< Instructions aux fournisseurs concernant la mise sur le marché et



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Transcription:

< Instructions aux fournisseurs concernant la mise sur le marché et > Reference: <ENG-STD-003> Application date: <15/09/2011> Version: <04> U : A utiliser en l état Objet Le présent document définit les règles applicables à tous les Fournisseurs d ALSTOM Transport en matière de commercialisation et d utilisation de certaines substances telles quelles, dans les préparations et dans les articles. Champs d application Le présent document s applique à toutes les lignes de produits ALSTOM Transport et à leurs fournisseurs. Responsabilités pour l exécution de la présente instruction Responsable : Comité directeur REACH En charge : Ingénierie, Achats Acteurs : Fournisseurs, Qualité fournisseurs, EHS Signatures Name Position Date Signature Ecrit par: <Inham Oujadou> REACH Manager Vérifié par: <Véronique Andries> CCN Ecodesign Leader Vérifié par: <Florence Betton> VP EHS Approuvé par: <Jose Taborda> Train Sub-Systems & Commodity Sourcing VP Approuvé par: <Thierry Deneuville> Product Engineering Director <Updated Automatically> <Updated Automatically> <Updated Automatically> <Updated Automatically> <Updated Automatically> Electronic signature Prisma Electronic signature Prisma Electronic signature Prisma Electronic signature Prisma Electronic signature Prisma 1/17 TRANSPORT

Contents Section 1 Dispositions réglementaires, prescriptions et preuve de conformité 4 1.1 Contexte législatif... 4 1.2 Déclaration des substances et liste des substances de l industrie ferroviaire (RISL)... 6 1.3 Requis relatifs aux substances dangereuses... 9 Section 2 Annexes... 13 2.1 Disposition légales et dates butoir prévues par le règlement REACH... 13 Table des Annexes A Définition et documents de référence... 16 A 1 Définitions générales... 16 A 2 Définitions relatives aux substances interdites/soumises à restriction/soumises à déclaration... 17 A 3 Documents de référence... 18 A 4 Applicable Documents... 18 A 5 Registres créés et tenus à jour... 19 B Feuille de contrôle... 21 3

Section 1 Dispositions réglementaires, prescriptions et preuve de conformité 1.1 Contexte législatif Le présent document récapitule les principales législations et réglementations concernant la mise sur le marché et l utilisation des substances dangereuses. Pour ALSTOM Transport, on peut récapituler ces obligations en 4 points : Limitation ou interdiction de l utilisation de certaines substances dangereuses. Information aux utilisateurs quant aux risques (nos employés sur site, nos employés de maintenance et nos clients). Protection des utilisateurs (nos employés et nos utilisateurs finaux). Protection de l environnement Pour respecter ces obligations, les Fournisseurs d ALSTOM Transport doivent prouver que les marchandises fournies sont conformes aux prescriptions d ALSTOM Transport et informer ALSTOM Transport de la présence de toutes substances dangereuses et des risques associés à leur utilisation. Les dispositions de la présente instruction s appuient sur toute la législation européenne concernant l utilisation et la mise sur le marché de substances dangereuses dans les préparations ou les articles. Cette législation européenne a été notamment renforcée par la mise en œuvre de deux règlements : Le règlement (CE) n 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, appelé règlement REACH (pour Registration, Evaluation & Authorization of CHemicals), est entré en vigueur en juin 2007. Ce règlement, applicable dans l Espace économique européen, impose des obligations à la fabrication, à la mise sur le marché, à l utilisation et à l interdiction de certaines substances Les fabricants et importateurs de substances chimiques doivent, dans certaines conditions, enregistrer leurs substances. Cette démarche implique d identifier leurs dangers et d évaluer les risques associés à leur utilisation tout au long de leur cycle de vie. Les substances les plus dangereuses, appelées substances extrêmement préoccupantes ou SVHC (pour Substances of Very High Concern), sont soumises à certaines dispositions d autorisation, restrictions d utilisation et/ou obligations déclaratives, qu elles soient présentes dans les préparations ou dans les articles. L Annexe 2.1 énumère les principales dispositions et échéances concernant ce règlement 4

