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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N 1509100 Mme Célia Aminata B... M. Arnould Rapporteur M. Delahaye Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (3ème chambre) Audience du 4 mai 2016 Lecture du 19 mai 2016 30-02-05-01-01 60-04-03-02-01 C+-KS Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2015, 28 janvier et 14 avril 2016, Mme Célia Aminata B..., représentée par Me Plenet, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le président de l université Lumière Lyon 2 a refusé son admission en deuxième année de master en psychologie de la santé, parcours «vulnérabilité du sujet» pour l année universitaire 2015-2016 ; 2 ) de condamner l université Lumière Lyon 2 à lui verser une indemnité de 8 106 euros en réparation des préjudices qu elle estime lui avoir été causés par cette décision du 7 juillet 2015 ; 3 ) de mettre à la charge de université Lumière Lyon 2 le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Plenet de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la procédure de sélection mise en place par l université Lumière Lyon 2 viole l article L. 612-6 du code de l éducation et la décision attaquée est ainsi entachée d erreur de droit ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

N 1509100 2 - cette décision est entachée d erreur manifeste d'appréciation ; - l université Lumière Lyon 2 a méconnu l obligation d information mise à sa charge par l arrêté du 22 janvier 2014 ; - la décision illégale lui a causé un préjudice moral, l a conduite à perdre sa bourse universitaire et à s inscrire à une préparation aux concours payante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2015 et 25 février 2016, l université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l éducation ; - l arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; - la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Arnould, - les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public, - et les observations de Me Plenet, représentant Mme B..., et celles de M. C..., représentant l université Lumière Lyon 2. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir accompli avec succès une première année d études en master en psychologie de la santé à l université Lumière Lyon 2, Mme B... a sollicité son admission en deuxième année de cette formation. Par une lettre du 7 juillet 2015, le président de l université l a informée de ce que sa candidature n avait pas été retenue au motif qu elle manquerait de maturité et d esprit critique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l article L. 612-1 du code de l éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : «Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. ( ) / ( ) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle ( )». Aux termes de l article L. 612-6 du même code : «L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ( ) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut

N 1509100 3 dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ( )». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d accueil d un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu elles mentionnent, ce qui n est pas le cas du master en psychologie de la santé. 4. L alinéa 5 de l article 16 de l arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master dispose, il est vrai, que «L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés». Ces dispositions ne pouvaient cependant, ainsi qu il a été dit au point 3, avoir légalement pour objet ou pour effet de permettre de limiter l admission des candidats, sauf à ce que la formation en cause ait été inscrite à cette fin sur une liste établie par décret dans les conditions précédemment exposées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 7 juillet 2015 a été prise à l issue d une procédure de sélection illégale et doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui précède que l université Lumière Lyon 2 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, lorsqu un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l une des ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. L université Lumière Lyon 2 ne peut dès lors se soustraire à sa responsabilité en faisant valoir que les candidatures présentées par Mme B... auprès d autres universités aurait également fait l objet de décisions de rejet entachées de la même illégalité. 7. Par ailleurs, l université défenderesse fait valoir que Mme B..., qui n a pas souhaité donner suite à sa proposition de réexaminer sa candidature, aurait aggravé son préjudice. Toutefois, l université n ayant pas proposé à l intéressée de l admettre en deuxième année de master en psychologie de la santé, ce moyen ne peut être accueilli. 8. Enfin, s agissant de l étendue du préjudice, Mme B... fait valoir qu elle s est trouvée contrainte de s inscrire à une préparation à distance payante pour un concours administratif, qu elle a perdu le droit au renouvellement de la bourse universitaire dont elle bénéficiait et a subi un préjudice moral. L inscription à une préparation payante à un concours ne saurait être regardée comme ayant un lien direct avec la décision du 7 juillet 2015 ayant refusé son admission en deuxième année de master. En revanche, il ressort de la notification d attribution conditionnelle de droit à bourse adressée le 22 juin 2015 à la requérante par le CROUS Lyon- Saint-Etienne, que Mme B... aurait eu droit à une bourse sur critères sociaux du quatrième échelon, dont le montant annuel était en 2014 de 3 916 euros, si elle avait pu justifier d une

N 1509100 4 inscription en deuxième année de master pour l année universitaire 2015-2016. La requérante ne peut prétendre au rappel de sa bourse en l absence d inscription à l université mais a droit à la réparation intégrale de son préjudice et à l indemnisation de la perte de cette ressource, déduction faite des salaires qu elle a tirés de l emploi qu elle déclare avoir occupé pour faire face à cette situation. En outre, la décision attaquée a indéniablement causé un préjudice moral à la requérante, alors même que celle-ci ne produit aucun élément quant à la suite donnée par les universités de Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Paris et Toulouse à ses candidatures à des formations semblables. Dans les circonstances de l espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de la requérante en condamnant l université Lumière Lyon 2 à lui verser une indemnité d un montant de 3 500 euros. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Plenet, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 le versement à Me Plenet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : La décision du 7 juillet 2015 par laquelle l université Lumière Lyon 2 a refusé l admission de Mme B... en deuxième année de master est annulée. Article 2 : L université Lumière Lyon 2 est condamnée à verser à Mme B... une indemnité de 3 500 euros. Article 3 : L université Lumière Lyon 2 versera à Me Plenet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Plenet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Célia Aminata B...et à l'université Lumière Lyon 2. Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient : Mme Marginean-Faure, présidente, M. Arnould, premier conseiller, Mme Devys, conseillère.

N 1509100 5 Lu en audience publique le 19 mai 2016. Le rapporteur, La présidente, J. Arnould D. Marginean-Faure Le greffier, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,