Mi-temps thérapeutique Mi-temps thérapeutique A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B Aménagement de poste 7 Attestation 3 Avenant 12 D Bénéficiaire 2 F Durée d'indemnisation 9, 10 Durée de l'indemnisation 8 G Formalisme 3 I Garantie d'emploi 13 M Indemnisation par l'employeur 10 Indemnisation par la Sécurité sociale 9 P Maintien de salaire 10 Médecin du travail 4 Médecin traitant 3 Médecin-conseil 3 Mi-temps thérapeutique 1 Modification du contrat de travail 12 Montant de l'indemnisation 9 R Procédure 3 T Reclassement 7 Reprise du travail 12, 13 Temps partiel thérapeutique 1 Chapitre 1 Conditions d'accès au temps partiel thérapeutique 1 Textes applicables au temps partiel thérapeutique Le temps partiel thérapeutique, appelé plus communément «mi-temps thérapeutique» n'est défini que par le code de la sécurité sociale. Ainsi, ce code prévoit le versement, en tout ou partie, d'une indemnité journalière en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, pendant une durée fixée par la caisse de la Sécurité sociale :
- si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ; - et si cette reprise d'un travail léger autorisée par le médecin traitant, est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. CSS, art. L. 323-3 et L. 433-1 Cependant aucune disposition particulière n'est prévue par le code du travail, en matière de reprise du travail à titre thérapeutique, ce qui pose des problèmes juridiques : - le mi-temps thérapeutique entraîne une modification du contrat : que faire si le salarié refuse cette mesure? L'employeur est-il tenu d'accepter cette mesure? - comment doit être indemnisé le salarié sur le mi-temps indemnisé par la Sécurité sociale? L'employeur doit-il compléter sa rémunération? 2 Date de déclenchement du mi-temps thérapeutique La reprise en temps partiel thérapeutique correspond à un aménagement temporaire de la reprise du travail. Dès lors, elle ne peut concerner que les salariés qui ont préalablement fait l'objet d'un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. 1 Principe : reprise du travail à temps partiel immédiatement suite à un arrêt de travail L'article L. 323-3 du code de la sécurité du travail prévoit que l'indemnité journalière est versée en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet. 2 Possibilité d'un mi-temps thérapeutique après une reprise temporaire à temps complet L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique après une reprise temporaire à temps complet faisant suite à l'arrêt initial. En effet, l'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (assurés visés à l'article L. 324-1), dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection. CSS, art. L. 323-3 Il n'est pas précisé de durée maximale de la reprise à temps complet du travail au-delà de laquelle il ne serait plus possible de demander un mi-temps thérapeutique. Les juges recherchent, quelle que soit la durée de la reprise à temps complet, si la demande du mi-temps thérapeutique procède bien de l'affection initiale. Cass. soc., 1 er mars 1989, n 86-18.657, n 790 P 3 Formalités prévues pour bénéficier de l'indemnisation par la Sécurité sociale Les formalités de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique ne sont prévues qu'en matière d'accident du travail. Compte tenu de la similitude de la demande, il y a lieu d'appliquer le même formalisme en matière d'assurance-maladie : - la reprise en temps partiel thérapeutique est, en premier lieu, prescrite par le médecin traitant ; - l'employeur établit une attestation indiquant son accord de principe sur la reprise, la nature de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation doit être transmise à la caisse lors de tout changement survenant dans la nature de l'emploi ou le montant de la rémunération. Le médecin du travail ne s'étant pas, à ce stade, prononcé sur une reprise du travail, l'attestation de l'employeur est émise sous réserves de l'avis du médecin du travail ; compte tenu des conséquences, pour le salarié, d'un échec de la reprise à temps partiel thérapeutique ; cette étape informelle semble fondamentale pour déterminer si l'employeur est prêt à lui proposer un reclassement valable. A défaut, le salarié n'a aucun intérêt à poursuivre cette procédure. - le dossier est ensuite transmis à la CPAM et soumis à l'avis du médecin-conseil de la caisse ; - la CPAM notifie à l'assuré sa décision d'accepter le maintien du paiement des indemnités journalières, en tout ou en partie, par