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Transcription:

DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE SOUS DIRECTION DE LA GESTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation incendie Et des Risques de la Vie courante DSC/SDGR/BRIRVC/PA Affaire suivie par : Lieutenant-colonel Philippe ANDURAND Tel : 01 56 04 73 61 Fax : 01 56 04 76 00 Courriel : philippe.andurand@interieur.gouv.fr Relevé des avis Rendus lors de la réunion du 2 avril 2009 de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité **************** 1) Le compte rendu de la séance précédente a été approuvé : 2) Réponse à des questions concernant des projets ou dossiers particuliers : 2-1 : Dispositif innovant en façade ( centre hospitalier de Valence ) Le préfet de la Drôme a demandé l avis de la Commission centrale de sécurité sur un dispositif innovant en façade utilisé au centre hospitalier de Valence situé au 179 boulevard du Maréchal Juin. Le dispositif concerne la mise en place sur un bâtiment de coques faisant office de placards de chambres, en avant des planchers de chaque niveau et situées sur 3 façades non-aveugles d un bâtiment d hospitalisation comportant 9 niveaux dont 1 niveau technique (R + 7), 7 niveaux d hospitalisation, 1 sous-sol (vestiaires et locaux techniques). Ce bâtiment a fait l objet d un avis favorable à sa construction par la Sous Commission Départementale de Sécurité dans sa séance du 27 septembre 2005. Il est susceptible de recevoir 809 personnes, est relié par une galerie à un établissement de type U de 1 ère catégorie. Eléments concernant les coques : Les coques sont constituées d une âme en laine de roche de 110 mm d épaisseur, d un parement stratifié composé d une résine polyester, l ensemble bénéficiant d un procès-verbal de classement de réaction au feu M2 (n RA 08-0328 émis par le CSTB). Les coques, par endroit en superposition, s intègrent dans les façades qui présentent un C + D supérieur à 1 m avec une masse combustible inférieure à 80 MJ/m². CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 1 sur 12

En façade, chaque plancher est prolongé d une passerelle métallique en caillebotis servant de coursive d entretien. Position de la sous commission départementale : Compte tenu du dépassement de 0,50 m de ces coques par rapport à la façade, la sous commission craint, en cas d incendie d un placard, qu une propagation aux niveaux supérieurs soit possible. Mesures retenues par la sous commission départementale : Devant le caractère innovant de cet aménagement, du fait du débord de ces coques de la façade et de l absence de cadre réglementaire précis au niveau de l instruction technique 249, les dispositions suivantes ont été retenues par le maître d ouvrage : Cloisons coupe-feu 1 heure en périphérie de chaque chambre concernée, ainsi qu en façade. Portes pare-flammes ½ heure sur tous les placards (sans ferme-porte à cause de la mobilité réduite des patients). / La Sous Commission Départementale de Sécurité propose la mise en place d un écran horizontal incombustible sur la passerelle technique, au droit des placards. La question posée aux membres de la Commission centrale de sécurité est de savoir si les mesures retenues sont suffisantes et, dans le cas contraire, quelles mesures doivent être prises en compte. La commission a répondu positivement à cette question et a précisé qu'il lui ne lui paraît pas nécessaire de doter les placards de portes pare-flammes 1/2 heure. 3) Application du règlement de sécurité : néant 4) Modification du règlement de sécurité : 4-3 : Modification des articles CH 36 et CH 40 Des propositions de modification des articles CH36 et CH40 ont été examinées lors des séances de la sous commission chauffage gaz du 15 janvier 2009 et du 04 mars 2009. Pour l article CH36 La révision des articles CH par arrêté du 14 février 2000 a généré des contraintes pour les petites surfaces commerciales. La proposition est que les appareils ne desservant qu un seul local de moins de 300 m2 fassent l objet d atténuation en particulier pour les matériaux utilisés pour l isolation thermique et acoustique ainsi que pour les dispositifs de correction acoustique situés à l intérieur des appareils. Pour l article CH40 La proposition est d autoriser une 4 ème solution qui consiste à atteindre l objectif de prévention en réalisant des actions adaptées en cas de surchauffe. Ces dernières consistent à arrêter les éléments CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 2 sur 12

chauffants, à assurer la post ventilation éventuelle et à assurer la mise à l air libre pour réaliser une ventilation par convection naturelle. Cette proposition permet de tenir compte de l évolution technologique de certains matériels induite par l application des réglementations thermiques (économies d énergie). Il a été proposé aux membres de la CCS de valider les modifications suivantes des articles CH36 et CH40 : "article CH 36 Centrale de traitement d'air Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux. Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes : les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ou A 1; aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale : toutefois, sont admis ponctuellement: certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ; des matériaux de catégorie M1 ou A 2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ; l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ; les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH 37 ; les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ; les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ; il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission centrale de sécurité. En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d air ne desservant qu un seul local de moins de 300 m2 ne sont soumises qu aux dispositions suivantes : - les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A 1 ; - les matériaux pour l isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l intérieur ou à l extérieur de l équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0. - les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH 37 ; - les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ; - les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ; CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 3 sur 12

