POLITIQUE : PASSAGE CODE : PS-17



Documents pareils
RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

À l'intention des parents

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

3- FONDEMENTS. Politique relat ve aux contributions financières exigées des parents ou des usagers

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L M.B

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

D M.B

Guide du programme Transition vers l'après-secondaire

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

INTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles

du 23 février Le Département de l'economie,

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 3 ANS. La Certification Intermédiaire

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET

D M.B Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Baccalauréat technologique

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Chapitre Ier : Qualifications.

CAHIER DE PROGRAMME SOINS INFIRMIERS (180.A0)

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

OLITIQUE CONCERNANT LE PLACEMENT D'ADOLESCENTS EN APPARTEMENT SEMI- AUTONOME

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Formation continue obligatoire

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Diplôme d'expertise comptable

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Enseignement au cycle primaire (première partie)

Guide d utilisation en lien avec le canevas de base du plan d intervention

Infographie. Objectifs du programme : Conditions d'admission :

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

A.Gt M.B

Politiques et lignes directrices

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Règlement du cycle d'orientation (RCO) C Objectifs du cycle d'orientation

Maîtrise universitaire es Sciences en finance Master of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

MICRO-INFORMATIQUE DÉFINITION DU DOMAINE D'EXAMEN BASE DE DONNÉES CONSULTATION INF

Equité et qualité dans l'éducation. Comment soutenir les élèves et les établissements défavorisés

Règlement régissant l'activité étudiante à HEC Montréal Programme de MBA

Règlement des études de premier cycle de l Université du Québec et de la Télé-université

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L ANNÉE SCOLAIRE

Jusqu à trois prix seront décernés annuellement et ce dans les deux catégories suivantes.

DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 3 LES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS

Maîtrise universitaire ès Sciences en finance Mas ter of Science (MSc) in Finance Règlement d'études

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

SOUTIEN INFORMATIQUE DEP 5229

Aperçu et raison d être du programme d études

Depuis 2009, l'éducation nationale s'est déjà mobilisée pour développer des banques de stages et des outils associés.

Approbation temporaire

Les dates des épreuves orales sont laissées à l appréciation de mesdames et messieurs les Recteurs

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

3-La théorie de Vygotsky Lev S. VYGOTSKY ( )

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

Maturité spécialisée arts visuels. Plan d études et critères de réussite

Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages

Languedoc - Roussillon

DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Règlement régissant l'activité étudiante à HEC Montréal Programme de M. Sc. TABLE DES MATIÈRES

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Ville Province ou territoire Code postale. Prénom. Sexe Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

Série sur les Principes de Bonnes Pratiques de Laboratoire et Vérification du Respect de ces Principes Numéro 4 (version révisée)

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

DOCUMENT ADMINISTRATIF

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

LES INTERVENANTS EXTERIEURS GUIDE PRATIQUE ET PRECONISATIONS DEPARTEMENTALES Groupe départemental ARTS/EPS

LE CARNET DE BORD INFORMATISE (CBI)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33. Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC

UNIVERSITÉ DE GENEVE. langue et littérature italiennes italien 3 langue et littérature latines philosophie philosophie 3

(CC )

A.R M.B /

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

FORMULAIRE D APPLICATION Feuilles supplémentaires d admission Programme d'éducation 12 mois

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

L école, tout un programme Énoncé de politique éducative

POLITIQUE RELATIVE À L EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

DISPOSITIONS LIANT D'UNE PART, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) D'AUTRE PART,

Règlement régissant l activité étudiante à HEC Montréal. Programmes de certificat

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

MATHÉMATIQUES. Les préalables pour l algèbre MAT-P020-1 DÉFINITION DU DOMAINE D EXAMEN

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Transcription:

