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DISPOSITIONS PR LIMINAIRES Cette assurance entend parÿ: 1. Assur a. Vous, en qualit de preneur d'assurance - condition que votre r sidence principale soit en Belgique - ainsi que toutes les personnes vivant votre foyer. Ces personnes sont galement assur esÿ: - lorsqu'elles r sident temporairement ailleurs pour les besoins de leurs tudes ou des raisons de sant ÿ; - lorsqu'elles r sident temporairement ailleurs, jusqu' maximum 1 an, pour des raisons professionnelles ou de vacancesÿ; - lorsque, dans le cadre d'un droit de garde altern e, elles s journent chez leur parent non assur ÿ; - en tant que miliciens ou objecteurs de conscience pour autant que l'autorit militaire, le service ou l'institution dont ils relšvent, ne soit pas responsable de leurs actes. L'assur qui quitte d finitivement le domicile du preneur d'assurance, pour quelque raison que ce soit, reste couvert jusqu' six mois maximum apršs son d part. b. Vos enfants ainsi que ceux du cohabitant qui ne vivent pas votre foyer, conditionÿ: - que le droit aux allocations familiales leur soit acquis et qu'ils vivent seulsÿ; - ou que le droit aux allocations familiales leur soit acquis et qu'ils vivent chez l'autre parentÿ; - ou qu'ils soient en situation de minorit prolong eÿ; et pour autant que la formule M nage ait t souscrite. c. Le personnel domestique et l'aide familiale dans l'exercice de leurs fonctions au service priv d'un assur. d. Les enfants mineurs d'ƒge qui ne vivent pas votre foyer lorsqu'ils se trouvent sous la surveillance des assur s vis s en a ou c. e. Les membres de la famille ou amis qui s journent temporairement chez vous pendant les vacances ou l'occasion d' v nements familiaux ou extraordinaires. f. Les personnes qui, en dehors de toute activit professionnelle, sont charg es gratuitement ou non de la gardeÿ: - des enfants vivant votre foyer ou des enfants mineurs d'ƒge dont vous avez la gardeÿ; - d'animaux domestiques qui vous appartiennent ou qui appartiennent un assur mentionn sous le point aÿ; dšs lors que leur responsabilit peut ˆtre incrimin e par cette garde. g. Les personnes qui vivent temporairement chez vous dans le cadre d'un programme d' change scolaire. 2. Nous Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA, entreprise d'assurances agr e par la Banque Nationale de Belgique dont le sišge est situ Berlaimont 14 1000 Bruxelles, sous le code 0037, sise B-1000 Bruxelles, Avenue Galil e 5, A.R. 4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier 1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 d cembre 1995). 3. Tiers Toute personne autre que les assur s d sign s en a. page 1

ASSURANCE DE LA RESPONSABILIT CIVILE Article 1 QUE GARANTISSONS-NOUS DANS CETTE ASSURANCEÿ? 1. Objet de l'assurance Conform ment l'arrˆt royal du 12 janvier 1984 d terminant les conditions minimales de garantie, nous assurons la responsabilit civile extra-contractuelle des assur s pour des dommages caus s des tiers dans leur vie priv e. Le volontariat est cens s'exercer dans le cadre de la vie priv e. Est couverte la responsabilit civile extra-contractuelle engag eÿ: - en vertu des articles 1382 1386bis du Code Civil ou de dispositions analogues du droit trangerÿ; - en vertu de l'article 544 du Code Civil (troubles de voisinage), condition que les dommages r sultent d'un accident, c'est- -dire tout v nement soudain, inattendu et fortuit pour l'assur. 2. Montants assur s Chaque sinistre assur l'est jusqu' concurrence deÿ: - 24.000.000,00ÿEUR en dommages corporelsÿ; - 4.800.000,00ÿEUR en dommages mat riels (dommages immat riels inclus). En cas de dommages mat riels, une franchise de 220,15ÿEUR s'applique par fait dommageable. Pour l'application de la franchise, nous entendons par 'sinistre' tous les dommages ayant comme origine une seul et mˆme cause. Tous les montants de l'assurance Responsabilit Civile, l'exception de ceux explicitement indiqu s comme non index s, sont li s l'indice des prix la consommation et varient en fonction du rapport entre l'indice des prix du mois ant rieur celui du sinistre et l'indice 111,36 des prix la consommation (indice de novembre 2009, base 100 de 2004). Article 2 Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ? L'assurance est valable dans le monde entier. Article 3 QUE N'ASSURONS-NOUS PASÿ? A. ACTIVIT PROFESSIONNELLE La responsabilit de l'assur r sultant de l'exercice d'une activit professionnelle. Restent assur s les dommages caus sÿ: - par des enfants assur s lorsqu'ils fournissent des services gratuits ou r mun r s pendant leurs vacances scolaires ou leurs loisirsÿ; - par les chiens de garde dont se sert l'assur pour assurer la surveillance de ses locaux commerciaux contigus sa r sidence principale. B. D PLACEMENTS ET MOYENS DE TRANSPORT 1. Les dommages r sultant de la responsabilit civile relevant de la loi sur l'assurance obligatoire de la responsabilit en matišre de v hicules automoteurs. Les dommages caus s par un assur au v hicule automoteur qu'il conduit. Sont toutefois assur s les dommages caus s parÿ: - des assur s qui conduisent, d placent ou manipulent un v hicule automoteur ou sur rails soumis une assurance l galement obligatoire, sans avoir l'ƒge l galement requis pour ce faire, l'insu de leurs parents, des personnes qui les ont sous leur garde et du d tenteur du v hicule. Les dommages au v hicule automoteur sont galement couverts si le v hicule appartient un tiersÿ; - des assur s qui conduisent des tracteurs-tondeuses ou des motoculteurs, ou par des jouets motoris s ne d passant pas 18km l'heure, si aucune assurance obligatoire en matišre de responsabilit civile n'a t souscriteÿ; - un assur qui, avec l'autorisation du propri taire ou du d tenteur, conduit occasionnellement un v hicule automoteur non assur appartenant un tiers, condition que cet assur satisfasse aux prescriptions l gales en la matišre et pour autant que les victimes ne puissent ˆtre indemnis es en ex cution d'un contrat d'assurance de responsabilit civile en matišre de v hicules automoteursÿ; - l'assur comme passager au v hicule automoteur qui le transporte. Les dommages caus s par les assur s qui conduisent, manipulent ou d placent des v los lectriques dot s d'une assistance au p dalage sont donc toujours couverts ainsi que les dommages caus s par la conduite, la manipulation ou le d placement de moyens de transport non motoris s. page 2

