TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2017 N R.G. : 15/11729 N Minute : 17/ AFFAIRE Laurent COUDREY, Benoite PEREZ C/ Société GE MONEY BANK DEMANDEURS Monsieur Laurent COUDREY 8 impasse des Marronniers 72700 SPAY représenté par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0169 Madame Benoite PEREZ 8 impasse des Marronniers 72700 SPAY représentée par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0169 DEFENDERESSE Société GE MONEY BANK 20 avenue André Prothin Tour Europlaza 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et par Me François VERRIÈLE, avocat plaidant au barreau de PARIS En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique devant : Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Copies délivrées le : Valérie CHAMP, Vice-Président Cécile BROUZES, Vice-Président Claudie LEFEUVRE, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l avis donné à l issue des débats. 1
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 1er septembre 2010, reçue le 2 septembre 2010 et acceptée le 20 septembre 2010, la société GE Money Bank a consenti à M. Coudrey et Mme Perez un prêt immobilier d'un montant de 244.363 euros d'une durée prévisionnelle de 324 mois, au taux nominal de 3,70% l'an pendant les 60 premiers mois puis révisable à l'issue de cette première période. Par acte d'huissier en date du 27 août 2015, M. Coudrey et Mme Perez ont fait assigner la société GE Money Bank devant ce tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. Coudrey et Mme Perez demandent au tribunal de : Constater les erreurs de calcul du TEG et du coût total du crédit, En conséquence, A titre principal : prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt litigieux, prononcer la substitution du taux légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,65% au taux d'intérêt conventionnel et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû, enjoindre à la société GE Money Bank, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus, A titre subsidiaire : prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt soit 0,65%, ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû, enjoindre à la société GE Money Bank, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette déchéance des intérêts et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, En tout état de cause : ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société GE Money Bank à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société GE Money Bank aux dépens. M. Coudrey et Mme Perez font valoir en substance que le taux de période et le TEG ne prennent pas en compte les frais d'assurance emprunteur, que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période et que l'offre de prêt ne mentionne pas la durée de la période. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs et de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société GE Money Bank demande au tribunal de débouter M. Coudrey et Mme Perez de l'ensemble de 2
leurs demandes, de les condamner solidairement au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Cécile TURON. La société GE Money Bank fait valoir que les frais d'assurance n'étaient pas déterminables au jour de l'offre de prêt, que ces frais ne constituent pas une condition d'octroi du crédit, que l'offre contient une évaluation de ces frais, que le TEG est proportionnel au taux de période, qu'elle a communiqué la durée de la période. La société GE Money Bank indique également que la sanction de la déchéance est facultative et que M. Coudrey et Mme Perez ne justifient d'aucun préjudice qui aurait résulté pour eux de la mention prétendument erronée du TEG. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2016 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 6 février 2017. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, prévoit que «dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'état déterminera les conditions d'application du présent article.» Et aux termes de l article L. 312-8 4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, l offre «énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.» Les paragraphes «Renseignements financiers» et «Assurance» de l'offre de prêt litigieuse sont ainsi libellés : «Renseignements financiers Incidence en taux des frais de dossier 0,021 Incidence en taux de la commission de caution 0,073 Incidence en taux des frais de mandat de recherche de capitaux 0,017 Taux effectif global 3,811 Taux de la période mensuelle 0,318 Coût de l'assurance déléguée obligatoire : -Évaluation 0,830% du montant du prêt, étant précisé que le montant exact n'est pas connu au moment de l'émission de l'offre par le prêteur Coût total prévisionnel du crédit 185.151,79 euros Le coût total du crédit se compose du montant des intérêts prévisionnels calculés en fonction du taux d'intérêt connu au jour de l'émission de l'offre et de tous les frais obligatoires de votre crédit (frais de dossier, d'intermédiation et de garanties, déterminés ou estimés, le cas échéant. Le coût total du crédit indiqué ci-dessus, a été calculé sur la base d'un déblocage en une seule fois de la totalité du crédit. 3
L'ensemble des renseignements financiers (taux, TEG...) figurant à la présente offre est déterminé, d'une part en prenant en considération la durée prévisionnelle et le taux de la première période précisé au paragraphe 2.1 de l'article «modalités de remboursement» et d'autre part, à partir de l'hypothèse que le taux de la seconde période est identique pendant toute la durée du crédit à celui de la première. Assurance Pour information, le coût de l'adhésion à une assurance extérieure par délégation n'étant pas connu au moment de l'édition de l'offre, le prêteur ne peut en donner qu'une évaluation. L'incidence en taux de l'assurance déléguée obligatoire est évaluée pour la présente offre à 0,830%.» Le coût de l'assurance déléguée obligatoire n'a donc pas été inclus par la société GE Money Bank dans le calcul du TEG affiché. Or, les paragraphes «Autres garanties» et «Conditions de mise en place du crédit» mentionnent la délégation d'assurance souscrite au profit de la société GE Money Bank par M. Coudrey à hauteur de 40% et par Mme Perez à hauteur de 60% pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d autonomie, ce dont il résulte que la souscription d'une telle assurance est considérée par la société GE Money Bank comme une condition de la conclusion du contrat de prêt. La société GE Money Bank ne peut valablement soutenir qu elle ne pouvait procéder, au jour de l émission de l offre, à l intégration du coût de l assurance dans le calcul du taux effectif global au motif que celui-ci n'était pas déterminable, la société Cardif ne lui ayant transmis la délégation d'assurance que le 14 septembre 2010. Il appartient en effet à l établissement de crédit d effectuer les diligences nécessaires afin de se conformer à son obligation d affichage d un taux effectif global exact en application des dispositions de l article L.313-1 du code de la consommation. Il ne peut s abstenir d inclure dans le calcul du taux effectif global des charges liées à des garanties conditionnant la conclusion du prêt au motif que le candidat à l emprunt n a pas pris l initiative de lui fournir les justificatifs de ces charges. Le TEG affiché dans l'offre de prêt litigieuse est donc erroné. Le taux effectif global est l un des éléments constitutifs de l intérêt conventionnel tel que prévu par l article 1907 du code civil. Dès lors, le défaut de mention, comme l erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l écrit constatant le prêt, affecte directement la stipulation d intérêt conventionnel elle-même, la rendent inapplicable et justifient son annulation en application des articles L.313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil. Par conséquent, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. Coudrey et Mme Perez, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt litigieux, de prononcer la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel depuis la conclusion du contrat et l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû. Il y a lieu enfin d'enjoindre à la société GE Money Bank de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les demandes accessoires La société GE Money Bank succombant, elle sera condamnée à verser à M. Coudrey et à Mme Perez la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Eu égard à la nature et à l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée. 4
PAR CES MOTIFS PRONONCE la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt litigieux, PRONONCE la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel depuis la conclusion du contrat de prêt et l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû, ENJOINT à la société GE Money Bank de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et cette imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus, CONDAMNE la société GE Money Bank à payer à M. Coudrey et à Mme Perez la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société GE Money Bank aux dépens. signé par Valérie CHAMP, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 5