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Transcription:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DIJON CONTRADICTOIRE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 19 SEPTEMBRE 2006 4 chambre N de Jugement : 2006/1607 N de Parquet : 064743 A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de DIJON le DDC NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX composé de Madame BRUGERE, Vice-Président, Président, Madame MELLERAND et Monsieur BALLEREAU, assesseurs, assistés de Madame BILLARD, Greffier, en présence de Monsieur DUFFAU, substitut du Procureur de la République, A été rendu le jugement Après débats à l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de DIJON le QUATRE JUILLET DEUX MILLE SLX composé de Madame BRUGERE, Vice-Président, Président, Monsieur HUSSON et Madame CELLIER, assesseurs, assistés de Madame JACQUEMTN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en présence de Monsieur PROST, Vice-Procureur de la République, ENTRE L'association "Les Droits des Non-Fumeurs", association créée le 28 septembre 1973 et inscrite au registre des associations du Tribunal d'instance de COLMAR, association déclarée de mission publique par arrêté n 92482 en date du 9 janvier 1990, dont le siège social est 14 rue du Petit Ballon 68000 COLMAR, représentée par son

-2- représentant légal, Monsieur Gérard AUDUREAU, Président de l'association, domicilié en cette qualité au siège de l'association. Partie civile poursuivante constituée par l'intermédiaire d'un avocat à l'audience, comparant par Monsieur VERNAY Rémi et assisté de Maître RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, partie jointe ET NOM : SOCIETE EN NOM COLLECTIF CLAIRGIPS, inscrite au R.C.S. DIJON n 316 732 866 dont le siège social est 63 Avenue du Drapeau 21000 DIJON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège. Exploitant le bar, P.M.U., bureau de tabac situé 63 avenue du Drapeau 21000 DIJON. Jamais condamnée, libre Comparant par Monsieur CLAIRGIRONNET, gérant de la S.N.C. CLAIRGIPS, et assisté de Maître DU PARC, Avocat au Barreau de DIJON Prévenue de : PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC OU DE SES PRODUITS AMENAGEMENT IRREGULIER D'EMPLACEMENT RESERVE AUX FUMEURS MISE A LA DISPOSITION DES FUMEURS D'EMPLACEMENT NON CONFORME AUX NORMES DE VENTILATION ABSENCE DE SIGNALISATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU PUBLIC COUVERT ET CLOS

-3- DEBATS A l'appel de là cause, le Président a constaté l'identité du prévenu, a donné connaissance de.l'acte saisissant le Tribunal et l'a interrogé. Maître RUTHER, avocat, a été entendu en sa plaidoirie au nom de l'association "Les Droits des non Fumeurs". Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie. Le Greffier a tenu note du déroulement des débats. Après débats à l'audience publique du 4 juillet 2006, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l'audience de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes ; LE TRIBUNAL La société en nom collectif CLAIRGIPS a été citée par exploit d'huissier de justice en date du 27 Février 2006, à la demande de la partie civile, pour comparaître à l'audience du 4 avril 2006, à 13 heures 30 ; Par jugement contradictoire du 4 avril 2006, le tribunal correctionnel de DIJON a : fixé à la somme de 450 euros le montant de la consignation que l'association "Les Droits des non fumeurs", partie civile, devra verser au régisseur d'avance et de recettes de ce Tribunal avant le 15 mai 2006 sous peine de non-recevabilité de la citation directe. renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel à l'audience du 4 juillet 2006 à 16 heures. réservé les dépens.

-4- A l'audience du 4 juillet 2006, le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ; Attendu que la société en nom collectif CLAIRGIPS est prévenue : 1 - d'avoir à DIJON (21), le 7 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, procédé à une publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en l'espèce dans un bar PMU - bureau de tabac situé 63 avenue du Drapeau à DIJON, exploité par la Société CLAIRGIPS : - deux vantaux ouvrants permettant l'accès au local PMU où plusieurs affiches sont apposées sur les vitres dont notamment une affiche "PALL MALL" - existence d'un meuble métallique sur lequel sont posés des paquets de cigarettes de marque "SILVER TIP" - une affiche où il est indiqué : "2 paquets de tube achetés, le 3ème offert" faits prévus par ART. L. 3512-2 AL. 1, ART. L. 3511-3, ART. L. 3511-1 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. L. 3512-2 AL. 1, AL. 3 C. SANTE. PUB 2 - d'avoir à DIJON (21), le 7 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, procédé à un aménagement irrégulier d'emplacement réservé aux fumeurs, en l'espèce aucune indication concernant un emplacement pour fumeur ou non fumeur au bar-pmu 63 avenue du Drapeau à DIJON faits prévus par ART. R. 3512-2 2 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. R 3512-2 C SANTE. PUB 3 - de n'avoir, à DIJON (21), le 7 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, mis à la disposition des fumeurs des emplacements non conformes aux normes de ventilation (Bar PMU 63 avenue du Drapeau à DIJON) faits prévus par ART. R. 3512-2 1, ART. R. 3511-3 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. R 3512-2 C. SANTE. PUB

