CODE DE DEONTOLOGIE DE L EXPERT



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CODE DE DEONTOLOGIE DE L EXPERT

CODE GÉNÉRAL DE DÉONTOLOGIE EXPERTALE Un code se définit par l ensemble des conventions et réglementations en usage dans un domaine déterminé.

TITRE I ARTICLE PREMIER DÉFINITIONS 1.01 Le Code Général de Déontologie définit pleinement les devoirs, les obligations et les usages qui régissent l exercice de la fonction. 1.02 Le Code Général de Déontologie engage toute personne voulant se dire expert, digne de cette appellation et le rester quelle qu en soit la spécialisation, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie publique. Il fixe les sanctions qui en découlent. 1.03 L un des principes de son élaboration repose sur la nécessité d unifier les droits et les devoirs des experts sur le plan international. 1.04 Cependant chaque titulaire est tenu au respect des dispositions législatives relatives à la législation qui régit l expert dans le pays où il exerce ses activités. Il est on ne peut plus souhaitable qu il tente d associer la législation nationale au cadre de ce présent Code Général. ARTICLE DEUXIÈME TITRE II Définition de l expert PRINCIPES GÉNÉRAUX 2.01 L expert, est l homme de l art dont le jugement, les conclusions, à l intérieur d une discipline donnée, s inspirent d une telle compétence et expérience qu il doit tendre vers une autorité absolue dans le conteste des connaissances contemporaines.

2.02 Le titulaire doit être en mesure d apporter un jugement de valeur par la justification détaillée de ses compétences d une part et avec une explication technique la plus argumentée possible d autre part. Il doit apporter en conclusion aux non-initiés des explications et définitions en termes claires et compréhensifs. 2.03 La qualité d expert ne peut être revendiquée que pour une liste extrêmement restreinte de disciplines. Seules peuvent être acceptées celles qui découlent directement l une de l autre dans une même discipline. 2.04 Le généraliste d une discipline doit avoir la possibilité de répondre aux besoins non pas dans tous les secteurs de cette discipline, mais dans un nombre important. Il doit, afin de donner un rapport technique complet, s adjoindre lorsque le besoin s en fait sentir un sapiteur, tout en conservant son rôle de titulaire coordinateur. 2.05 Le sapiteur doit être choisi d abord dans le milieu expertal. En cas d impossibilité, ce doit être un technicien chevronné, ayant de longues années de métier. ARTICLE TROISIÈME 3.01 TITRE III DISCIPLINE GÉNÉRALE CODE D HONNEUR Le titulaire doit se comporter en Homme d Honneur et avoir le sentiment constant de sa dignité morale, c est-à-dire : réputation et estime qui accompagnent le courage et le talent, considérations morales s y rattachant ; 3.02 Sont irrémédiablement proscrits du Code d Honneur : La pratique de surenchères morales ou matérielles dans le but de modifier les conclusions objectives d une expertise sur le plan subjectif ;

3.03 Les possibilités d accords connus ou occultes en vue d exercer une pression quelconque et d entraver la liberté des biens et des personnes ; L utilisation de son nom et de son titre d expert à des fins de publicité commerciale abusive. Il est interdit au titulaire toute action susceptible de porter un discrédit au titre d expert et toutes pratiques défendues par les lois. 3.04 Le titulaire ne peut déroger aux principes d indépendance, d équité et de conscience professionnelle indispensables à toute son action. C est le gage de sa liberté d action le mettant à l abri d attaques non fondées. 3.05 Le titulaire qui détient des mandats électifs, des fonctions administratives ou professionnelles, ne peut utiliser ces fonctions officielles à des fins commerciales intéressées. 3.06 Le titulaire se doit au respect du présent Code de Déontologie tout en y associant les codes respectifs pour les Ordres, tels que la santé, les lois, certaines professions. ARTICLE QUATRIÈME 4.01 TITRE IV RESPONSABILITÉ L expert, est seul responsable des études et travaux dont il est l auteur. Leur responsabilité morale, professionnelle ou civile, est fixée par les législations nationales à l intérieur des disciplines dans lesquelles ils oeuvrent.