POLITIQUE : PASSAGE CODE : PS-17 Origine : Services pédagogiques Autorité : Résolution 02-06-26-12 Référence(s) : Loi sur l instruction publique, (L.R.Q., c.1-13.3); Régime pédagogique (L.R.Q. c.1-13.3, article 447); Manuel administratif du MEQ pour la sanction des études secondaires, de l éducation générale et du secteur des jeunes RAISON D ÊTRE La présente politique est formulée dans le contexte de la sanction des études et conformément à la Loi sur l'instruction publique, qui précise que : Après consultation du comité de parents, chaque commission scolaire établit les règles pour le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles pour le passage du premier cycle au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique. (Loi sur l'instruction publique, article 233) D'autres extraits pertinents de la loi sont inclus à l'annexe pour l'information de toutes les personnes concernées par les décisions de passage. ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission scolaire English-Montréal (CSEM) reconnaît et valorise la diversité de sa communauté et s'engage au succès scolaire de tous ses élèves. La CSEM cherche à assurer que les décisions de passage reflètent les valeurs de justice, d'égalité et d'équité. Par conséquent, ces décisions seront basées sur des procédures équitables d'évaluation et devront respecter la Loi sur l'instruction publique, le régime pédagogique du ministère de l'éducation et les orientations du programme de formation de l école québécoise. CHAMP D APPLICATION La politique en matière de passage de la CSEM s'applique à tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, tels que désignés par le régime pédagogique du ministère de l'éducation.

PRINCIPES 1. Tous les élèves, parents et enseignants seront mis au courant des orientations qui guident les procédures de chaque école, relatives à l'évaluation et au passage. 2. Le placement des élèves sera basé sur les compétences démontrées, telles qu'identifiées par les programmes officiels du ministère de l'éducation. Pour chaque élève, la décision de passage est une décision avisée, prise conformément à cette politique. 3. L'évaluation finale et la décision de passage seront prises aussi près que possible de la fin d'un cours/cycle. Cette décision sera basée sur une variété de procédures d'évaluation entreprises durant le cours/cycle. OBJECTIF Cette politique de passage cherchera à assurer que : 1. le passage de chaque élève soit une décision avisée, prise en collaboration avec les partenaires concernés appropriés; 2. les mesures de soutien appropriées soient mises en place pour chaque élève dont le passage semble être compromis; 3. la décision de passage pour chaque élève soit basée sur des stratégies d'évaluation qui reconnaissent les besoins et les aptitudes individuelles. 2

RÈGLES D APPLICATION Règlements régissant le passage des élèves du primaire au secondaire Chaque élève qui est considéré comme ayant satisfait aux exigences minimum du programme de formation de l école québécoise, à la fin du troisième cycle du primaire, passera au niveau secondaire. Pour chaque élève qui ne satisfait pas aux exigences minimum du programme de formation de l école québécoise à la fin du troisième cycle du primaire, l'une des trois options suivantes sera appliquée: 1. l'élève sera évalué pour des besoins particuliers d'apprentissage et sera placé au programme approprié du secondaire; 2. l'élève passera au niveau secondaire où le soutien nécessaire lui sera offert; 3. à la demande des parents, l'élève pourra être gardé au primaire avec un programme modifié, si ce dernier est jugé comme l'alternative la plus appropriée pour son développement. Règlements régissant le passage des élèves du secondaire Les règlements administratifs fixés par le ministère de l'éducation du Québec (MEQ) dans le Manuel administratif pour la sanction des études secondaires, de l'éducation générale et du secteur des jeunes s'appliqueront à l'évaluation et à la sanction des études secondaires de l'éducation générale du secteur des jeunes. Règlements régissant la reconnaissance des études des élèves d'autres commissions scolaires du Québec ou des élèves de l'extérieur du Québec 1. Élèves d'autres commissions scolaires du Québec La reconnaissance accordée par d'autres écoles accréditées du Québec sera respectée. 2. Élèves de l'extérieur du Québec Dans le cas d'élèves d'autres provinces, les dispositions du Manuel administratif pour la sanction des études secondaires, de l'éducation générale et du secteur des jeunes du MEQ relatives aux équivalences seront appliquées. 3