2. Les dommages caus s par l'utilisation deÿ: - bateaux voile de plus de 300 kgÿ; - bateaux moteur d'une puissance sup rieure 10 CVÿ; - jetskisÿ; - v hicules a riensÿ; qui appartiennent un assur, ou sont lou s ou utilis s par lui. La garantie reste acquise en tant que passager. Les appareils de navigation miniatures sans pilote ne sont pas consid r s comme des v hicules a riens. L'atteinte la vie priv e par l'utilisation de tels appareils n'est pas couverte. C. ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE La responsabilit civile personnelle d'un assur de plus de 16 ans pour des sinistres qu'il cause intentionnellement ou qui r sultent d'une faute lourde de sa part. Par faute lourde s'entendÿ: - l' tat d'ivresse ou d'intoxication alcooliqueÿ; - un tat analogue r sultant de l'utilisation de substances autres que des boissons alcoolis esÿ; - l'implication dans des bagarres ou des rixesÿ; - le fait de laisser sciemment un immeuble l'abandon ou le fait de ne pas prendre les mesures de s curit et de pr vention l mentaires de sorte que les sinistres sont in vitablesÿ; - le fait de ne pas r parer un immeuble apršs qu'un premier sinistre se soit produit. D. RELATION CONTRACTUELLE Les cons quences de la responsabilit contractuelle. Les dommages caus s des biens meubles ou immeubles ou des animaux qu'un assur a sous sa garde. Restent assur s tous les dommages mat riels occasionn s la chambre qu'il occupe et son contenuÿ: - lors d'un s jour temporaire ou occasionnel, des fins priv es ou professionnelles, dans un h tel ou un tablissement similaire offrant un service h telier minimumÿ; - lors d'un s jour temporaire l'h pital. Restent assur s les dommages mat riels occasionn s par incendie, feu, explosion, fum e, eau et bris de vitres des immeubles ou des caravanes r sidentielles qui n'appartiennent pas un assur mais qu'il occupe temporairement ou occasionnellement comme r sidence de vacances, pour des fˆtes de famille ou des voyages des fins priv es ou professionnelles. Restent assur s les dommages occasionn s des chevaux que vous louez ou empruntez, en ce compris leur attelage, jusqu' concurrence de 3.000,00ÿEUR par sinistre. E. IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS Les dommages caus s par des terrains, immeubles, parties d'immeuble ou des ascenseurs dans des immeubles que vous n'occupez pas titre de r sidence principale. Restent assur s les dommages occasionn s parÿ: - votre r sidence principale ou secondaire, votre r sidence d' tudes, votre r sidence de vacances ou votre caravane r sidentielle qui ne sont pas donn es en location, et par leur mobilierÿ; - l'immeuble dont vous entendez faire votre r sidence principale. Cette garantie est acquise pour autant que vous vous installiez dans cet immeuble end ans les 6 mois qui suivent la date du sinistreÿ; - maximum trois appartements et trois garages situ s dans l'immeuble que vous occupez titre de r sidence principale et que vous donnez en location ou que vous mettez gratuitement la disposition d'autruiÿ; - les ascenseurs qui se trouvent dans les immeubles pr cit s, condition qu'ils fassent l'objet d'un contrat d'entretien souscrit aupršs d'une firme agr eÿ; - par les garages usage personnel et jouxtant ou non les bƒtiments assur sÿ; - par les terrains, pour autant que leur superficie totale n'excšde pas 10 ha.ÿ; - l'immeuble ou partie d'immeuble que l'assur occupe et dans lequel il exerce une profession ind pendante sans commerce ou entreposage de marchandisesÿ; Les dommages caus s par les immeubles assur s l'occasion de leur construction, reconstruction ou de travaux de transformation ne sont toutefois pas couvertsÿ: - si un permis de bƒtir ou d'urbanisme est requisÿ; - et mˆme si aucun permis de bƒtir ou d'urbanisme n'est requis, si ces travaux ont une influence sur la stabilit du bƒtiment assur ou des bƒtiments proximit. La notion d'immeuble comprend galement les cours int rieures, les entr es d'immeuble, les cl tures, les trottoirs, les antennes de radio et de t l vision et les hampes de drapeau, les panneaux solaires et les pierres tombales. F. FEU, INCENDIE, EXPLOSION OU FUM E Les dommages mat riels caus s par incendie, feu, explosion ou fum e cons cutive un feu ou un incendie prenant naissance dans ou propag par le bƒtiment dont l'assur est propri taire, locataire ou occupant. Ces dommages restent assur s si le feu, l'incendie, l'explosion ou la fum e cons cutive un feu ou un incendie prend naissance dans ou se propage parÿ: - une chambre d'h tel ou un tablissement similaire offrant un service h telier minimum lors d'un s jour temporaire ou occasionnel d'un assur des fins priv es ou professionnellesÿ; page 3