4.02 Le titulaire couvre de sa responsabilité les travaux de ses collaborateurs. En cas de coopération avec d autres experts et consultants, pour leur désignation, l expert missionné en premier doit en solliciter l accord auprès de l autorité qui l a désigné. 4.03 Tout rapport, attestation, document, engageant la responsabilité du titulaire doivent être revêtus de sa signature manuscrite. 4.04 La présentation de travaux tendancieux ou de documents d expertise de complaisance est absolument défendue, étant contraire au Code d Honneur. De tels procédés, à conditions qu ils soient prouvés, peuvent entraîner des sanctions allant du simple blâme à la radiation du titulaire. 4.05 Le titulaire est responsable de tous documents ou pièces qui lui ont été confiés en vue de la bonne exécution de sa mission. Il est tenu de les restituer à la première réquisition. 4.06 En cas de conflit et si ayant des droits à faire valoir le titulaire peut estimer que les documents qui lui ont été remis constituent sa garantie, il peut - sauf disposition législative ou réglementation contraire - les remettre à un séquestre en attendant le dépôt de son rapport ou la solution du conflit en cours. 4.07 Le séquestre doit être désigné par l autorité de justice la plus compétente ainsi que par le Président de l organisation professionnelle dont le titulaire dépend. 4.08 Le titulaire doit être considéré comme l auteur de ses études et travaux qui de ce fait sont sa propriété exclusive. Il est en droit de défendre cette propriété devant toutes les instances de son pays ou des pays concernés. 4.09 Le titulaire est en droit de garantir ses inventions ou celles de ses collaborateurs en déposant les brevets correspondants. 4.10 Sauf dispositions spécifiques faisant l objet de contrats, cette clause demeure inchangée dans tous les cas où les inventions du titulaire ou de ses collaborateurs ont été conçues au cours d interventions pour le compte de l autorité qui l a désigné.

5.01 Sous réserve de toutes dispositions législatives ou réglementaires, le titulaire est tenu au secret professionnel. De même le titulaire auquel un confrère se sera adressé pour demander un conseil doit conserver le secret absolu. 5.02 Toute information ne concernant pas l élément scientifique, technique ou juridique de son enquête, doit être couverte par le secret professionnel. 5.03 Mandaté pour éclaircir de sa compétence les autorités qui l ont désigné, il doit déposer des conclusions limitées aux faits pour lesquels il a été pressenti et missionné. 5.04 Le titulaire peut, mais avec beaucoup de prudence, mettre dans lesdites conclusions une précision révélée lors de son enquête et pouvant apporter un élément nouveau à l éclairage du dossier en dehors de sa mission. 5.05 Le titulaire ne peut affirmer que sous sa propre responsabilité les éléments qu il a pu recueillir. Il doit donc, pour sa crédibilité, se munir de tous témoignages manuscrits de témoins ou sachants. TITRE VI ARTICLE SIXIÈME CONDITIONS GÉNÉRALES DE L EXERCICE DE LA PROFESSION 6.01 L expert, est toujours désigné par une autorité qui lui précise une mission déterminée.