Le règlement (CE) n 1272/2008, appelé règlement CLP (pour Classification, Labelling & Packaging), est entré en vigueur en janvier 2009. Ce règlement définit les obligations à respecter relativement à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des produits chimiques. 5

1.2 Déclaration des substances et liste des substances de l industrie ferroviaire (RISL) Chaque Fournisseur doit prendre l engagement écrit de respecter les dispositions du présent document. Le Fournisseur doit prouver que le périmètre de sa fourniture est conforme au présent document et déclarer la présence de substances dangereuses. A cet effet, le Fournisseur doit remplir le document ENG-FRM-001 : «Formulaire fournisseur : engagement et déclaration en matière de substances dangereuses.» Le Fournisseur peut également utiliser d autres formats de déclaration équivalents après accord d ALSTOM Transport. 1.2.1 Liste des substances de l industrie ferroviaire (RISL) Pour aider les Fournisseurs à effectuer leur déclaration de substances, l industrie ferroviaire, représentée par l UNIFE, a dressé une liste de substances, dite RISL (pour Railway Industry Substance List). Cette liste est disponible sur le site de l UNIFE à l adresse ci-dessous : http://www.unife-database.org/download.php Cette liste sera actualisée à intervalles réguliers mais ne relève pas les Fournisseurs de leur responsabilité relativement à leurs obligations légales La RISL reprend les substances soumises à restriction ou à certaines dispositions légales et les associe à un code (Catégorie UNIFE). Les détails de cette codification sont donnés ci-dessous : Interdite dans le champ de restriction Acronyme = P(AR) Prohibited in Area of Restriction Une substance classée Interdite (ou P(AR), pour Prohibited in Area of Restriction) ne doit pas être présente dans les produits finis, pièces ou composants définis dans le champ de restriction. Cette interdiction s applique à tout le périmètre de la fourniture. Cette classification résulte des dispositions légales en matière d interdiction et ces substances ne doivent pas être présentes dans la fourniture si l utilisation correspond au champ de restriction. A noter, que dans certains cas, une même substance peut être classée «Interdite» dans un champ de restriction donné et «Déclarable pour évaluation» dans toutes les autres applications. Déclarable Une substance classée «Déclarable» doit être déclarée par écrit au client avant la livraison si elle est présente dans la fourniture. Les substances «Déclarables» sont divisées en deux catégories : Déclarable pour évaluation Acronyme= D(FA) Declarable For Assessment Une substance classée Déclarable pour évaluation (ou D(FA), pour Declarable for Assessment) ne doit être présente dans la fourniture que si le client a évalué sa présence. Si la fourniture contient une substance D(FA), une dérogation doit être demandée et doit être accordée par le client avant la livraison de la marchandise. A noter, que dans certains cas une même substance peut être classée «Interdite» dans un champ de restriction donné et «Déclarable pour évaluation» dans toutes les autres applications. 6

Déclarable pour Information Acronyme= D(FI) Declarable For Information Une substance classée «Déclarable pour information» (ou D(FI), pour Declarable for Information) doit être déclarée au client à titre indicatif. Toutes les substances non listées dans la base de données de l UNIFE et classées «Dangereuses» selon le règlement CLP (règlement (CE) n 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des préparations) sont considérées D(FI) 1.2.2 Règles générales ALSTOM Transport REACH REACH REACH Autres Annexe XIV Annexe XIV Statut Annexe REACH CMR cat 1 & 2, substances (après la (avant la règlementaire XVII ou Candidate PBT, vpvb dangereuse date date autres s d expiration) d expiration) Catégorie RISL P(AR) P(AR) D(FA) D(FA) D(FA) D(FI) Règles ALSTOM Transport Déclaration dans l ENG- FRM-001 Dérogation du fournisseur Strictement interdite NA NA Strictement interdite NA NA Interdite sauf dérogation accordée par AT OUI, voir 1.2.3.b OUI, voir 1.3.1.g Interdite sauf dérogation accordée par AT OUI, voir 1.2.3.c OUI, voir 1.3.1.h Interdite dans les préparations sauf dérogation accordée par AT OUI, voir 1.2.3.d OUI, voir 1.3.1.i A déclarer OUI, voir 1.2.3.f NA 1.2.3 Déclaration de substances La déclaration du Fournisseur doit comporter : a. Les substances soumises à des restrictions réglementaires de mise sur le marché ou d utilisation (inscrites à l annexe XVII du règlement REACH et dans les autres règlements applicables concernant les restrictions sur l utilisation des substances dangereuses), dans d autres champs d application que ceux définis par la législation et présentes dans les préparations ou les articles fournis à ALSTOM Transport en concentration supérieure à 0,1 % en masse*. Ces substances sont identifiées P(AR) dans le domaine de restriction et D(FA) dans les autres champs d application. * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente. 7