- d'autres bƒtiments ou caravanes r sidentielles qui n'appartiennent pas un assur mais que celui-ci occupe temporairement ou occasionnellement comme r sidence de vacances, pour des fˆtes de famille et des voyages des fins priv es ou professionnelles. G. ANIMAUX Les dommages caus s par des animaux non domestiques. Les dommages caus s par des chevaux de selle, que nous consid rons comme des animaux domestiques, sont couverts pour autant que ces dommages n'aient pas t caus s pendant des concours ou des entraœnements en vue de concours. H. ASSURANCES OBLIGATOIRES Les dommages d coulant de la responsabilit civile extra-contractuelle qui est soumise une assurance l galement obligatoire. Cette exclusion ne vise pas l'assurance de la responsabilit civile extra-contractuelle rendue obligatoire par l'articleÿ6, õ1er, de la loi du 3ÿjuillet 2005 relative aux droits des volontaires. I. CHASSE Les dommages caus s par la pratique de la chasse de mˆme que les dommages caus s par le gibier. J. GUERRE Les dommages r sultant d'une guerre ou d'une guerre civile. K. RISQUE NUCL AIRE Les dommages caus s directement ou indirectement par une modification du noyau de l'atome, la radioactivit et la production de radiations ionisantes. L. TERRORISME Les dommages li s des actes de terrorisme. Article 4 AIDE B N VOLE DE TIERS AUX ASSUR S Nous remboursons les dommages subis par des personnes non assur es l'occasion du sauvetage de personnes assur es ou de leurs biens, conditionÿ: - qu'elles soient intervenues titre non professionnel ou b n volementÿ; - apršs intervention de tout organisme public ou priv, de tout assureur et de tout autre subrog ÿ; Cette garantie est acquise jusqu' concurrence d'un montant non index de 125.000,00ÿEUR par sinistre. Article 5 GARANTIE DISPARITION D'ENFANTS En cas de d claration de disparition d'un membre du m nage mineur d'ƒge aupršs des services de police, nous nous chargerons jusqu' concurrence d'un montant de 15.000,00ÿEURÿ: - des frais et honoraires de l'avocat mandat librement pour prˆter une assistance juridique au cours de l'enquˆte judiciaireÿ; - des frais et honoraires du m decin ou th rapeute charg de l'accompagnement m dical et psychologique des membres du m nage, ainsi que de l'enfant retrouv si un tiers est apparemment responsable de son enlšvementÿ; - des autres frais du ou des parents dans le cadre des recherches. L'assurance n'intervient pas lorsqu'un membre du m nage ou de la famille (jusqu'au deuxišme degr ) est impliqu dans la disparition. Les frais assur s sont rembours s dans les 30 jours qui suivent la r ception des factures et honoraires. Le remboursement s'effectuera toujours l' puisement de toute indemnisation de la part de la mutuelle ou d'un quelconque organisme public ou priv. Article 6 DIRECTION DU LITIGE A partir du moment o notre garantie est due et pour autant qu'il y soit fait appel, nous sommes tenus de prendre fait et cause pour l'assur dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les int rˆts civils, et dans la mesure o nos int rˆts et ceux de l'assur co ncident, nous avons le droit de contester, au nom de l'assur, la r clamation de la personne l s e. Nous pouvons indemniser cette dernišre s'il y a lieu. Nos interventions n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilit de la part de l'assur et ne peuvent lui causer pr judice. Si un sinistre donne lieu des poursuites p nales contre l'assur, celui-ci peut choisir librement ses moyens de d fense, ses propres frais, mˆme si les int rˆts civils ne sont pas r gl s. Nous devons nous limiter d finir les moyens de d fense relatifs l' tendue de la responsabilit de l'assur et aux montants r clam s par la partie l s e, sans pr judice des int rˆts civils vis s au premier paragraphe. En cas de condamnation p nale, nous ne pouvons nous opposer ce que l'assur puise, ses propres frais, les diff rents degr s de juridiction, n'ayant pas intervenir dans le choix des voies de recours en matišre p nale. page 4

ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE Article 1 QUE GARANTISSONS-NOUS DANS CETTE ASSURANCEÿ? 1. Objet de l'assurance Nous nous engageons dans le cas d'un sinistre assur pr server les int rˆts juridiques des assur s et de leur permettre de faire valoir leurs droits en tant que partie demanderesse ou d fenderesse. Par sinistre en Protection Juridique, nous entendons un v nement ou une circonstance dont l'assur doit raisonnablement d duire le caractšre litigieux et le besoin de protection juridique qui en d coule. 2. Montants assur s Nous assurons les sinistres survenant durant la vie priv e aux conditions stipul es dans les articles qui suivent et jusqu' concurrence deÿ: - 30.000,00ÿEUR la 'D fense p nale' des assur s et le 'Recours' contre les personnes responsablesÿ; - 12.500,00ÿEUR 'l'insolvabilit ' des personnes responsablesÿ; - 15.000,00ÿEUR le 'Cautionnement p nal'. Le volontariat est cens s'exercer dans le cadre de la vie priv e. Les montants mentionn s en protection juridique ne sont pas index s et s'entendent par sinistre et quel que soit le nombre d'assur s concern s. Lorsque plusieurs assur s sont impliqu s dans un mˆme sinistre et que le montant total des d penses excšde notre limite d'indemnisation, il vous appartient de nous communiquer les priorit s accorder chacun des assur s dans l' puisement du montant assur. Si d'autres intervenants qu'un ou plusieurs assur s sont impliqu s dans une proc dure et qu'ils y ont un int rˆt concret pour les mˆmes motifs juridiques, et sans qu'il soit question d'un conflit d'int rˆts r ciproques, nous intervenons financišrement proportionnellement au nombre d'assur s int ress s par rapport au nombre total d'int ress s. Article 2 QUE COMPREND LA D FENSE P NALEÿ? Nous assurons la d fense p nale de l'assur qui est poursuivi en justiceÿ: - la suite d'un d lit non intentionnelÿ; - pour des infractions aux lois et ršglements relatifs la police de la circulation routišre comme pi ton, cycliste, cavalier ou passager. Cette garantie ne s'applique pas s'il s'agit de d lits intentionnels commis par l'assur, sauf si l'assur est acquitt sur le fonds par une d cision judiciaire, coul e en force de chose jug e. Cette extension ne s'applique ni aux crimes ni aux crimes correctionnalis s. S'il s'agit d'un assur de moins de 16 ans, nous assurerons sa d fense devant le tribunal de la jeunesse, mˆme s'il s'agit d'un d lit intentionnel. La couverture est galement acquise quand les parents sont poursuivis en leur qualit de civilement responsables pour le paiement d'une amende qui est r clam e de fait de leurs enfants mineurs. Les litiges relatifs des sanctions administratives ne relšvent pas de la d fense p nale. Article 3 QUE COMPREND LE RECOURSÿ? 