TRIBUNAL ADMINISTRATIF. Jugement du Tribunal administratif. rendu le 28 mars 2012 JUGEMENT DANS L AFFAIRE N 71. c/ Secrétaire général

Documents pareils
PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Barème indicatif des honoraires

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

conforme à l original

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Décision du Défenseur des droits n MLD

Cour de cassation. Chambre sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Procédure de recouvrement d impayés

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

CE : comment obtenir vos budgets

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Copie Certifiée Conforme à l original

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

conforme à l original

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour de cassation de Belgique

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A V I S N Séance du mardi 28 mai

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement du Tribunal administratif rendu le 28 mars 2012 JUGEMENT DANS L AFFAIRE N 71 X c/ Secrétaire général Traduction La version anglaise fait foi. 2, rue André Pascal 75775 PARIS CEDEX 16 Tél. : 01 45 24 82 00 Ligne directe/ Direct line : 01 45 24 94 27 OECD Web Site :http://www.oecd.org/administrativetribunal

JUGEMENT DANS L AFFAIRE N 71 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Séance tenue le lundi 12 mars 2012 à 10 heures au Château de la Muette, 2 rue André-Pascal à Paris Le Tribunal administratif était composé de : Monsieur Jan PAULSSON, Président, Monsieur Luigi CONDORELLI et Madame Louise OTIS, Madame Anne CARBLANC et M. Francisco CARDONA assurant les services du Greffe. Le 5 juillet 2010, la requérante a écrit au Secrétaire général pour lui demander le versement d un revenu de remplacement équivalent à la moitié de son traitement et de ses indemnités depuis la date de son départ de l OCDE jusqu à la date de consolidation définitive de ses deux accidents du travail. Le 12 octobre 2010, le Secrétaire général a répondu que l Organisation n était pas en mesure de donner suite à la demande de la requérante parce que les conditions relatives au non-renouvellement de son engagement avaient été fixées par le Tribunal administratif dans sa décision du 23 mars 2010. Le 22 février 2011, la requérante a demandé au Secrétaire général, conformément à l article 22 a) et à l Instruction 122/1.3 du Statut de l OCDE, de convoquer le Comité consultatif mixte afin qu il donne son avis sur sa situation résultant de la décision du 12 octobre 2010. Le 22 mars 2011, le Secrétaire général a répondu que la Résolution du Conseil sur le Statut des Secrétaires généraux adjoints et des Secrétaires généraux suppléants (ci-après la Résolution) [C(2006)91/FINAL] ne prévoit pas la possibilité que les Secrétaires généraux adjoints saisissent le Comité consultatif mixte. Le 7 avril 2011, la requérante a contesté cette interprétation et demandé le retrait ou la révision de la décision du 22 mars 2011. Le 12 mai 2011, le Secrétaire général a réaffirmé son interprétation de la Résolution et fait observer que la requérante aurait pu soumettre une demande de retrait ou de révision de la décision du 12 octobre 2010 dans les délais, mais ne l a pas fait, et que cette action était désormais prescrite. Le 18 juillet 2011, la requérante a soumis une requête (n 071) demandant au Tribunal d ordonner que son dossier soit transmis pour examen au Comité consultatif mixte, ou à titre subsidiaire de condamner l OCDE à lui verser une somme correspondant à : i) la moitié de son traitement et de ses indemnités depuis la date de son départ de l OCDE jusqu à la date de consolidation définitive de ses deux accidents du travail ; ii) un dédommagement au titre du préjudice moral subi ; et ii) ses frais de procédure devant le Tribunal. Le 10 novembre 2011, le Secrétaire général a soumis ses observations demandant au Tribunal de rejeter la demande de revenu de remplacement formulée par la requérante pour irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, sur le fond ; et de rejeter l ensemble des autres demandes, y compris au titre des frais de procédure, entièrement sur le fond. Le 11 janvier 2012, la requérante a présenté sa réplique dans les délais supplémentaires accordés par le Président du Tribunal. Page 2

