Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal



Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

ci Monsieur BElLA ARMAND

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Cour de cassation de Belgique

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Le vingt sept mars deux mil treize,

Service pénal Fiche contrevenant

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Copie Certifiée Conforme à l original

Décrets, arrêtés, circulaires

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Procédure de recouvrement d impayés

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGIMES MATRIMONIAUX

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

conforme à l original

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Titre I Des fautes de Gestion

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

I - SUR L'ACTION PUBLIQUE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Responsabilité pénale de l association

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

RÈGLEMENT DE LA COUR

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 611/2013 et RG N 799 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 18/07/2013 ------------ Affaire : - Société APM Terminals Côte d Ivoire - Société MAERSK Côte d Ivoire (SCPA KANGA - OLAYE et Associés) C/ - Société Afro Asiatique Trading Corporation - Monsieur DABLET Léonard - Société Genesis Commodities et Autres ---------------- DECISION : ----- Contradictoire à l égard de la société International Shipping Bureau Côte d Ivoire et Monsieur Kamissoko Mory ------ Défaut à l égard des autres défendeurs ----- Ordonne la jonction des procédures N 611 et 799 du Rôle Général ; Reçoit les sociétés APM TERMINALS Côte d Ivoire et MAERSK Côte d Ivoire en leur action ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare irrecevable pour défaut de qualité et d intérêt à agir l intervention volontaire de Monsieur Kamissoko Mory ; Dit les demanderesses partiellement fondées en leur action ; Condamne les sociétés AFROASIATIQUE Trading, GENESIS Commodities Ltd SA, International Shipping Bureau Côte d Ivoire, Ivoirienne de Commerce Tropicaux et Messieurs DABLET Léonard et CISSE Mademba à leur payer solidairement les sommes de : AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-huit juillet de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs DELAFOSSE René Max, SILUE Daoda et TALL Yacouba, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - LA SOCIETE APM TERMINALES CÔTE D IVOIRE, Société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Zone portuaire, boulevard de Vridi, 15 BP 1070 Abidjan 15, Tél. : 21.21.92.00 ; - LA SOCIETE MAERSK CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est sis à Vridi, zone portuaire, boulevard de Vridi, 01 BP 6939 Abidjan 01 ; Demanderesses, comparaissant et concluant par leur conseil, la SCPA Kanga, Olaye et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et D une part, - LA SOCIETE AFROASIATIQUE TRADING CORPORATION SA, dont le siège social est à Abidjan Marcory Zone 4, rue du canal, 26 BP 844 Abidjan, Tél. : 21.35.17.61 ; - Monsieur DABLET Léonard, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Deux Plateaux SIDECI, ville 271, BP 844 Abidjan, Tél. : 07.40.40.93 / 03.89.36.89 ; 1

- cinq cent soixante-seize millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt (576.825.120) F CFA en remboursement des taxes, amendes et droits payés à l administration douanière ; - sept cent trente-deux millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (732.704.789) F CFA en remboursement des sommes réclamées par la société CACAO BIMO ; - sept cent millions (700.000.000) de F CFA au titre de l immobilisation des conteneurs ; - deux cent quarante-cinq mille cent soixantequinze (245.175) F CFA en remboursement des frais de convocation par voie de presse ; - cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCPA KANGA - OLAYE et associés, avocats aux offres de droit. - LA SOCIETE GENESIS COMMODITIES LTD SA, dont le siège social est à 60 Weston Street, Londres, Royaume Uni, Tél. : 020 7621 1176 / 020 7397 5900 ; - LA SOCIETE INTERNATIONAL SHIPPING BUREAU CÔTE D IVOIRE (ISB-CI) SA, dont le siège social est à Marcory, 26 BP 36 Abidjan 26, D autre part, Enrôlée pour l audience pour le 16 mai 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. Une instruction a alors été ordonnée, Monsieur KOMOIN François désigné en qualité de juge rapporteur. Cette instruction a été clôturée par l ordonnance N 001501 du 11 juin 2013. L affaire a donc été renvoyée au 13 juin 2013 à l audience publique après instruction puis au 27 juin 2013 pour les conclusions de MAERSK et mise en délibéré pour le 11 juillet 2013. A cette audience, le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2013. Advenue cette audience, le délibéré a été vidé. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 07 mai 2013, les sociétés APM TERMINALS Côte d Ivoire et MAERSK Côte d Ivoire ont assigné la société AFROASIATIQUE TRADING 2