PROCÉDURE : PASSAGE CODE : PS-17.P Origine : Référence(s) : Services pédagogiques Loi sur l instruction publique, (L.R.Q., c.1-13.3); Régime pédagogique (L.R.Q. c.1-13.3, article 447); Manuel administratif du MEQ pour la sanction des études secondaires, de l éducation générale et du secteur des jeunes BUT Le but de ces procédures est d'exposer les règles et règlements régissant le placement des élèves et le passage de l'école primaire à l'école secondaire, ainsi que durant le secondaire. RÔLES ET RESPONSABILITÉS Ces fonctions sont ordonnatrices et décrites par des extraits de la Loi sur l'instruction publique. Droits des enseignants «Dans le cadre du projet éducatif de l'école et sous réserve des dispositions de cette loi, «L'enseignant a notamment le droit, (2) de choisir les instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer, constamment et périodiquement, les besoins et l'atteinte des objectifs de chacun des élèves qui lui sont confiés.» (Loi sur l'instruction publique, article 19) Responsabilités des directions d école «Sur proposition du personnel enseignant ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5, des membres du personnel concernés et après consultation du conseil d'établissement dans le cas visé au paragraphe 3, la direction de l'école «(4) approuve les normes et les modalités des apprentissages de l'élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le Ministre ou la commission scolaire. 4

«(5) approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d'un cycle à un autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.» (Loi sur l'instruction publique, article 96.15) Fonctions et pouvoirs des commissions scolaires «Chaque commission scolaire s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d'application progressive, établies par le Ministre, en vertu de l'article 459.» (Loi sur l'instruction publique, article 222) Fonctions et pouvoirs du Ministre de l Éducation «Le gouvernement établit par règlement un régime pédagogique «Ce régime pédagogique peut, en outre «4) déterminer des règles sur l'évaluation des apprentissages et la sanction des études; «5) déterminer les diplômes, les certificats et autres attestations officielles que le Ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance.» (Loi sur l'instruction publique, article 447) DIRECTIVES Sanction des études 1. La sanction des études est la responsabilité du ministère de l'éducation du Québec (MEQ). Tel que spécifié au Manuel administratif de la sanction des études, de l'éducation générale et du secteur des jeunes, afin de se qualifier pour un diplôme d'études secondaires, les élèves du Secondaire IV et V doivent satisfaire aux exigences du système de sanction des études du MEQ. Le diplôme d'études secondaires sera accordé aux élèves qui accumulent 54 unités au Secondaire IV et V, dont au moins 20 doivent être acquises au Secondaire V ou en formation professionnelle. Les unités suivantes sont obligatoires : Secondaire V - English Language Arts 6 unités Secondaire V - Français, langue seconde 4 unités Secondaire IV - Histoire du Québec et du Canada 4 unités 5

