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Transcription:

Recommandation Sécurité des circulations Règles générales relatives à la composition, au freinage, à la vitesse limite, à l équipement des trains et au chargement des véhicules RC A-B 7a n 1 Applicable sur : RFN Version n 2 du 03 mai 2010 Applicable à partir du : Dès publication

II Avant propos...7 Préambule...7 Définitions...8 FASCICULE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TRAINS... 10 Chapitre 1 - Principes généraux... 10 Article 1101 - Classement des trains...10 Article 1102 - Indice et code de composition...10 Article 1103 - Informations à donner au conducteur...11 1103.1 - Règle générale...11 1103.2 - Transmission des Informations au conducteur...11 1103.3 - Particularités...11 Chapitre 2 - Composition... 13 Article 1201 - Principes généraux...13 1201.1 - Véhicules entrant dans une catégorie de train...13 1201.2 - Longueur des trains...13 1201.3 - Masse des trains...13 Article 1202 - Compositions particulières...14 1202.1 - Véhicules à suspension pneumatique...14 1202.2 - Machines remorquées...14 1202.3 - Compositions des trains sur les lignes à signalisation de cabine...14 Chapitre 3 - Remorque... 15 Article 1301 - Principes généraux...15 Article 1302 - Machine de remorque...15 Article 1303 - Machine de pousse...15 Article 1304 - Machine intercalée...15 Article 1305 - Trains automoteurs...16 Chapitre 4 - Freinage... 17 Article 1401 - Principes généraux...17 Article 1402 - Freinage normal d un train...17 1402.1 - Particularités de freinage...17 1402.2 - Freinage suivant le principe de la «Locomotive Longue»...17 Chapitre 5 - Vitesse limite... 18 Article 1501 - Principes généraux...18

III 1501.1 - Train comportant une ou deux machines de pousse...18 Article 1502 - Vitesse limite des trains automoteurs...18 Chapitre 6 - Équipement en personnel... 19 Article 1601 - Principes...19 Article 1602 - Équipement en personnel du ou des postes de conduite...20 Article 1603 - Équipement en personnel d accompagnement...20 Chapitre 7 - Signaux portés par les trains... 22 Article 1701 - But et constitution de la signalisation d avant...22 1701.1 - But de la signalisation d avant...22 1701.2 - Constitution de la signalisation d avant...22 1701.3 - Mise en œuvre de la signalisation d avant...22 Article 1702 - But et constitution de la signalisation d arrière...22 1702.1 - But de la signalisation d arrière...22 1702.2 - Constitution de la signalisation d arrière...22 Chapitre 8 - Chargement des véhicules... 24 Article 1801 - Dispositions concernant les véhicules et leur chargement...24 Article 1802 - La reconnaissance des véhicules...24 Article 1803 - Les informations à transmettre au conducteur...25 Article 1804 - La traçabilité de la reconnaissance...25 FASCICULE 2 - TRAINS DE VOYAGEURS... 26 Chapitre 1 - Principes généraux... 26 Chapitre 2 - Composition... 26 Article 2201 - Véhicules pouvant être incorporés...26 Article 2202 - Composition minimale...26 Article 2203 - Composition maximale...26 Article 2204 - Machine remorquée...27 Chapitre 3 - Remorque... 28 Article 2301 - Règles générales...28 Article 2302 - Règle particulière concernant les trains aptes à circuler à une vitesse supérieure à 160 km/h...28 Article 2303 - Règle particulière concernant les trains aptes à circuler à une vitesse égale à 160 km/h...28

IV Article 2304 - Règle particulière concernant les trains de voyageurs réversibles...28 Chapitre 4 - Freinage... 29 Article 2401 - Principes...29 Article 2402 - Freinage normal d un train de voyageurs...29 Chapitre 5 - Vitesse limite... 31 Article 2501 - Trains remorqués par une ou deux machines en UM ou en DT...31 Article 2502 - Vitesse limite des trains réversibles...31 Article 2503 - Vitesse limite des trains V200 et V160 acheminant une machine remorquée...31 FASCICULE 3 - TRAINS DE MESSAGERIES... 32 Chapitre 1 - Principes généraux... 32 Chapitre 2 - Composition... 32 Article 3201 - Véhicules pouvant être incorporés...32 3201.1 - Trains MVGV...32 3201.2 - Trains MV160...32 3201.3 - Trains ME140...32 3201.4 - Trains ME120...33 3201.5 - Trains ME100...33 Article 3202 - Composition minimale...34 3202.1 - Trains MVGV...34 3202.2 - Trains MV 160...34 3202.3 - Trains de secours...34 Article 3203 - Composition maximale...34 3203.1 - Trains MVGV...34 3203.2 - Trains MV160...34 3203.3 - Trains ME140 et ME 120...34 3203.4 - Trains ME100...34 3203.5 - Trains de machines...35 Article 3204 - Machines remorquées...35 Chapitre 3 - Remorque... 36 Article 3301 - Conditions de remorque...36 Chapitre 4 - Freinage... 37 Article 3401 - Principes...37 3401.1 - Trains MVGV et MV160...37 3401.2 - Autres trains de messageries...37 3401.3 - Machines de remorque...37

V 3401.4 - Machines HLP...37 3401.5 - Trains de machines...37 3401.6 - Trains de secours...37 Article 3402 - Freinage normal d un train de messageries...38 Article 3403 - Freinage des machines HLP...38 Article 3404 - Freinage des trains de machines...38 Chapitre 5 - Vitesse limite... 39 Article 3501 - Trains remorqués par une ou deux machines en UM ou en DT...39 3501.1 - Trains MVGV...39 3501.2 - Trains de secours...39 3501.3 - Machines HLP...39 3501.4 - Trains de machines...39 FASCICULE 4 - TRAINS DE MARCHANDISES... 40 Chapitre 1 - Principes généraux... 40 Chapitre 2 - Composition... 40 Article 4201 - Véhicules pouvant être incorporés...40 4201.1 - Trains MA100 et MA90...40 4201.2 - Trains MA80...40 Article 4202 - Composition maximale...41 4202.1 - Principes généraux...41 4202.2 - Trains de machines...41 Article 4203 - Machines remorquées...41 Chapitre 3 - Remorque... 42 Article 4301 - Conditions de remorque...42 Chapitre 4 - Freinage... 43 Article 4401 - Principes...43 Article 4402 - Freinage normal d un train de marchandises...43 4402.1 - Lignes à freinage forfaitaire (désignées comme telles au L.M.Tr.)...43 4402.2 - Lignes à freinage d arrêt et de dérive...43 Chapitre 5 - Vitesse limite... 48 Réservé...48