b. Les substances soumises à l autorisation (inscrites à l annexe XIV du règlement REACH), pour lesquelles ALSTOM Transport a accordé la dérogation prévue au paragraphe g.3) du point 1.3.1 et présentes dans les préparations ou les articles fournis à ALSTOM Transport, quelle que soit la concentration de la substance dans la préparation ou dans l article. Ces substances sont identifiées P(AR) après la date d expiration et D(FA) avant la date d expiration. c. Les substances candidates à l autorisation (liste disponible auprès de l ECHA), pour lesquelles ALSTOM Transport a accordé la dérogation prévue au paragraphe h.3) du point 1.3.1 et présentes dans les préparations ou les articles fournis à ALSTOM Transport en concentration supérieure à 0,1 % en masse*. Pour les articles, le pourcentage de masse est calculé sur le plus petit article qui constitue la fourniture et qui contient la substance, selon le principe : «Once an article, always an article». Ces substances sont identifiées D(FA). * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente. d. Les substances classées CMR cat 1&2, PBT ou vpvb, susceptibles de devenir des SVHC (substances extrêmement préoccupantes), présentes dans les préparations et pour lesquelles ALSTOM Transport a accordé la dérogation prévue au paragraphe i.3) du point 1.3.1 ou présentes dans tous articles fournis à ALSTOM Transport en concentration supérieure à 0,1 % en masse*. Pour les articles, le pourcentage de masse est calculé sur le plus petit article qui constitue la fourniture et qui contient la substance, selon le principe : «Once an article, always an article.» Ces substances sont identifiées D(FA). * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente e. Les substances classées D(FA) dans la RISL (et non mentionnées ci-dessus), présentes en concentration supérieure à 0,1 % en masse*. Pour les articles, le pourcentage de masse est calculé sur le plus petit article qui constitue la fourniture et qui contient la substance, selon le principe : «Once an article, always an article.» * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente f. Les substances classées dangereuses selon les critères de la directive 67/548/CEE ou visées par le règlement (CE) n 1272/2008 si elles sont présentes dans les préparations ou dans les articles en concentration supérieure aux seuils de classification prévus dans la directive 1999/45/CE ou dans le règlement (CE) n 1272/2008 ou par défaut en concentration supérieure à 0,1 % en masse*. Pour les articles, le pourcentage de masse est calculé sur le plus 8