lettre recommandée. L'avis du médecin-conseil porte sur le point de savoir si la reprise à temps partiel, ou le travail lui-même, est de nature à favoriser l'amélioration de l'état de l'assuré (sa guérison ou sa consolidation s'il s'agit d'un accident du travail). CSS, art. L. 323-3, L. 433-1, R. 433-15 La décision portant sur le principe du versement des indemnités journalières et sur la durée de ce maintien appartient à la CPAM. Circ. CNAMTS n 21/94, 3 mars 1994 : BJ/UCANSS, n 19/20 Cass. soc., 29 mars 2001, n 99-17.831, n 1467 FS - P Ni le médecin traitant, ni les juges du fond ne peuvent se substituer à la CPAM pour ordonner une telle prise en charge. Cass. soc., 29 mai 1997, n 95-18.846, n 2258 P + B : Bull. civ. V, n 200 Cass. 2 e civ., 25 févr. 2010, n 08-19.762 Cass. 2 e civ., 7 oct. 2010, n 09-66.327 le salarié ne peut toujours prétendre à cette indemnisation que s'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement justifiée, de reprendre son activité à temps complet. Le rôle de chacun dans la procédure décrite ci-dessus reste inchangé : c'est au médecin traitant d'apprécier dans quelles conditions le salarié est susceptible de pouvoir reprendre une activité partielle, au médecin-conseil de la caisse de donner son avis, à l'employeur et au salarié d'organiser les modalités de cette reprise (travail quelques heures par jour, quelques jours par semaine...). 4 Formalités prévues par le code du travail après tout arrêt de travail de longue durée : avis du médecin du travail Aux formalités prévues par le code de la sécurité sociale, doit s'ajouter la procédure applicable lors de la reprise du travail après un arrêt de travail et notamment la visite de reprise auprès du médecin du travail. En effet, le retour effectif du salarié dans l'entreprise est soumis à l'avis du médecin du travail, même si cette étape n'est pas prévue expressément par le
code de la sécurité sociale dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Conformément aux dispositions de droit commun, après une absence de 30 jours résultant d'une maladie non professionnelle ou d'un accident professionnel ou non ou d'une absence, quelle que soit sa durée liée à une maladie professionnelle, il appartient au médecin du travail d'établir : - soit un avis d'aptitude à la reprise du travail au poste précédent ou un poste similaire ; - soit un avis d'inaptitude. En pratique, le salarié fera état auprès du médecin du travail du certificat de temps partiel thérapeutique établi par le médecin traitant et de la réponse favorable de la CPAM. Pour permettre une reprise en temps partiel thérapeutique, le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves puisque le salarié ne peut pas réintégrer son poste précédent dans son intégralité. 5 Incidence de la demande de mi-temps thérapeutique par le salarié La demande du salarié de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ( Cass. soc., 22 janv. 2003, n 02-40.499). Chapitre 2 Contestation du temps partiel thérapeutique 6 Incidence du refus des conditions de la reprise en mi-temps thérapeutique par le salarié Le refus de reclassement dans un poste à temps partiel thérapeutique ne constitue pas : - un motif de licenciement ; Cass. soc., 21 janv. 2003, n 00-44.364 - une faute disciplinaire. Cass. soc., 27 oct. 2004, n 02-41.187, n 2037 F - P 7 Obligation de suivre les préconisations du médecin du travail pour l'employeur La reprise en temps partiel thérapeutique est destinée à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié (dans le cadre de l'assurance maladie), ou à favoriser la consolidation ou la guérison (dans le cadre d'un accident du travail). Lorsque cette mesure est reprise dans l'avis d'aptitude délivrée par le médecin du travail, il s'agit d'un avis d'aptitude avec réserves. Or l'employeur est tenu de reprendre à son poste le salarié en suivant les préconisations du médecin du travail. Ainsi l'employeur ne peut licencier un salarié au seul motif qu'il ne peut accepter un mi-temps thérapeutique compte tenu de la nature des fonctions pour lesquelles le salarié a été engagé, de la structure et de l'objet social de la société. Le licenciement pour refus du salarié d'accepter une nouvelle affectation est abusif. Cass. soc., 22 janv. 2003, n 02-40.499 Cass. soc., 21 janv. 2003, n 00-44.364 En cas de mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail, l'employeur qui licencie le salarié s'expose à la sanction prévue à l'article L. 1226-15 du nouveau code du travail