VI FASCICULE 5 - TRAINS MILITAIRES (ET TRAINS DE LA PROTECTION CIVILE)... 49 Article 5101 - Principes généraux...49 Article 5102 - Composition...49 Article 5103 - Freinage...49 FASCICULE 6 - ÉVOLUTIONS... 50 Article 6101 - Principes généraux...50 Article 6102 - Composition...50 Article 6103 - Freinage...50 Article 6104 - Vitesse limite des Évolutions remorquées par une ou plusieurs machines en UM ou en DT...50 Article 6105 - Équipement en personnel...50

7/51 Avant propos Le présent texte a été élaboré en application de l article 2d du décret 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et statuts de l établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) : «l EPSF a pour mission d élaborer et de publier les documents techniques, règles de l art et recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire». Ce texte a pour objectif de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la réglementation européenne ou d Etat relative à la composition, à la vitesse limite, à l équipement des trains et au chargement des véhicules. Ce texte a été établi en complément et dans le respect des textes de niveau supérieur, règles européennes et d Etat, auxquels il ne se substitue pas. Il n a aucun caractère obligatoire ni opposable. Il n a vocation qu à apporter une aide aux organismes chargés d élaborer la documentation d exploitation et la prise en compte de ses dispositions permet de présumer le respect des exigences réglementaires applicables. Toutefois, ceci ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par les entités concernées de solutions différentes de celles proposées par le présent texte, sous réserve de la justification du respect des exigences réglementaires au vu notamment d'analyses de risques ou de comparaisons des dispositions envisagées avec celles prévues par ce texte ou mises en oeuvre pour des systèmes comparables dans un pays de l'union européenne. Préambule 1. La nouvelle version du document généralise le principe de freinage de la Locomotive Longue sur les trains de messageries suivant les règles de la fiche UIC 544-1. Ce principe de freinage permet : de porter à 1600 T la limite de la masse remorquée sur le Réseau Ferré National des trains de messageries des catégories ME 100 à ME 140, de porter à 750 m la longueur totale des ME 140, de faciliter l échange de trains en trafic international entre réseaux ayant adopté ce régime de freinage ; la limite de la masse remorquée fait, dans ce cas, l objet d accords bilatéraux conformément à la fiche UIC 421. 2. Du fait que les limites désormais utilisées pour toutes les catégories de train, y compris au niveau international, portent sur la longueur et le tonnage et non plus sur un nombre de véhicules, la limite de 54 véhicules pour les ME 120 et ME 100 a été supprimée. 3. Des précisions et des corrections sont apportées sur l équipement en personnel dans la cabine de conduite. La lecture de la 1 ère version pouvait être sujette à une interprétation erronée sur l équipement en personnel du poste de conduite en ce qui concerne le fonctionnement de la radio. 4. Les règles de composition des MA sont revues pour tenir compte d une erreur de transcription introduite lors de l écriture de l IN 1604 et non décelée jusqu à présent. En effet, la rédaction existante interdit les trains composés uniquement de wagons porteautos de 900 m et impose des wagons à bogies pour ceux de 850 m alors que les études de la Direction du Matériel avaient permis de valider la longueur de 900 m pour les trains composés de tous types de wagons porte-autos mélangés. De plus, ces limites sont applicables à tous les trains MA et non aux seuls MA 100.

8/51 Définitions Termes spécifiques utilisés dans le présent document. Frein auto-variable : frein équipé d un dispositif de freinage variant automatiquement et de façon progressive en fonction de la charge. Les masses freinées, maximale et éventuellement minimale, sont inscrites sur le véhicule. Frein à haute puissance : frein équipant des véhicules dont le pourcentage de masse freinée est au moins égal à 135 % de la masse totale sur rail (tare + chargement). Frein continu : frein actionné sur l ensemble des véhicules équipés d un train à l aide d une seule conduite (conduite générale). Ce frein est dit : continu marchandises lorsque le régime marchandises est en action sur les véhicules du train (sauf cas particulier) ; continu voyageurs lorsque le régime voyageurs est en action sur les véhicules du train (sauf cas particulier). Lignes à Freinage Forfaitaire (FF) : lignes où les déclivités caractéristiques (pentes ou rampes) sont inférieures ou égales à 20 mm/m. Lorsque les parcours comportent des pentes continues de 20 mm/m sur une longueur d au moins 15 km, le parcours est classé à fortes pentes. Lignes à freinage d arrêt et dérive (FA FD) : lignes comportant des déclivités supérieures à 20 mm/m. Lignes à fortes pentes : lignes à freinage d arrêt et de dérive comportant des pentes égales ou supérieures à : 20 mm/m sur au moins 15 km, 25 mm/m sur au moins 10 km, 30 mm/m sur au moins 5 km. Longueur remorquée : somme des longueurs des véhicules remorqués. Longueur totale: somme de la longueur remorquée et de la longueur du ou des engins moteurs de remorque et des éventuels engins moteurs de pousse lorsqu ils sont attelés. Masse remorquée : somme des masses des véhicules remorqués. Masse totale : somme de la masse remorquée et de la tare du ou des engins moteurs de remorque et des éventuels engins moteurs de pousse lorsqu ils sont attelés. Masse freinée remorquée : somme des masses freinées de l'ensemble des véhicules remorqués. Masse freinée totale : somme de la masse freinée remorquée et de la masse freinée du ou des engins moteurs de remorque. Matériel du parc spécialisé : véhicules ferroviaires soumis à des règles particulières lors de leur autorisation de mise en exploitation : autorails, remorques d autorails, éléments automoteurs thermiques ou électriques, voitures à deux niveaux, voitures spécialisées, matériel Talgo Matériel du parc ordinaire : véhicules autres que ceux du parc spécialisé, qu ils appartiennent au parc voyageurs, au parc marchandises ou au parc de service. Régime de freinage : caractérise notamment la vitesse de remplissage et de vidange des cylindres de frein. Le régime est dit «marchandises» lorsque cette vitesse est faible. Le régime est dit «voyageurs» lorsque cette vitesse est élevée. Engin moteur Terme général désignant tout véhicule ayant la propriété de se déplacer par ses propres moyens : machine, autorail, élément automoteur, draisine, engin spécial motorisé non déraillable. Machine