CORPORATION et autres à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, à l audience du 16 mai 2013 en paiement de diverses sommes d argent. Les demanderesses exposent à l appui de leur action que la société MAERSK-CI a reçu des ordres de transport de marchandises de café-cacao de la part de la Société International Shipping Bureau Côte d Ivoire (ISB-CI), transitaire à Abidjan et portant sur plusieurs conteneurs de café et de cacao ; Qu au moment de l embarquement de ces marchandises à bord du Navire MAERSK, la douane a réquisitionné ces conteneurs au motif que la marchandise n a pas fait l objet de dédouanement ; Que d administration douanière a donc infligé une amende à la société MAERSK transporteur et à la société APM TERMINALS, acconier ; Qu elles ont été contraintes de payer les droits, amendes et taxes de l Etat réclamés par la douane pour leur permettre de poursuivre leurs activités au Port d Abidjan ; Qu elles ont également assuré les frais d immobilisation desdits conteneurs depuis la date des réquisitions soit le 25 janvier 2012 jusqu à ce jour ; Que pour garantir le paiement de toutes les sommes qu elles ont exposées et couvrir leurs propres frais et les autres frais d immobilisation des conteneurs du fait de ces exportations frauduleuses, elles ont procédé à la saisie de ces conteneurs par exploit du 26 juin 2012 et ont ainsi exercé leur droit de rétention sur lesdits conteneurs jusqu au remboursement complet du montant de leur préjudice ; Que la société MAERSK a par voie de presse en date du 1 er juillet 2012 convoqué tous les opérateurs impliqués dans cette affaire d exportation frauduleuse à l effet de réclamer le remboursement des sommes exposées vis-à-vis de la douane en raison de leurs faits ; Que malheureusement, aucun de ces opérateurs ne s est présenté à elles ; Qu entretemps, Monsieur CISSE MADEMBA s est rendu dans les locaux de MAERSK et a récupéré le connaissement relatif à l exportation de vingt (20) 3

conteneurs de cacao soit cinq cent (500) tonnes à destination d Alger pour le compte de la société CACAO BIMO ; Que sur la base de ce connaissement remis à Monsieur DABLET Léonard, selon les déclarations de Monsieur CISSE MADEMBA, la société CACAO BIMO a payé pour le compte de la société AFROASIATIQUE, la somme de 985.240,25 euros soit six cent quarante-six millions deux cent soixante-quinze mille deux cent trente-neuf (646.275.239) F CFA représentant la valeur du cacao ; Que dans la mesure où le cacao a été saisi et bloqué par la douane, la société CACAO BIMO les a assignés devant le tribunal de commerce d Anvers en Belgique pour réclamer les sommes payées en vertu du connaissement émis par la société MAERSK, soit la somme de 985.240, 25 euros représentant la valeur du cacao, outre les frais d assurance de 3.300 euros, les frais bancaires de 3.461 euros et les pénalités de retard et le préjudice évalués à 125.000 euros ; Que c est donc un total de 1.117.001, 25 euros soit sept cent trente-deux millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (732.704.789) F CFA que la société CACAO BIMO réclame à la société MAERSK devant la juridiction susvisée ; Qu à ce jour, le préjudice qu elles ont subi en raison de du comportement des personnes morales et physiques requises est énorme et mérite réparation ; Qu elles ont payé à la douane de Côte d Ivoire en raison des faits, actes et comportements répréhensibles susvisés, la somme de cinq cent vingt-six millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt (526.825.120) francs CFA à titre de droits, taxes et amendes de l Etat ; Qu elles sollicitent que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme de cinq cent vingt-six millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt (526.825.120) francs CFA à titre de remboursement des sommes qu elles ont payées à la Douane ; Que les défendeurs ont récupéré dans les livres de la 4

