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Transcription:

Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF) Modification du 17 novembre 2015 Le Tribunal administratif fédéral décide: I Le règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral 1 est modifié comme suit: Art. 2 Abrogé Titre précédant l art. 14a Section 4a Présidence de cour Art. 14a 1 Le président de cour dirige la cour au niveau administratif et organisationnel. 2 Il est notamment compétent pour: a. assurer la coordination de la jurisprudence au sein de la cour; b. veiller à la réalisation des objectifs de la cour; c. veiller à ce que les affaires soient traitées avec diligence; d. veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la cour; e. convoquer les juges et diriger les séances de la cour; f. exercer la fonction de supérieur hiérarchique du chef de la chancellerie de cour; g. traiter les affaires d ordre administratif et organisationnel qui ne sont pas du ressort de l ensemble des membres de la cour. 1 RS 173.320.1 2016-0131 1373

3 Le président de cour est déchargé des tâches judiciaires dans la mesure où l activité présidentielle l exige. Art. 18, al. 1 1 Le tribunal se compose de six cours. Art. 22, al. 6 6 Les Cours IV, V et VI règlent la procédure de leurs cours réunies. L al. 1 ne s applique pas à cette procédure. Art. 23, al. 3 à 6 3 La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé. 4 Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l asile. 5 La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité. 6 La répartition des affaires est détaillée dans l annexe. II L annexe est remplacée par la version ci-jointe. III Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2016. 17 novembre 2015 Au nom du Tribunal administratif fédéral: Le président, Jean-Luc Baechler Le secrétaire général, Urs Janett 1374

Répartition des affaires 1 Première cour Annexe (art. 23, al. 6) Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques responsabilité de l Etat et action récursoire; personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération); protection des données; Ecoles polytechniques fédérales; gymnastique et sport; protection de la nature et du paysage; armée et administration militaire; matériel de guerre; protection de la population et protection civile; affaires douanières; redevances; impôts; alcool; prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; projets d infrastructure; aménagement du territoire; chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre; expropriations; eaux; routes nationales; énergie; circulation et transports; protection de l environnement et des eaux; poste et télécommunications; radio et télévision; forêts; 1375

chasse; la compétence de la première cour; recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel. 2 Deuxième cour 1 Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques marchés publics; surveillance des fondations; registre du commerce et raisons de commerce; propriété intellectuelle; cartels et surveillance des prix; formation professionnelle; formation de base et formation postgrade en matière médicale; examens fédéraux de maturité; promotion des hautes écoles universitaires; fondation Pro Helvetia; langues, art et culture; encouragement de la recherche; protection des animaux; approvisionnement économique du pays; sociétés de capital-risque; droit du travail; assurance-chômage; encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l accès à la propriété de logements; aides financières à l accueil extra-familial pour enfants; agriculture, régions de montagne; épizooties; produits de construction; encouragement du tourisme et des investissements; loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu il ne s agisse pas de questions relatives à des redevances; 1376

accréditation et désignation de laboratoires d essais et d organismes d évaluation de la conformité, d enregistrement et d homologation; contrôle des métaux précieux; explosifs; produits chimiques; commerce extérieur (y compris l encouragement à l exportation); Banque nationale; surveillance des instituts de crédit et des bourses; blanchiment d argent; surveillance des assurances privées; la compétence de la deuxième cour. 2 Sont aussi attribuées à la deuxième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe. 3 Troisième cour 1 Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques substances thérapeutiques; stupéfiants, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées alimentaires, lutte contre les maladies et les épidémies; AVS/AI pour les personnes domiciliées à l étranger; prestations collectives de l AVS/AI; assurance-maladie (y compris liste des spécialités); assurance-accidents; archivage; protection des monuments; la compétence de la troisième cour. 4 Quatrième et cinquième cours 1 Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l asile, pour autant que la sixième cour ne soit pas compétente. 2 Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas: de levée d une admission provisoire prononcée dans le cadre d une procédure d asile; 1377

de refus provisoire de l entrée en Suisse et assignation d un lieu de séjour à l aéroport (droit d asile); d assistance administrative ou d entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours. 3 La répartition des affaires entre les deux cours s effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours. 5 Sixième cour 1 Sont attribuées à la sixième cour toutes les affaires concernant le droit des étrangers et le droit de cité, pour autant que la quatrième ou la cinquième cour ne soit pas compétente. 2 La sixième cour connaît en outre des affaires relatives aux domaines juridiques reconnaissance de l apatridie; documents d identité; frais d asile; fonctionnement des centres d enregistrement; attribution des requérants d asile aux cantons; activité d intermédiaire en vue de l adoption; prestations de la Confédération pour l exécution des peines et mesures; aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l étranger; aide sociale conformément à la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l étranger 2 ; refus provisoire de l entrée en Suisse et assignation d un lieu de séjour à l aéroport (droit des étrangers); interdiction de se rendre dans un pays donné conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 3 ; partage des valeurs patrimoniales confisquées; droit des armes; la compétence de la sixième cour. 3 D autres affaires relatives au droit d asile peuvent être attribuées à la sixième cour. 2 RS 195.1 3 RS 120 1378