9/51 Terme général désignant une locomotive ou un locotracteur. Véhicule Tout matériel roulant exclusivement sur rail. On distingue les engins moteurs et les véhicules remorqués (voiture, remorques d automotrice, fourgons, wagons, engins moteurs remorqués). Véhicule remorqué Véhicule incorporé dans une circulation et ne participant pas à la traction. Engin remorqué - Machine remorquée Type particulier de véhicule remorqué constitué par un engin moteur ne participant pas à la traction.

10/51 Fascicule 1 - Dispositions applicables à tous les trains Chapitre 1 - Principes généraux Article 1101 - Classement des trains Les trains sont répartis selon les classes suivantes : trains de voyageurs, trains de messageries, trains de marchandises, machines haut le pied et trains de machines. Article 1102 - Indice et code de composition Les différentes catégories de trains sont caractérisées du point de vue de leur composition, de leur freinage et de leur vitesse limite : soit par un indice de composition s il s agit de trains composés de matériel du parc ordinaire : trains de voyageurs : VGV, V200, V160, V140 et V120, s il s agit de trains réversibles, la lettre «V» est remplacée par la lettre «R», trains de messageries : MVGV, MV160, ME140, ME120, ME100 et AFA, trains de marchandises : MA100, MA90 et MA80, soit par un code de composition : s il s agit de trains composés de matériel du parc spécialisé : autorails (avec ou sans remorque) et éléments automoteurs thermiques : AUTOR, éléments automoteurs électriques : AUTOM, éléments automoteurs AGC : AGC, trains réversibles de voitures spécialisées avec machines : AR complété par l indication de vitesse, s il s agit de : trains Talgo : TALGO, machines haut le pied : HLP, trains de machines : TM, évolutions : EVO. Pour les trains internationaux faisant l objet d instructions particulières, il peut être prévu un indice de composition particulier défini par ces instructions.

11/51 Article 1103 - Informations à donner au conducteur 1103.1 - Règle générale Le conducteur est renseigné sur : l indice ou le code de composition, la composition, la masse remorquée, la masse freinée, les particularités éventuelles concernant les véhicules et le chargement : marchandises dangereuses, transports exceptionnels dépassant le gabarit ou soumis à des restrictions de circulation, l équipement en personnel. 1103.2 - Transmission des Informations au conducteur Les informations à transmettre au conducteur lui sont données au moyen d un bulletin de freinage ou par les documents de service ou les documents horaires. Pour certains trains franchissant une frontière, il est établi un bulletin de freinage international ou un document équivalent défini d un commun accord entre les réseaux intéressés. Règles applicables aux Évolutions : les renseignements à transmettre au conducteur au moyen du bulletin de freinage peuvent, exceptionnellement, être communiqués par un avis écrit comportant au minimum la longueur, la masse remorquée et la masse freinée remorquée des véhicules. Règles applicables aux locotracteurs : lorsqu un locotracteur est acheminé en véhicule, le bulletin de freinage indique la vitesse à ne pas dépasser compte tenu de ses caractéristiques. 1103.3 - Particularités 1. Il n est pas établi de bulletin de freinage dans les cas ci-après : trains de la banlieue de Paris, trains AUTOR ne remorquant pas de véhicules du parc ordinaire, trains AUTOM, trains AGC, trains composés de voitures spécialisées en composition normée, si la machine est de la série désignée, machines HLP ne remorquant pas de véhicules. 2. Un bulletin de freinage est établi lorsqu un train de voyageurs normalement composé de matériel du parc ordinaire est assuré par une rame de voitures du parc spécialisé. Le bulletin est complété : par l indice de composition prévu aux documents horaires, par la nature du matériel utilisé, éventuellement par la vitesse limite à ne pas dépasser si elle est inférieure à celle correspondant à l indice de composition du train.

12/51 3. Lorsqu un train de voyageurs normalement composé de matériel du parc spécialisé est assuré par un autre type de matériel spécialisé ou par un train composé de matériel du parc ordinaire, un bulletin de freinage est établi. Le bulletin est complété par les nouvelles caractéristiques du train. Particularités : Lorsqu un train composé de matériel du parc spécialisé Autorails, Automotrices ou éléments automoteurs est assuré dans une autre composition, le conducteur en est avisé verbalement, 4. Lorsqu un train composé de matériel du parc spécialisé avec une rame tractée est assuré dans une autre composition, le conducteur est avisé des nouvelles caractéristiques par écrit. 5. Règles applicables aux Évolutions circulant dans un ensemble ferroviaire : sous réserve que tous les véhicules soient freinés et que chaque véhicule comporte un freinage au moins égal au pourcentage nécessaire aux trains MA80 si l Évolution est freinée au frein continu marchandises, ou ME100 si elle est freinée au frein continu voyageurs, l Évolution n a pas à être freinée à la masse. Toutefois, l Évolution peut être considérée comme un MA80 ou un ME100 et les renseignements portés sur le bulletin de freinage sont adaptés en conséquence : masse totale du train, mention que tous les véhicules sont freinés, nombre de véhicules remorqués, longueur du train, nombre éventuel de machines en véhicule. Si les mesures ci-dessus ne peuvent être appliquées, l Évolution doit être freinée à la masse et un bulletin de freinage doit être établi dans les conditions normales.

