- la décision est irrégulière en la forme, en tant que non motivée en droit ;

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA N 1500257 SASP SPORTING CLUB DE BASTIA M. Guillaume Mulsant Juge des référés Audience du 20 mars 2015 Ordonnance du 20 mars 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015 sous le n 1500257, présentée par Me Albertini, pour la SASP Sporting club de Bastia, dont le siège est situé stade Armand Cesari, Furiani, 20600 ; le Sporting club de Bastia demande au juge des référés : 1 ) d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l exécution de la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a suspendu, à titre conservatoire, le stade Armand Cesari, à compter du 13 mars 2015, le ou les matches concernés devant se dérouler à huis clos, jusqu à ce qu il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2 ) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : -l urgence est établie du fait des conséquences de cette décision, notamment financières, alors qu il y a atteinte à plusieurs libertés publiques ; le motif de la décision, tiré de ce qu il était urgent de suspendre le stade en raison de la multiplicité des incidents manque en fait ; - la décision est irrégulière en la forme, en tant que non motivée en droit ; -la décision est intervenue au terme d une procédure irrégulière dans la mesure où, contrairement aux dispositions de l article 409 du règlement de la Ligue de football professionnel, la convocation devant la commission ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne mentionne pas ses droits ; de plus, il n a pas eu accès au dossier ; - la décision méconnaît les dispositions de l article 9 de l annexe 2 du règlement en tant que la mesure a été prise à l encontre d une structure sportive et non d une personne physique ou morale ; - la décision de la Ligue de football professionnel est entaché d erreur de droit dans la mesure où il y a cumul de deux mesures de même nature, à savoir la suspension du stade et le huis

N 1500257 2 clos ; - la décision est manifestement disproportionnée dans la mesure où il ne peut être reproché au Sporting club de Bastia les carences des forces de l ordre qui sont incapables d assurer la sécurité d une rencontre à l extérieur du stade ; -la sanction est entachée d erreur de fait et d appréciation, compte tenu notamment de l absence de défaillance globale du club en matière de sécurité ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux sanctions infligées à d autres clubs dans des circonstances similaires ; Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2015, présenté par Me Barthélémy, pour la Ligue de football professionnel ; celle-ci conclut au rejet de la requête et demande qu une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Sporting club de Bastia en application des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le club requérant n établit pas l existence d une urgence de nature à justifier la suspension de l exécution de la décision contestée ; en effet, une seule rencontre est en jeu et la nécessité de sauvegarder l ordre public doit être mise en balance avec l atteinte portée aux intérêts du club ; - la décision est suffisamment motivée en droit ; - le moyen tiré du non respect des dispositions de l article 409 du règlement de la Ligue de football professionnel est inopérant dans la mesure où la décision a le caractère d une mesure conservatoire et non d une sanction ; - le moyen tiré de ce que la décision est entachée d erreur de droit, dans la mesure où il y a cumul de deux sanctions, au regard des dispositions de l article 9 de l annexe II du règlement de la fédération française de football manque en fait ; - compte tenu des problèmes de sécurité récurrents sur le stade et de l ampleur des derniers incidents, la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n est pas disproportionnée ; Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2015, présenté pour le Sporting club de Bastia ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, qu il soit enjoint à la Ligue de décider que la rencontre qui doit opposer son équipe à celle de Guingamp le samedi 21 mars 2015 aura lieu au stade Armand Cesari ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le règlement de la Ligue de football professionnel ; Vu le règlement de la Fédération française de football ;

N 1500257 3 Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n 1500245 enregistrée le 17 mars 2015, par laquelle le SASP Sporting club de Bastia demande l annulation de la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a suspendu, à titre conservatoire, le stade Armand Cesari, à compter du 13 mars 2015, le ou les matches concernés devant se dérouler à huis clos ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l audience publique du 20 mars 2015 à 11 H 30 ; Vu le procès-verbal de l audience publique du 20 ars 2015 à 11 H 30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Guillaume Mulsant, juge des référés ; - les observations de Me Albertini pour le SASP Sporting club de Bastia ; - les observations de Me Morain, pour la Ligue de football professionnel ; Après avoir prononcé, à l issue de l audience à 13 H 18, la clôture de l instruction ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)»» et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)» ; qu enfin, aux termes du premier alinéa de l article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d urgence doit (...) justifier de l urgence de l affaire» ; 2. Considérant qu aux termes de l article 9 de l annexe II du règlement de la Fédération française de football : «A titre conservatoire, les commissions peuvent décider de prolonger la suspension automatique d'un joueur exclu par l'arbitre, jusqu'à décision à intervenir. Par ailleurs, si les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, elles peuvent également prononcer, immédiatement et jusqu'à décision, toutes mesures conservatoires (suspension, mise hors compétition ) à l encontre de toute personne physique ou morale susceptible d engager sa responsabilité disciplinaire. Ces décisions à titre conservatoire ne peuvent intervenir qu'à la condition que des poursuites disciplinaires soient effectivement engagées et que la Commission se prononce dans un délai maximum de trois mois» ; 3. Considérant que le Sporting club de Bastia demande au juge des référés administratifs

N 1500257 4 d ordonner, sur le fondement des dispositions de l article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l exécution de la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a suspendu, à titre conservatoire, le stade Armand Cesari, à compter du 13 mars 2015, le ou les matches concernés devant se dérouler à huis clos ; 4. Considérant que l urgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel crée pour le Sporting club de Bastia un préjudice matériel, réel, important et immédiat ; que, toutefois, le comportement récurrent des supporters du club, non maitrisé par les dirigeants à l intérieur du stade, et par les forces de police à l extérieur du stade, crée un risque objectif important pour la sécurité publique ; que, notamment, sur les 17 différentes rencontres qui se sont déroulées depuis le début de la saison, 11 ont donné lieu à des incidents ; que, lors du dernier match, 66 engins fumigènes ont été lancés ; que, par suite, dans ces circonstances, compte tenu de ce que la mesure ne s appliquera que pour un seul match avant que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se prononce sur le fond de l affaire, le 2 avril 2015, et que le Sporting club de Bastia a trouvé un lieu d accueil pour la rencontre qui doit avoir lieu le samedi 21 mars 2015, il n établit pas l existence d une urgence de nature à justifier que l exécution de la décision soit suspendue ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; 7. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel en date du 12 mars 2015 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue de football professionnel, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que

N 1500257 5 Sporting club de Bastia demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E Article 1 er : La requête du Sporting club de Bastia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ligue de football professionnel tendant à la condamnation du Sporting club de Bastia au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au SASP Sporting club de Bastia et à la Ligue de football professionnel. Copie en sera transmise immédiatement au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 20 mars 2015. Le juge des référés, Le greffier, GUILLAUME MULSANT SERENA COSTANTINI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S.COSTANTINI