Cette autorité, qui l investit ou le désigne, peut avoir différentes origines : judiciaires, administratives, organisations internationales, continentales ou nationales, publiques ou privées, sociétés, compagnies, associations privées, particuliers, etc. 6.02 Lorsque le titulaire désigné estime pouvoir accepter la mission qui lui est confiée, il doit faire part à l autorité désignatrice de son acceptation. De même lorsque le titulaire ne croit pas devoir accepter, en raison d un motif légitime, il en informe l autorité désignatrice en indiquant le motif de son refus. 6.03 Le titulaire qui a accepté une mission doit être une personne expérimentée dans un art, une science, un métier, et est tenu de la remplir jusqu à complète exécution. 6.04 Lorsque le titulaire est empêché, pour un motif grave et légitime, de poursuivre une mission acceptée, il doit en informer l autorité désignatrice en précisant les raisons de son empêchement. 6.05 Le titulaire ne peut exécuter sa mission dans des conditions restrictives de sa liberté d action ou susceptibles de nuire à sa qualité d expert. 6.06 Le titulaire, pendant l exécution des missions qui lui sont confiées, participe au service expertal. A ce titre, il doit procéder avec toute la dignité et la correction qui conviennent. 6.07 Le titulaire doit remplir sa mission avec la plus stricte impartialité faisant abstraction de ses opinions, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers. 6.08 Le titulaire doit conserver une indépendance absolue ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature que ce soit. 6.09 Le titulaire répond en toute conscience aux questions qui lui sont posées, mettant à profit son expérience et les renseignements qu il a pu recueillir.

6.10 Le titulaire doit toujours demeurer dans le cadre de sa mission. En cas de difficultés survenant sur des points étrangers, il doit solliciter des instructions. Lorsqu une difficulté relève d une spécificité distincte de la sienne, il a la faculté de s adjoindre un technicien qui doit opérer en sa présence. Il doit en avertir l autorité désignatrice. 6.11 Le titulaire procède lui-même aux opérations d expertise. Il ne peut se faire remplacer par un tiers confrère, même en lui déléguant ses pouvoirs. 6.12 Le titulaire qui reçoit des missions d origines judiciaires, administratives ou d organisations internationales, continentales, publiques ou privées, doit se conformer aux différents règlements de ces autorités désignatrices de chaque pays. 6.13 Si des documents ou informations nouvelles sont versées par des tiers, le titulaire veille à ce que la communication des pièces soit faite à toutes les parties en cause en les priant de présenter, s il y a lieu, leurs observations. 6.14 Le titulaire doit se récuser dans le cas où il a été mêlé antérieurement à l affaire et a fait l objet de contestations et qu il estime de ce fait que son impartialité peut être contestée, ainsi que dans le cas d un intéressement pécuniaire à l affaire en cours. 6.15 Lorsque le titulaire croit devoir procéder seul à certaines constations, il peut le faire, mais il doit en rendre compte à l instance désignatrice et le mentionner dans son rapport et ceci sous sa propre responsabilité. 6.16 Le titulaire ne peut exercer normalement son mandat dans le cas où les travaux qui lui sont soumis vont à l encontre de ses intérêts personnels ou familiaux, ou s il se trouve en contradiction avec une mission en cours. 6.17 Le titulaire ne peut intervenir ou aider de son influence la réalisation d opérations susceptibles de nuire à des tiers ou de provoquer des accidents professionnels ou publics.

6.18 Si le titulaire se heurte à des preuves de mauvaise volonté, oppositions ou même refus non justifiés et que de tels actes risquent de fausser les résultats de ses travaux, il est en droit d interrompre son intervention sous réserve de stipulations contractuelles contraires. ARTICLE SEPTIÈME 7.01 TITRE VII RÉMUNÉRATION Le titulaire doit exercer son mandat dans des conditions techniques et matérielles lui permettant d assurer son rôle tel qu il est défini dans le présent code. 7.02 La rémunération du titulaire peut se faire de différentes manières selon les instances qui le désignent. 7.03 Dans le cadre judiciaire, des normes établissent la tarification des honoraires dans chaque Etat. 7.04 Dans le cadre des grandes organisations publiques des normes établissent la tarification des honoraires à base de contrats. 7.05 Dans la généralité restante des cas, les honoraires peuvent faire l objet de contrats traités de gré à gré en fonction de la discipline, de la durée et des différentes modalités de prestations. Les contrats doivent être conformes au droit public de l Etat ou des Etats où ils sont traités. 7.06 Le titulaire s interdit :