13/51 Chapitre 2 - Composition Article 1201 - Principes généraux 1201.1 - Véhicules entrant dans une catégorie de train Un train est composé de véhicules dont les caractéristiques techniques correspondent à l indice ou au code de composition du train. Trains ordinaires Les véhicules aptes à entrer dans la composition d un train d une catégorie donnée peuvent entrer dans la composition d un train d une catégorie inférieure. Trains automoteurs Les trains automoteurs (AUTOR, AUTOM, AGC) comprennent les trains composés de : un ou plusieurs autorails, avec ou sans remorque, un ou plusieurs éléments automoteurs thermiques, électriques ou bi-modes. Un élément automoteur est un ensemble réversible, indissociable, formé : soit d une motrice et d une ou plusieurs remorques spécialisées, soit de plusieurs motrices et éventuellement d une ou plusieurs remorques spécialisées. Certains autorails peuvent remorquer des véhicules du parc ordinaire. Dans ce cas un bulletin de freinage doit être établi. 1201.2 - Longueur des trains La longueur totale d un train est égale à la somme de la longueur tampons compris de chaque véhicule arrondie, le cas échéant, au mètre supérieur ou inférieur selon que la fraction de mètre atteint ou non 0,5 mètre, augmentée de la longueur forfaitaire des machines de remorque et remorquées ainsi que, le cas échéant, de la ou des machines de pousse si elles sont attelées. La longueur d une machine est forfaitairement fixée à 20 mètres. Celle d un locotracteur est fixée à 10 mètres. 1201.3 - Masse des trains 1. La masse de chargement d un véhicule ne doit pas dépasser la charge maximale indiquée sur celui-ci. 2. La masse d un véhicule remorqué autre qu un engin moteur est égale à la somme de deux termes : la masse du véhicule à vide (ou tare) inscrite sur la caisse, la masse du chargement. 3. La masse remorquée d un train est égale à la somme des masses de chacun des véhicules remorqués, arrondie à la tonne supérieure.

14/51 Article 1202 - Compositions particulières 1202.1 - Véhicules à suspension pneumatique Lorsqu un train comporte des véhicules à suspension pneumatique, la conduite principale doit être alimentée depuis la machine et le bulletin de freinage doit être renseigné par le nombre de véhicules concernés. 1202.2 - Machines remorquées Sur une section de ligne donnée, les machines appartenant à certaines séries désignées dans le Livret de la Marche des Trains (L.M.Tr.) comme pouvant circuler sur cette section de ligne, peuvent être remorquées dans un train sans formalité particulière. Pour les machines qui ne sont pas désignées, une entreprise ferroviaire peut les faire circuler après s être informée auprès du représentant du gestionnaire de l Infrastructure délégué sur les conditions de circulation de la machine à utiliser ainsi que sur les vitesses limites à respecter. Ces informations sont transmises au conducteur, ainsi qu à l agent formation, par écrit ou par dépêche. Les machines remorquées sont, en principe, placées en tête du train immédiatement derrière la ou les machines de remorque. Le conducteur doit obtenir l assurance, soit par l agent chargé de la mise en véhicule soit directement, que les mesures techniques pour la mise en véhicule ont bien été prises. De plus, les organes d isolement du frein doivent être accessibles. À l exception des trains de machines, le nombre de machines en tête d un train MA ne doit pas, sauf cas de secours ou de détournement, dépasser 6. 1202.3 - Compositions des trains sur les lignes à signalisation de cabine La longueur totale ne doit pas être inférieure à 40 mètres et ne doit pas comporter moins de deux véhicules. Cette règle ne s applique pas à certains engins destinés à la maintenance de l Infrastructure. La longueur totale ne doit pas être supérieure à 475 mètres (sauf cas de secours).

15/51 Chapitre 3 - Remorque Article 1301 - Principes généraux Les trains sont normalement remorqués par une un plusieurs machines placées en tête, à l exception des trains réversibles. Un train ne peut, en principe, comporter en tête plus de deux machines en service (double traction ou unité multiple). Cette règle ne s applique pas aux cas particuliers indiqués au L.M.Tr. Sur certains parcours désignés dans les documents de service, un train peut comporter, en plus de la ou des machines placées en tête, une ou deux machines de renfort placées en queue, attelées ou non, appelées «machines de pousse». Lorsque deux machines participent à la pousse d un train, elles doivent être attelées entre elles. Règle particulière aux lignes à fortes pentes : sur ces lignes, le L.M.Tr. peut prévoir des limites spéciales de masse remorquée selon que les machines de remorque sont équipées ou non d un frein électrique de retenue. Article 1302 - Machine de remorque Un train est normalement remorqué par une ou deux machines de la ou des séries désignées dans les documents horaires. À défaut, la ou les machines doivent appartenir à l une des séries désignées comme pouvant circuler sur la section de ligne intéressée. Pour les machines qui ne sont pas désignées, une entreprise ferroviaire peut toutefois les faire circuler après s être informée auprès du représentant du gérant de l Infrastructure sur les conditions de circulation de la machine à utiliser ainsi que sur les vitesses limites à respecter. Ces informations sont transmises au conducteur, ainsi qu à l agent formation, par écrit ou par dépêche. Règles particulières aux lignes à fortes pentes et aux lignes à grande vitesse (LGV) : Sur les lignes comportant des pentes supérieures à 30 mm/m, il ne doit pas être utilisé des locotracteurs pour assurer la remorque des trains. De plus, les locotracteurs ne doivent pas circuler haut le pied. Sur les autres lignes à fortes pentes ainsi que sur les LGV, la composition des trains remorqués par un locotracteur ne doit pas dépasser 5 véhicules remorqués et 100 tonnes de masse remorquée. De plus, la vitesse de ces trains est limitée à 40 km/h. Article 1303 - Machine de pousse Selon le parcours à réaliser, le L.M.Tr. précise si la ou les machines de pousse doivent être ou non attelées au train. Lorsqu il s agit d aider un train au redémarrage, la ou les machines de pousse peuvent, sur quelques centaines de mètres uniquement, ne pas être attelées au train. Article 1304 - Machine intercalée Certains trains réversibles peuvent comporter une machine intercalée entre les véhicules. Dans ce cas, ils doivent comporter une cabine de conduite à chaque extrémité. En traction thermique, certains trains peuvent comporter, en plus de la machine de tête et d une éventuelle machine de pousse, une ou deux machines intercalées dans le corps du train.