Le 14 février 2012, le Secrétaire général a présenté ses observations en duplique. Le Tribunal a entendu : Maître Sicault, avocat au Barreau de Paris, conseil de la requérante ; et M. Nicola Bonucci, Chef de la Direction des affaires juridiques de l Organisation, au nom du Secrétaire général ; Il a rendu la décision suivante : Les faits La requérante a travaillé pour l Organisation en qualité de Secrétaire général adjoint pendant deux ans, du 2 mai 2007 au 2 mai 2009. Après un accident de ski survenu en février 2008, elle a été victime de deux chutes dans les locaux de l Organisation, en juin 2008 et en avril 2009, toutes deux reconnues comme accidents du travail. En octobre 2009, elle a soumis une requête (n 67) demandant sa réintégration et/ou une indemnisation aux motifs que la décision de ne pas renouveler son contrat était entachée de discrimination liée à son état de santé. Ayant conclu que la requérante n avait pas apporté le minimum d indice nécessaire pour qu il soit pertinent de poursuivre la recherche de la preuve d une discrimination, le Tribunal a rejeté sa demande aux motifs qu elle avait été présentée hors délai. Dans sa requête du 18 juillet 2011, la requérante demandait au Tribunal d ordonner que son dossier soit transmis pour examen au Comité consultatif mixte, ou à titre subsidiaire de condamner l OCDE à lui verser une somme correspondant à : i) la moitié de son traitement et de ses indemnités depuis la date de son départ de l OCDE jusqu à la date de consolidation définitive de ses deux accidents du travail ; ii) un dédommagement au titre du préjudice moral subi ; et ii) ses frais de procédure devant le Tribunal. Au cours de l audience, Me Sicault a confirmé que, conformément à ses conclusions subsidiaires, sa demande principale visait la reconnaissance du droit de la requérante de saisir le Comité consultatif mixte ; il n a pas d autre prétention dès lors que cette demande est satisfaite. L Organisation a expressément confirmé qu elle ne s opposait pas à la recevabilité de cette demande principale. La lettre de la requérante du 7 avril 2011 conteste dans les délais la décision du Secrétaire général du 22 mars 2011, et la requête du 18 juillet 2011 a été soumise dans les délais après que le Secrétaire général a rejeté cette contestation le 12 mai 2011. En revanche, l Organisation confirme le bien-fondé de la décision du Secrétaire général du 22 mars 2011. La question peut donc être formulée en termes simples : la requérante était-elle fondée à saisir le Comité consultatif mixte? En droit Au fond L article 22 du Statut s intitule «Litiges». Il comprend cinq paragraphes : (a) et (b) portent l en-tête «Organes consultatifs» et (c), (d) et (e) l en-tête «Tribunal administratif». Le paragraphe 22(a) dispose qu un organe consultatif, sauf disposition particulière Page 3

«chargeant un autre organe de donner son avis dans un domaine spécifique», donne son avis au Secrétaire général, à la demande de l intéressé, qui est un agent, ancien agent ou ses ayants droit, concernant une décision qu il estime inéquitable à son égard ou contraire aux conditions de l engagement ou aux dispositions du Statut du personnel. Il est entendu que cet Organe consultatif désigne le Comité consultatif mixte, qui formule des recommandations en vue du règlement des litiges. Il est également entendu que, dans la mesure où ces recommandations ne parviennent pas à régler le litige, les requérants peuvent demander au Tribunal administratif de rendre un jugement contraignant. La difficulté tient au fait que la requérante n était pas agent de l Organisation ; en qualité de Secrétaire général adjoint, les conditions de son engagement étaient définies dans la Résolution, dont les clauses reprennent une partie seulement des dispositions du Statut du personnel. L article 9 de la Résolution prévoit ce qui suit : «Nonobstant les dispositions de l article 22 c) du Statut, Règlement et Instructions applicables aux agents, le Tribunal administratif a compétence pour résoudre toute question relative à l interprétation et à l application du présent Statut et des conditions d engagement des Secrétaires généraux adjoints et suppléants.» L Organisation prétend que cet article doit être interprété comme autorisant la requérante, en sa qualité de Secrétaire général adjoint, à saisir le Tribunal administratif, mais pas le Comité consultatif mixte. De fait, l Organisation estime que la référence à «l article 22 c)» doit être comprise comme désignant uniquement le Tribunal administratif, et que le terme «nonobstant» doit être compris comme une dérogation à la règle selon laquelle seuls les agents, anciens agents et ayants droit ont accès au Tribunal administratif. La requérante souligne que l article 9 aurait pu obtenir l effet voulu par l Organisation au moyen d une formulation beaucoup plus claire. De fait, il semble pour le moins étrange de disposer que «nonobstant» un article qui donne accès au Tribunal administratif, une catégorie particulière de requérants doit avoir accès au Tribunal administratif. L Organisation reconnaît que la formulation aurait pu être plus claire, mais que cette opacité est souvent la conséquence du travail de rédaction en comité, et qu il ne fait aucun doute que les rédacteurs ne voulaient pas donner aux Secrétaires généraux adjoints accès au Comité consultatif mixte du fait des difficultés de réunir des «pairs» de ces requérants, compte tenu du petit nombre de personnes qui se trouvent à ce niveau hiérarchique. L Organisation prétend également que l approche soutenue par la requérante aboutirait à des résultats absurdes, car elle tend à obtenir du Comité consultatif mixte une recommandation concernant le droit de la requérante à percevoir un «revenu de remplacement», alors même que ce recours est exclu en vertu de l autorité de la chose jugée d une décision antérieure du Tribunal qui rejetait sa contestation du non-renouvellement de son engagement. Le Tribunal est sensible aux difficultés du travail de rédaction en groupe et reconnaît que les délégués d organisations internationales produisent parfois des textes alambiqués, voire incompréhensibles. Néanmoins, le critère d évaluation doit en définitive être le fait de savoir si les règles et dispositions produites sont compatibles avec une forme de gouvernance Page 4