Toute action susceptible d assortir ses conditions morales de travail d avantages illicites ; 7.07 1. De recevoir toute ristourne, commission ou avantages quelconques en dehors du mode de paiement en usage dans sa discipline ; 2. D accepter des ententes occultes avec d autres experts et ce au détriment des instances désignatrices. Certains travaux permettent cependant au titulaire d ajouter à ses honoraires normaux à condition d en informer au préalable son client des redevances pour l exploitation de licences ou de brevets dont il est dépositaire. 7.08 En cas d intervention d une durée comprise entre une semaine et un mois le titulaire doit chiffrer le plus exactement possible le temps et le coût de cette intervention. Il s oblige en outre à respecter le délai fixé même et surtout si les dépassements ne sont pas assortis d indemnités de retard. 7.09 En cas d extension des délais due à des causes matérielles ou psychologiques imputables à l instance désignatrice ou aux collaborateurs de cette dernière, le titulaire doit la prévenir par lettre recommandée des conséquences de cet état de fait. 7.10 Quelles que soient les instances désignatrices, il est préférable qu une provision soit prévue sous réserve qu elle ne puisse être utilisée par le titulaire qu après avoir effectué les prestations correspondantes. 7.11 Lorsqu il apparaît que la provision prévue ou ordonnée devient insuffisante pour couvrir les honoraires, frais, débours du titulaire, il est recommandé à celui-ci de prévenir les instances désignatrices afin qu un complément lui soit alloué après justification de la part du titulaire. 7.12 Le titulaire enfin doit remplir sa mission avec le minimum de frais et débours justifiant une rémunération correspondante au travail accompli dans le cadre habituel de sa discipline.

TITRE VIII ARTICLE HUITIÈME RAPPORT 8.01 Toute mission demande à sa fin la rédaction d un rapport. Ce rapport final doit remplir les conditions suivantes : 8.02 Le rapport doit faire l objet d une structure de présentation qui, selon les cas, représente les origines, le déroulement, les différentes phases d intervention ainsi que les recommandations et conclusions. 8.03 Le rapport doit être court, évitant les exposés fastidieux, les constatations et les transmissions inutiles, les développements techniques superflus. 8.04 Le rapport doit être clair, présentant les faits, les arguments d une façon simple, logique. Lors de l emploi de termes techniques, ces derniers doivent être redéfinis dans le langage courant directement accessible à un non-spécialiste. 8.05 Le rapport doit être explicité en exposant toutes les preuves et références, le plus irréfutablement possible. Cela évitera les discussions techniques de remise en cause notoire des conclusions. 8.06 Le rapport doit être précis, répondant exactement aux chefs de mission qui ont été donnés. 8.07 Le titulaire doit faire état dans son rapport des éventuelles controverses et opinions ayant été émises lors de la mission. Avant d indiquer les solutions qu il préconise, il expose les motifs de sa préférence, mais cette préférence ne peut être le résultat d une prise de position juridique.

8.08 Quels que soient l origine de la mission et son but, il est indispensable que le titulaire applique le règle du contradictoire. Cette règle nécessite que les phases principales de la mission fassent toujours l objet de la présence des parties afin qu elles puissent émettre leurs dires d une part et d éviter l opposition au rapport d autre part. 8.09 Avant le dépôt définitif du rapport, il est important qu un document de pré conclusions soit déposé auprès des instances. Cette méthode permet d avoir en réponse les objections éventuelles, laissant ainsi au titulaire les possibilités de rectification ou de maintien de ses positions dans le rapport définitif. Le titulaire n est pas engagé par un pré rapport. Le pré rapport peut ne pas être remis à l Etat concerné pour des raisons d ordre diplomatiques. 8.10 Le titulaire, après le dépôt définitif de son rapport dans les temps impartis, ne peut plus le modifier. Cependant, il peut et il doit signaler les erreurs matérielles commises. Si un fait nouveau de nature à modifier les conclusions du rapport est connu du titulaire, il doit en informer les instances. 8.11 Le titulaire observe la plus grande courtoisie envers toutes les personnes qui se trouvent dans le cadre de sa mission. Mais il conserve toujours son entière indépendance et doit donner son opinion en toute conscience et particulièrement dans son rapport. Il ne doit pas se préoccuper de l appréciation qui pourra être faite de son rapport. 8.12 La discussion lors des pré conclusions est absolument libre et n engage pas le titulaire. Le titulaire répond sobrement, mais avec précision aux questions qui lui sont posées. Il défend son point de vue en exposant avec calme les observations qu il juge opportunes. S il est démontré que l avis du titulaire est erroné ou qu une constatation faite par lui est inexacte, le titulaire ne s obstine pas et reconnaît son erreur. 8.13 Le rapport mentionnera les dires des parties et de leurs conseils. L expert retiendra ou ne retiendra pas les dires des parties, selon un avis personnel.