16/51 Article 1305 - Trains automoteurs La remorque des trains automoteurs peut être assurée par une ou plusieurs machines. Dans ce cas, le train ne dépasse pas la vitesse limite des trains ME100 (sauf spécification technique particulière du matériel intéressé).

17/51 Chapitre 4 - Freinage Article 1401 - Principes généraux 1. La puissance de freinage d un train apte à circuler à des vitesses inférieures ou égales à 200 km/h est traduite par une masse freinée totale égale à la somme des masses freinées de chacun des véhicules qui le composent. La performance de freinage d un train apte à circuler à des vitesses inférieures ou égales à 200 km/h est déterminée par le rapport, exprimé en pourcentage, de sa masse freinée totale sur sa masse totale. 2. La performance de freinage d un train apte à circuler à des vitesses supérieures à 200 km/h est déterminée par ses capacités de décélération prescrites lors de son autorisation de mise en exploitation commerciale et traduite par un nombre d essieux devant être freinés indiqué dans les documents propres aux matériels concernés. 3. Les conditions de freinage d un train sont déterminées jusqu à son terminus. La conduite principale, lorsqu elle existe, doit être en service et alimentée depuis la machine. La commande électropneumatique du frein, lorsqu elle existe, doit être en service. Les trains de voyageurs et de messageries sont freinés au frein continu voyageurs Les trains de marchandises sont normalement freinés au frein continu marchandises.. Sur certaines lignes désignées dans le L.M.Tr., les trains de marchandises sont freinés pour l arrêt et pour la dérive. Article 1402 - Freinage normal d un train Le freinage normal est réalisé lorsque : la masse freinée totale est au moins égale à la masse freinée totale nécessaire ; le frein continu fonctionne sur le premier et le dernier véhicule du train. 1402.1 - Particularités de freinage Un train de marchandises peut être composé et freiné dans les conditions prévues pour les trains de messageries tout en observant la vitesse limite des trains de marchandises. Le bulletin de freinage est renseigné en conséquence. Un train de marchandises peut comporter, sous certaines conditions, des véhicules freinés au régime voyageurs. Sur les lignes à fortes pentes, la masse freinée des machines non équipées du FAMAD n est pas prise en compte dans la détermination de la masse freinée totale des trains. 1402.2 - Freinage suivant le principe de la «Locomotive Longue» Les trains de messageries peuvent, afin de pouvoir augmenter leur tonnage et dans certains cas leur longueur, comporter des véhicules freinés au régime marchandises. Dans ce cas, le ou les engins moteurs de remorque ainsi que les 5 premiers véhicules remorqués sont freinés au régime marchandises ; si l un de ces véhicules ne peut être freiné au régime marchandises, son frein est isolé. Les trains de marchandises freinés au frein continu voyageurs peuvent freinés de la même manière.

18/51 Chapitre 5 - Vitesse limite Article 1501 - Principes généraux La vitesse d un train ne doit pas dépasser : la vitesse correspondant : à la section de ligne à parcourir, à l indice ou au code de composition du train, aux conditions de remorque (vitesse limite propre du ou des engins de remorque, vitesses particulières de certains engins de remorque sur certaines sections de ligne, nombre d engins de remorque, présence de pousse ). Ces vitesses sont indiquées au L.M.Tr. la plus faible des limites résultant de l application du présent document. De plus, le train ne doit pas dépasser la vitesse limite imposée par les règles relatives à l utilisation des pantographes. Sur les lignes à fortes pentes, le L.M.Tr. peut prévoir des vitesses limites différentes selon que la machine est ou non équipée du freinage électrique. 1501.1 - Train comportant une ou deux machines de pousse En plus des règles précédentes, la vitesse limite d un train comportant une ou deux machines de pousse ne doit pas dépasser la plus faible des limites ci-après : vitesse limite propre de la ou des machines de pousse, 100 km/h en pousse attelée lorsqu il existe une liaison radio en phonie entre machine de tête et machine de pousse, 80 km/h en pousse attelée lorsqu il n existe pas de liaison radio en phonie entre la machine de tête et celle de pousse, 60 km/h en pousse non attelée. Article 1502 - Vitesse limite des trains automoteurs La vitesse limite des trains automoteurs ne dépasse pas la plus faible des vitesses limites indiquées au L.M.Tr. pour chaque section de ligne : sous le code de composition AUTOR, AUTOM ou AGC, le cas échéant en fonction du type de matériel (TGV, Z2 ).

19/51 Chapitre 6 - Équipement en personnel Article 1601 - Principes L équipement en personnel des trains permet : d assurer la conduite d un train, de contribuer à la sécurité des circulations en cas de défaillance du conducteur, de danger sur la voie (obstacle), d immobiliser un train en cas de nécessité, de contribuer à la sécurité des voyageurs tant en ligne que lors des dessertes. L équipement en personnel des trains dépend de la nature des trains, de l équipement des postes de conduite et des caractéristiques de la ligne. Les critères à prendre en compte sont : pour l équipement des postes de conduite : la présence ou non de la veille automatique, la présence ou non de la radio sol/train disposant de la fonctionnalité «alarme VACMA», les moyens de fermeture des portes d accès voyageurs, les moyens de surveillance du service voyageurs, la présence ou non de l interphonie liée au signal d alarme, la présence ou non d une sonorisation dans les compartiments voyageurs. pour les caractéristiques de la ligne : le nombre de voies, les déclivités, l équipement de la ligne on non en radio sol/train, les moyens de surveillance du service voyageurs. Pour l'application du présent document, ne sont pas considérés comme «voyageurs» : les convoyeurs de certains transports (accompagnateurs de bestiaux,...), les agents des entreprises ferroviaires, du gestionnaire de l infrastructure ou des entreprises travaillant pour eux au cours de leurs déplacements de service ou transportés par train de service. Les règles relatives à la sécurité des personnes restent bien entendu applicables.

