T r a v a i l d e s j e u n e s



Documents pareils
Notice concernant les jeunes dans l'hôtellerie-restauration /

FORMATION PROFESSIONNELLE

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Accueil familial de jour

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

VI. travail et assurances sociales

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Droit du travail et petits jobs. Résumé et simplifié par Ados Job

Vu la circulaire n du 8 septembre 2003 relative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans :

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

BUREAUX D ARCHITECTES

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Nouveaux médias. Guide pour les écoles obligatoires. Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.

École du Paysage et de l'horticulture

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

MALAKOFF MÉDÉRIC ASSISTANCE

Ordonnance sur le commerce itinérant

RESTAURATION SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

Quelles sont vos obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé?

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche

RESTAURATION SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR

REGLEMENT INTERIEUR ECOLE PRIMAIRE

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B

RISQUES CHIMIQUES Niveau 2 Agrément UIC n 01/95

Premiers secours. Article 36

Jeunes de moins de 18 ans

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS CHAUMONT CEDEX

REPUBLIQUE FRANÇAISE. REGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 2013/2014 (RESTAURANT SCOLAIRE et GARDERIE et CENTRE D ANIMATION)

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Règlement intérieur du service de restauration scolaire 2015 / 2016

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION


CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

- SOCIETE immatriculée au RCS de.. sous le numéro... dont le siège social est situé. N Siret :. Représentée par M... en qualité de...

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008

Extraits du Code du Travail

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

Une première expérience professionnelle avant 18 ans!

Stéphanie Delvaux. Responsable Espace associatif, Agence Conseil en Economie Sociale (AGES)

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES

Février 2015

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Le dossier d inscription est à retourner à l adresse suivante avant le 13 Juin 2015 :

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail"

FICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL

Politique Institutionnelle. Politique de protection de l enfance. Direction Générale Fédérale 2007 PI 01

CHARGÉ(E) DE SÉCURITÉ (60 % - 80 %)

Charte de protection des mineurs

BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT. Convention de projet

Objet et champ d application

Service Apprentissage

ANNEXE 3 ASSISTANCE MÉDICALE

8 règles d or pour mettre en place le CHSCT et optimiser son fonctionnement

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Contrat d apprentissage en milieu de travail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Rayonnages. Guide de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail. Inspection & Entretien

> Un cadre législatif spécifique

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS

Service Municipal d Accueil Postscolaire

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU

RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 Date de création/révision: 25/10/1998 FICHE DE DONNEES DE SECURITE NON CLASSE

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX COURS DE SURF

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre Avec les modifications du 30 avril 1997

L INDÉPENDANCE DEPUIS 1921

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Conditions de prêt pour l exposition d objets archéologiques

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

REGLEMENT INTERIEUR. Article 1 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Règlement du restaurant scolaire

CHARTE INFORMATIQUE LGL

Transcription:

Situation : juillet 2008 T r a v a i l d e s j e u n e s AIDE- MEMOIRE www.sse-sbv-ssic.ch L'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 a abaissé l âge de protection légal des travailleurs à 18 ans. I. Généralités Dans le droit du travail, sont réputés jeunes les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Les modalités de travail imposées aux jeunes doivent tenir compte de leur âge et de leur inexpérience ainsi que de leurs obligations scolaires. C est la raison pour laquelle le travail de nuit et du dimanche leur est en principe interdit. Des exceptions sont prévues, mais uniquement pour les jeunes qui ont plus de 16 ans, et sur autorisation spéciale. II. Exigences posées à l employeur La loi sur le travail (LTr) et l'ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) soumettent les employeurs à un certain nombre d obligations d information et d assistance. Lorsqu il engage un jeune, l employeur doit exiger une attestation d âge. (art. 29 al. 4 LTr) L employeur doit veiller à ce que les jeunes travaillant dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et encadrés par un adulte expérimenté, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner des consignes et des recommandations en ce sens aux jeunes travailleurs et les leur expliquer dès leur entrée dans l entreprise. (art. 19 al. 1 OLT 5) II doit aussi informer les parents du jeune travailleur ou les personnes chargées de son éducation des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune. (art. 19 al. 2 OLT 5) Il doit aviser les parents du jeune travailleur ou les personnes chargées de son éducation lorsque le jeune tombe malade ou subit un accident. (art. 32 al. 1 LTr) III. Assurances Lorsqu un jeune travaille plus de 8 heures par semaine, il doit obligatoirement être assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. S il travaille moins de 8 heures par semaine, il ne bénéficie d aucune protection d'assurance pour les accidents non professionnels. Dans l idéal, les jeunes travailleurs devraient être couverts par l assurance RC de l entreprise. Si l entreprise n a pas d assurance responsabilité civile, elle devra indemniser ellemême les éventuels dommages provoqués par un jeune dans le cadre de son travail. IV. Bases légales Les bases légales applicables sont réunies à la fin du présent aide-mémoire.