. Article CH 40 Unités de toiture monoblocs «1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants de moins de dix mètres entre eux ne doit pas excéder 2 000 kw. Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II. 2. Les unités de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air). Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3. Les conduits aérauliques de distribution éventuels doivent respecter les dispositions de l'article CH 32. 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Sont considérées comme atteignant cet objectif, les unités de toiture monoblocs installées selon l une des modalités suivantes : sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d obtenir une lame d air ventilée ; sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d au moins 10 cm sur le pourtour de l appareil; - sur une costière de raccordement, d une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d air issus de l unité de toiture monobloc et disposant d ouvertures de ventilation de 50% sur chacune des deux faces opposées. le refroidissement des éléments présentant un risque d incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l air libre par l ouverture de la prise d air neuf. Ces actions sont déclenchées par l une des sécurités de surchauffe équipant les moto-ventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l arrêt des ventilateurs. Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l article CH 5 ou au paragraphe 2 de l article CH 6 en fonction de leur puissance. 4. Pour les unités de toiture monoblocs d un débit supérieur à 10 000 m3/h d air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l article CH 38 soit placé à l entrée de l air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l air libre par la prise d air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu elle doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 m.» Ces dispositions ont été approuvées. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 4 sur 12

5) Communications à la Commission : 5-1 : Communication relative au calendrier des travaux du groupe chargé de proposer une modification des articles PA La Commission a été informée que compte tenu du plan de charge du bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante le déroulement des travaux du groupe chargé de proposer une modification des articles PA s'effectuera de la façon suivante: 1ere phase : élaboration des principes de prévention applicables aux " grands stades "qui peuvent être couverts. 2eme phase : modification des articles PA 5-2 : Communication du projet d'arrêté relatif à la modification des articles AM du règlement de sécurité. La commission a approuvé le contenu technique des articles AM du règlement lors de ses réunions des 2 octobre 2008, 4 décembre 2008 et 2 avril 2009. La mise en forme juridique de ces articles a permis d'aboutir à la rédaction suivante, dont la commission est informée: ARRETE DU portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R 123-12 ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 2 octobre 2008, 4 décembre 2008 et 2 avril 2009, Arrête : Article 1 Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 5 sur 12

Article 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication. Article 4 Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Pour la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et par délégation, le directeur de la sécurité civile A. Perret ANNEXE A L'ARRETE DU MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS APPORTEESAU CHAPITRE III DU TITRE PREMIER DU LIVRE DEUXIEME DU REGLEMENT DE SECURITE Dans l'article AM 1, les termes " les revêtements, la décoration et le gros mobilier " sont remplacés par les termes " les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l agencement, le gros mobilier et la décoration ". Ce même article est complété par les paragraphes suivants : " 2 Cette caractéristique de comportement au feu fait l objet de deux classifications distinctes : - l une s exprime en termes de classes et s applique aux produits de construction dès lors qu ils relèvent d une famille objet d une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l annexe 1 de l arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l objet de la norme NF EN 13501 1 ( 9/2007 ), - l autre s exprime en termes de catégories ; elle s applique aux matériaux d aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l annexe 2 de l arrêté précité et fait l objet de la norme NF P 92-507 ( 2/2004 ). Lorsqu il n existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l une ou l autre des classifications précitées. 3 - Sauf pour les classements A1, A1 FL, A2, A2 FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l usage final du produit de construction considéré, lorsqu il s agit d évaluer la performance des parois." CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 6 sur 12

L'alinéa unique de l'article AM 1 devient le premier paragraphe de cet article. Le titre de la section I est remplacé par le titre suivant : " Produits et matériaux de parois " Le titre et les dispositions de l'article AM 2 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 2 Produits et matériaux de parois La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent. L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique. Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 ( 1/2002 ), NFP 92507 ( 2/2004 ) et NFP 92512 ( 5/1986 ) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie. Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais. Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8. Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9. Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section." Le titre et les dispositions de l'article AM 3 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : 1. Escaliers protégés (*) "Article AM 3 Parois des dégagements protégés Les parois des escaliers protégés sont classées : - B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants, - B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales, - C FL -s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches. (*) un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 7 sur 12

