile d un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal.» Article 2 Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé : «Art. 225-102-5. Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l oblige à réparer le préjudice que l exécution de ces obligations aurait permis d éviter.

4 «Dans ce cas, le montant de l amende prévue au II de l article L. 225-102-4 peut être majoré jusqu à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage. «L action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d un intérêt à agir à cette fin. «La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l affichage de sa décision ou d un extrait de celle-ci, selon les modalités qu elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. «La juridiction peut ordonner l exécution de sa décision sous astreinte.» Article 3 L article L. 952-3 du code de commerce est ainsi rétabli : «Art. L. 952-3. Pour l application des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, dans leur rédaction résultant de la loi n du relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d ordre, l amende civile encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l euro.» Article 4 Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s appliquent à compter du rapport mentionné à l article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l article L. 225-102-4 dudit code s applique, à l exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa.

5 Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 2016. Le Président, Signé : CLAUDE BARTOLONE