1. Recours civil Nous d fendons les droits de l'assur afin d'obtenir, l'amiable ou en justice, l'indemnisation des dommages corporels et/ou mat riels charge du tiers responsable sur base de la responsabilit civile extra-contractuelle, conform ment aux articles 1382 1386bis du Code Civil ou toutes dispositions analogues du droit tranger. Est galement assur le recoursÿ: - en vertu de l'article 544 du Code Civil (troubles de voisinage)ÿ; - en vertu de la responsabilit objective en cas d'incendie ou d'explosion (en application de la loi du 30 juillet 1979 et de l'arrˆt royal du 5 ao t 1991)ÿ; - en vertu de la responsabilit objective en faveur des usagers faibles (en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989)ÿ; - l' gard de la Commission d'aide financišre aux Victimes d'actes intentionnels et de violenceÿ; - aupršs du Fonds des accidents m dicaux, si le pr judice est de nature m dicale. page 5

En cas de dommages mat riels l'immeuble servant de r sidence principale caus s par un bƒtiment voisin, nous intervenons galement pour contraindre le tiers responsable effectuer les travaux n cessaires l'enlšvement de la cause des dommages si sa responsabilit est engag e sur base des articles 1382 1386bis du Code Civil. Nous d fendons aussi les droits de l'assur pour le dommage strictement moral qu'il subit la suite du d cšs d'un parent ou alli en ligne directe jusqu'au 4Šme degr y compris. Aucun recours ne sera exerc ÿ: - contre une personne assur e d finie au point 1.a des dispositions pr liminaires, l'exception des dommages qui peuvent ˆtre imput s une autre assurance de responsabilit ÿ; - contre un entrepreneur sous-traitant ou l'agent d'ex cution d'un cocontractantÿ; - en vue de la r cup ration de dommages exclusivement immat rielsÿ; - en vue de la r cup ration de dommages cons cutifs un sinistre non-couvert. En cas de dommages mat riels, un seuil minimal 250,00ÿEUR s'applique cette garantie. 2. Dommages mat riels cons cutifs Est aussi couverte la r clamation en vue de la r cup ration des dommages mat riels caus s lors de l'ex cution de travaux l'immeuble vous servant de r sidence principale lorsque les dommages concernent d'autres biens que ceux qui ont t confi s en vue de l'ex cution des travaux. Lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction ou de transformation cet immeuble, nous assurons le recours pour les dommages mat riels cons cutifs pour autant que les travaux puissent s'effectuer sans permis d'urbanisme ou de permis de bƒtir ou lorsqu'aucun permis n'est requis, pour autant que ces travaux n'aient aucune influence sur la stabilit du bƒtiment assur ou des bƒtiments voisins. Les litiges relatifs l'objet mˆme du contrat restent exclus. Un seuil minimal de 250,00ÿEUR s'applique cette garantie. Article 4 QUE COMPREND L'INSOLVABILIT ÿ? Nous payons l'assur jouissant de la garantie Recours civil le montant en principal qui lui est accord par un tribunal en tant qu'indemnisation de son dommage mat riel et corporel lorsque la r cup ration de l'indemnit est impossible, mˆme par ex cution forc e. La garantie n'est acquise qu'apršs puisement de toutes proc dures faisant l'objet de la garantie Recours civil et pour autant que le tiers soit nomm ment identifi et responsable d'un acte non intentionnel. de Si le tiers responsable revient meilleure fortune, nous ne pouvons exercer notre recours qu'apršs indemnisation complšte de l'assur. Article 5 QUE COUVRE LE CAUTIONNEMENT P NALÿ? Si, dans le cadre d'un sinistre couvert par la garantie D fense p nale de cette police d'assurance, les autorit s d'un pays tranger exigent une caution p nale, nous nous empresserons de la verser en vue d'obtenir la lib ration de l'assur qui est en d tention pr ventive ou de maintenir en libert l'assur qui risque l'emprisonnement. DŠs que le cautionnement est lib r, l'assur doit, sous peine de dommages et int rˆts, remplir toutes les formalit s qui pourraient ˆtre exig es de lui pour que nous puissions r cup rer nos d bours. Si la caution que nous avons vers e est confisqu e ou affect e, en tout ou en partie, au paiement d'une amende ou d'une transaction p nale, l'assur est tenu de nous d dommager de cette somme dšs que nous le demandons. Article 6 Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ? L'assurance est valable dans le monde entier. Article 7 QUAND L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ? Le sinistre doit survenir lorsque l'assurance est en vigueur. Aucune assistance juridique n'est fournie lorsque l' v nement ou les circonstances l'ayant entrain se produisent avant le d but de la p riode d'assurance et lorsque l'assur pouvait s'attendre au sinistre ou raisonnablement pr voir la survenance au moment de la souscription ou encore lorsqu'en matišre p nale, l'infraction a t commise avant l'entr e en vigueur du contrat. Article 8 QUE N'ASSURONS-NOUS PASÿ? A. ACTIVIT PROFESSIONNELLE Les sinistres relatifs aux dommages subis durant l'exercice par l'assur d'une activit professionnelle. La garantie est toutefois acquise pour les dommages subisÿ: - par des enfants assur s lorsqu'ils fournissent des services gratuits ou r mun r s pendant leurs vacances scolaires ou leurs loisirsÿ; - par les chiens de garde dont se sert l'assur pour assurer la surveillance de ses locaux commerciaux contigus sa r sidence principaleÿ; page 6