20/51 Article 1602 - Équipement en personnel du ou des postes de conduite Les règles ci-dessous sont à appliquer. Poste de conduite en service équipé de la veille automatique en état de marche Poste de conduite en service non équipé de la veille automatique situé : en tête du train ou pousse non attelée Autres cas Conducteur seul. Un agent d accompagnement assiste le conducteur. Il est chargé d arrêter le train en cas de défaillance du conducteur. Pendant la marche du train il se tient dans le poste de conduite ou, s il existe, dans le compartiment fourgon ou voyageurs contigu d où il peut directement accéder au poste de conduite. Particularité : en cas d incident, le conducteur peut être seul pour se rendre, en remorquant éventuellement des véhicules, vers la gare en avant et revenir ensuite vers la 2 ème partie du train. Conducteur seul. Article 1603 - Équipement en personnel d accompagnement Sur les lignes à protection arrière, un agent d accompagnement désigné «protecteur arrière» est présent. Sur les autres lignes, l équipement d un train en personnel d accompagnement doit être analysé s il répond à l un des trois cas repris dans le tableau ci-après. Il s agit d un train transportant des voyageurs la surveillance du service voyageurs, la commande des portes, la communication avec les voyageurs par l interphonie liée au signal d alarme et la sonorisation des compartiments voyageurs : Le train circule sur une ligne à plusieurs voies sans radio sol/train Le train circule sur une ligne à fortes pentes il s agit d une machine HLP ou d éléments automoteurs ou il existe une liaison radio sol/train et une organisation au sol spécifique (1) pour assurer l immobilisation des trains peuvent être assurées par le conducteur ne peuvent pas être assurées par le conducteur OUI NON pas d agent d accompagnement agent d accompagnement agent d accompagnement pas d agent d accompagnement agent d accompagnement (1) cette organisation, quand elle existe, est indiquée au L.M.Tr. Dans les cas autres que ceux repris dans le tableau ci-dessus, la présence d un agent d accompagnement n est pas nécessaire.

21/51 Sur une ligne à une seule voie, lorsqu en application du tableau ci-dessus la présence d un agent d accompagnement n est pas nécessaire, cette règle reste applicable : sur le tronc commun avec une ligne à plusieurs voies si ce dernier n excède pas 10 km, sur une ligne à une seule voie contiguë avec une ou plusieurs lignes si le parcours n excède pas 10 km, sur une ligne à une seule voie comportant des parties à plusieurs voies dont les longueurs cumulées ne dépassent pas 10 km entre établissements distants d au moins 50 km.

22/51 Chapitre 7 - Signaux portés par les trains Article 1701 - But et constitution de la signalisation d avant 1701.1 - But de la signalisation d avant La signalisation d avant a pour but de repérer l extrémité avant des trains et le sens de leur marche. 1701.2 - Constitution de la signalisation d avant Les trains portent à l avant trois feux blancs disposés en triangle ou, provisoirement, deux feux blancs disposés sur une ligne horizontale. 1701.3 - Mise en œuvre de la signalisation d avant Lorsque les signaux fonctionnent sous plusieurs régimes d éclairage, il doit être utilisé : le régime «fanal» le jour et la nuit chaque fois qu il y a risque d éblouissement (traversée de gares, franchissement de chantiers de travaux, croisement de trains, manœuvres ) ; le régime «projecteur réduit», s il existe, uniquement la nuit lorsque la voie longe une chaussée routière ; le régime «projecteur» dans les autres cas. Article 1702 - But et constitution de la signalisation d arrière 1702.1 - But de la signalisation d arrière La signalisation d arrière a pour but de repérer l extrémité arrière des trains et le sens de leur marche. De plus, la présence de la signalisation d arrière donne l assurance, pour certaines opérations de contrôle de libération de parties de voies (cantonnement par exemple), que le train est complet. 1702.2 - Constitution de la signalisation d arrière 1. La signalisation d arrière d un train est constituée : lorsque le dernier véhicule est équipé de signaux électriques fixes dans l un des trains repris ci-après : par l allumage de deux feux rouges : trains de voyageurs (y compris trains automoteurs), trains de messageries composés exclusivement de matériel vide voyageurs, engins moteurs seuls ou groupes d engins moteurs, trains comportant une machine de pousse attelée, dans tous les autres cas : au moyen de signaux amovibles par la mise en place de deux lanternes de queue. Celles-ci sont allumées au rouge la nuit ou en cas de visibilité inférieure à 100 mètres, ainsi que pour la traversée de certains tunnels à mauvaise visibilité, désignés par le gérant de l infrastructure, pour lesquels la signalisation d arrière doit présenter deux feux rouges.

23/51 2. Toutefois, la signalisation d arrière peut être constituée : d une seule lanterne de queue placée, en principe, du côté gauche : sur les lignes désignées au L.M.Tr. comme «ligne à signalisation d arrière allégée» ; sur toutes les lignes lorsque le parcours du train est entièrement effectué de jour et ne comporte pas de tunnels à la traversée desquels la signalisation d arrière doit présenter deux feux rouges et que la visibilité est supérieure à 100 mètres ; d une plaque de queue placée, en principe, du côté gauche, lorsque le parcours du train est entièrement effectué de jour et ne comporte pas de tunnels à la traversée desquels la signalisation d arrière doit présenter au moins un feu rouge et que la visibilité est supérieure à 100 mètres.