8.14 Les dires des parties seront toujours mis en annexe au rapport. Les annexes comporteront toutes les pièces nécessaires indispensables pour étayer le rapport, afin que la consultation du dossier soit complète. ARTICLE NEUVIÈME 9.01 TITRE IX DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ Les experts, experts-conseils, consultants, adoptent et conservent envers leurs confrères de quelques nationalités ou spécialités qu ils appartiennent une attitude loyale et courtoise, mais aussi un état d esprit d assistance morale. 9.02 Ils reconnaissent la qualité de confrère à toute personne inscrite sur les listes établies dans les divers Etats du monde ou organisations internationales publiques à condition qu elle mette en application des modalités du présent Code de Déontologie. Tous les membres de l Ordre des Experts Internationaux se reconnaissent confrères entre eux. 9.03 Le titulaire s interdit à l encontre de ses confrères tout acte de concurrence déloyale ainsi que toute manoeuvre frauduleuse, tel le fait de se prévaloir de références mensongères ou de titres faux, contrefaits ou surfaits. 9.04 Si, par l intermédiaire d une action généralisée de prospection, le titulaire supplante involontairement un confrère, il peut, à titre de courtoisie, proposer une juste transaction à la personne lésée avec l accord de l instance désignatrice. Cependant, si le titulaire justifie l accord de sa présence par l instance désignatrice, ou si des fautes graves ont été découvertes accusant l expert sans contrat, aucune compensation ne peut être envisagée.

9.05 Le titulaire a le devoir de ne pas mettre en doute la qualité du travail d un confrère prédécesseur. 9.06 Plusieurs experts peuvent être nommés par l instance désignatrice. Ils doivent opérer conjointement, à moins de clauses contraires. 9.07 Ils doivent également s obliger à rédiger en commun leurs conclusions et les signer conjointement. A moins de clauses contraires définies, l usage expertal est que le premier nommé ou le plus âgé prenne la direction des opérations, à moins que l un d entre eux ne soit plus particulièrement qualifié pour se prononcer sur la question qui fait l objet principal du litige. 9.08 Si plusieurs experts ont pu intervenir à des périodes différentes, il n est pas interdit que les experts prennent l initiative d une consultation générale dans l intérêt de la recherche de la vérité. Dans ce cas les rapports pourront être rédigés séparément. 9.09 Les réunions, en dehors de l objet de la mission, doivent se tenir en principe dans un lieu public ou édifice public : palais de justice, mairie, ou cabinet de l expert qui a la direction des opérations. 9.10 Lorsqu il s agit de missions d élaborations ou de réalisations de travaux, d études, de montages d opérations et projets extrajudiciaires, l instance désignatrice prévoit dans le cahier des charges les modalités relatives aux experts désignés depuis le début, lors du déroulement, et jusqu à la fin des missions. 9.11 Lorsqu un expert ne croit pas devoir se ranger à l avis des autres confrères, il formule dans le rapport final son propre avis.