- par l'assur victime d'un accident sur le chemin du travail ou d'un accident du travail survenant au cours d'un d placement professionnel occasionnel comme pi ton, cycliste, usager de tout autre cycle non motoris ou passager de n'importe quel moyen de transport, pour la part non indemnisable dans le cadre de la l gislation sur les accidents du travail et pour autant que l'assur ne soit pas couvert par une autre assurance de la protection juridique. B. D PLACEMENTS ET MOYENS DE TRANSPORT 1. Les sinistres qui concernent la possession, la d tention ou la conduite de v hicules automoteurs, remorques ou caravanes soumis loi relative l'assurance obligatoire de la responsabilit civile en matišre de v hicules automoteurs. La garantie reste acquiseÿ: - lorsqu'un assur conduit, d place ou manipule un v hicule automoteur ou sur rails soumis une assurance l galement obligatoire, sans avoir l'ƒge l galement requis pour ce faire, l'insu de ses parents, des personnes qui l'ont sous leur garde et du d tenteur du v hiculeÿ; - lorsqu'un assur conduit, d place ou manipule un tracteur-tondeuse, un motoculteur ou un jouet motoris qui ne d passe pas 18km l'heure, si aucune assurance de protection juridique v hicules automoteurs n'a t souscriteÿ; - lorsqu'un assur conduit, d place ou manipule un v lo lectrique dot d'une assistance au p dalage ou un moyen de transport non-motoris ÿ; - lorsqu'un assur, conduit occasionnellement avec l'autorisation du propri taire ou du d tenteur un v hicule automoteur non assur en responsabilit civile appartenant un tiers, condition que cet assur satisfasse aux prescriptions l gales en la matišre et pour autant que l'assur ne soit pas couvert par une autre assurance de la protection juridique. 2. Les sinistres qui r sultent de la possession, la d tention ou la conduite deÿ: - bateaux voile de plus de 300 kgÿ; - bateaux moteur d'une puissance sup rieure 10 CVÿ; - jet-skisÿ; - v hicules a riens. Les appareils de navigation miniatures sans pilote ne sont pas consid r s comme des v hicules a riens. Nous ne couvrons cependant pas l'atteinte la vie priv e li e l'utilisation d'un tel appareil. C. ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE Les sinistres d coulant de la responsabilit personnelle de l'assur d'au moins 16 ans et auteur d'acte intentionnel ou d'une des autres fautes lourdes suivantesÿ: - tats d'ivresse, intoxication alcoolique ou tat analogue d l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolis es (tels que m dicaments non prescrits, substances narcotiques ou stimulantes)ÿ; - Participation des querelles, bagarres, paris ou d fisÿ; - Violence sur des personnes, d gradation ou soustraction volontaires de biens. Cette clause ne porte pas pr judice l'article 2.2. D. DROIT DE VISITE/GARDE DE L'ENFANT Les sinistres relatifs au non-respect du droit de garde et de visite des enfants et des obligations alimentaires. E. RELATION CONTRACTUELLE Les litiges en matišre contractuelle ne sont pas assur s. La garantie n'est notamment pas acquise pour les litiges suivantsÿ: - les litiges qui r sultent de dommages caus s aux biens qu'un assur a donn en prˆt ou dont il a confi la garde un tiersÿ; - les sinistres relatifs aux achats et ventes de biens et services distance tels que ceux via Internetÿ; - les litiges qui opposent l'assur une aide m nagšre ou l'employeur de celle-ciÿ; - les litiges qui opposent l'assur son bailleur. Ces sinistres restent exclus mˆme si la responsabilit du tiers peut ˆtre invoqu e sur une autre base que la responsabilit contractuelle. N'est pas couvertÿ: - le recours contre un tiers avec lequel l'assur projetait de conclure un contrat mˆme s'il s'avšre que le contrat est entach ult rieurement d'un vice de consentementÿ; - le recours contre un entrepreneur sous-traitant ou un agent d'ex cution d'un cocontractantÿ; - le recours contre un tiers en vue de la r cup ration des dommages un bien dont l'assur n'est pas propri taire. F. IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS 1. Les sinistres relatifs aux terrains, immeubles, parties d'immeuble ou aux ascenseurs dans des immeubles que vous n'occupez pas titre de r sidence principale. Restent toutefois assur s les terrains, immeubles ou ascenseurs suivantsÿ: - votre r sidence principale ou secondaire (en ce compris la caravane r sidentielle) et la r sidence d' tudes et leur mobilierÿ; - l'immeuble dont vous entendez faire votre r sidence principale. La garantie est acquise pour autant que vous vous installiez dans cet immeuble end ans les 6 mois qui suivent la date du sinistreÿ; page 7

- maximum trois appartements et trois garages situ s dans l'immeuble que vous occupez titre de r sidence principale et que vous donnez en location ou que vous mettez gratuitement la disposition d'autruiÿ; - les ascenseurs qui se trouvent dans les immeubles pr cit s, condition qu'ils fassent l'objet d'un contrat d'entretien souscrit aupršs d'une firme agr eÿ; - les garages usage personnel et jouxtant ou non les bƒtiments assur sÿ; - les terrains, pour autant que leur superficie totale n'excšde pas 10 haÿ; - l'immeuble ou la partie d'immeuble que l'assur occupe et dans lequel il exerce une profession ind pendante sans commerce ou entreposage de marchandises. 