Unité Provinciale de :... Date :... Contrôleur Responsable:... N :... Opérateur :... N unique :... Adresse :...... TRA 2466 Commerce de gros d'aliments pour animaux - Infrastructure, installation et hygiène [2466] v6 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable H : chapitre B : annexe A : article 1. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENT 1.1. Hygiène et entretien 1. Les installations, l'équipement, les conteneurs, les caisses, les véhicules et l'environnement immédiat sont propres et en bon état d'entretien afin de permettre la livraison d'un aliment pour animaux sain, loyal et marchand. : paragraphe L : alinéa P : point C NC Pondération NA 2. Les installations et équipements de l'entreposage vrac sont propres et en bon état d'entretien.. Les installations et équipements de l'entreposage sacs sont propres et en bon état d'entretien. 1 4. Les équipements servant au traitement sont propres et en bon état d'entretien. 5. Les plafonds et infrastructures suspendues sont propres et en bon état d'entretien. 1 * 6. Les équipements de transport sont propres et en bon état d'entretien. Les matériaux conviennent.
7. La contamination due à l'environnement de travail est réduite. 8. L'accès aux installations est limité aux personnes autorisées. 1 1.2. Lutte contre les organismes nuisibles 1. La lutte et la prévention contre les nuisibles est efficace. 2. Les fenêtres et autres ouvertures sont fermées ou protégées contre les organismes nuisibles.. Les portes quand elles sont fermées ne permettent pas le passage de nuisibles. 1 1.. Risques liés à l'utilisation des produits 1. Les aliments présents sont sains, loyaux et non altérés. * Règlement européen : 767/2009 A4P2 (2*) 2. Parmi les produits utilisés/stockés et vendus en tant qu'aliments pour animaux, il n'y a ni matières premières interdites, ni additifs non autorisés pour l'alimentation des animaux (sauf si destinés à l'exportation et clairement indentifiés), ni médicaments (hors fabrication d'aliments médicamenteux) ni aliments qui en contiennent. Règlement européen : 181/200 A & VO/Règl 999/2001 A7P1&P2 & VO/Règl 767/2009 A6 & KB/AR 08/02/99 A4 1 & VO/Règl 18/2005 B2P8 (*). L'étiquetage des additifs présents fait clairement apparaitre qu'ils sont destinés à l'alimentation animale. 4. L'étiquetage des matières premières présentes fait clairement apparaitre qu'ils sont destinés à l'alimentation animale. 5. Le risque d'erreur et de contamination croisée est réduit. 6. Les produits stockés sont identifiés.
7. Les déchets et les matières ne convenant pas à l'alimentation des animaux sont isolés, identifiés, stockés et évacués de manière appropriée. Insatisfaisant : 0 Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 2. Autocontrôle - mesures de prérequis 1. Il y a un plan de lutte contre les organismes nuisibles et il est appliqué. 2. Il y a un plan de nettoyage comprenant le moyen de transport, il est appliqué et enregistré.. Il y a une procédure de réception des marchandises et elle appliquée. 4. Il y a une procédure de gestion et de surveillance des stocks et elle est appliquée. 5. Il y a une procédure de gestion des flux de retours externes et internes, et elle est appliquée. 6. Il y a une procédure pour la gestion des non-conformités et elle est appliquée. 7. Les appareils de mesures sont vérifiés suivant des procédures préétablies et sont appropriés pour les mesures effectuées. 8. Le personnel est en nombre suffisant et qualifié. 1
9. Il y a un organigramme reprenant les différentes fonctions; les fonctions sont décrites et le personnel est au courant des fonctions qu'il occupe.. La contamination croisée est maîtrisée par des procédures organisationnelles efficaces. 11. Il y a un plan d'analyse qui est réalisé. Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire doté de l'équipement et du personnel qualifié. 12. Les documents sont mis à jour en permanence et conservés minimum 5 ans, ans pour les formules. Pour les commercants de gros d'aliments composés pour des animaux non-destinés à la consommation humaine et les commercants de gros de matières prémières non-jugés critiques: durant deux années suivant l'expiration de la période de validité du produit concerné. Arrêté royal : 21/02/2006 B1 & KB 14/11/0 A11 (4*) Insatisfaisant : 0 Total : 0 0 0 des non-conformités : 0. Exigences spécifiques pour les additifs jugés critiques: argiles 1. Additifs jugés critiques, première mise sur le marché:pour chaque lot un échantillon doit être prélevé par un organisme d'inspection accrédité ISO 17020 en trois exemplaire de 500 gr, scellés, étiquettés et conservés pendant 6 mois dans des conditions excluant toute modification de composition