9.12 La rédaction du rapport final doit être faite en commun. L un des experts peut être chargé par les autres de préparer un projet. Ce dernier doit s efforcer de présenter un texte reflétant fidèlement la pensée de ses confrères. 9.13 Le titulaire doit mettre son expérience et ses capacités à la disposition de ses confrères. Si un conseil est demandé par un confrère, il doit le lui donner avec bonne grâce, sans réclamer ni accepter la moindre rémunération. 9.14 Si un différend survient entre deux ou plusieurs experts, c est l instance désignatrice qui doit le régler. 9.15 Dans le cas de divergences d opinions professionnelles entre eux, experts, experts-conseils, consultants, ont le devoir de créer une atmosphère de haute dignité et de courtoisie dans leurs débats et de rechercher par eux-mêmes une solution de conciliation. Si le dissentiment persiste et risque de devenir litige, les experts doivent présenter le cas litigieux à leur Ordre ou compagnie professionnelle. 9.16 Si le sujet porte sur des questions pluridisciplinaires, interprofessionnelles internationales et expertales, les membres peuvent recourir à l arbitrage de l Ordre des Experts Internationaux dont l un des rôles est de veiller à l application du Code de Déontologie et d intervenir toutes les fois qu un litige entre experts est porté à sa connaissance. ARTICLE DIXIÈME 10.01 TITRE X FORMATION Le titulaire a le devoir de se perfectionner sans cesse au cours de sa période d activité professionnelle. Ce perfectionnement peut s effectuer par l intermédiaire des formations organisées par l Ordre des Experts Internationaux comme par les Instituts d Experts Internationaux. 10.02

Le titulaire doit être en mesure d assurer ou de faire assurer la formation et le perfectionnement de son propre personnel technique. Les stagiaires doivent pouvoir recevoir de la part du titulaire qui les emploie toutes les connaissances pratiques de l exercice de sa profession. 10.03 Le titulaire doit avoir le souci profond d inculquer à ces stagiaires les qualités morales et les principes généraux développés à l intérieur du présent Code de Déontologie. ARTICLE ONZIÈME 11.01 TITRE XI DISCIPLINE Le présent Code de Déontologie définit les principales obligations auxquelles l expert est tenu, afin d être digne du titre qu il veut porter. 11.02 Le titulaire doit également se conformer totalement à tous administratifs de son propre pays. règlements judiciaires et 11.03 Le titulaire en mission internationale doit respecter et appliquer tous règlements judiciaires et administratifs de l Etat dans lequel il effectue sa mission. 11.04 Le titulaire, s il fait partie d un Ordre ou d une organisation professionnelle, se doit en même temps d appliquer le Code Déontologique de sa profession et le présent code qui ne peuvent que se compléter pour des disciplines réglementées.

11.05 En supplément des lois et règlements nationaux, les litiges, fautes et manquements des experts, experts-conseils et consultants, seront sanctionnés par les instances juridictionnelles de l Ordre des Experts internationaux. 11.06 Le titulaire doit bénéficier des conditions matérielles et morales lui permettant d assurer normalement sa défense en se faisant assister par le ou les représentants de son choix. 11.07 Quelle que soit la gravité de la plainte enregistrée, les instances juridictionnelles de l Ordre des Experts Internationaux ne peuvent statuer sans avoir entendu le titulaire en cause ou son représentant dûment mandaté. 11.08 Les sanctions disciplinaires prononcées ne doivent en aucun cas se substituer ni contrarier l action normale de la justice du pays où exerce le titulaire. 11.09 Le titulaire s interdit toutes prises de positions d ordre politique, social ou confessionnel dans l exercice de son mandat. 11.10 Le titulaire doit enfin, dans sa vie privée, ne pas s exposer à sortir du cadre de l honorabilité et de la considération. 11.11 Toutes les modalités et pratiques définies dans ce Code Déontologique sont applicables pour l expert, quels que soient les pays dans le monde. 11.12 Enfin, il est rappelé que l expert ne peut exercer son mandat librement qu à la condition que la Déclaration Universelle des Droits de l Homme, telle que l Assemblée Générale de l Organisation des Nations Unies l a adoptée dans sa séance du 10 décembre 1948, soit appliquée dans l Etat concerné.

Hommage à Monsieur Robert Mazin, auteur du Code de Déontologie Expertale.