LA RESPONSABILITE PENALE EN QUESTION Cette fiche aborde quelques cas de contentieux de baignades engageant la responsabilité pénale***. A quelles conditions les personnels de surveillance engagent-ils leur responsabilité pénale en cas de décès par noyade ou de blessures accidentelles d un baigneur? Quelle qualification pénale* dans le contexte des baignades? La constatation d un décès ou de blessures permet d écarter d emblée le délit de mise en danger d autrui. La qualification de non-assitance à personne en péril est peut probable s agissant de personnels dont la mission est d assurer la sécurité des baigneurs. La qualification peut en effet relevée de blessures involontaires (art.221-6 du code pénal). L auteur direct (éléments matériel et moral de la faute) qui a causé physiquement le dommage s exposer à une condamnation pour faute simple (ex : le plongeoir maladroit qui heurte un baigneur).l auteur indirect qui a crée les conditions du dommage ou n a pas pris les mesures pour l éviter, n est pénalement responsable que pour faute délibérée (violation d une obligation particulière) ou une faute caractérisée (une imprudence, une négligence). Les maîtres nageurs qui bavardent, qui utilisent le téléphone portable sont des auteurs indirects. Ils n ont pas provoqué la noyade ou la blessure mais l ont rendue possible par leur manque de vigilance. Ils ne peuvent donc être jugés que pour faute délibérée ou caractérisée. Il reste à établir que les maîtres nageurs n ont pas accompli les diligences normales au regard de leurs missions, compétences pouvoirs ou moyens dont ils disposaient.
Un maître nageur quittant momentanément le bassin est-il coupable d homicide involontaire si un baigneur se noie pendant don absence? La loi du 24 mai 1951 édicte une obligation de surveillance constante, exclusive, vigilante active et s exerce avec autorité des piscines d accès payant, dont les juridictions répressives font état pour condamner des maîtres nageurs qui se sont absentés du bassin. La surveillance doit être constante L article L 322-7 du code du sport stipule que «toute baignade et piscine d accès payant doit, pendant les heures d ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d un diplôme délivré par l Etat et défini par voie réglementaire». Le maitre nageur qui s était absenté des abords de la piscine pour faire une ronde dans les vestiaires au moment où deux jeunes plongeurs s étaient heurtés violemment, le second ayant plongé sans attendre la remontée du second. (Tribunal correctionnel de la Roche -sur-yon du 24 octobre 1994 La surveillance doit être exclusive La circulaire du 20 mai 1966 précise que «le maitre nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation )». Le 5 octobre 1973 au sujet d un exploitant public qui avait imposé à un maitre nageur d autres taches en plus de celle d assurer seul la surveillance de la baignade. Lors de l accident, le MNS était occupé à ouvrir une cabine d habillage. (CE Ville de RENNES)
La surveillance doit être active Les juges sanctionnent l indolence des éducateurs alors qu ils sont à proximité des pratiquants. Ainsi, manque à son devoir le maitre nageur qui n intervient pas auprès des enfants pour leur interdire la pratique de l apnée (qui était prohibé dans un règlement intérieur)(ta de Rennes du 8 avril 2004). Il en est de même pour le MNS qui ne fait aucune remarque à un jeune usager alors qu il avait constaté son comportement dangereux avant qu il se noie (TA de Nancy du 12 juin 1986). La surveillance doit être vigilante Le défaut de vigilance peut s apparenter à un manque d attention, il peut être caractérisé dans de nombreux cas : Le bavardage, dos au bassin (Pau, le 11 février 1992) La consommation d un café au bord du bassin (Montpellier, le 11 juin 1998) Toutefois, outre l inattention, il peut s agir d un choix défectueux de l emplacement de surveillance, comme la non utilisation d une chaise haute, alors que la piscine en était équipée (TGI de Bourg -en-bresse, le 16 mars 1993) ou d une mauvaise coordination de la surveillance. A ainsi été sanctionnée l absence du maitre nageur (qui surveillait le grand Le maitre nageur qui méconnait les dispositions du POSS (Plan d Organisation de la Surveillance et des Secours) est-il coupable de faute délibérée ou caractérisée en cas de noyade d un usager? La responsabilité pénale du prévenu n ayant pas causé directement le décès par noyade, mais en ayant crée les conditions, ne peut être recherché que pour faute délibérée ou caractérisée.
Une commune est-elle pénalement responsable en cas de noyade d un usager dans une piscine ou baignade municipales? L article 121-2 du Code pénal prévoit quatre conditions pour engager la responsabilité pénale des personnes morale ; 1- Elle doit être prévue par la loi, 2- Elle suppose la commission d une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale, 3- Ses auteurs doivent avoir agi pour le compte de la personne morale, 4- Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l exercice d activité susceptibles d être déléguées par convention. Par exemple, le défaut de remplacement du maître nageur en congé pour faire une économie budgétaire. Reste la problématique des piscines sous délégation de service public ; en effet l article 121-2 limite leurs responsabilités aux infractions commises dans l exercice d activités susceptibles d être déléguées par convention. L organisation d activité de bains est-elle délégables? La jurisprudence établie que la police administrative figue dans la catégorie des matières non délégables puisqu elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique. Toutefois, une distinction s impose entre l activité réglementaire non délégable et la mise en œuvre concrète des prescriptions qu elle impose.
*Rappel des qualifications pénales dans le cadre des baignades Infractions intentionnelles imputables aux personnels des établissements bain et organisateurs de baignades Infractions nonintentionnelles imputables aux personnels des établissements bain et organisateurs de baignades -La non-assitance à personne en péril (art.223-6 alinéa 2 du code pénal) -Contravention de la loi du 24 mai 1951 -Les infractions de la loi du 16 juillet 1984 (modifiée code du sport) -Les homicides et blessures involontaires (art.221-6, 222-19 et suivants du code pénal) -La mise en danger délibérée d autrui (art.223-1 du code pénal) **Rappel des qualifications des fautes délibérée et caractérisée (auteur indirect) Faute délibérée Faute caractérisée Suppose que soit établie l inobservation d une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, que cette obligation soit particulière et que le prévenu ait eu connaissance du texte et l ait volontairement méconnu. Elle doit s entendre comme une imprudence, une négligence présentant une caractérisation particulière. Elle ne pourra être établie que s il n existe qu une réglementation générale et non particulière (ne provenant pas d une loi, décret, arrêté, circulaire ou règlement intérieur).
***Rappel de la qualification d une infraction, fait générateur de la responsabilité pénale Chaque infraction se compose de trois éléments ; 1- Un élément légal : désigne le texte (loi ou règlement) qui définit l infraction (contraventions, délits, crime). La loi détermine les crimes et délits tandis que les contraventions sont fixées par décret. 2- Un élément matériel : celui-ci caractérise les différents modes d exécution de l infraction et permet de distinguer ; a. Les infractions par commission (le viol, le meurtre) b. Les infractions par omission (non-dénonciation de crimes, sévices, non assistance à personne en péril). 3- Un élément moral : a. il concerne la volonté d enfreindre la loi pénale : infractions intentionnelles (crime, abus de confiance, nuire à une personne délibérément ) b. des infractions sanctionnent des comportements involontaires : infractions non-intentionnelles (mise en danger d autrui, délit d imprudence) manifestent une complète indifférence pour la vie, l intégrité physique d autrui, valeurs sociales que le droit pénal a pour fonction de protéger. Piscines et baignades-guide de la responsabilité (J-P.VIAL)-Coll-PUS