société MAERSK le connaissement relatif à cinq cent (500) tonnes de cacao destinés à la société CACAO BIMO alors que les produits étaient bloqués par la douane pour des faits d exportation sans déclaration ; Qu en effet, Monsieur CISSE Mademba, en qualité de Directeur Général de la société de transit ISB, a récupéré le connaissement et l a remis selon ses déclarations à Monsieur DABLET Léonard ; Qu ils se sont par la suite fait payer le prix du cacao de la société CACAO BIMO dont le remboursement est réclamé aujourd hui à la société MAERSK dans le cadre d un procès initié par la société CACAO BIMO à l encontre de la société SAFMARINE Container Links à Anvers ; Que la société CACAO BIMO avait réclamé à la société MAERSK la délivrance des cinq cent (500) tonnes de cacao par un courrier en date du 16 mai 2012 après la saisie des conteneurs par la douane ; Que par ailleurs, le 11 juillet 2012, l Ambassade d Algérie a adressé un courrier à la Direction générale des douanes de Côte d Ivoire pour vérifier si la cargaison de la société CACAO BIMO faisait effectivement l objet d une saisie de la part de ses services pour déclarations frauduleuses ; Que les termes dudit courrier furent répercutés à la société MAERSK ; Que dès lors, elles sont fondées à réclamer le remboursement de la somme de 1.117.001,25 euros, soit sept cent trente-deux millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (732.704.789) F CFA correspondant à la valeur des marchandises de CACAO BIMO outre les frais subséquents ; Que les conteneurs servant à leur exploitation sont bloqués dans le Port d Abidjan depuis le 25 janvier 2012 jusqu à ce jour ; Que cette situation entraîne pour la société MAERSK des surestaries ou frais d immobilisation de ces conteneurs au Port d Abidjan qu elle a évalués à la date du 31 décembre 2012 à la somme de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA ; Qu il convient également de réparer ce préjudice ; 5

Que la société MAERSK a par voie de presse en date des 1 er et 03 juillet 2012 convoqué tous les opérateurs impliqués dans cette affaire d exportation frauduleuse à l effet de réclamer le remboursement des sommes exposées vis-à-vis de la douane en raison de leurs faits ; Qu elle a dû exposer à cet effet la somme totale de deux cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze (245.175) francs CFA ; Qu elle sollicite donc du tribunal la condamnation des requis au remboursement de la somme de deux cent quarante-cinq mille cent soixantequinze (245.175) francs CFA représentant les frais de convocation par voie de presse ; Qu il ressort des pièces jointes aux fausses déclarations douanières que le booking ou réservation pour le transport du café a été fait pour le compte de la société GENESIS Commodities Ltd, Société Anonyme basée à Londres ; Que pour contourner les lois ivoiriennes et éviter de payer les taxes et droits de douane, la société AFROASIATIQUE, dont le représentant légal est Monsieur DABLET Léonard et Monsieur CISSE Mademba, ex-directeur général de la société de Transit ISB ont utilisé de fausses déclarations pour tenter d exporter lesdits produits au profit de GENESIS Commodities, leur complice ; Que par ailleurs, Messieurs DABLET et CISSE ont usé de stratagèmes pour récupérer le connaissement relatifs à vingt (20) conteneurs de cacao et se faire payer le prix dudit cacao alors que les marchandises faisaient l objet d une saisie douanière ; Qu à cause de cette affaire de contrebande, la société APM TERMINALS a vu sa clientèle s amenuiser et elles ont dû répondre à toutes les convocations de la douane pour tenter de démonter le faux qu elles n ont pas commis ; Que cette affaire a également donné lieu à plusieurs procès tant au niveau national qu international les contraignant ainsi à exposer d énormes frais de procédures et honoraires d avocats ; Qu en outre, tous ces agissements ont entraîné des 6