ou altération, un exemplaire est tenu à la disposition de l'agence. Arrêté royal : 21/02/2006 A8P2 & AP2 (4*) 2. Additifs jugés critiques, autres étapes: pour chaque lot un échantillon de 500 gr doit être prélevé scellés, étiquetté conservé pendant 6 mois dans des conditions excluant toute modification de composition. Arrêté royal : 21/02/2006 AP2 (4*). Additifs jugés critiques: soit on dispose d'un certificat d'analyse réalisé dans un laboratoire agréé par l'afsca ou accrédité par BELAC soit on fait effectuer l'analyse par un laboratoire agréé par l'afsca ou accrédité par BELAC. L'analyse porte sur la teneur en dioxine et dioxinelike PCB's pour les matières premières et en dioxine pour les additifs. Le rapport d'analyse mentionne l'organisme préleveur. Arrêté royal : 21/02/2006 A8P2 & AP2 (4*)
4. Chaque lot d'additifs jugés critiques est mis sur le marché accompagné du rapport d'analyse. Arrêté royal : 21/02/2006 A8P2 & AP2 (4*) Insatisfaisant : 0 Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 4. Exigences spécifiques pour le monitoring dioxines européen 1. Les produits importés (provenance de Pays Tiers) sont analysés conformément au monitoring dioxines européen. 2. Tous les lots concernés par le monitoring dioxine européen nécessitant une analyse par lot ou en fonction du tonnage, sont accompagnés d'un justificatif attestant de l'application de ce monitoring par le fournisseur. Règlement européen : 18/2005 B2P5&A5P2 (1*). Pour chaque lot de produit nécessitant une analyse conformément au monitoring européen, un échantillon doit être prélevé par un organisme d'inspection accrédité par BELAC (ou autre si accord préalable de l'agence), en trois exemplaire de 500 g, scellés, étiquettés et conservés pendant 6 mois dans des conditions excluant toute modification de composition ou altération, un exemplaire est tenu à la disposition de l'agence. Arrêté royal : 21/02/2006 B5P1 & B1P1.5 (5*)
Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Insatisfaisant : 0 5. Exigences spécifiques pour le stockage et la manipulation de protéines d'origine animale. 1. Les protéines animales sont autorisées pour les espèces de destination. * Règlement européen : 999/2001 A7 & BIV (6*) 2. Si des PAT( y compris des farines de poisson), du phosphate di-et tricalcique dorigine animale et des produits sanguins de non ruminant ou des aliments composés en contenant sont stockés dans des facilités non séparées, des mesures sont prises dans le cadre de l'autocontrôle afin de protéger les aliments ne pouvant contenir de PAT de toute contamination croisée. Règlement européen : 18/2005 A6 (1*). Le véhicule ou le conteneur est dédié au transport en vrac des protéines animales transformées, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d origine animale, des produits sanguins dérivés de non-ruminants et des aliments composés pour animaux qui en contiennent. Par dérogation, le véhicule ou le conteneur est nettoyé selon une procédure autorisée si utilisé ultérieurement pour le transport d'aliments qui ne peuvent en contenir en respect du FEED BAN. Règlement européen : 999/2001 A7 & B4HDA1&2 (7*) 4. Les produits sanguins et les protéines animales transformées de non ruminants autres que farine de poisson sont produits dans des usines de transformation agréées selon le RE 999/2001. Règlement européen : 999/2001 A7 & B4H4DCc & H4DDc (7*)
Total : 0 0 0 des non-conformités : 0 Insatisfaisant : 0 Législation: 1*. règlement (ce) n 18/2005 du parlement européen et du conseil du 12/01/2005 établissant des exigences en matière d hygiène des aliments pour animaux 2*. règlement (ce) n o 767/2009 du parlement européen et du conseil du 1 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 181/200 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/7/cee du conseil, la directive 80/511/cee de la commission, les directives 82/471/cee, 8/228/cee, 9/74/ cee, 9/11/ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/217/ce de la commission *. règlement (ce) n 181/200 du parlement européen et du conseil du 22/09/200 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 4*. arrêté royal du 21/02/2006 fixant les conditions d agrément et d autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux 5*. arrêté royal du 21/02/2006 fixant les conditions d agrément et d autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux 6*. règlement (ce) n 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 7*. règlement (ce) n 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Commentaire opérateur
Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Fait à, le Signature et sceau de l'agent contrôleur Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :