ESPAGNE - MESURES CONCERNANT LA VENTE D'HUILE DE SOJA SUR LE MARCHE INTERIEUR

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Transcription:

RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^'septembre m i DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution Limitée Original: espagnol ESPAGNE - MESURES CONCERNANT LA VENTE D'HUILE DE SOJA SUR LE MARCHE INTERIEUR Espagne: Commentaires sur les observations formulées par les Etats-Unis au sujet - du rapport du Groupe spécial Les autorités espagnoles ont fait parvenir au secrétariat la communication ci-après, en date du 14 septembre 1981, en demandant qu'elle soit distribuée aux parties contractantes. Le document L/5161, qui a été distribué aux parties contractantes à la demande de la délégation des Etats-Unis, concerne le rapport établi par le Groupe spécial que le Conseil des représentants a institué en janvier 1980 pour examiner le recours présenté par les Etats-Unis contre les mesures que l'espagne avait adoptées à l'égard de la vente d'huile de soja sur le marché intérieur espagnol (document L/5142). La délégation des Etats-Unis expose dans ce document L/5161 qu'elle est en désaccord sur l'interprétation que le Groupe spécial (dont les membres ont adopté les conclusions à l'unanimité) a donné de certains des points analysés au cours de la controverse et a demandé que les PARTIES CONTRACTANTES ne se bornent pas, pour leur part, à prendre acte de ce désaccord et examinent attentivement les problèmes signalés dans le document L/5161. La délégation de l'espagne désire formuler certaines considérations de caractère général au sujet de cette question et analyser de façon assez détaillée les problèmes que mentionne le document présenté par les Etats-Unis. 1. Considérations générales En premier lieu, la délégation espagnole désire confirmer qu'elle appuie la philosophie dont s'inspire le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance (IBDD, Supplément n 26). En effet, comme il est indiqué au paragraphe 9 de ce mémorandum,

Page 2 les recours aux procédures de règlement des différends "ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux". En outre, elle approuve la pratique du GATT selon laquelle ces recours doivent être examinés cas par cas. Cette pratique est logique, car toutes les questions qui peuvent apparemment présenter des similitudes comportent des détails et des aspects qui les différencient et dont les groupes spéciaux doivent tenir compte. En second lieu, il ne faut pas oublier que les groupes spéciaux travaillent sur la base de la bonne foi et de la compétence technique de leurs membres. C'est pour cette raison et à cause des résultats certainement bons qui ont été obtenus qu'un grand nombre de pays ont défendu l'idée que les rapports des groupes spéciaux doivent être adoptés (voir, par exemple, les procès-verbaux des réunions du Conseil dont, entre autres, les documents C/M/139 et C/M/143). Cette idée a été soutenue également en diverses occasions par la délégation des Etats-Unis et la délégation de l'espagne elles-mêmes. Cette ( dernière a précisé la question en faisant observer que le Conseil, pour sa part, devrait uniquement prendre en considération d'éventuels faits nouveaux à retenir qui pourraient être allégués dans la discussion, comme il est indiqué au paragraphe 16 du Mémorandum d'accord, et jamais des opinions déjà analysées par le Groupe spécial. La délégation de l'espagne désire appeler l'attention des parties contractantes sur le fait que le document L/5161 ne contient aucun élément nouveau et que les arguments présentés par la délégation des Etats-Unis étaient connus du Groupe spécial qui les a dûment examinés et appréciés dans son rapport. De l'avis de la délégation espagnole, ils n'apportent pas ces éléments nouveaux qui pourraient justifier un examen spécial de la part du Conseil. Enfin, le document L/5161 cite certains cas antérieurs, ce qui, pour la délégation espagnole, témoigne d'une interprétation peu satisfaisante du mémorandum d'accord précité qui se fonde sur l'analyse de chaque cas. Il convient de souligner que le document L/5161 impose une lecture 1 complète et minutieuse du rapport du Groupe spécial, car celui-ci contient un grand nombre de précisions que le document L/5161 passe sous silence. 2. Considérations particulières 2.1 Article III, paragraphe 1 (point III.A du document L/5161) Ces arguments ont été exposés devant le Groupe spécial qui a repris le point de vue des Etats-Unis au paragraphe 3.2 de son rapport (document L/5142 précité) et celui de l'espagne, au paragraphe 3.3.