d'une indemnité de 12 mois de salaire. Cass. soc., 26 oct. 1999, n 97-41.314, n 3799 P Si des contraintes d'organisation de l'entreprise s'opposent à une réintégration du salarié dans son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, l'employeur aura tout intérêt à solliciter de nouveau le médecin du travail pour obtenir un avis d'inaptitude ou une autre mesure de reclassement. Si le médecin du travail s'y oppose, un recours contre l'avis d'aptitude auprès de l'inspection du travail est toujours possible. En présence d'un avis d'inaptitude, l'employeur devra rechercher un autre poste de reclassement et c'est seulement en cas d'impossibilité qu'il pourra licencier pour inaptitude le salarié. Sur la procédure applicable en cas d'inaptitude, voir l'étude «Inaptitude au travail». Chapitre 3 Indemnisation du salarié en temps partiel thérapeutique 8 Durée possible du mi-temps thérapeutique La durée d'indemnisation du temps partiel thérapeutique, au titre de l'assurance-maladie, ne peut dépasser de plus de 12 mois : - la période de 3 ans de versement des indemnités journalières en cas d'affection de longue durée ; - la dernière des 360 indemnités journalières versées au cours de la période de référence de 3 ans dans les autres cas. Après un accident du travail, aucune durée d'indemnisation n'est prévue. Dans les limites susvisées, le maintien de l'indemnisation est laissé à la libre appréciation de la CPAM (v. n 3). CSS, art. R. 323-3 Circ. CNAMTS n 21/94, 3 mars 1994 : BJ/UCANSS n 19/20 Le salarié doit continuer à percevoir les indemnités journalières pendant une période de fermeture de l'entreprise pour congés payés. Lettre CNAMTS 10 oct. 1972 : BJ/UCANSS D 52 n 42/72 9 Montant de l'indemnisation de la Sécurité sociale Sauf cas exceptionnel apprécié par la CPAM, le montant total de l'indemnité maintenue au titre de l'assurance-maladie et de la rémunération de la reprise ne peut pas excéder le salaire normal de la catégorie professionnelle. En pratique, les caisses indemnisent la perte de salaire dans la limite de l'indemnité journalière servie lors de l'arrêt à temps complet.
CSS, art. L. 323-3 Circ. CNAMTS n 21/94, 3 mars 1994 : BJ/UCANSS n 19/20 En cas de reprise d'un travail léger après un accident du travail, le montant de l'indemnité maintenue et de la rémunération ne peut pas dépasser le salaire normal de la catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. CSS, art. L. 433-1 Dans cette limite, la caisse a seule qualité pour fixer le montant des indemnités journalières maintenues. Elle peut, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas tenir compte d'un 13 e mois ou d'une prime de vacances. Cass. soc., 19 oct. 2000, n 99-13.142 10 Quid de l'indemnisation complémentaire de l'employeur L'indemnisation du mi-temps thérapeutique par l'employeur n'est prévue qu'en matière de sécurité sociale (indemnités journalières versées par la Sécurité sociale). L'indemnisation du mi-temps thérapeutique par l'employeur n'est pas prévue par la loi. Dès lors que la reprise en temps partiel thérapeutique s'analyse comme une reprise de travail, le contrat n'est plus suspendu et l'employeur n'est donc pas tenu de compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la fraction correspondant au temps non travaillé. Il convient donc de se reporter à la convention collective qui peut prévoir des dispositions particulières. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'une convention prévoit le maintien de son salaire au salarié en arrêt de travail en raison de la maladie ou d'un accident du travail, la Cour de cassation considère que le contrat de travail du salarié en mi-temps thérapeutique n'étant plus suspendu, le salarié doit être considéré comme ayant repris le travail, de sorte qu'il ne peut bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective. L'indemnisation complémentaire de l'employeur ne va donc pas de soi. Cass. soc., 21 mars 2007, n 06-40.891 Chapitre 4 Statut du salarié en temps partiel thérapeutique 11 Fin de la période de suspension Dès lors que l'avis du médecin du travail, à l'issue de l'arrêt de travail, mentionne «apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique», la période de suspension du contrat prend fin à cette date. L'avis du médecin du travail s'analyse comme un avis d'aptitude à la reprise. Cass. soc., 22 juin 2011, n 10-17.421 Cass. soc., 12 déc. 2000, n 98-46.036, n 4989 FS - P + F Le salarié est alors considéré comme un salarié présent dans