petit article qui constitue la fourniture et qui contient la substance, selon le principe : «Once an article, always an article.» Ces substances sont identifiées D(FI). * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente 1.3 Requis relatifs aux substances dangereuses 1.3.1 Instructions Fournisseurs européens a. Le Fournisseur s engage à nommer un contact REACH en interne. b. Le Fournisseur atteste qu il a identifié ses obligations en vertu du règlement REACH et s engage à s y conformer. Il atteste qu il surveillera activement les obligations imposées par les règlements REACH et CLP, de manière à se conformer aux prescriptions réglementaires et à celles visées dans la présente instruction. c. Le Fournisseur s engage à faire tout le nécessaire vis-à-vis de ses propres fournisseurs de manière à garantir sa conformité au règlement REACH. d. Le Fournisseur s engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la mise sur le marché et l utilisation de certaines substances dangereuses et notamment les dispositions concernant l autorisation, la communication et les restrictions de mise sur le marché et d utilisation énumérées à la liste de substances du secteur ferroviaire RISL (lien donné au 1.2.1). Cette liste ne relève pas le Fournisseur de son obligation de se conformer aux autres dispositions légales et réglementaires en vigueur. e. Le Fournisseur s engage, dès que les conditions sont remplies, soit à enregistrer, soit à faire enregistrer par ses propres fournisseurs les substances, celles contenues dans les préparations et/ou celles contenues dans les articles qui rejettent les substances dans des conditions d utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Le Fournisseur s engage dès lors à interroger ALSTOM Transport pour obtenir des informations sur ses utilisations et à incorporer ces informations dans les dossiers d enregistrement lorsqu un rapport sur la sécurité chimique est obligatoire. 9

f. Le Fournisseur (des substances ou des préparations) fournit toutes les fiches de données de sécurité (FDS) actualisées et tous les scénarios d exposition actualisés pour les substances et les préparations conformément aux prescriptions du règlement REACH. g. Règles particulières concernant les substances soumises à l autorisation (annexe XIV du règlement REACH) Les listes des substances soumises à l autorisation sont publiées par la Commission européenne en tant qu amendement à l annexe XIV du règlement REACH. Les substances soumises à l autorisation sont également disponibles dans la «RISL» 1) Le Fournisseur s engage à ne pas fournir de substances ou de préparations contenant une substance soumise à l autorisation (inscrite à l annexe XIV du règlement REACH), sauf dérogation visée au paragraphe g.3 2) Le Fournisseur s engage à ne pas fournir d articles contenant une substance inscrite à l annexe XIV, sauf dérogation visée au paragraphe g.3 3) En cas d impossibilité de se conformer aux dispositions g.1) ou g.2) ci-dessus, le Fournisseur s engage à déclarer sans délai la présence de toute substance inscrite à l annexe XIV du règlement REACH. En faisant cette déclaration, le Fournisseur indiquera l identité de la substance concernée, sa quantité (pourcentage massique), la référence de la préparation ou de l article qui la contient et sa fonction dans la préparation ou l article concerné. La déclaration doit également contenir un plan de substitution de la substance et un engagement de demander l autorisation auprès de l ECHA s il y a lieu. Le plan de substitution doit indiquer la nature de la nouvelle substance ou du nouveau matériau, les essais de ré-homologation et un planning. Après examen de ces informations, ALSTOM Transport pourra accorder une dérogation à la disposition g.1) ou g.2) en attendant la substitution. 4) Le Fournisseur s engage à surveiller activement l évolution de l annexe XIV. Dès l ajout d une nouvelle substance, il vérifie que la préparation ou l article livré ne la contient pas. Le Fournisseur fournit une déclaration à ALSTOM Transport sans délai après l inclusion d une nouvelle substance à l annexe XIV h. Règles particulières concernant les substances candidates à l autorisation Les listes des substances candidates à l autorisation sont publiées par l Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur son site. Les substances candidates à l autorisation sont disponibles dans la liste RISL 1) Le Fournisseur s engage à ne pas fournir de substances ou de préparations contenant une substance candidate à l autorisation en concentration supérieure à 0,1 %* (masse/masse), sauf dérogation visée au paragraphe h.3) ci-dessous 2) Le Fournisseur s engage à ne pas fournir d articles contenant une substance candidate à l autorisation en concentration supérieure à 0,1 %* (masse/masse), sauf dérogation visée au paragraphe h.3) ci-dessous. 10