2. Circulations horizontales protégées ( ** ) Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : - B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (***), - C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales, - D FL -s2 ou en catégorie M4 pour les sols. (** ) une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc." Le titre et les dispositions de l'article AM 4 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 4 Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux 1 - Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2. 2 - Toutefois les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants : - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50% de la surface des parois verticales. 3 - Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement." Le titre et les dispositions de l'article AM 5 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 5 Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****) 1- Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1. Toutefois, il est admis que 25% de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 8 sur 12

Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions cidessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13. 2 - Les éléments d habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1. Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50% de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local. 3 - Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A1. Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n entraîne pas d effondrement en chaîne du plafond avant ¼ d heure. 4 - Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0. Toutefois, lorsqu ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu ils peuvent être classés C- s3,d0, si la surface totale imprimée est inférieure à 25% de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local. 5 - Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc " Le titre et les dispositions de l'article AM 6 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 6 Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux." Le titre et les dispositions de l'article AM 7 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 7 Sols des dégagements non protégés et des locaux. Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés D FL - s2 ou en catégorie M 4 " CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 9 sur 12

Le titre et les dispositions de l'article AM 9 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 9 Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l intérieur des locaux ou dégagements. Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M2. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20% de la superficie totale de ces parois." Dans le deuxième paragraphe de l'article AM 10 les termes "être en matériaux de catégorie M1" sont insérés entre le terme "doivent" et le terme "pourvus". Ce même paragraphe est complété par les dispositions suivantes : «En cas d implantation d un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm2 et que la trame de celui-ci n excède pas 25% de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu» Le titre de la section III est complété par les termes " cloisons coulissantes ou repliables ". Le titre et les dispositions de l'article AM 14 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes : "Article AM 14 cloisons coulissantes ou repliables Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M 3 ". Dans le titre de la section IV, les termes " aménagements de planchers légers en superstructures " sont remplacés par les termes " planchers légers surélevés ". Le titre de l'article AM 17 est remplacé par le titre suivant : "Planchers légers surélevés" Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1- Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc, aménagés à l intérieur des bâtiments, doivent : - être classés C FL - s1 ou en catégorie M3 - avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé D FL -s1 ou de catégorie M3, - avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1, CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 10 sur 12

- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M3, - être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins, - leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d une superficie maximale de 300 mètres carrés par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. 2 Les planchers techniques démontables sont classés B FL - s1 ou en catégorie M1." Dans ce même article, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, le paragraphe 5 devient le paragraphe 4 et le paragraphe 6 devient le paragraphe 5. Le titre de l'article AM 19 est complété par les termes " et décorations florales ". Dans ce même article, la première phrase du paragraphe 3 est remplacée par la phrase suivante : «L emploi de toute flamme nue et de sources d étincelles est interdit». Dans la première phrase du paragraphe 4 de ce même article, le terme «doivent» est remplacé par le terme «peuvent». Ce même paragraphe est complété par la phrase suivante : «Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit placé hors de portée du public». Cet article est complété par le paragraphe suivant : «6 Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public». 6) Demandes d'agrément, demandes d'habilitation et demandes de reconnaissance de compétence en ingénierie de désenfumage I La commission a donné un avis favorable à l agrément, pour 5 ans, pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public de l organisme suivant : ACRITEC B2C, (Monsieur Pascal NURY Gérant), 29, boulevard des Alpes 38246 MEYLAN CEDEX sur la base de l attestation d accréditation n 3-212 délivrée par le COFRAC au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes dont la portéed accréditation est définie dans le document COFRAC INS INF 06: - n 1.1.3 : Vérifications techniques réglementaires en phase conception construction et exploitation des installations électriques dans les établissements recevant du public. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 11 sur 12

II La commission a donné un avis favorable à l agrément, pour un an, pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, de l organisme suivant : CABINET P.G.I, 40, avenue Saint-Antoine 13015 MARSEILLE - pour des vérifications techniques réglementaires de catégorie C et D pendant la phase exploitation pour une durée d un an. III La commission a donné un avis favorable au retrait de l'agrément accordé à la société : CONTROLE TECHNIQUE EUROPEEN SAS situé 170, avenue du Col de l Ange à GEMENOS (13420) aux fins d assurer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public est retiré pour les vérifications de catégories c et d pour les phases de conception, construction uniquement. Ce retrait est motivé par le fait que cette entreprise ne dispose pas de l agrément du ministère chargé de la construction. CCS Relevé des avis Séance du 02 avril 2009 V1 Page 12 sur 12