2. Les sinistres relatifs aux dommages ou troubles de voisinage suivantsÿ: - la perte de vue, d'air ou, de lumišreÿ; - la prolif ration de racines d'arbresÿ; - les bruits, les odeurs, poussišres ondes ou rayonnementsÿ; - le trafic sur terre, par mer ou dans les airs. 3. Les conflits de propri t, relatifs notamment aux servitudes ou au droit de passage, y compris dans le cas de recours introduit sur une base extra-contractuelle dans le but d'obtenir r paration des pr judices d coulant de tels conflits. 4. Les sinistres relatifs au non-respect du code rural. 5. Les litiges qui opposent un assur l'association des copropri taires ou/et au syndic pour les dommages mat riels qu'il subit. La notion d'immeuble comprend galement les cours int rieures, les entr es d'immeuble, les cl tures, les trottoirs, les antennes de radio et de t l vision, les hampes de drapeau, les panneaux solaires et les pierres tombales. G. PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS Les sinistres relatifs au droit des soci t s, aux placements et aux investissements, comprenant notamment la propri t, la possession, la gestion, l'achat et la vente d'actions et d'obligations. H. ESCROQUERIE Les sinistres cons cutifs un vol, une escroquerie ou tout autre acte de malveillance commis par une tierce personne avec laquelle l'assur a conclu un contrat ou n gociait en vue de la conclusion d'un contrat. I. ANIMAUX Les sinistres relatifs aux animaux non domestiques. Les chevaux de selle sont assur s pour autant que l'assur soit le propri taire et que le sinistre ne d coule pas de comp titions ou d'entraœnements en vue de participer une comp tition. J. CHASSE Les sinistres subis par l'assur durant la pratique de la chasse et les sinistres relatifs au droit de chasse. K. GUERRES ET MEUTES Les sinistres qui surviennentÿ: - lors de guerres ou de faits de mˆme nature et lors de guerres civilesÿ; - l'occasion de faits d' meute, de gršve, de lock-out ou d'actes de violence collectifs (politiques ou id ologiques), sauf si l'assur prouve qu'il n'y a pas pris part active. L. RISQUE NUCL AIRE Les dommages r sultant directement ou indirectement d'une modification du noyau de l'atome, de la radioactivit et de la production de radiations ionisantes. Sont toutefois assur s les litiges relatifs aux radiations m dicalement requises. M. TERRORISME Les sinistres relatifs des actes de terrorisme. En cas d'acte de terrorisme, l'assur b n ficie cependant de la garantie Recours civil. Dispositions en cas de sinistre Artikel 9 LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE L'EXPERT S'il faut recourir une proc dure judiciaire ou administrative, l'assur a la libert de choisir un avocatÿ; est assimil e un avocat tout autre personne ayant les qualifications requises pour d fendre les int rˆts de l'assur, en vertu de la loi applicable la proc dure. L'assur n'a droit qu' un seul avocat et/ou expert. L'assur s'engage nous communiquer le nom de l'avocat et/ou de l'expert choisi(s). Nous rembourserons les frais et honoraire du nouvel avocat ou expert si l'assur s'est vu oblig, pour des raisons ind pendantes de sa volont, telles le d cšs de l'avocat/expert ou la nomination une fonction de magistrat, de prendre un autre avocat ou expert. L'assur s'engage, notre demande, contester devant le Conseil de l'ordre des Avocats, devant le conseil de discipline de l'expert ou devant le tribunal comp tent, les frais et honoraires que nous estimons exag r s. page 8

Article 10 QU'ADVIENT-IL EN CAS DE DIVERGENCE D'OPINIONSÿ? Si l'assur et nous divergeons d'opinions quant l'attitude adopter pour r gler le sinistre, l'assur pourra, sans pr judice de la possibilit d'engager une proc dure judiciaire, consulter l'avocat de son choix, apršs notification de notre point de vue ou de notre refus de suivre la thšse de l'assur. Si l'avocat confirme la thšse de l'assur, nous accorderons la protection juridique et rembourserons aussi les frais et honoraires de cette consultationÿ; dans le cas contraire, nous ne rembourserons que la moiti des frais et honoraires de cette consultation. Article 11 QU'ADVIENT-IL EN CAS DE CONFLIT D'INT RÒTSÿ? En cas de conflit d'int rˆts, l'assur a la libert de choisir un avocat ou un expert pour d fendre ses int rˆts. Ce droit lui est acquis dšs la phase amiable du litige. Nous informerons l'assur de ce droit, chaque fois que surgira un conflit d'int rˆts. Article 12 QUELS FRAIS SONT REMBOURS Sÿ? Dans le cadre d'un sinistre assur, nous payons directement, sans que l'assur ne doive les avancerÿ: - Les frais et honoraires de l'avocat, de l'expert et de l'huissierÿ; - Les frais de proc dure judiciaire et extrajudiciaire, mis charge de l'assur ÿ; - Les frais d'une proc dure d'ex cution par titre ex cutoireÿ; - Les frais n cessaires de voyage et de s jour de l'assur dont la comparution personnelle devant un tribunal tranger est exig e l galement ou judiciairementÿ; - Les frais de recours en grƒce ou d'une demande de r habilitation, condition que nous ayons r gl le litige initial et que l'assur soit toujours assur chez nous au moment de l'introduction de la requˆte. Lorsque l'assur est assujetti la T.V.A., celle-ci ne sera prise en charge que dans la mesure o elle n'est pas r cup rable. Ne sont pas couvertsÿ: - Les peines, amendes, d cimes additionnels ou transactions avec le MinistŠre Public, frais d'alcooltest, de prise de sang et de test antidrogueÿ; - Les frais et honoraires pay s par l'assur avant la d claration de sinistre ou avant qu'il ait re u notre accord, moins que ces frais et honoraires ne soient justifi sÿ; - Les frais et honoraires de proc dures devant des Cours de justice internationales ou supranationalesÿ; - Les proc dures devant la Cour de Cassation, si l'ampleur du litige, pour autant qu'elle puisse ˆtre exprim e en espšces, est inf rieure 1.250,00ÿEUR. DISPOSITIONS COMMUNES La prime Article 1 QUAND ET COMMENT PAYER LA PRIMEÿ? Le paiement de la prime doit s'effectuer par anticipation l' ch