24/51 Chapitre 8 - Chargement des véhicules Article 1801 - Dispositions concernant les véhicules et leur chargement Les dispositions de l annexe II au Règlement pour l emploi réciproque des wagons en trafic international sont entièrement applicables. Sur demande d une entreprise ferroviaire et d entente avec tous les acteurs concernés, le gestionnaire de l infrastructure peut accorder des dérogations aux dispositions de cette annexe après s être assuré que rien n est susceptible d engager la sécurité de l infrastructure, des circulations ferroviaires, des tiers, des personnes et de l environnement. Pour certains transports dont les véhicules ou leur chargement ne respectent pas les prescriptions de cette annexe, dits «transports exceptionnels», le gestionnaire de l infrastructure, sur demande de l entreprise ferroviaire concernée, effectue une étude technique de faisabilité du transport. Cette entreprise doit donner au gestionnaire de l infrastructure tous les éléments permettant de réaliser cette étude. Le gestionnaire de l infrastructure donne à cette entreprise ferroviaire les instructions permettant de réaliser le transport en toute sécurité sur le ou les itinéraires sur lesquels l étude a été réalisée. Bien entendu, les dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) sont entièrement applicables. Article 1802 - La reconnaissance des véhicules Chaque véhicule vide ou chargé donne lieu à une vérification préalable qui a pour but d obtenir l assurance que l acheminement peut avoir lieu dans des conditions optimales de sécurité. Cette vérification appelée «reconnaissance à l aptitude au transport» ou un autre terme assimilé, porte sur : le bon état de l infrastructure (organes de choc, de roulement, de suspension, de frein ) et de la superstructure des véhicules (organes de fermeture, systèmes de maintien des marchandises ), la validité de la date de révision des véhicules, la conformité de la réalisation du chargement (répartition correcte sur le véhicule, respect des charges, bon arrimage, absence de perte de chargement ), le respect des prescriptions spécifiques aux chargements particuliers (marchandises dangereuses, transports exceptionnels ), l adéquation entre les caractéristiques des véhicules et de leur chargement avec celles des itinéraires empruntés (gabarit, limites de masses ). Constituant une opération de la formation des trains, cette reconnaissance est réalisée par un personnel habilité de l entreprise ferroviaire assurant le transport. Elle consiste en un examen visuel des wagons et de leur chargement effectué de l extérieur et des deux côtés du wagon à l arrêt, dans des conditions où peut y procéder une personne se tenant à proximité du véhicule. Cette reconnaissance est effectuée au plus tard sur le lieu de formation du train. Elle est également réalisée chaque fois que les véhicules sont susceptibles d avoir subi des avaries provoquées par les conditions d exploitation, notamment manœuvre de tri, ainsi qu après toute situation ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences sur le véhicule ou son chargement. De plus, la cohérence entre les éléments figurant sur le contrat de transport ou tout autre document en tenant lieu et le chargement est vérifiée avant l acceptation au transport par l entreprise ferroviaire.

25/51 L entreprise ferroviaire met en place une organisation permettant d assurer cette partie du service dont elle est responsable, en particulier les mesures à prendre en cas de constatation d anomalie. Il en est ainsi notamment de la méthode d information et de traitement des anomalies, faisant l objet du Contrat Uniforme d Utilisation des Wagons (CUU) et de la recommandation RC A-B 7a n 10, qui permet de faire connaître la particularité aux différents acteurs, notamment en apposant une étiquette sur le véhicule concerné. Article 1803 - Les informations à transmettre au conducteur Le conducteur d un train est informé de toutes les particularités relatives aux véhicules constituant le convoi. En complément des informations indiquées sur le bulletin de freinage (voir RC A-B 7a n 3), le conducteur peut recevoir des ins tructions relatives aux transports exceptionnels qui peuvent imposer : des restrictions de circulation (ralentissement, interdiction de passer par certains itinéraires ), les opérations spécifiques à réaliser sur le convoi en cours de route (désaxement d un véhicule ). Article 1804 - La traçabilité de la reconnaissance L entreprise ferroviaire organise la traçabilité du résultat de la reconnaissance. Cette traçabilité fait apparaître les anomalies détectées ainsi que les mesures prises pour y remédier.

26/51 Fascicule 2 - Trains de voyageurs Chapitre 1 - Principes généraux Les dispositions rassemblées dans ce fascicule viennent en complément de celles du Fascicule 1 «Dispositions applicables à tous les trains». Chapitre 2 - Composition Article 2201 - Véhicules pouvant être incorporés Les trains de voyageurs, trains poste, trains auto-couchettes, trains de bagages, trains de matériel vide voyageurs, sont composés de véhicules du parc voyageurs, voitures, voitures-lits, voitures postales, fourgons à bagages, fourgons et wagons porte-autos aptes à rouler à une vitesse au moins égale à la vitesse limite correspondant à l indice de composition du train intéressé. Les trains réversibles sont uniquement composés de voitures équipées pour la commande de la machine depuis la ou les voitures situées à l extrémité opposée qui comportent une cabine de conduite dite «cabine de réversibilité». Les voitures et la machine sont reliées au moyen de la canalisation en énergie et des câblots prévus à cet effet. Les véhicules ne comportant pas de canalisation en énergie sont classés en queue des trains (wagons porte-autos, ). Article 2202 - Composition minimale La composition des trains de voyageurs est supérieure ou égale à : V200 et R200 : 6 véhicules ; 4 dans certains cas particuliers, V160 et R160 : 6 véhicules ; 4 dans certains cas particuliers, V140 et V120 : 2 véhicules. Article 2203 - Composition maximale La composition des trains de voyageurs ne dépasse pas : V200 : 25 véhicules remorqués, R200 : 12 véhicules remorqués, V160 : 25 véhicules remorqués, R160 : 16 véhicules remorqués, V140 ne comportant pas de wagons porte-autos : 25 véhicules remorqués, V140 comportant des wagons porte-autos : 34 véhicules remorqués sans dépasser 100 essieux, V120 : 25 véhicules remorqués, V120 ne comportant que des véhicules remorqués aptes à 140 km/h : 34 véhicules remorqués sans dépasser 100 essieux. Ces limites peuvent être abaissées compte tenu de l équipement des lignes et des caractéristiques de ces trains. Ces limites sont indiquées au L.M.Tr.

27/51 Article 2204 - Machine remorquée Une machine peut être remorquée dans un train de voyageurs autre que réversible. Dans ce cas, la machine est placée immédiatement derrière la machine de remorque et la vitesse du train doit être limitée à celle des V140. Le nombre de machines en tête du train ne dépasse pas 2 (sauf cas de secours ou de détournement). Sauf cas de secours ou de détournement, une machine remorquée ne peut être acheminée dans un train réversible.

