LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Documents pareils
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Titre I Des fautes de Gestion

DES MEUBLES INCORPORELS

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Décrets, arrêtés, circulaires

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Commentaire. Décision n QPC du 27 septembre M. Smaïn Q. et autre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CIRCULAIRE. A l attention de Mesdames et Messieurs les responsables du financement des exportations

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Commentaire. Décision n QPC du 3 février M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Textes de référence : Table des matières

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

Cour de cassation de Belgique

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

LETTRE CIRCULAIRE N

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Responsabilité pénale de l association

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Décision du Défenseur des droits n MLD

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

REPUBL QUE FRANCA SE

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Votre droit au français

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Commentaire. Décision n QPC du 6 juin Société Orange SA

T : F : info@cms-bfl.com Neuilly-sur-Seine, le 14 décembre 2011

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

conforme à l original

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Décrets, arrêtés, circulaires

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

Commentaire. Décision n DC du 13 mars Loi relative à la consommation

Copie Certifiée Conforme à l original

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

conforme à l original

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Commentaire. Décision n QPC du 5 avril Mme Annick D. épouse L.

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Barème indicatif des honoraires

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Code civil local art. 21 à 79

Règlement de la consultation

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

La responsabilité juridique des soignants

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

N 2425 ASSEMBLÉE NATIONALE

Transcription:

Décision n 2015-501 QPC du 27 novembre 2015 (M. Anis T.) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n 4232 du 22 septembre 2015), dans les conditions prévues à l article 61-1 de la Constitution, d une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Anis T., par Mes Saïda Dridi et Gérard Tcholakian, avocats au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l article 786 du code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n 2015-501 QPC. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le requérant par Mes Dridi et Tcholakian, enregistrées les 13 et 29 octobre 2015; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 octobre 2015 ; Vu les observations en intervention produites pour l association Groupe d information et de soutien des immigrés par Me Stéphane

Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 14 octobre 2015 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Tcholakian pour le requérant, Me Maugendre pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l audience publique du 17 novembre 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que le premier alinéa de l article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l issue duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation judiciaire ; que le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai lorsque la personne a été condamnée à une peine d amende ou d emprisonnement ; qu aux termes du troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 susvisée : «À l égard des condamnés à une sanction pénale autre que l emprisonnement ou l amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l expiration de la sanction subie» ; 2. Considérant que, selon le requérant et l association intervenante, en prévoyant que le délai à l issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire court à compter de l expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines ; 2 SUR LES GRIEFS TIRÉS D UNE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LA JUSTICE : 3. Considérant que, selon le requérant et l association intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les personnes condamnées à une interdiction définitive du territoire à titre de peine principale et celles condamnées à cette même interdiction à titre de peine complémentaire, dès lors que seules les secondes peuvent voir leur peine d interdiction définitive du territoire effacée grâce à la procédure de réhabilitation judiciaire ; que, selon l association intervenante, ces mêmes dispositions instituent en outre une différence de traitement entre nationaux et étrangers dès lors que seuls les

seconds peuvent être condamnés à une peine d interdiction définitive du territoire français ; que ces différences de traitement méconnaissent le principe d égalité devant la loi et la justice ; 4. Considérant qu aux termes de l article 6 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789, la loi est «la même pour tous, soit qu elle protège, soit qu elle punisse» ; qu il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées sont relatives à la computation du délai à l issue duquel une demande en réhabilitation judiciaire peut être formée ; que le Conseil constitutionnel n est pas saisi des dispositions instituant la peine d interdiction définitive du territoire français ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l article 786 du code de procédure pénale méconnaîtrait le principe d égalité devant la loi et la justice au motif que l interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu à l encontre d un étranger est inopérant ; 6. Considérant, en second lieu, d une part, qu au regard de la réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire ; que, d autre part, la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné ; que, dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu elle entraîne l effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires ; que, par suite, la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l emprisonnement ou l amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d un effacement de cette peine par l effet d une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d un même effacement, est en rapport avec l objet de la loi qui l établit ; qu il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré d une méconnaissance du principe d égalité devant la loi et la justice doit être écarté ; 3

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES : 7. Considérant que, selon le requérant et l association intervenante, les dispositions contestées portent atteinte au principe de proportionnalité des peines, dès lors qu elles ont pour effet de priver une personne condamnée à titre principal à une peine d interdiction définitive du territoire français de la possibilité de former une demande en réhabilitation judiciaire alors même que cette personne ne bénéficie d aucune procédure susceptible d effacer la peine ; 8. Considérant que l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 dispose : «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires...» ; que l article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s assurer de l absence de disproportion manifeste entre l infraction et la peine encourue ; qu à ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d exécution de cette peine ; 9. Considérant que la réhabilitation judiciaire vise au reclassement du condamné lorsqu il a exécuté sa peine principale ou lorsque celle-ci est prescrite ; qu elle peut être accordée par la chambre de l instruction, si le condamné en fait la demande, à l issue d un délai fixé par la loi ; que ce délai court à compter de l expiration de la sanction subie, qu elle soit exécutée ou prescrite ; que la réhabilitation a pour effet d effacer toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation ; 10. Considérant, d une part, que lorsqu une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l emprisonnement ou l amende, les dispositions contestées font varier le délai à l issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l infraction qu elle sanctionne ; 11. Considérant, d autre part, que lorsqu une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l emprisonnement ou l amende, sans limite de durée et imprescriptible, elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d une réhabilitation 4

légale ou d un relèvement ; que, dans cette hypothèse, le condamné peut toutefois être dispensé d exécuter la peine s il est gracié ; que sa condamnation peut être effacée par l effet d une loi d amnistie ; qu en application de l article 789 du code de procédure pénale, il peut bénéficier d une réhabilitation judiciaire s il a rendu des services éminents à la France ; qu il bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, dès lors que l intéressé n a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ; qu il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines ; 12. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l article 786 du code de procédure pénale, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution, 5 D É C I D E : Article 1 er. Le troisième alinéa de l article 786 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Article 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l article 23-11 de l ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI. Rendu public le 27 novembre 2015.