ance, dšs r ception de l'avis d' ch ance ou contre quittance. Article 2 QU'ADVIENT-IL A D FAUT DE PAIEMENT DE LA PRIMEÿ? A d faut de paiement de la prime l' ch ance, nous pourrons suspendre la garantie d'assurance ou r silier le contrat, apršs avoir envoy une mise en demeure par pli recommand. La suspension ou la r siliation prendra effet l'expiration d'un d lai de 15 jours dater du lendemain du d p t du pli recommand la poste. La suspension de la garantie prendra fin dšs que vous aurez pay les primes chues, major es, le cas ch ant, des int rˆts. Si nous avons suspendu notre obligation de garantie, nous pourrons r silier le contrat si nous nous en sommes r serv la facult dans la mise en demeure vis e au premier paragraphe du pr sent article. Dans ce cas, la r siliation prendra effet l'expiration d'un d lai de 15 jours dater du premier jour de la suspension. Si nous ne nous sommes pas r serv la facult de r silier le contrat dans la mise en demeure, la r siliation ne pourra intervenir que moyennant nouvelle mise en demeure faite conform ment aux deux premiers paragraphes du pr sent article. La suspension de la garantie ne porte pas pr judice notre droit de r clamer les primes choir ult rieurement, condition que vous ayez t mis en demeure de payer conform ment au premier article. Notre droit se limite toutefois aux primes aff rentes deux ann es cons cutives. page 9

Article 3 QU'ADVIENT-IL EN CAS DE MODIFICATION DU TARIF ET/OU DES CONDITIONS D'ASSURANCEÿ? 1. Lorsque nous modifions le tarif et pour autant que nous vous ayons notifi cette adaptationÿ: - par lettre ordinaire au moins 4 mois avant l' ch ance principale annuelle, vous pouvez r silier ce contrat au plus tard 3 mois avant l' ch ance principale annuelle. - sur l'avis d' ch ance ou par lettre ordinaire moins de 4 mois avant l' ch ance principale annuelle, vous pouvez r silier ce contrat au plus tard 3 mois apršs la notification de l'adaptation. 2. Lorsque nous modifions les conditions g n rales et le tarif et pour autant que nous vous ayons notifi cette adaptation au moins 90 jours avant l' ch ance principale annuelle, vous pouvez r silier ce contrat au plus tard 30ÿjours apršs la notification de l'adaptation. 3. Lorsque vous faites usage de votre facult de r siliation, le contrat prendra fin 30 jours apršs votre demande crite mais au plus t t l' ch ance principale laquelle les modifications auraient d entrer en vigueur. 4. Vous ne b n ficiez toutefois pas de cette facult de r siliation lorsque la modification des conditions d'assurance et/ou du tarif r sulte d'une adaptation g n rale impos e par les autorit s comp tentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies. Article 4 LA PRIME EST-ELLE INDEX Eÿ? La prime aff rente l'assurance responsabilit civile varie l' ch ance annuelle concurrence du rapport existant entreÿ: a. l'indice des prix la consommation du mois d'octobre de l'ann e pr c dant l' ch ance annuelle de la primeÿ; b. l'indice des prix la consommation d'octobre de l'ann e pr c dant l'ann e vis e en a) ci-dessusÿ; et ce sans pr judice des dispositions num r es l'articleÿ3. La prime aff rente l'assurance protection juridique n'est pas index e. Dispositions en cas de sinistre Artikel 5 QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ASSUR ÿ? Sans pr judice des autres obligations impos es par cette assurance, l'assur est tenuÿ: 1. de prendre toutes les mesures qui s'imposent raisonnablement pour pr venir tout sinistre ou en limiter les cons quencesÿ; 2. de nous signaler par crit tout sinistre dans les huit joursÿ; ce d lai ne prend effet qu'au moment o l'assur peut raisonnablement en faire la d clarationÿ; 3. de nous transmettre imm diatement tous les renseignements et documents n cessaires afin de faciliter autant que possible notre enquˆteÿ; 4. de nous transmettre imm diatement ou l'avocat choisi tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au sinistreÿ; 5. de comparaœtre aux audiences, notre demande ou celle de l'avocat choisi, et d'accomplir tous les actes de proc dure n cessairesÿ; 6. de s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilit, de toute transaction, de tout paiement ou promesse de paiementÿ; dispenser des premiers soins ou simplement reconnaœtre les faits n'est pas consid r comme une reconnaissance de responsabilit ÿ; 7. de nous tenir au courant de toutes les initiatives prises la suite de contacts directs avec l'avocat ou expert choisiÿ; 8. de nous verser les indemnit s de proc dure, les frais de justice ainsi que les frais d'expertise qu'il a r cup r sÿ; d faut de paiement, nous nous r servons le droit de d duire ces montants des frais couverts. Si l'assur ne respecte pas ses obligations, nous avons le droitÿ: - en cas de manquement dans une intention frauduleuse, de refuser la garantieÿ; - dans les autres cas, de r duire ou de r cup rer l'indemnit ou les paiements jusqu' concurrence du pr judice que nous avons subi. La charge de la preuve nous incombe. Article 6 SUBROGATION ET DROIT DE RECOURS 1. Subrogation Nous sommes subrog s dans tous les droits et actions qui peuvent appartenir aux assur s, jusqu' concurrence des indemnit s et frais que nous avons pay s. 2. Droit de recours Nous pouvons exercer un droit de recours contre l'assur qui, au moment de l' v nement ayant donn lieu au dommage, tait mineur de plus de 16 ans et qui a caus ÿ: - intentionnellement un sinistreÿ; - un sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantesÿ: tat d'ivresse, tat d'intoxication alcoolique, tat analogue r sultant de l'utilisation de substances autres que des boissons alcoolis es ou implication dans des rixes. page 10