acceptable ce qui signifie avant tout qu on peut raisonnablement attendre de ceux qui y sont assujettis qu ils en comprennent le sens. En dernière analyse, l argument selon lequel le Comité consultatif mixte ne se prête pas à un examen par les pairs à un niveau hiérarchique élevé n est pas convaincant ; le caractère prétendument inapproprié du Comité devrait militer en faveur d une règle claire d exclusion, ou bien d une réforme du Comité consultatif mixte et pas d une interprétation forcée du texte. Une question importante concerne bien évidemment l effort d exégèse et de réflexion qu on peut raisonnablement exiger du personnel. Si l article 9 de la Résolution était le seul texte auquel la requérante pouvait se référer, son opacité aurait pu la conduire dans la mesure où elle avait intérêt à obtenir des éclaircissements sur ce point à poser des questions supplémentaires. En outre, on pourrait concevoir que le Tribunal accepte l argument avancé par l Organisation si les seuls textes pertinents étaient l article 22 et la Résolution. Néanmoins, le fait est qu au moment de son recrutement, la requérante a reçu une lettre, datée du 6 mars 2007, du Chef de la gestion des ressources humaines, avec en pièces jointes une copie de la Résolution «qui établit les règles spécifiques à votre poste», ainsi qu une page «pour vous aider à mieux comprendre le cadre juridique en vigueur» de «résumé des conditions et modalités applicables à votre engagement». Cette page unique contenait dix paragraphes numérotés, dont celui-ci : «10. Les articles 2, 3, 4, 5, 5 bis, 7 c), 14 a) i), b) et c) et 22 du Statut du personnel s appliquent» On peut observer que cette indication claire des dispositions applicables prend soin de préciser que les articles 7 et 14 ne s appliquent qu en partie, tandis que cette limitation ne vaut pas pour l article 22. Le Tribunal est d avis que la requérante était fondée à s appuyer sur cette indication directe de l applicabilité de l article 22 dans son intégralité, y compris l accès au Comité consultatif mixte. Le Tribunal n est pas convaincu par l argument formulé par l Organisation selon lequel le Comité consultatif mixte n a pas de pouvoir décisionnel et que l impossibilité pour la requérante de le saisir ne lui serait pas préjudiciable. Les membres du personnel peuvent avoir grand intérêt à faire appel à des organes consultatifs, de délibération ou simplement de médiation qui offrent la possibilité de résoudre des litiges sans engager de procédure formelle devant le Tribunal. Le Tribunal n accorde pas non plus de crédit à l argument de l Organisation selon lequel la saisine du Comité consultatif mixte «serait inutile au règlement de l affaire» car la demande de la requérante a déjà été rejetée sur le fond par le jugement du Tribunal dans l affaire n 67. L hypothèse sur laquelle s appuie cet argument, à savoir que la décision dans l affaire n 67, en ce qu elle rejette l allégation de la requérante de discrimination illégale liée au non-renouvellement de son engagement, a l autorité d une chose jugée qui empêche sa demande actuelle de revenu de remplacement, est une question controversée sur laquelle le Tribunal administratif doit encore se prononcer. Le moins que l on puisse dire est que cette hypothèse ne peut pas être considérée d emblée comme correcte pour évaluer l utilité du recours au Comité consultatif mixte. Pour ces motifs, le Tribunal annule par la présente la décision du Secrétaire général du 22 mars 2011 dans la mesure où elle empêchait la requérante de saisir le Comité consultatif mixte. Page 5

Sur le remboursement des frais de procédure Considérant que la requérante a obtenu gain de cause sur le point de procédure concernant le Comité consultatif mixte, qui impliquait essentiellement d interpréter de courts passages des documents pertinents, et qu au stade actuel il n est pas possible de se prononcer sur le fond de sa demande, le Tribunal lui accorde la somme de 5 000 euros à titre de contribution à ses frais de procédure, payables immédiatement par l Organisation. Le Tribunal décide : 1) La décision du 22 mars 2011 du Secrétaire général est annulée dans la mesure où elle empêchait la requérante de saisir le Comité consultatif mixte. 2) L Organisation versera à la requérante 5 000 euros à titre de contribution à ses frais. Fait à Paris, le 28 mars 2012 (signé) Jan Paulsson Président (signé) Anne Carblanc Greffière Page 6