Le cadre d emplois des assistants socio-éducatifs

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Transcription:

Saint Martin d Hères, le 28 août 2013 Note d information n 13.20 Nos réf. : SDF/SA Le cadre d emplois des assistants socio-éducatifs Texte de référence : Décret n 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diver ses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale (JO du 12/06/2013) Décret n 92-843 du 28 août 1992 modifié portant s tatut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (JO 30/08/92) Décret n 2013-494 du 10 juin 2013 portant échelon nement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs (JO du 12/06/2013) Date d effet : 13 juin 2013 Le décret n 2013-491 du 10 juin 2013 modifie le dé cret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. I- Structure du cadre d emplois Il comprend deux grades : - Le grade d'assistant socio-éducatif - Le grade d'assistant socio-éducatif principal Les missions : Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes: 1) Assistant de service social: dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant 416 rue des Universités CS 50097-38401 Saint Martin d Hères CEDEX Tél. : 04.76.33.20.33 Fax : 04.76.33.20.40 E-mail : cdg38@cdg38.fr

des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier. 2) Educateur spécialisé: dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. 3) Conseiller en économie sociale et familiale: dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. I- Recrutement Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur une liste d'aptitude par voie de concours sur titre avec épreuves. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert : 1) Pour la spécialité Assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'etat d'assistant de service social; 2) Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'etat d'éducateur spécialisé; 3) Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'etat de conseiller en économie familiale et sociale. II- Nomination, titularisation et formation obligatoire Les agents inscrits sur liste d aptitude par voie de concours sont nommés assistant socioéducatif stagiaires pendant un an. Les stagiaires suivront une formation d intégration d une durée de 5 jours. La titularisation intervient par décision de l'autorité territoriale au vu d'une attestation de formation d'intégration. Si la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Une formation de professionnalisation au premier emploi de 5 jours est obligatoire dans un délai de 2 ans, quelle que soit le mode de recrutement : concours, détachement ou intégration directe. Puis, ces agents seront astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de 2 jours par période de 5 ans. Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, ils devront suivre une formation de 3 jours dans un délai de 6 mois à compter de leur affectation. III- Le classement à nomination Les assistants socio-éducatifs recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, sous réserve des dispositions plus favorables énoncées ci-dessous ou de celles énoncées dans le décret 2010-329 du 29 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. L'agent a 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement pour demander l'application d'une reprise des services plus intéressante. 2

1) Les fonctionnaires a) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8 e échelon 10e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 7e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e Ancienneté acquise 4e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de deux ans 6e Sans ancienneté - avant deux ans 5e Ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an 5e Sans ancienneté - avant un an 4e Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 4e Ancienneté acquise au-delà d'un an b) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 10e échelon 8e 1/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 5e échelon : - à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 3e 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 4e échelon 3e 1/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 2e Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 1er Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise 3

c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade hors échelles 3, 4, 5 et 6 sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de l'ancienneté maximale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut et que cette nomination n'aboutit pas à classer l'agent au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un échelon supérieur dans son grade d'origine. S'ils y ont intérêt, ces agents, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du b) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. d) Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés en a), b) et c) sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 2) La reprise de services ou d'activités professionnelles de même nature Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 soit 8 ans ma ximum, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n 2013-491 d u 10 juin 2013 soit le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. Rappel : - la durée effective du service national en tant qu appelé, au titre du service civique ou du volontariat international est toujours prise en compte pour sa totalité à la nomination et quelles que soient les modalités de classement. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. 4

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. - Les agents qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. IV- L avancement de grade et d échelon Le grade d'assistant socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade d'assistant socio-éducatif principal comprend onze échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Maximale Minimale principal 11e échelon - - 10e échelon 4 ans 3 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an 13e échelon - - 12e échelon 4 ans 3 ans 6 mois 11e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 2 ans 1 an 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5

4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an Avancement sur le grade d'assistant socio-éducatif principal par ancienneté : Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio-éducatifs ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'assistant socio-éducatif SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 9e Ancienneté acquise 12e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 7e 2/3 de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e Ancienneté acquise 7e échelon 3e Ancienneté acquise 6e échelon 2e Ancienneté acquise 5e échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise V- Détachement et intégration directe Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres nécessaires pour l'exercice des missions d'assistant socio-éducatif. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. VI- Dispositions transitoires 1) Les assistants socio-éducatifs sont reclassés, au 13 juin 2013 conformément au tableau de correspondance suivant : 6

SITUATION avant reclassement Grades et échelons principal Grades et échelons principal SITUATION NOUVELLE Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté - avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon : - à partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : - à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : - à partir d'un an six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 1er échelon : - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise 7

- Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013. Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau ci-dessus. - Les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance. VII- L'échelonnement indiciaire L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS principal 11e échelon 675 10e échelon 646 9e échelon 625 8e échelon 599 7e échelon 572 6e échelon 544 5e échelon 514 4e échelon 486 3e échelon 461 2e échelon 441 1er échelon 422 13e échelon 614 12e échelon 584 11e échelon 558 10e échelon 528 9e échelon 500 8e échelon 472 7e échelon 450 6e échelon 430 5e échelon 406 4e échelon 384 3e échelon 370 2e échelon 357 1er échelon 350 8