28/51 Chapitre 3 - Remorque Article 2301 - Règles générales La remorque des trains de voyageurs est normalement assurée par une ou deux machines en UM ou en DT aptes à circuler à la vitesse de la catégorie du train remorqué. Article 2302 - Règle particulière concernant les trains aptes à circuler à une vitesse supérieure à 160 km/h La remorque des trains de voyageurs aptes à circuler à une vitesse supérieure à 160 km/h est assurée par une seule machine équipée du contrôle de vitesse par balises et de la commande électropneumatique du frein en état de fonctionnement. Article 2303 - Règle particulière concernant les trains aptes à circuler à une vitesse égale à 160 km/h La remorque des trains de voyageurs aptes à circuler à une vitesse égale à 160 km/h est assurée par une seule machine, munie, lorsque le train est équipé de la commande électropneumatique du frein, d une telle commande en état de fonctionnement. Article 2304 - Règle particulière concernant les trains de voyageurs réversibles La remorque des trains de voyageurs réversibles est assurée par une machine équipée pour la réversibilité. À défaut, le train perd son caractère de train réversible et les dispositions prévues pour les trains de voyageurs dont la vitesse correspond à l indice de composition de même vitesse lui sont applicables.

29/51 Chapitre 4 - Freinage Article 2401 - Principes Les trains de voyageurs sont freinés au frein continu voyageurs. Les véhicules remorqués (autres que machines) incorporés dans les trains de voyageurs sont équipés d un frein de la catégorie ci-dessous devant fonctionner sur tous les véhicules : VGV, V200, R200 : à haute puissance de la catégorie <R> (R losangé) à commande électropneumatique, V160 et R160 : à haute puissance de la catégorie <R> (R losangé) à commande électropneumatique ou sans commande électropneumatique, autres trains : à haute puissance ou ordinaire. Lorsque le conducteur d un train réversible occupe la cabine de réversibilité, la machine, lorsqu elle est située en queue, est à considérer comme le dernier véhicule du train notamment en ce qui concerne les règles relatives aux essais de frein ainsi que les mesures à prendre en cas d incident. Article 2402 - Freinage normal d un train de voyageurs Le freinage normal d un train de voyageurs est réalisé lorsque : le frein continu fonctionne sur le premier et le dernier véhicule, le pourcentage de masse freinée totale est au moins égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Train équipé de la commande électropneumatique du frein Catégorie de train Pourcentage total nécessaire de masse freinée V200 R200 135 % (1) V160 R160 112 % (2) V140 87 % V120 78 % (1) 143 % pour les trains de 4 et 5 véhicules avec freinage combiné (disques et semelles) ou avec patins magnétiques et avec anti-enrayeur essieu/essieu. (2) 119 % pour les trains de 4 et 5 véhicules avec freinage combiné (disques et semelles) ou avec patins magnétiques.

30/51 Train non équipé de la commande électropneumatique du frein Pourcentage total nécessaire de masse freinée 6 véhicules remorqués ou plus Catégories de train 2 ou 3 véhicules remorqués 4 ou 5 véhicules remorqués inférieure ou égale à 450 m supérieure à 450 m sans dépasser 550 m longueur totale : supérieure à 550 m sans dépasser 650 m supérieure à 650 m V160 R160 119 % (1) 125 % 136 % 151 % V140 97 % 92 % 97 % 105 % 117 % 135 % V120 87 % 83 % 87 % 95 % 105 % 121 % (1) voitures avec freinage combiné (disques et semelles) ou avec patins magnétiques.

31/51 Chapitre 5 - Vitesse limite Article 2501 - Trains remorqués par une ou deux machines en UM ou en DT Outre les prescriptions prévues au Fascicule 1 qui sont entièrement applicables, les trains V200 et V160 remorqués en UM ou en DT respectent la vitesse limite des V140, sans dépasser 120 km/h s il s agit de deux machines électriques. Article 2502 - Vitesse limite des trains réversibles La circulation avec machine en queue de certains trains réversibles peut imposer une limitation de vitesse. Dans ce cas, le conducteur ne dépasse pas la vitesse limite de la machine (par exemple, train AR140 limité à 120 km/h lorsque la machine est en queue). Article 2503 - Vitesse limite des trains V200 et V160 acheminant une machine remorquée La vitesse limite des trains V200 et V160 acheminant une machine remorquée derrière la machine de remorque est limitée à celle des V140.

32/51 Fascicule 3 - Trains de messageries Chapitre 1 - Principes généraux Les dispositions rassemblées dans ce fascicule viennent en complément de celles du Fascicule 1 «Dispositions applicables à tous les trains». Les machines HLP et les trains de machines sont assimilés aux trains de messageries. Les trains de l Autoroute Ferroviaire Alpine sont des trains de messageries ME100 comportant des caractéristiques particulières liées notamment au transport de personnes ne dépendant pas d un opérateur ferroviaire. Les dispositions correspondantes sont reprises dans les documents techniques propres à ce type de train. Les véhicules transportant du personnel sont groupés en tête des trains. Chapitre 2 - Composition Article 3201 - Véhicules pouvant être incorporés 3201.1 - Trains MVGV Les trains MVGV sont uniquement composés de wagons porteurs de l une des marques «LGV 200» ou «LGV 160». Lorsque tous les wagons sont porteurs de la marque «LGV 200», le bulletin de freinage est complété en conséquence. 3201.2 - Trains MV160 Les trains MV 160 peuvent être composés : de wagons pouvant être incorporés dans les trains MVGV, de véhicules du parc voyageurs équipés d un frein ordinaire aptes à la vitesse de 160 km/h, de wagons portant le cartouche ci-après : SNCF C V 160 XX,X t 3201.3 - Trains ME140 Les trains ME 140 peuvent être composés : de wagons pouvant être incorporés dans les trains de messageries MV160, de véhicules du parc voyageurs équipés d un frein de la catégorie «R», leur nombre ne dépasse pas 3 lorsqu ils sont classés dans le corps du train. Toutefois, lorsque la masse remorquée ne dépasse pas 800 tonnes, il peut être incorporé un nombre quelconque de ces véhicules ; de véhicules du parc voyageurs équipés d un frein ordinaire portant une marque de vitesse au moins égale à 140, de wagons portant l un des cartouches ci-après : SNCF 140 XX,X t