Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière d abordage

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Transcription:

Texte original Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière d abordage 0.747.363.1 Conclue à Bruxelles, le 23 septembre 1910 Approuvée par l Assemblée fédérale le 17 mars 1954 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 mai 1954 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1954 (Etat le 21 mars 2012) Art. 1 En cas d abordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu il y ait à tenir compte des eaux où l abordage s est produit. Art. 2 Si l abordage est fortuit, s il est dû à un cas de force majeure, ou s il y a des doutes sur les causes de l abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les sont éprouvés. Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l un d eux, sont au mouillage au moment de l accident. Art. 3 Si l abordage est causé par la faute de l un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l a commise. Art. 4 S il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l égard des tiers. RO 1954 786 1 AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767) 1

0.747.363.1 Navigaton Les navires en faute sont tenus solidairement à l égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l al. 1 du présent article, il doit définitivement supporter. Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l égard des personnes se trouvant à bord. Art. 5 La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l abordage est causé par la faute d un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire. Art. 6 L action en réparation des dommages subis par suite d un abordage n est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale. Il n y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l abordage. Art. 7 Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l événement. Le délai pour intenter les actions en recours admises par l al. 3 de l art. 4 est d une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les causes de suspension et d interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l action. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n a pu être saisi dans les eaux territoriales de l Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement. Art. 8 Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu il peut le faire sans danger sérieux pour sons navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers. Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l autre navire le nom et le port d attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d où il vient et où il va. Le propriétaire du navire n est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes. 2

Unification de certaines règles en matière d'abordage 0.747.363.1 Art. 9 Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l article précédent s engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées. Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l être dans leurs Etats pour l exécution de la disposition précédente. Art. 10 Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu elles sont établies dans chaque pays, non plus qu aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats. Art. 11 La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d Etat exclusivement affectés à un service public. Art. 12 Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales. Il est entendu toutefois: 1. Qu à l égard des intéressés ressortissants d un Etat non contractant, l application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité; 2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c est la loi nationale et non la convention qui est applicable. Art. 13 La présente convention s étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu il n y aurait pas eu abordage. Art. 14 Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d une nouvelle conférence après trois ans à partir de l entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment d en étendre, s il est possible, la sphère d application. 3

0.747.363.1 Navigaton Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois. Art. 15 Les Etats qui n ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l envoi de la notification faite par le gouvernement belge. Art. 16 La présente convention sera ratifiée. A l expiration du délai d un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l effet de faire décider s il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt. Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu y adhérer, conformément aux dispositions de l art. 15. Art. 17 Dans le cas où l une ou l autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes. 4

Unification de certaines règles en matière d'abordage 0.747.363.1 Article additionnel Par dérogation à l art. 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l art. 5 fixant la responsabilité dans le cas où l abordage est causé par la faute d un pilote obligatoire, n entrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises d accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910. (Suivent les signatures) 5

0.747.363.1 Navigaton Champ d application le 21 mars 2012 2 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Allemagne 1 er février 1913 1 er mars 1913 Angola a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Antigua-et-Barbuda b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Argentine 28 février 1922 A 15 avril 1922 Australie b 9 septembre 1930 A 24 octobre 1930 Ile Norfolk b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Autriche 1 er février 1913 1 er mars 1913 Bahamas b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Barbade b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Belgique 1 er février 1913 1 er mars 1913 Belize b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Brésil 31 décembre 1913 31 janvier 1914 Canada b 25 septembre 1914 A 28 octobre 1914 Cap-Vert a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Chine 28 septembre 1994 A 18 novembre 1994 Hong Kong c 10 juin 1997 31 juillet 1997 Macao d 8 octobre 1999 20 décembre 1999 Chypre b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Congo (Kinshasa) 17 juillet 1967 A 17 août 1967 Croatie 30 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Danemark 18 juin 1913 18 juillet 1913 Dominique b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Egypte 29 novembre 1943 A 29 décembre 1943 Espagne 17 novembre 1923 A 30 décembre 1923 Estonie 15 mai 1929 A 20 février 1930 Fidji 22 août 1972 S 10 octobre 1970 Finlande 17 juillet 1923 A 28 août 1923 France 1 er février 1913 1 er mars 1913 Gambie b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Ghana b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Grenade b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Grèce 29 septembre 1913 29 octobre 1913 Guinée-Bissau a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Guyana b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Haïti 18 août 1951 A 1 er novembre 1951 Hongrie 1 er février 1913 1 er mars 1913 Inde b 1 er février 1913 A 1 er mars 1913 Iran 26 avril 1966 A 26 mai 1966 2 RO 2012 1659. Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites). 6