Page 3 Afin de présenter une synthèse, comme Le fait Le document L/5161 pour La position des Etats-Unis, La dé Légation espagnole a sou Ligné que L'appLication des dispositions de L'articLe III, paragraphe 1, dans des domaines qui ne font pas partie du commerce international, à des produits nationaux réglementés sur Le marché intérieur d'un pays supposerait: - une grave Limitation de La souveraineté nationale sur Les ressources du pays; - L'impossibi Lité de Limiter La production nationale dans certains secteurs où des raisons Logiques d'épuisement (ressources minières, par exemple) rendraient cette Limitation nécessaire; - L'impossibiLité d'ajuster Les productions à L'évoLution des circonstances, ce qui pourrait se traduire par L'impossibi Lité de Limiter Les productions nationales désuètes ou non compétitives, alors même que des productions semblables pourraient faire Leur apparition dans de meilleures conditions dans d'autres pays. La position que défend La dé Légation des Etats-Unis dans Le document L/5161 résulte d'une interprétation extensive du principe que Les normes énoncées au paragraphe 1 de L'articLe III doivent toujours être appliquées, que Les mesures aient ou non un effet sur Le commerce international. La délégation espagnole ne peut se rallier à La thèse selon LaqueLLe L'Accord général non seulement est un instrument qui régit Les échanges commerciaux entre Les nations, mais doit aussi s'appliquer au commerce intérieur des parties contractantes même dans Les cas où il n'y a pas de commerce international des produits en cause. L'Espagne estime que si une mesure concernant Le marché intérieur a des effets négatifs sur Le commerce international, il est Logique que Les préceptes du GATT entrent en jeu, mais que si elle n'en a pas, on serait mal fondé à invoquer Les principes de L'Accord général et à Les défendre en employant Les instruments qu'il prévoit, et en particulier La procédure de L'articLe XXIII, qui a pour but de protéger "Les avantages ou Les concessions" (, LesqueLs supposent L'existence d'un commerce international, c'est-à-dire d'avantages pour Le commerce d'une autre partie contractante). Comme il a été indiqué précédemment, La délégation espagnole considère que Le Groupe spécial a parfaitement analysé ce cas concret, mais Les cas ci-après auxquels La délégation des Etats-Unis s'est référée dans Le document L/5161, appellent des observations: a) La taxe discriminatoire appliquée par Le Brési L (IBDD, VoLume II, pages 197 et suivantes). IL s'agissait en L'espèce de taxes qui avaient pour effet d'établir une discrimination entre Les produits importés et Les produits d'origine nationale. Dans Le cas des mesures adoptées par L'Espagne au sujet de La vente d'huile de soja sur Le marché intérieur, La délégation

Page 4 espagnole a fait observer qu'il n'y avait pas discrimination car ce qui était contesté en l'occurrence était essentiellement l'établissement d'un contingent de consommation concernant l'huile de soja de production nationale. b) Les mesures appliquées par la CEE aux protéines destinées à l'alimentation des animaux (IBDD, Supplément n 25, pages 53 et suivantes). Dans son argumentation, la délégation des Etats-Unis a omis de signaler aux parties contractantes que, dans la pratique, la réglementation espagnole contestée s'applique exclusivement à un produit espagnol (comme l'a reconnu le Groupe spécial). On ne saurait oublier à cet égard qu'un autre Groupe spécial (IBDD, Supplément n 7, pages 64 à 72) a signalé que le paragraphe 1 de l'article III est une disposition dont le but est que "les produits importés, une fois dédouanés, soient traités de la même façon que les produits similaires d'origine nationale". Les mesures prises par l'espagne accordent l'égalité de traitement sans aucune discrimination en ce qui concerne les fèves de soja d'importation ou d'origine nationale, l'huile d'importation ou d'origine nationale, les tourteaux d'importation ou d'origine nationale, etc. Par conséquent, il est difficile de comprendre que les Etats-Unis veuillent appliquer le paragraphe 1. de l'article III, qu'il y ait ou non un préjudice à l'importation, à des mesures commerciales d'ordre intérieur qui n'affectent pas le commerce international. Si cette interprétation extensive était généralement admise, les parties contractantes seraient obligées d'assumer de nouvelles obligations qu'un grand nombre d'entre elles (dont l'espagne) n'ont.probablement pas envisagées en accédant à l'accord général. 2.2 Article III, paragraphe 5 (point III.B du document L/5161) Les arguments exposés par les parties au différend sont repris aux paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du document L/5142. Le document L/5161 n'ajoute rien de nouveau aux éléments qui ont été analysés par le Groupe spécial, dont les conclusions à ce sujet figurent au paragraphe 4.5 du document L/5142 déjà cité. i Afin de présenter une synthèse, car les arguments de l'espagne à ce sujet sont déjà connus, on peut signaler les points ci-après: 1. La transformation des fèves en huile n'est pas un processus de transformation très simple car: a) il implique un changement de ligne, de position, de chapitre et même de section de la nomenclature douanière et b) il comporte un pourcentage de valeur ajoutée supérieur à 35 pour cent, comme la délégation de l'espagne l'a démontré en son temps. Ce pourcentage confère l'origine à une marchandise, peut-être même aux Etats-Unis. Il aurait été souhaitable, à ce propos, que le document L/5161 explique quelle est la transformation qui confère l'origine.

