L application de la loi pénale dans l espace La facilité actuelle avec laquelle il est possible de voyager, les réglementations aux frontières et la mondialisation sont autant d éléments qui compliquent l application de la loi pénale dans l espace. I. Définition de l espace Selon l article 113-2 du code pénal, le territoire de la République est composé : - Du sol, soit la portion de terre à l intérieur des frontières, y compris les DOM-TOM - De la mer, soit une zone maritime d une largeur de 12 miles marins à partir des côtes - De l air, soit l espace aérien compris à la projection verticale du sol et de la zone maritime A noter, certaines extensions et exceptions s appliquent, majoritairement relatives aux navires et aéronefs. II. L élément d extranéité C est un problème qui concerne le lieu de commission de l infraction, la nationalité du délinquant ou de la victime, pour déterminer le rattachement de cette infraction au territoire français ou non. Cet élément l élément d extranéité - peut se présenter dans quatre cas de figure, aucun n a réellement prévalu sur les autres, tout dépendant du contexte : Compétence loi + juridictions du lieu de Territorialité de la loi pénale commission de l infraction Infraction jugée sur le lieu où a été causé le trouble à la société (= conséquence de 1
l infraction) Compétence universelle Personnalité passive Application de la loi désignée par le lieu d arrestation du délinquant Compétence loi + juridictions de l Etat dont la victime a la nationalité Pas de prise en compte du lieu de Personnalité active commission de l infraction, infraction jugée en application de la loi nationale du délinquant Remarque : les apatrides ne peuvent pas se voir appliquer ces deux derniers cas de figure. 1. Infractions commises en France Le principe de territorialité de la loi pénale dépend ici de l article 113-2, alinéa 1 du code pénal. Si la délimitation du territoire français est établie, la localisation de l infraction s avère toutefois plus délicate en pratique. - Pour les infractions instantanées, la localisation est évidente, dans le cas contraire on considère de toute façon que l infraction est commise en France «dès lors qu un de ses faits constitutifs a eu lieu» en France (alinéa 2 de l article susmentionné) - Pour les infractions continues, il suffit que l infraction, l état délictueux se soit déroulé même partiellement sur le territoire français pour appliquer la loi française - Pour les infractions d habitude, notre loi est applicable dès lors que l un des faits d habitude de l infraction a été accompli en France - Pour les infractions complexes, elle est applicable dès la commission d un des faits matériels en France 2
- Pour les actes de complicité, de participation, il faut que l acte soit récriminé réciproquement en France et à l étranger + que l infraction principale soit constatée par une décision de justice étrangère définitive pour être poursuivi Remarque : concernant les actes d omission (tels que la non-assistance à personne en danger), ils sont rattachés au lieu auquel le délinquant aurait dû s exécuter. La cour de cassation applique la loi française pour ces infractions lorsque celles-ci sont indivisibles ou connexes à une infraction commise en France. 2. Infractions commises à l étranger Par un français Contre un français Toujours pour les Jamais pour les crimes et délits si contraventions punis d emprisonnement Si réprimés par la Article 113-7, Principe de la personnalité active loi du pays de commission, même sans qualification identique, alors appliqué pour les application du principe de personnalité passive Jamais pour les contraventions délits Toujours appliqué pour les crimes Conditions corollaires : - Selon l article 113-6 du code pénal, le délinquant doit être français au jour de la poursuite 3
- Le principe d autorité de la chose jugée (non bis in idem) doit être respecté, aussi, une même affaire ne peut être jugée devant deux tribunaux différents (voir l article 113-9 du code pénal) III. Application de la loi pénale A noter : l exception de l immunité légale. Ainsi, les tribunaux français peuvent être compétents mais ne doivent pas engager de poursuites si le délinquant est membre : - Du corps diplomatique - Du corps consulaire - D une Organisation Internationale 1. Les intérêts de l Etat Français En vertu de l article 113-10 du code pénal, les infractions commises à l étranger contre les intérêts de l État français relèvent de la loi pénale française. Les conditions de réciprocité et de non bis idem n ont pas à être respectées dans ce cas, au regard de la gravité des infractions. 2. Les intérêts de la communauté internationale Dans ce cas de figure, c est la solution de compétence universelle qui prime. Les délinquants ayant commis : - des actes de torture, traitements dégradants, etc. - des actes de terrorisme - ou des détournements d aéronefs 4
Relèvent donc de la compétence juridictionnelle de la France lorsqu ils sont arrêtés sur son territoire (article 689 du code de procédure pénale). - les auteurs de crimes contre l humanité ou crimes de guerre ayant résidence habituelle en France sont soumis à l application de la loi française en vertu de la solidarité des compétences législatives et juridictionnelles. Toutefois, l exception de non bis in idem existe ici. 3. L extradition Plusieurs types : - le mandat d arrêt européen, pour les délinquants sur le territoire d un État européen, en vertu de la loi Perben II / articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale - la procédure d entraide répressive internationale. Pour les délinquants d un État étranger non membre de l Union Européenne. L État requis remet un délinquant se trouvant sur son territoire à l État requérant pour que ce dernier puisse le juger. Cette procédure répond également de la Loi Perben II et des articles 696 et suivants du code de procédure pénale. L extradition est soumise à certaines conditions : - Condition impérative de l existence d un texte, soit une convention d extradition entre les Etats concernés - La personne ne doit pas avoir la nationalité de l Etat requis (sauf exception mineure contenue dans la convention européenne d extradition, relative aux réfugiés) - L infraction doit être réciproquement incriminée dans les deux Etats, peu importe sa qualification (sauf exceptions, telles que les infractions politiques par exemple) Concernant la peine de mort, le risque subsiste que le délinquant soit extradé vers un Etat la pratiquant encore. 5
Or, la France l a abolie depuis plus de trente ans, et a ratifié le protocole additionnel n 6 à la Convention Européenne des Droits de l Homme. Donc, l État français accepte d extrader vers un État la pratiquant encore seulement : - s il obtient la garantie de l État requérant que cette peine ne sera pas prononcée (décision du Conseil d État de 1993) - si, bien que prononcée, la peine n est pas exécutée (arrêt de cour de cassation, 1999) - si l État ne commet pas de traitements inhumains ou dégradants (arrêt Soering de la cour européenne des droits de l homme, 1989) L extradition est une procédure lourde, par laquelle le délinquant est directement remis à ses juges. Elle peut suivre deux voies : Échec a l extradition Cheminement de la demande Exception de non bis in idem Ordonnance de non-lieu Prescription de l action Publique Amnistie Suit la voie diplomatique entre l Etat requérant et l Etat requis, via les ministères concernés et la justice Classement sans suite Remarque : En France, les juges insistent sur le respect quoi qu il advienne des Droits de la défense au cours de la procédure 6