DECLARATION 19/03/2017. RU 05 Gestion des MDPH

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Transcription:

DECLARATION 19/03/2017 RU 05 Gestion des MDPH

GESTION DES MDPH (Déclaration N 05 ) L'acte réglementaire unique RU-005 concerne les traitements mis en oeuvre par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), instituée dans chaque département par la loi du 11 février 2005. Les MDPH constituent le «guichet unique» auprès duquel toute personne handicapée ou sa famille doit pouvoir trouver l information, l accompagnement et les conseils pour effectuer ses demandes de prestation. Le décret du 15 mai 2007 crée un modèle de traitement automatisé de données à caractère personnel créé au sein des MDPH. Il appartient au responsable de chaque MDPH mettant en œuvre un traitement qui répond aux conditions fixées par le décret de prendre un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans le texte. Voir aussi : Délibération 2007-010 du 18 janvier 2007 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'etat relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées. TEXTE OFFICIEL Décret n 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d un traitement automatisé de données à caractère personnel par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONCERNES Chaque maison départementale des personnes handicapées OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT (FINALITES)

Suivi de l'accueil des personnes ; Instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ; Suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ; Gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée; Organisation et suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, suivi de la mise en oeuvre des décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux, et gestion des recours éventuels; Simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers; Gestion du fonds départemental de compensation; Production de statistiques relatives aux personnes accueillies, à l'activité des MDPH, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental ; Transmission des statistiques aux organismes et administrations intéressés. DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES

Informations portant sur la personne handicapée Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Date et lieu de naissance, sexe ; Nationalité (Français, ressortissant de l'union européenne, ressortissant d'un pays tiers) ; Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ; Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité (classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps et nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées) ; Régime de protection juridique ; Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ; Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ; Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ; Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Adresses ; Date et lieu de naissance, sexe ; Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ; Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée Nature et objet de la demande ; Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande ; Composition de l'équipe pluridisciplinaire ; Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée; Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ; Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions; Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ; Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction Adresse professionnelle ; Qualité ; Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Adresses ; Qualité ; Date de nomination.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES Les informations concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal : pas de conservation au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. Les informations concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction : pas de conservation au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : pas de conservation au-delà de la durée de leur mandat. Les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38. DESTINATAIRES DES DONNEES Au sein de la MDPH : A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1 de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ; Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ; Les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable. Au sein des organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions : Les agents du département pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation; Les agents du Syndicat des transports d'ile-de-france pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ; Les agents de la caisse d'allocations familiales, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux; Les agents des services départementaux de l'éducation nationale pour la mise en oeuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ; Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'agence nationale pour l'emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en oeuvre les décisions d'orientation professionnelle ; Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en oeuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ; Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention signée avec l'organisme ( les opérations que l organisme est autorisé à réaliser à partir des données auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention).

INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS "INFORMATIQUE ET LIBERTES" Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l information figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées. Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38. SECURITE ET CONFIDENTIALITE Mesures de protection physiques et logiques pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. ( accès individuels à l'application par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent). Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information. Enregistrement quotidien des connexions et conservation pendant une période de trois mois.