-5-4 - de n'avoir, à DIJON (21), le 7 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, pas mis en place de signalisation d'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos (Bar PMU 63 avenue du Drapeau à DIJON) faits prévus par ART. R. 3512-2 3, ART. R. 3511-7, ART. R. 3511-1 C. SANTE. PUB et réprimés par ART. R. 3512-2 C. SANTE. PUB SUR L'ACTION PUBLIQUE La partie civile, à la requête de laquelle un huissier a dressé procès-verbal des installations personnelles qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, est recevable à produire ce procès-verbal comme élément de preuve des contraventions prévues à l'article R. 3 512-2 du code de la santé publique, nonobstant les dispositions de l'article L. 3 512-4 du code de la santé publique qui fixent le champ d'intervention et les prérogatives de plusieurs catégories d'agents pour veiller au respect des dispositions de l'article L 3 511-7 et des règlements pris pour son application. Les vérifications faites par l'huissier ne permettent pas de caractériser la non conformité de l'installation d'évacuation des fumées aux normes de ventilation prévues à l'article R. 3 511-3 du code de la santé publique. La relaxe s'impose pour ce chef de poursuite. Le fait pour la société CLAIRGIPS d'avoir apposé ou laissé apposer sur la vitrine du commerce l'affichette visible depuis l'extérieur faisant apparaître le nom d'une marque de cigarettes, et d'avoir exposé sur des étagères les paquets de tubes de cigarettes en signalant une offre promotionnelle, constitue des actes de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou d'un produit autre que le tabac au sens de l'article L. 3 511-1 du code de la santé publique. Les constatations réalisées par Maître BUREAU, dont la matérialité n'est pas contestée, permettent de retenir que les dispositions des articles R. 3 511-1 et R. 3 511-2 du code de la santé publique quant à l'aménagement d'emplacements fumeurs et à la mise en place d'une signalisation adéquate n'ont pas été respectées par la société CLAIRGIPS.

-6- Compte-tenu des efforts de remise en état fournis par Monsieur CLAIRGIRONNET en sa qualité de gérant de la société CLAIRGIPS et de l'absence d'antécédents judiciaires de la personne morale, il convient de faire bénéficier cette dernière de larges circonstances atténuantes. La société CLAIRGIPS n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ; elle peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal et 734 à 736 du Code de Procédure Pénale. SUR L'ACTION CIVILE L'Association "Les droits des non fumeurs" partie civile poursuivante, sollicite la somme de 5 250 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Eu égard aux justificatifs produits, le Tribunal dispose des éléments d'information lui permettant d'évaluer ce préjudice au montant figurant dans le dispositif du jugement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de toutes les parties, SUR L'ACTION PUBLIQUE Relaxe la société CLAIRGIPS des poursuites en ce qui concerne le non respect des normes de ventilation. Déclare la société CLAIRGIPS coupable du surplus de la prévention telle que visée dans la citation. Condamne la société CLAIRGIPS à : - 1 amende de 300 Euros avec sursis, à titre de peine principale pour le délit de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits

-7- - à 1 amende de 100 Euros à titre de peine principale pour la contravention d'aménagement irrégulier d'emplacement réservé aux fumeurs. à 1 amende de 100 Euros à titre de peine principale pour la contravention d'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos. En raison de l'absence, du condamné lors du prononcé de la décision, le Président n'a pu lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt dix Euros (90 euros) dont est redevable le condamné. SUR L'ACTION CIVILE Déclare la constitution de partie civile de l'association "Les droits des non fumeurs" recevable et régulière en la forme. Déclare la société CLAIRGIPS entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile. Condamne la société CLAIRGIPS à payer à l'association "Les Droits de non fumeurs", partie civile, les sommes de 500 Euros à titre de dommages- intérêts 300 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale Condamne le prévenu à supporter les frais exposés par la partie civile, l'association "Les Droits des non fumeurs", pour faire valoir ses droits et assurer si nécessaire l'exécution de la décision. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale. Et le présent jugement a été signé par Madame BRUGERE, Président et Madame BILLARD, Greffier. LE GREFFIER,NT