3) En cas d impossibilité de se conformer aux dispositions h.1) ou h.2) ci-dessus, le Fournisseur s engage à déclarer sans délai la présence de toute substance inscrite à la liste de substances candidates en concentration supérieure à 0,1 %* (masse/masse). En faisant cette déclaration, le Fournisseur indiquera l identité de la substance concernée, sa quantité (pourcentage massique), la référence de la préparation ou de l article qui la contient et sa fonction dans la préparation ou l article concerné. La déclaration doit également contenir un plan de substitution et un engagement à demander l autorisation auprès de l ECHA s il y a lieu. Le plan de substitution doit indiquer la nature de la nouvelle substance ou du nouveau matériau, les essais de ré-homologation et un planning Après examen de ces informations, ALSTOM Transport pourra accorder une dérogation à la disposition h.1) ou h.2) en attendant la substitution. * Ce seuil déclaratif ne s applique pas aux traitements de surface pour lesquels la déclaration de substances dangereuses est obligatoire quel que soit la quantité de substance présente 4) Le Fournisseur s engage à surveiller activement la liste des substances candidates à l autorisation en interne. Dès l ajout d une nouvelle substance, il vérifie que la préparation ou l article livré ne la contient pas. Le Fournisseur fournit une déclaration à ALSTOM Transport sans délai après l ajout d une nouvelle substance à la liste des substances candidates à l autorisation. 5) Par ailleurs, si la substance candidate à l autorisation est inscrite à la liste des substances soumises à l autorisation (annexe XIV), le Fournisseur s engage à respecter les dispositions du point «g» ci-dessus. i. Règles particulières concernant les substances répondant aux critères SVHC (substances extrêmement préoccupantes) 1) Le Fournisseur s engage à ne pas fournir de substances ou de préparations contenant des substances répondant aux critères SVHC, sauf dérogation visée au paragraphe i.3). 2) Critères d éligibilité SVHC : Substance classée cancérogène, mutagène ou reprotoxique, catégorie 1 ou 2, conformément aux critères fixés dans la directive 67/548/CEE Substance classée cancérogène, mutagène ou reprotoxique, catégorie 1A ou 1B, conformément aux critères fixés dans le règlement CLP. Substance répondant aux critères PBT/vPvB (Persistante, Bioaccumulative, Toxique ou très Persistante, très Bioaccumulative), au sens de l annexe XIII du règlement REACH Substance causant des préoccupations de niveau équivalent à celles visées ci-dessus, au sens de l article 57(f) du règlement REACH 3) En cas d impossibilité de se conformer à la disposition i.1), le Fournisseur s engage à déclarer sans délai la présence de toute substance SVHC dans une préparation fournie à ALSTOM Transport en concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse). En faisant cette déclaration, le Fournisseur indiquera l identité de la substance concernée, sa quantité (pourcentage 11

massique), la référence de la préparation qui la contient et sa fonction dans la préparation concernée. La déclaration doit également contenir un plan de substitution de la substance. Après examen de ces informations, ALSTOM Transport pourra accorder une dérogation à la disposition i.1) en attendant la substitution. 1.3.2 Instructions Fournisseurs appartenant à un pays non membre de l Espace économique européen Les Fournisseurs appartenant à un pays non membre de l Espace économique européen s engagent à se conformer à toutes les dispositions de l article 1.3.1 intitulé «Instructions Fournisseurs européens». Fournisseurs de substances, préparations et articles qui rejettent les substances dans des conditions d utilisation normales ou raisonnablement prévisibles appartenant à un pays non membre de l EEE nomment un «Représentant exclusif» basé en Europe au sens du règlement REACH. Ce «Représentant exclusif» basé dans l EEE sera responsable des procédures d enregistrement et d autorisation en vertu du règlement REACH pour les substances fournies à ALSTOM Transport, substances telles quelles, dans les préparations ou dans les articles qui rejettent les substances dans des conditions d utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Les Fournisseurs appartenant à un pays non membre de l Espace économique européen fournissent l identité et les coordonnées de leur «Représentant exclusif» à ALSTOM Transport. Les règles de déclaration doivent être appliquées conformément à l article 1.2.2 12