l'entreprise ; il n'est plus en arrêt de travail. Une salariée, victime d'un accident du travail, est déclarée apte à reprendre le travail selon certains aménagements dès lors que l'avis du médecin du travail mentionnait «apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire». La période de suspension du contrat de travail avait donc pris fin à cette date. Cass. soc., 26 oct. 1999, n 97-41.314, n 3799 P : Bull. civ. V, n 410 Cass. soc., 12 déc. 2000, n 98-46.036, n 4989 FS - P + F Par conséquent, lorsque le salarié a repris son poste en mi-temps thérapeutique : - l'employeur n'est pas tenu de compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du temps non travaillé (v. n 10) ; - le salarié ne peut être licencié pour inaptitude une fois qu'il a repris le travail sauf en s'appuyant sur un nouvel avis du médecin du travail ; - à partir de la date de reprise du travail, le salarié qui était en arrêt de travail suite à un accident du travail ne bénéficie plus de la protection prévue contre le licenciement ainsi que des indemnités de rupture particulières. Ainsi le salarié ne peut pas demander un rappel d'indemnité de préavis et de licenciement, lorsqu'à la suite d'un accident du travail, il a accepté de reprendre un emploi à mi-temps thérapeutique, puis a été licencié, ultérieurement, pour inaptitude. En l'espèce le salarié avait signé, dès la reprise à mi-temps, un avenant à son contrat de travail portant sur la diminution de la durée du travail. Il ne pouvait plus prétendre au calcul des indemnités de rupture basé sur la période à temps complet précédant l'accident puisque l'examen de reprise à mi-temps avait mis fin à la suspension du contrat. Cass. soc., 8 mars 2006, n 04-45.390 Sur la portée de l'avis du médecin du travail à l'égard de l'employeur, voir n 7. 12 Établir ou non un avenant au contrat de travail? La reprise à temps partiel pour motif thérapeutique constitue une modification temporaire du contrat de travail. Formellement, il est préférable d'établir un avenant temporaire au contrat de travail, la durée de l'avenant étant liée à la durée en temps partiel admise par la Sécurité sociale. 13 Garantie d'emploi conventionnelle Les conventions collectives prévoient, dans certains cas, des périodes de protection pendant lesquelles la rupture du contrat, motivée par les conséquences de l'absence d'un salarié malade et la nécessité de son remplacement, est écartée temporairement. La durée de reprise pour motifs thérapeutiques n'est pas décomptée dans la durée de garantie d'emploi édictée par la convention collective. Par conséquent, l'employeur qui, ayant décompté à tort la durée de reprise en mi-temps thérapeutique dans la période de garantie conventionnelle, et qui procède au licenciement du salarié pour absence prolongée ayant nécessité son remplacement, commet un licenciement abusif. En l'espèce, la période de garantie conventionnelle n'était pas épuisée. Cass. soc., 17 déc. 1996, n 92-44.124
14 Intéressement et mi-temps thérapeutique Au regard du calcul de l'intéressement, les périodes non travaillées dans le cadre du mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail sont assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence. Cass. soc., 16 juin 2011, n 08-44.616 Sur le droit à intéressement d'un salarié à l'issue d'une période de mi-temps thérapeutique lorsque l'intéressement est accordé sur un critère de présence, voir également l'étude «Intéressement des salariés». Chapitre 5 Fin du mi-temps thérapeutique 15 Absence de réglementation particulière En l'absence de dispositions légales ou réglementaires, ce sont les règles générales de la procédure d'inaptitude qui s'appliquent au terme du mi-temps thérapeutique. La fin du versement des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique ou la mise en invalidité du salarié ne suffisent pas à mettre fin au temps partiel du salarié à des fins thérapeutiques. Seul doit être pris en compte l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail et notamment la durée de la mesure du temps partiel thérapeutique qu'il a fixé sur l'avis d'aptitude initial. Au terme de ce délai, en l'absence d'obligation légale, il convient néanmoins de convoquer le salarié devant le médecin du travail qui se prononcera sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à l'issue du temps partiel thérapeutique. Cette convocation s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur. Copyright 2013 - Editions Legislatives - Tous droits réservés.