Page 5 2. En ce qui concerne L'utilisation du soja, il est actuellement employé sous trois formes principales: fèves, farine et tourteaux, et huile (autrefois, il a été employé sous d'autres formes encore). Au cours de leurs négociations avec l'espagne, les Etats-Unis l'ont reconnu en négociant sur les fèves en 1963 (accession de l'espagne) et sur les tourteaux lors des Négociations Kennedy; on a essayé de négocier sur la farine de soja au cours du Tokyo Round et on n'a jamais négocié sur l'huile (compte tenu de façon réaliste des possibilités de négociation de l'espagne). Maintenant, la délégation des Etats-Unis soutient qu'en négociant sur les fèves, on a négocié sur tous les produits transformés actuellement connus (huile, tourteaux et farine). (Et pourquoi pas sur tous les produits futurs?.) Si l'on acceptait cette thèse dangereuse, toute négociation concernant une matière première comporterait une négociation sur tous les produits transformés provenant de cette matière, ce qui est absurde. 3. De l'avis de la délégation espagnole et aussi de l'avis du Groupe spécial, une concession se rapporte au produit en soi et aux transformations qui ne confèrent pas une nouvelle origine, mais non pas aux transformations profondes. C'est ainsi qu'une concession sur l'acier peut impliquer une concession sur le lingot et peut-être les profilés, mais pas sur les navires et les automobiles et qu'une concession sur le coton peut impliquer peut-être une concession sur les fils non conditionnés pour la vente au détail mais elle ne porte certainement pas sur les vêtements confectionnés. Bien entendu, l'argumentation des Etats-Unis a toujours visé à assimiler les fèves et l'huile de soja, mais il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas du même produit, comme il a été exposé précédemment. 2.3 Article III, paragraphe 4 (point III.C du document L/5161) Les arguments présentés par les parties au différend figurent aux paragraphes 3.7 à 3.9 du document L/5142. De même que dans les cas précédents, l'argumentation présentée par la délégation des Etats-Unis dans le document L/5161 n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui figurent dans le rapport susmentionné du Groupe spécial, dont l'opinion est consignée au paragraphe 4.7 de celui-ci. Il est certain qu'il n'y a pas de définition de l'expression "produit similaire" dans l'accord général et chaque Groupe spécial a été obligé d'en établir une dans les cas qui se sont présentés. Ce fait confirme que, comme l'espagne l'a signalé, les Groupes spéciaux doivent se pencher sur chaque cas concret. IL est également certain que le Groupe spécial du différend Espagne-Brésil relatif au régime tarifaire appliqué au café "arabica non lavé" a fait observer que les cafés sont des produits similaires (document L/5135), mais il n'est pas logique d'en déduire que les fèves et L'huile de soja le sont aussi, comme il ne l'est pas non plus d'appliquer au cas considéré La solution adoptée par le Groupe spécial des protéines destinées à l'alimentation des animaux.

Page 6 Cette déduction n'est pas Logique parce que Les fèves et L'huiLe de soja diffèrent par Leurs caractéristiques organoleptiques, Les moyens d'obtention, Leurs prix. Leurs applications etc. CeLa ne signifie pas que L'huiLe n'est pas un des produits obtenus par La transformation des fèves, mais elle L'est par un processus de transformation qui comporte un pourcentage important de va Leur ajoutée pour Le produit final. Si L'on acceptait La thèse selon LaqueLLe L'expression "produits similaires" doit être interprétée de façon extensive, il en résulterait que Les olives et L'huiLe d'olive, Le blé et Les produits de La boulangerie, Le raisin et Le vin etc. et même Le coton ou La Laine et Les articles de confection en Laine ou en coton, seraient des produits similaires, ce qui devrait conduire à une nouvelle renégociation de L'Accord général. Pour Le moment. Les Parties Contractantes se sont bornées à signaler, précisément dans Le cas cité par Les Etats-Unis du différend Espagne-BrésiL sur Le café, qu'il s'agit d'un point qu'elles doivent examiner attentivement. 3. Considérations finales La délégation espagnole est convaincue que La délégation des Etats-Unis a Le droit d'être en désaccord avec ses thèses et même avec Les critères établis par un groupe spécial qui a examiné avec toute L'attention voulue Les circonstances particulières de L'espèce. Comme Les deux parties L'ont reconnu, Les membres du Groupe ont fait un énorme effort afin d'arriver à concilier des points de vues très opposés. Pour formuler Leurs conclusions, ils se sont fondés sur des critères techniques et réalistes, respectant ainsi à La perfection Les dispositions du mémorandum d'accord concernant Le règlement des différends. La délégation espagnole considère également que pour ce qui est de L'adoption du rapport du Groupe, il faut s'en tenir à La pratique habituelle du GATT et à son pragmatisme reconnu. ELLe ne croit pas que Les arguments exposés dans Le document L/5161 apportent des faits et des éléments nouveaux ni qu'ils affaiblissent Les critères sur LesqueLs Le Groupe s'est fondé pour arriver à ses conclusions.