difficultés et des perturbations dans le déroulement de leurs activités jusqu à ce jour puisque la société MAERSK-CI est privée de l usage d une centaine de ses conteneurs et qu elle subit de ce fait un préjudice commercial énorme qu il convient de réparer ; Que tous ces actes constituent des fautes qui engagent la responsabilité des défendeurs à leur égard ; Que c est pourquoi, elles sollicitent la condamnation solidaire des requis à leur payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes les causes de préjudice confondues ; Que c est au total la somme de deux milliards cent cinquante-neuf millions sept cent soixante-quinze mille quatre-vingt-quatre (2.159.775.084) francs CFA qu elles réclament à titre de réparation de l ensemble du préjudice qu elles ont subi dans cette affaire ; C est pourquoi, elles sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de deux milliards cent cinquante-neuf millions sept cent soixante-quinze mille quatre-vingt-quatre (2.159.775.084) francs CFA à titre de remboursement de toutes les sommes qu elles ont exposées et de dommages-intérêts. La société ISB-Ci s oppose à ces prétentions. Elle sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu elle n a pas participé à l opération de transit et qu elle n est pas concernée par les documents produits. Par exploit d huissier du 11 juin 2013, Monsieur KAMISSOKO Mory est intervenu volontairement dans la procédure. Il sollicite que l action des demanderesses soit déclaré irrecevable pour cause de litispendance, et que subsidiairement au fond, elle soit déclarée mal fondée. Tous les autres défendeurs n ont pas conclu. En la forme SUR CE 7

Sur la jonction de procédure L instance en paiement et l intervention volontaire étant connexes, leur jonction s impose dans l intérêt d une bonne administration de la justice. Il y a lieu de l ordonner. Sur le caractère de la décision Des défendeurs, seule la société ISB-CI et Monsieur KAMISSOKO Mory ont conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard et par défaut à l égard des autres défendeurs. Sur la recevabilité de l action et de l intervention volontaire L action des demanderesses a été introduite suivant les forme et délai prévus par la loi ; Il convient de la déclarer recevable ; Concernant l intervention volontaire de Monsieur KAMISSOKO Mory, celle-ci ne peut être reçue qu autant qu il apporte la preuve de l intérêt qu il a au présent procès conformément à l article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative. A la lecture de l exploit d intervention volontaire, Monsieur KAMISSOKO Mory prétend qu il a engagé une instance en revendication de la propriété des produits agricoles concernés. Il indique cependant lui-même que statuant sur cette demande, le tribunal de commerce l a déclarée mal fondée parce qu il n a pas suffisamment prouvé sa qualité de propriétaire. Il en résulte donc qu en l état sa qualité de propriétaire sur lesdits produits n est pas établie. Celle-ci étant à l origine de l intérêt qu il pouvait avoir au procès, il y a lieu, en l absence de cette qualité, de déclarer son intervention volontaire irrecevable. Au fond Sur la responsabilité des défendeurs dans la survenance des préjudices des sociétés MAERSK et APM TERMINALS Les pièces produites au dossier révèlent que les ordres 8

de transport de marchandises café-cacao ont été remis à la société MAERSK par la société Internationale Shipping Bureau Côte d Ivoire (ISB-CI) en sa qualité de transitaire. Il est constant que les marchandises ont fait l objet de fausses déclarations douanières. La société ISB-CI sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les actes frauduleux ont été le fait de Monsieur CISSE Mademba dont les agissements selon elle, ne peuvent l engager. Elle soutient donc être tiers à cette opération frauduleuse. Le tribunal note cependant qu au moment où il procédait aux déclarations des marchandises, Monsieur CISSE Mademba exerçait les fonctions de Directeur Général de la société ISB-CI et qu en cette qualité ses actes engagent ladite société. Il est vrai que la société ISB-CI a fait paraître dans la presse un communiqué selon lequel Monsieur CISSE Mademba ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1 er juin 2012 ; ce qui signifie qu avant cette date il en faisait toujours partie. Or, les actes frauduleux ont été posés par lui avant cette date. C est donc à tort que la société ISB-CI sollicite sa mise hors de cause. Sa responsabilité est engagée en l espèce. Concernant les autres défendeurs notamment la société AFROASIATIQUE et Monsieur DABLET Léonard, la société GENESIS Commodities et la Société Ivoirienne de Commerce Tropicaux, les pièces du dossier établissent à suffisance leur participation au fait générateur des préjudices des défendeurs. Il y a lieu de retenir par conséquent leur responsabilité. Sur la réparation des préjudices des demanderesses Les demanderesses sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer à ce titre diverses sommes d argent. Il y a lieu de statuer sur ces demandes les unes après les autres. Sur la demande en paiement de la somme de cinq cent soixante-seize millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt (576.825.120) francs CFA Cette somme représente le montant des amendes et droits payés par les demanderesses à la douane suite 9