Unification de certaines règles en matière d'abordage 0.747.363.1 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Irlande 1 er février 1913 1 er mars 1913 Italie 2 juin 1913 2 juillet 1913 Jamaïque b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Japon 12 janvier 1914 12 février 1914 Kenya b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Kiribati b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Lettonie 2 août 1932 A 16 septembre 1932 Libye e 9 novembre 1934 A 5 janvier 1935 Luxembourg 18 février 1991 A 22 mai 1991 Madagascar 13 juillet 1965 S 26 juin 1960 Malaisie b 3 février 1913 3 mars 1913 Malte b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Maurice b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Mexique 1 er février 1913 1 er mars 1913 Mozambique a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Nicaragua 18 juillet 1913 18 août 1913 Nigéria b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Norvège 12 novembre 1913 12 décembre 1913 Nouvelle-Zélande b 19 mai 1913 A 26 juin 1913 Papouasie-Nouvelle-Guinée 14 mars 1980 S 16 septembre 1975 Paraguay 22 novembre 1967 A 22 décembre 1967 Pays-Bas 1 er février 1913 1 er mars 1913 Pologne 2 juin 1922 A 15 juillet 1922 Portugal 25 juillet 1913 25 août 1913 Roumanie 1 er février 1913 1 er mars 1913 Royaume-Uni 1 er février 1913 1 er mars 1913 Anguilla 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Bermudes 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Gibraltar 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Guernesey 1 er février 1913 A 1 er mars 1913 Ile de Man 1 er février 1913 A 1 er mars 1913 Iles Cayman 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Iles Turques et Caïques 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Iles Vierges britanniques 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Jersey 1 er février 1913 A 1 er mars 1913 Montserrat 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Sainte-Hélène 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Russie 10 juillet 1936 A 27 août 1936 République dominicaine 23 juillet 1958 A 25 septembre 1958 Saint-Kitts-et-Nevis b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 7

0.747.363.1 Navigaton Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Saint-Vincent-et-les Grenadines 21 septembre 2001 S 28 octobre 1979 Sainte-Lucie 21 mars 1990 S 22 février 1979 Salomon, Iles 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Sao Tomé-et-Principe a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Serbie 31 décembre 1931 A 12 février 1932 Seychelles b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Singapour 18 juin 1974 S 9 août 1965 Slovénie 13 octobre 1993 S 25 juin 1991 Somalie b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Sri Lanka b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Suisse 28 mai 1954 A 15 août 1954 Suède 12 novembre 1913 12 décembre 1913 Timor-Leste a 20 juillet 1914 A 30 août 1914 Tonga 13 juin 1978 A 13 juillet 1978 Trinité-et-Tobago b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Turquie 4 juillet 1955 A 16 septembre 1955 Tuvalu b 1 er février 1913 A 3 mars 1913 Uruguay 21 juillet 1915 A 24 août 1915 a b c d e Adhésion effectuée par le Portugal. Adhésion effectuée par la Grande-Bretagne. Du 3 mars 1913 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d une déclaration d extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. Du 30 août 1914 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d une déclaration d extension territoriale du Portugal. A partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 décembre 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999. Adhésion effectuée par l Italie. 8