Travail des jeunes Interdiction générale de travailler jusqu à l âge de 15 ans Exceptions Age Principe Travaux autorisés Cadre général jusqu à 13 ans dès 13 ans dès 14 ans Interdiction générale de travailler pour les jeunes gens âgés de moins de 15 ans (art. 30 al. 1 LTr) Travaux autorisés jusqu à 15 ans (Art. 30 al. 2 let. b LTr et art. 7 al. 1 OLT 5) Activités culturelles, artistiques et sportives et à des fins publicitaires Dans le cadre d enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives L activité ne doit avoir aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. Travaux supplémentaires dès l âge de 13 ans (Art. 30 al. 2 let. a LTr) Travaux de messagerie, par exemple distribution de journaux Travaux légers (art. 8 OLT 5) Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d'orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, et des organes chargés de l orientation professionnelle. Emploi des jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire (art. 30 al. 3 LTr et art. 9 OLT 5) Lorsque le droit cantonal permet la libération des jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, ils peuvent être autorisés à travailler dès qu ils ont atteint Obligation d annoncer (art. 7 al. 2 OLT 5) L emploi doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l absence d un avis contraire de la part de l autorité dans les 10 jours, la prestation est admise. Durée maximale du travail (art. 10 OLT 5) 3 heures par jour / 9 heures par semaine Durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire (art. 11 OLT 5) Durant les périodes scolaires : 3 heures par jour / 9 heures par semaine Pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d orientation professionnelle (max. 2 semaines) : 8 heures par jour / 40 heures par semaine entre 6h et 18h (un pause de ½ h au moins doit être accordée pour toute plage de travail de plus de cinq heures) Autorisation obligatoire (art. 9 OLT 5) Une autorisation de l autorité cantonale est obligatoire pour employer régulièrement un jeune de plus de 14 ans libéré de la scolarité obligatoire. l âge de 14 ans. Mais uniquement dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d un programme d encouragement. page 2 de 7

Age Principe Travaux interdits Travail des jeunes Conditions générales dès l âge de 15 ans / 1 de 15 à 16 ans Les travaux dangereux sont interdits jusqu à l âge de 16 ans Les travaux suivants sont réputés dangereux : (Art. 29 al. 3 LTr, art. 4 OLT 5 et Ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes) les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques ou psychiques des jeunes ; les travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel ou de scènes pornographiques ; les travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche ; les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé (les rayonnements ionisants, les travaux en surpression, les travaux en cas de chaleur, de froid ou d humidité extrêmes, les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable) ; les travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir ; les travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement ; les travaux qui s effectuent sous terre, sous l eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un risque d éboulement. Autres travaux interdits Service des clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés (art. 29 al. 3 LTr et art. 5 OLT 5) Travaux dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles (art. 29 al. 3 LTr et art. 6 OLT 5) Travaux autorisés Tout ce qui n est pas interdit est autorisé (art. 29 al. 3 LTr en relation avec art. 4, 5 et 6 OLT 5) L employeur doit cependant avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. (art. 29 al. 2 LTr) Cadre général Valable pour tous les jeunes (jusqu à l âge de 18 ans) (Art. 31 LTr en relation avec art. 15, 16, 17 OLT 5) Durée maximale du travail : 9 heures par jour Repos quotidien : au moins douze heures consécutives Veille des jours de cours de l école professionnelle ou de cours interentreprises : travail jusqu à 20h au maximum Interdiction du travail de nuit et du dimanche ; Dérogations possibles, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques et sportives. Interdiction du travail supplémentaire pendant la formation initiale, sauf si leur concours est indispensable pour remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure. Règles spéciales pour les jeunes de moins de 16 ans Travail autorisé jusqu à 20h au maximum (art. 31 al. 2 LTr) Travail supplémentaire exclu (art. 31 al.3 LTr) page 3 de 7