Section 2 Annexes 2.1 Disposition légales et dates butoir prévues par le règlement REACH 2007 1 er juin 2007 Entrée en vigueur du règlement REACH. Mise en application du titre IV du règlement REACH «Informations à l intérieur de la chaîne d approvisionnement». 2008 Entre le 1 er juin 2008 et le 1 er décembre 2008 (y compris) - Pré-enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou destinées à être rejetées par des articles bénéficiant d un régime transitoire (article 28 du règlement REACH). Le pré-enregistrement est un pré-requis obligatoire pour bénéficier des régimes transitoires avant l enregistrement. Remarque : passée la date limite du 1 er décembre 2008, des règles de pré-enregistrement particulières s appliqueront : - pour les substances bénéficiant d un régime transitoire, fabriquées ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an pour la première fois ; - pour les substances bénéficiant d un régime transitoire, utilisées dans la production d articles pour la première fois ; o pour les articles importés pour la première fois et contenant une substance bénéficiant d un régime transitoire qui requiert un enregistrement (article 28.6 du règlement REACH). 1 er juin 2008 - Enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou destinées à être rejetées par des articles ne bénéficiant pas de régime transitoire avant qu elles ne soient fabriquées, importées ou mises sur le marché. - Mise en application du titre V du règlement REACH «Obligations des utilisateurs en aval». - Mise en application du titre VII du règlement REACH «Autorisation», y compris des procédures établissant une liste des substances candidates à l obtention d une autorisation (article 59 du règlement REACH). - Obligations de communiquer les informations sur les substances extrêmement préoccupantes présentes dans les articles et inscrites à 13

la liste des substances candidates aux destinataires/consommateurs des articles sur demande et sous certaines conditions (article 33 du règlement REACH). Avant le 1 er janvier 2009 - Mise en application du titre IX du règlement REACH «redevances et droits». 2009 - Publication sur le site de l Agence des substances préenregistrées bénéficiant d un régime transitoire avec une première prévision du délai d enregistrement (article 28.4 du règlement REACH). - Publication des premières recommandations pour une liste prioritaire de substances pour l obtention d une autorisation à publier par l Agence (article 58.3 du règlement REACH). Avant le 1 er juin 2009 Mise en application du titre VIII du règlement REACH «Restrictions» et abrogation de la directive 76/769/CEE. 2010 Du 1 er juin 2008 au 30 Enregistrement : novembre 2010 - des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques («CMR»), de catégories 1 et 2, en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et par fabricant/importateur ; - des substances classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques (R50/53) en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an et par fabricant/importateur ; A partir du 1 er juin 2011 Du 1 er juin 2008 au 31 mai 2013 Du 1 er juin 2008 au 31 mai 2018 - d autres substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou destinées à être rejetées par des articles en quantités atteignant 1 000 tonnes ou plus par an et par fabricant/importateur (article 23.1 du règlement REACH). 2011 - Notification des substances présentes dans les articles (article 7.2 du règlement REACH), six mois après leur inscription à la liste des substances candidates (article 7.8 du règlement REACH). Avertissement : l obligation d informer les utilisateurs en aval s applique dès l inscription de la substance à la liste des substances candidates. 2013 - Enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou destinées à être rejetées par des articles en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an et par fabricant/importateur (article 23.2 du règlement REACH). 2018 - Enregistrement des substances telles quelles ou contenues dans 14

des préparations ou destinées à être rejetées par des articles en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et par fabricant/importateur (article 23.3 du règlement REACH). 15

A Définition et documents de référence A 1 Définitions générales Aux fins du présent document, les définitions ci-dessous s appliquent :.. «Fournisseur» : désigne les fournisseurs et les prestataires de services... «Espace économique européen» : désigne les Etats membres de l Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège.. «Substance»: Désigne un élément chimique et ses composés à l état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition.. «Préparation» : Désigne un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus.. «Article»: Désigne un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.. «Représentant exclusif»: Désigne une personne physique ou morale établie au sein de la Communauté pour qu elle s acquitte, en tant que représentant exclusif, des obligations incombant aux importateurs en vertu du règlement REACH... «ECHA»: Désigne l Agence européenne des produits chimiques basée à Helsinki instituée par le règlement REACH... «Substance PBT»: Désigne les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques au sens de l'annexe XIII du règlement REACH... «Substance vpvb»: Désigne les substances très persistantes et très bioaccumulables au sens de l'annexe XIII du règlement REACH... «ROHS» (Restriction of the use Of certain Hazardous Substances) : Désigne les restrictions d utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques 16