Ce droit de recours s'exerce concurrence de nos d penses nettes. Sont consid r es comme nos d penses nettes, le montant en principal de l'indemnit que nous versons, ainsi que les frais judiciaires et les int rˆts, l'ensemble diminu des sommes que nous avons pu r cup rer. Lorsque ces d penses nettes sont inf rieures ou gales 11.000,00ÿEUR, le recours peut s'exercer int gralement. Par contre, lorsque ces d penses nettes sont sup rieures 11.000,00ÿEUR, le recours peut s'exercer jusqu' concurrence de 11.000,00ÿEUR, auxquels s'ajoute la moiti des sommes d passant ce montant. Le r sultat ainsi obtenu ne peut toutefois exc der 31.000,00ÿEUR. Dur e du contrat - prise d'effet et fin Article 7 QUAND L'ASSURANCE PREND-ELLE EFFETÿ? L'assurance prend effet la date indiqu e dans les conditions particulišres, apršs signature de la police par les deux parties et paiement de la premišre prime. Article 8 QUELLE EST LA DUR E DU CONTRATÿ? Le contrat est conclu pour une dur e d'un an et est reconduit tacitement par p riodes successives d'un an, sauf r siliation signifi e par l'une des parties trois mois avant l'expiration de la p riode en cours. Article 9 QUAND LE CONTRAT PREND-IL FINÿ? Le contrat prend fin de plein droit si votre r sidence principale n'est plus en Belgique. 1. Nous pouvons r silier le contratÿ: - la fin de chaque p riode d'assurance, conform ment l'articleÿ8ÿ; - d faut de paiement de la primeÿ; - apršs toute d claration de sinistre, mais au plus tard un mois apršs le paiement de l'indemnit ou le refus d'indemnisationÿ; - en cas de publication de nouvelles dispositions l gales qui auraient une incidence sur la responsabilit civile extra-contractuelle assur e ou sur l'assurance de cette responsabilit, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l'entr e en vigueur de ces dispositions. 2. Vous pouvez r silier le contratÿ: - la fin de chaque p riode d'assurance, conform ment l'articleÿ8ÿ; - apršs toute d claration de sinistre, mais au plus tard un mois apršs le paiement de l'indemnit ou le refus d'indemnisationÿ; - en cas de modification du tarif, conform ment l'articleÿ3. Article 10 La r siliation du contrat se fait par exploit d'huissier, par pli recommand ou par remise de la lettre de r siliation contre r c piss. Sauf dans les cas vis s aux articlesÿ2, 3 et 8, la r siliation n'a d'effet qu' l'expiration d'un d lai d'un mois dater du lendemain de la signification, de la date du r c piss ou du d p t du pli recommand la poste. Toutefois, la r siliation du contrat la suite de la d claration d'un sinistre, n'interviendra au plus t t que trois mois apršs sa notification. Si vous ou l'assur n'avez pas respect une de vos obligations la suite d'un sinistre, dans l'intention de nous induire en erreur, et si certaines conditions sont remplies, la r siliation du contrat notre initiative apršs une d claration de sinistre pourra prendre effet 1 mois apršs sa notification. Nous rembourserons la portion de prime se rapportant la p riode qui suit la date d'effet de la r siliation. Article 11 Taxes et frais Tous les frais, imp ts et cotisations parafiscales qui sont dus en vertu de ce contrat, sont votre charge. Article 12 Domicile Pour ˆtre valables, les communications et avis qui nous sont destin s, doivent ˆtre envoy s l'un de nos sišges en Belgiqueÿ; ceux qui vous sont destin s, seront valablement exp di s la dernišre adresse qui nous est connue. Article 13 M diation Si votre interm diaire en assurances ou le gestionnaire du dossier aux AP n'est pas en mesure de r pondre votre plainte, mettez-vous en rapport avec le service de m diation des AP, Avenue Galil e 5-1210 Bruxelles. A d faut de solution, vous pouvez soumettre le diff rend l'ombudsman des Assurances, Square de Mee s 35, 1000 Bruxelles. page 11

Les tribunaux belges sont seuls comp tents pour connaœtre des litiges qui naœtraient propos du pr sent contrat. LEXIQUE Activit professionnelle Activit exerc e de manišre habituelle et dans un but lucratif. Animaux domestiques Animaux apprivois s, qui par utilit ou agr ment, sont gard s et soign s par l'assur des fins priv es, l'exception des animaux sauvages mˆmes domestiqu s. Dommage corporel Toutes les cons quences n fastes d'une atteinte l'int grit physique d'une personne, y compris les frais de traitement, la perte de revenus, le dommage moral et esth tique. Dommage immat riel Tout pr judice p cuniaire d coulant de la privation d'avantages li s l'exercice d'un droit, la jouissance d'un bien ou d'un service, notamment la perte de b n fice, de clientšle ou d'une part de march, l'accroissement des frais g n raux, les pertes de production, l'immobilisation de marchandises ou le ch mage immobilier. Dommage mat riel Toute destruction, d t rioration ou perte d'une chose ainsi que toute atteinte l'int grit physique d'un animal. Terrorisme Une action ou une menace d'action organis e dans la clandestinit des fins id ologiques, politiques, ethniques ou religieuses, ex cut e individuellement ou en groupe et attentant des personnes ou d truisant partiellement ou totalement la valeur conomique d'un bien mat riel ou immat riel, soit en vue d'impressionner le public, de cr er un climat d'ins curit ou de faire pression sur les autorit s, soit en vue d'entraver la circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. Conform ment la loi du 1er avril 2007 et ses arrˆt s d'ex cution relative l'assurance contre les dommages caus s par le terrorisme, seul le Comit d cide si un v nement r pond la d finition du terrorisme. Seuil minimal Le seuil indiquant que la garantie n'est accord e que si l'importance du litige en principal excšde, en cas d'expression de ce seuil en num raires, le montant mentionn dans le contrat. Volontariat Toute activit vis e par la Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. page 12