Les unités accumulées au Secondaire I, II et III ne sont pas prises en considération pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Tous les cours complétés et réussis en formation professionnelle sont pris en considération, à l'exception des cours de programmes d'études menant à des emplois semi-qualifiés (Volet 2). 2. Conformément aux règles de sanction des études du MEQ, une note de passage et/ou unités ne peuvent être accordées que si et quand l'élève satisfait aux exigences minimum d'un programme basé sur des procédures appropriées d'évaluation. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, l'élève doit doubler le programme ou être placé au programme le plus approprié et ce à la discrétion de l'équipe de l'école. 3. La décision de passage sera prise aussi près que possible de la fin du cours. Cette décision sera basée sur une évaluation qui consiste en un examen final et/ou toutes autres formes d'évaluation entreprises au cours des divers stages du cycle. 4. La note de passage pour tous les cours du secondaire est de 60 %. Placement des élèves 1. Programmes intensifs de français Les programmes intensifs de français (PIF) incluent l'immersion post-primaire, l'immersion tardive et les programmes bilingues. Chaque année, quelques élèves de ces PIF sont inscrits en français, langue maternelle (FLM) au niveau approprié ainsi qu'à d'autres matières enseignées en français. Cependant, les élèves doivent obtenir des unités au secondaire V, Français, langue seconde (FLS) pour la sanction des études. Ils obtiennent généralement ces unités FLS au Secondaire III au lieu du Secondaire V. L'on s'attend à ce que les élèves continuent à suivre au moins un cours avancé de français jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Secondaire I Un élève qui éprouve des difficultés dans une ou plusieurs matières enseignées en français ne devrait pas être transféré prématurément au programme intensif, étant donné que l'expérience indique que la grande majorité de ces élèves complète le programme avec succès. Cependant, dans certains cas où les interventions n'obtiennent pas de succès, la direction de l'école, après avoir consulté l'élève, les parents et le personnel enseignant concernés, déterminera un placement alternatif approprié, basé sur les facteurs particuliers de chaque cas. 6

Secondaire II Un élève inscrit au programme intensif de français (PIF), en français, langue maternelle, à un cours local d'immersion française, à un cours d'immersion tardive ou à un cours d'immersion post-primaire, obtiendra quatre (4) unités de Secondaire IV après avoir passé l'épreuve requise de FLS. Au cas où cet élève échouerait à l'épreuve, il devra s'inscrire aux cours d'été s'il y est admissible, ou doubler le cours. Cependant, dans certains cas, la direction de l'école, après avoir consulté l'élève, les parents et le personnel enseignant concernés, déterminera un placement alternatif approprié, basé sur les facteurs particuliers de chaque cas. Secondaire III Un élève inscrit au programme intensif de français (PIF), en français, langue maternelle, à un cours local d'immersion française, à un cours d'immersion tardive ou à un cours d'immersion post-primaire, obtiendra quatre (4) unités de Secondaire V après avoir obtenu une note de passage à l'examen obligatoire de FLS de fin d'études secondaires du MEQ. Au cas où un élève échouerait à cet examen obligatoire de FLS, il devra s'inscrire aux cours d'été, s'il y est admissible, ou doubler le cours. 2. Programme de mathématiques Les élèves du Secondaire I et II qui ont obtenu 60 % ou plus, peuvent passer au niveau suivant en mathématiques. Au Secondaire III, si un élève obtient une moyenne combinée de 75 % ou plus en Mathématiques 314 de la note moyenne de sa classe et à l'examen final de juin, il ou elle pourra être placé(e) en Mathématiques 436. Passage 1. Cours prérequis Un élève qui obtient au bulletin final une note de moins de 60 % en English Language Arts, en français, langue seconde ou en Mathématiques, doit doubler la matière. Cependant, si la note finale est de 50-59 % dans n'importe quelle de ces matières au Secondaire I, II, III ou IV, l'élève peut s'inscrire à un cours d'été de la Commission. L'élève passera au niveau suivant si ce cours est complété avec succès. 2. Autres cours obligatoires L'article 35 du régime pédagogique énumère les matières obligatoires qu'un élève doit suivre à chaque niveau, en sus des cours prérequis mentionnés au 3.3.1. (voir Annexe 2). 7

Décision de doubler l année Au Secondaire I, II ou III, l'élève qui échoue à deux ou plusieurs cours préréquis et qui n'est pas admissible aux cours d'été pour ces cours, doit doubler l'année ou être placé au programme le plus approprié. Échec répété Un élève qui échoue un cours ou un niveau pour la deuxième fois n'est pas requis de le répéter. Son cas devrait être soumis à l'équipe multidisciplinaire de l'école qui examinera le profil de l'élève et formulera les recommandations appropriées (ex : programme modifié, emploi de temps alternatif). Si un élève est placé au niveau suivant pour une matière déjà suivie et qu'il réussit, la reconnaissance pourrait être accordée, par équivalence, pour les cours auxquels il avait échoué auparavant. Cours d été Chaque année, la Commission approuve un programme de cours d'été pour les élèves qui obtiennent entre 50-59 % dans des matières et niveaux désignés. Les résultats des cours d'été ne seront évalués que par la note (R) réussite ou (E) échec. Un élève qui a complété avec succès un cours d'été approuvé passera au niveau suivant de cette matière. 8