.. «P(AR)» (Prohibited in Area of Restriction) Interdite dans un domaine de restriction ; correspond aux codifications utilisées dans la «Railway Industry Substance List» et signifie que la substance ne peut être utilisée dans certaines conditions spécifiées... «D(FA)» means: Déclarable pour évaluation.. «D(FI)»: Déclarable pour information.. «Date d expiration»: Date indiquée dans l annexe XIV (liste des substances soumises à l autorisation) pour chaque substance inscrite à cette annexe comme étant la date à partir de laquelle la mise sur le marché ou l utilisation de cette substance sera interdite. A 2 Définitions relatives aux substances interdites/soumises à restriction/soumises à déclaration.. Substances soumises aux restrictions réglementaires applicables à la mise sur le marché ou à l utilisation. Dans ce cas, on entend par restriction l interdiction dans des champs d application spécifiques. Les matériaux et les substances figurant dans cette liste ne doivent pas être utilisés dans le champ soumis à restriction indiqué... Substances soumises à l autorisation : Une liste de substances soumises à l autorisation est donnée à l annexe XIV du règlement REACH. Il est interdit d utiliser une substance soumise à l autorisation sans une autorisation de l ECHA. Cette liste de substances est actualisée à intervalles réguliers et est dressée à partir de la liste des substances candidates à l autorisation... Substances candidates à l autorisation : La liste des substances candidates à l autorisation est disponible auprès de l ECHA : (http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) Il est obligatoire d aviser l ECHA ou ses destinataires professionnels de la présence de SVHC dans les articles sous certaines conditions. Cette liste est actualisée à intervalles réguliers et est dressée à partir de toutes les substances répondant aux critères SVHC.. Critères SVHC : - Substance classée cancérogène, mutagène ou reprotoxique, catégorie 1 ou 2, conformément aux critères de la directive 67/548/CEE - Substance classée cancérogène, mutagène ou reprotoxique, catégorie 1A ou 1B, conformément aux critères du règlement CLP. 17

- Substance répondant aux critères PBT/vPvB (persistante, bioaccumulative, toxique ou très persistante, très bioaccumulative), au sens de l annexe XIII du règlement REACH. - Substance causant une préoccupation de niveau équivalent à celles visées ci-dessus, au sens de l article 57(f) du règlement REACH.. Dangerous substances : Conformément à la directive 67/548/CEE ou au règlement (CE) n 1272/2008 et à leurs modifications A 3 Documents de référence Il est fait référence aux documents ci-dessous dans tout le texte. [R1] REACH : règlement (CE) n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques et les restrictions applicables à leurs substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et ses modifications. [R2] CLP : règlement (CE) n 1272/2008 du règlement (CE) n 1272/2008 (sic) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l étiquetage et à l emballage des substances et des préparations, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006, et ses modifications. [R3] Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et ses modifications. [R4] Directive 67/548/CEE du 27/06/67 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et ses modifications [R5] Les autres documents de référence réglementaires sont inclus dans la RISL A 4 Applicable Documents Les documents ci-dessous doivent être utilisés pour exécuter le processus avec efficacité et sont obligatoires. 18

[A1] ENG-FRM-001 :...Formulaire fournisseur : engagement et déclaration sur les substances dangereuses A 5 Registres créés et tenus à jour Pendant l application normale de la présente Instruction, le registre prévu par ENG-FRM-001 sera créé et tenu à jour. 19

B Feuille de contrôle Vers ion Date Content of Modification Author 01 Mai 2008 Actualise, annule et remplace DEV-STD-005 Alexandre MOTTEUX 02 Sept 2008 Périmètre, Responsable, Execution Véronique ANDRIES 03 Dec 2009 Modification majeure Inham OUJADOU 04 Aout 2011 Modification majeure Inham OUJADOU 21