aux déclarations frauduleuses. Les pièces établissant ce paiement sont produites au dossier. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur la demande en paiement de la somme de sept cent trente-deux millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (732.704.789) francs CFA réclamée par la société CACAO BIMO Les demanderesses produisent au dossier des pièces établissant que le paiement de cette somme est judiciairement poursuivi contre elles. Or, il est constant que c est frauduleusement que les produits bloqués au Port d Abidjan suite aux réquisitions de la douane ont été vendus par les défendeurs à la société CACAO BIMO. Il est constant que cette somme a été payée et que les produits saisis ne pouvant être livrés à la société CACAO BIMO, celle-ci réclame à bon droit à la société MAERSK censé avoir émis le connaissement relatif à ces produits. Il y a lieu donc de faire droit à la demande en paiement présentée à ce titre. Sur la demande en paiement de la somme de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA au titre de l immobilisation des conteneurs Il est constant que depuis le mois de janvier 2012, les conteneurs dans lesquels se trouvent les produits litigieux sont immobilisés. Ce qui crée incontestablement des surestaries dont le montant est justifié par les pièces produites au dossier. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur le remboursement de la somme de deux cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze (245.175) francs CFA Celle-ci représente les frais de convocation par voie de presse des prétendus propriétaires des produits litigieux par les demanderesses. Les pièces relatives à cette dépense ayant été produites, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement présentée à ce titre. Sur le demande en paiement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts 10

Cette somme vise à réparer les divers préjudices subis par les demanderesses du fait des agissements frauduleux des défendeurs, préjudices nés des mis en cause devant les administrations, des atteintes à la réputation aux plan national et international et de l immobilisation des conteneurs dont elles n ont pas pu tirer de profit de leur exploitation commerciale. La demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre se justifie. Toutefois, le tribunal jugeant le montant sollicité élevé, a trouvé dans le dossier des éléments suffisants pour ramener ce montant à la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA au paiement de laquelle les défendeurs doivent être condamnés. Sur les dépens Les défendeurs succombant, ils doivent supporter les dépens de l instance à distraire au profit de la SCPA KANGA - OLAYE et associés, avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société International Shipping Bureau Côte d Ivoire et de Monsieur Kamissoko Mory et par défaut à l égard des autres défendeurs ; Ordonne la jonction des procédures N 611 et 799 du Rôle Général ; Reçoit les sociétés APM TERMINALS Côte d Ivoire et MAERSK Côte d Ivoire en leur action ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare irrecevable pour défaut de qualité et d intérêt à agir l intervention volontaire de Monsieur Kamissoko Mory ; Dit les demanderesses partiellement fondées en leur action ; Condamne les sociétés AFROASIATIQUE Trading, GENESIS Commodities Ltd SA, International Shipping 11

Bureau Côte d Ivoire, Ivoirienne de Commerce Tropicaux et Messieurs DABLET Léonard et CISSE Mademba à leur payer solidairement les sommes de : - cinq cent soixante-seize millions huit cent vingt-cinq mille cent vingt (576.825.120) F CFA en remboursement des taxes, amendes et droits payés à l administration douanière ; - sept cent trente-deux millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf (732.704.789) F CFA en remboursement des sommes réclamées par la société CACAO BIMO ; - sept cent millions (700.000.000) de F CFA au titre de l immobilisation des conteneurs ; - deux cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze (245.175) F CFA en remboursement des frais de convocation par voie de presse ; - cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ; Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCPA KANGA - OLAYE et associés, avocats aux offres de droit. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 12