ANNEXE 1 EXTRAITS DE LA LOI Éducation préscolaire Les enfants qui atteignent l'âge de cinq ans avant le premier octobre de l'année scolaire courante et dont les parents ont soumis une demande seront admis à l'éducation préscolaire. (Régime pédagogique, article 12) Suite à une demande motivée, de parents dont l'enfant n'a pas atteint les objectifs de l'éducation préscolaire, la direction de l'école peut admettre l'enfant, selon les modalités prescrites par les règlements du Ministre, à l'éducation préscolaire pour l'année scolaire où il aurait été admissible à l'enseignement primaire, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l'élève d'atteindre ces objectifs. (Loi sur l'instruction publique, article 96.17) Éducation primaire Les enfants qui atteignent l'âge de six ans avant le premier octobre de l'année scolaire courante seront admis à l'école primaire. (Régime pédagogique, article 12) Un élève passera du primaire au secondaire après six années d'études primaires ; cependant, un élève peut passer au secondaire après cinq années d'études si il ou elle a atteint les objectifs du programme d'études au niveau primaire et a acquis suffisamment de maturité émotive et sociale. Il incombe à la commission scolaire responsable de l'éducation primaire des élèves de déterminer si oui ou non l'enfant a satisfait aux exigences du niveau primaire. (Régime pédagogique, article 13) La disposition du premier paragraphe de l'article 13, relative au passage obligatoire d'un élève du primaire au secondaire, s'appliquera aux élèves qui commencent leur éducation primaire après le 1 er juillet 2000. Les élèves qui commencent leur éducation primaire avant le 1 er juillet 2000 passeront après 6 années d'école primaire, mais doivent passer au secondaire après 7 années d'études primaires. (Régime pédagogique, article 36) 9

Suite à une demande motivée de parents d'un élève qui n'a pas atteint les objectifs ou maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l'enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l'enseignement secondaire et selon les modalités prescrites par les règlements du Ministre, la direction de l'école peut admettre cet élève à l'enseignement primaire pour une année additionnelle, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l'élève d'atteindre ces objectifs et de maîtriser ces contenus. (Loi sur l'instruction publique, article 96.18) Éducation secondaire Le passage au niveau secondaire sera déterminé, sur une base de programme par programme, à moins de situations pédagogiques particulières ou de contraintes d'organisation. (Régime pédagogique, article 28) 10

ANNEXE 2 RÉGIME PÉDAGOGIQUE POUR L ÉDUCATION SECONDAIRE Matières obligatoires 2002-2003 MATIÈRES NOMBRE D'UNITÉS PAR ANNÉE Matières obligatoires I II III IV V Langue d'enseignement (anglais ou français) 6 6 6 6 6 Langue seconde (anglais ou français) 4 4 4 4 4 Mathématiques 6 6 4 6 4 Éducation physique 2 2 2 2 2 Enseignement moral et religieux ou Enseignement moral Arts plastiques 4 4 2 2 2 2 Biologie 4 Écologie 4 Éducation économique 4 Géographie du Québec et du Canada 4 Géographie générale 4 Histoire du Québec et du Canada 4 Histoire générale 4 Sciences physiques 4 6 Sciences familiales 4 Éducation en choix de carrière 1 1 1 Éducation personnelle et sociale 2 1 1 1 Initiation à la technologie 4 Matières facultatives 2 4 4 14 Pour 2002-2003, ce cours peut être remplacé par le cours obligatoire d'arts plastiques du MEQ 11