Travail des jeunes Conditions générales dès l âge de 15 ans / 2 Age Principe Travaux autorisés Cadre général de 16 à 18 ans Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans Travaux autorisés Tout ce qui n est pas interdit est autorisé (art. 29 al. 3 LTr en relation avec art. 4, 5 et 6 OLT 5) L employeur doit cependant avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. (art. 29 al. 2 LTr) Le travail de nuit et du dimanche peut être autorisé pour autant : (Art. 17 al. 5, 19 al. 4 et 13 al. 4 LTr en relation avec art. 12 et 13 OLT 5) a) que l occupation de nuit / du dimanche soit indispensable pour : 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure ; b) que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée ; et c) que l occupation de nuit / du dimanche ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. Valable pour tous les jeunes (jusqu à l âge de 18 ans) (Art. 31 LTr en relation avec art. 15, 16, 17 OLT 5) Durée maximale du travail : 9 heures par jour Repos quotidien : au moins douze heures consécutives Veille des jours de cours de l école professionnelle ou de cours interentreprises : travail jusqu à 20h au maximum Interdiction du travail de nuit et du dimanche : dérogations possibles, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques et sportives. Interdiction du travail supplémentaire pendant la formation initiale, sauf si leur concours est indispensable pour remédier à des perturbations dues à la force majeure. Règles spéciales pour les jeunes dès l âge de 16 ans (art. 31 al. 3 LTr en relation avec art. 17 OLT 5) Travail jusqu à 22h au maximum Travail supplémentaire autorisé uniquement les jours ouvrables, dans l intervalle du travail de jour (c est-à-dire une période ininterrompue de douze heures) et de nuit jusqu à 22h, mais pas pendant la formation professionnelle initiale. Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit et du dimanche (Art. 17 al. 5, 19 al. 4 et 13 al. 4 LTr en relation avec art. 12 et 13 OLT 5) Travail de nuit : entre 22h et 6h pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures Le travail de nuit / du dimanche régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO Le travail de nuit / du dimanche temporaire ne dépassant pas dix nuits / six dimanches par année civile est soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale. page 4 de 7

Bases légales Loi sur le travail, LTr (SR 822.11) Art. 29 1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. 2 L employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l entreprise. 3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. 4 L employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d âge. L ordonnance peut en outre prescrire la production d un certificat médical. Art. 30 1 Il est interdit d employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés. 2 L ordonnance détermine dans quelles catégories d entreprise ou d emplois et à quelles conditions: a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d effectuer des travaux légers; b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité. 3 Les cantons où la scolarité obligatoire s achève avant l âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l école. Art. 31 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d autres travailleurs, la durée admise par l usage local, et elle n excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires. 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l emploi de jeunes gens prévues à l art. 30, al. 2. 3 l est interdit d affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus. 4 L employeur n est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l art. 30, al. 2. Art. 32 1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, subit un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l employeur doit en aviser le détenteur de la puissance paternelle ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s imposent. 2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l hygiène et de la moralité. Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (RS 822.115) Art. 4 Travaux dangereux (art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d employer des jeunes à des travaux dangereux. 2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. 3 Le Département fédéral de l économie (DFE) fixe les travaux qui, par expérience et en l état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d expérience ou de formation, n ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu ils ne disposent des mêmes capacités de s en prémunir. 4 (...) 5 (...) Art. 5 Service aux clients dans les entreprises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés (art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d employer des jeunes au service de clients dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars. 2 Il est interdit d employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, des organes chargés de l orientation professionnelle ou des organismes responsables d activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l encouragement des activités de jeunesse extrascolaires. Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles (art. 29, al. 3, LTr) Il est interdit d employer des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles. L art. 7 demeure réservé. page 5 de 7

Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires (art. 30, al. 2, let. b, LTr) Art. 11 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire (art. 30, al. 2, let. a, LTr) 1 Il est permis d employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu à des fins publicitaires, lors d enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (répétitions comprises) ou encore de manifestations sportives, pour autant que l activité n ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires. 2 L emploi de jeunes de moins de 15 ans à des activités s inscrivant dans le cadre de l al. 1 doit être annoncé aux autorités cantonales compétentes 14 jours avant la prestation de travail. En l absence d un avis contraire de la part de l autorité dans les 10 jours, ladite prestation est admise. Art. 8 Travaux légers (art. 30, al. 2, let. a, LTr) Lorsqu aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Les jeunes de plus de 13 ans peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d examens, des organes chargés de l orientation professionnelle ou des organismes responsables d activités de jeunesse extrascolaires, conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l encouragement des activités de jeunesse extrascolaires. Art. 9 1 Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation, l autorité cantonale peut autoriser individuellement l emploi régulier des jeunes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d un programme d encouragement des activités de jeunesse extrascolaires dès qu ils ont atteint 14 ans. 2 L autorité cantonale ne peut octroyer d autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d exercer une activité régulière avant l âge de 15 ans et que l activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son développement physique ou psychique. La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante: a. durant les périodes scolaires: trois heures par jour et neuf heures par semaine; b. pendant la moitié des vacances ou pendant un stage d orientation professionnelle: huit heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18 heures, avec une pause d une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de cinq heures; la durée d un stage d orientation professionnelle est limitée à deux semaines. Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit (art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr) 1 L occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant: a. que cette occupation la nuit soit indispensable pour: 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure; b. que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée; et c. que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. 2 (...) 3 (...) 4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l autorité cantonale. Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche (art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr) 1 L occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant: a. que cette occupation le dimanche soit indispensable pour: 1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 2. remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure; b. que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée; et c. que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. 2 (...) 3 (...) 4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l autorité cantonale. Durée du travail et du repos Art. 15 Dérogation à l interdiction du travail du soir et du dimanche (art. 30, al. 2, let. b, et 31, al. 4, LTr) Art. 10 Durée journalière et durée hebdomadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans (art. 30, al. 2, let. b, LTr) Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler trois heures par jour et neuf heures par semaine au maximum. 1 Les jeunes peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu à 23 heures et le dimanche lors de manifestations culturelles, artistiques ou sportives qui n ont lieu que le soir ou le dimanche. 2 (...) Art. 16 Repos quotidien (art. 31, al. 2, LTr) 1 Les jeunes doivent disposer d un repos quotidien d au moins douze heures consécutives. 2 Ils ne peuvent être occupés que jusqu à 20 heures les veilles de cours donnés par l école professionnelle ou de cours interentreprises. page 6 de 7

Art. 17 Travail supplémentaire (art. 31, al. 3, LTr) 1 Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu à 22 heures. 2 Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure. Art. 19 1 L employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l entreprise. 2 Il doit informer les parents, ou la personne investie du droit d éducation, des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune. Ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2) Art. 1 Travaux dangereux 3. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R43), 4. substances pouvant provoquer le cancer (désignées par «K» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R40, R45), 5. substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires (R46), 6. substances risquant d avoir des effets graves pour la santé en cas d exposition prolongée (R48), 7. substances pouvant altérer la fertilité (R60), 8. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l enfant (R61); g. les travaux qui s effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; h. les travaux comportant des risques importants d incendie, d explosion, d accident, de maladie ou d empoisonnement; i. les travaux qui s effectuent sous terre, sous l eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un risque d éboulement; j. les travaux avec des animaux dangereux; k. l abattage industriel d animaux; l. le triage de matériaux usagés tels que le papier et le carton, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies de porc et de peaux. Les travaux suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes: a. les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques ou psychiques des jeunes; b. les travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel ou de scènes pornographiques; c. les travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche; d. les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé, notamment: 1. les rayonnements ionisants, 2. les travaux en surpression, 3. les travaux en cas de chaleur, de froid ou d humidité extrêmes, 4. les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable; e. les travaux exposant les jeunes à des agents biologiques dangereux pour la santé, notamment les micro-organismes des groupes 3 et 4 au sens de l ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes; f. les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques: 1. substances avec effets irréversibles (R39), 2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d exposition aux postes de travail»; R42), page 7 de 7