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Jugement n 2017-0005 Audience publique du 23 mars 2017 Jugement prononcé le 26 avril 2017 COMMUNE DE VESOUL (Département de la Haute-Saône) Centre des finances publiques de Vesoul Exercice 2013 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales ; Vu le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n 92-364 du 364 du 1 er avril 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu le décret n 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Vesoul pour l exercice 2013, par M. X... ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de l instruction ; Vu le réquisitoire n 2016-021 du 27 juin 2016 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ; 1/9

Vu l ensemble des pièces du dossier ; Vu le rapport n 17-021 du 24 février 2017 de M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller, rapporteur ; Vu les conclusions n 2017-021 du 28 février 2017 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ; Ensemble les pièces à l appui ; Entendus lors de l audience publique du 23 novembre 2016, M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller en son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions, M. X..., comptable public de la commune de Vesoul, dûment informé de la tenue de l audience publique n étant ni présent, ni représenté ; Après avoir entendu en délibéré M. Julien OGER, premier conseiller réviseur, en ses observations et avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Sur la responsabilité du comptable Attendu qu aux termes du 1 er alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public» ; que ces mêmes dispositions prévoient que cette responsabilité personnelle et pécuniaire «se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée» ; Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est tenu d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment sur la production des pièces justificative ; Attendu que par réquisitoire n 2016-021 du 27 juin 2016, le ministère public a soulevé deux charges d un montant total de 13 193,19, à l encontre de Monsieur X..., comptable de la commune de Vesoul, portant sur l exercice 2013, à raison du paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à deux maitres-nageurs sauveteurs ; Sur la présomption de première charge concernant le paiement d IHTS à un agent de catégorie A Sur la régularité de la prise en charge des ordres de payer Attendu qu il résulte de l instruction que M. X..., comptable public, a procédé au cours de l exercice 2013 au paiement d IHTS à un agent de catégorie A, M. Y..., conseiller territorial des activités physiques et sportives, pour un montant total de 7 672,25 ; Attendu que, conformément aux dispositions de l article 2 du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé : «les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B» ; 2/9

Attendu qu aux termes de l article 1 er du décret n 92-364 du 1 er avril 1992, portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, dans sa version alors en vigueur, «les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d emplois sportif de catégorie A [ ]» ; Attendu que selon l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.» ; qu en application de ladite annexe, s agissant du paiement des IHTS, le comptable est tenu d exiger la production de : «1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé» ; Attendu qu au moment du paiement des IHTS à M. Y..., le comptable disposait, premièrement, de la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de la commune de Vesoul, fixant le régime indemnitaire du personnel à compter du 1 er octobre 2012 et prévoyant pour la filière sportive le versement d IHTS dans les conditions d attribution et selon les modalités de calcul déterminées par le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 et, deuxièmement, d un protocole du 1 er février 1990 passé entre le maire de la commune et les maitres-nageurs sauveteurs employés par la commune de Vesoul selon lequel «la ville s engage à verser mensuellement aux MNS sous forme d heures supplémentaires, la totalité des sommes encaissées en tickets «cours» au vu des tickets présentés» ; qu il disposait, en outre, des décomptes mensuels datés et signés par M. Y... en qualité de chef de service sur lesquels figurent l identité de la personne ayant réalisé les cours, le nombre et le montant unitaire de ces derniers ; Attendu que dans sa rédaction rappelée ci-dessus, la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de Vesoul précitée n entend pas déroger à la réglementation relative au conditions de versement des IHTS à laquelle elle se réfère ; qu elle ne peut donc être considérée comme instituant la possibilité pour un conseiller territorial des activités physiques et sportives, agent de catégorie A, de bénéficier d IHTS ; qu elle ne prévoit, à leur profit, que le versement de l indemnité de sujétions des conseillers d éducation populaire et de jeunesse ; Attendu que le protocole du 1 er février 1990 ne prévoit pas davantage l indemnisation d IHTS au profit d agents de catégorie A, mais aux seuls maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), fonction correspondant au cadre d emploi des éducateurs territoriaux au sens du décret n 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; Attendu que M. Y... n est, de surcroît, pas signataire du protocole précité ; que celui-ci correspond à une convention entre le maire de la commune et les personnes cocontractantes ; que ce protocole n engage que ses signataires ; Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables publics doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu'à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; qu il appartient, par ailleurs, au comptable public de donner aux pièces justificatives qui lui sont soumises une interprétation conforme à la réglementation en vigueur ; 3/9

Attendu que, conformément aux dispositions de l article 38 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2 de l'article 19, le comptable public constate des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il doit suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur ; Attendu que M. X..., comptable en fonctions en 2013, n apporte, dans sa réponse enregistrée au greffe de la juridiction le 27 janvier 2017, aucun élément complémentaire aux pièces justificatives susmentionnées ; qu en conséquence, il ne disposait au moment des paiements litigieux ni d un acte conventionnel, ni d une délibération du conseil municipal, au sens de la rubrique 210224 de l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT, l autorisant à payer des IHTS à un agent de catégorie A ; Attendu que, pour ce motif, M. X... doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations de contrôle et qu il a ainsi engagé sa responsabilité au titre de sa gestion des comptes de l exercice 2013 ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu aux termes du paragraphe I de l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière ( ) de dépenses» ; «que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l organisme public ; Attendu que M. X... conteste l idée que le paiement des heures supplémentaires à M. Y... ait causé un préjudice financier, qu au soutien de sa contestation, il fait valoir le service fait, l utilité de ces heures et la réalité de la recette encaissée par la commune pour chaque cours de natation donné en précisant que «l usager a payé les heures faites par M. Y...» ; qu au titre des circonstances de l espèce, M. X... ajoute que le poste a souffert d une diminution de son effectif marquée par le départ de trois agents de catégorie B sur un effectif de sept agents et que les relations avec l ordonnateur étaient tendues ; Attendu que l ordonnateur en fonctions n a pas apporté de réponse à la chambre ; Attendu que, dans le cas où le fondement juridique de la dépense fait défaut, l attestation de service fait délivrée par l ordonnateur ne suffit pas à retirer aux paiements litigieux leur caractère indu et à écarter l existence d un préjudice financier ; qu il en est de même en cas d absence d autorisation de la dépense par l autorité compétente ; que, par suite, le premier moyen soulevé par le comptable est inopérant ; Attendu que le second moyen soulevé par le comptable pour écarter l existence d un préjudice financier réside dans la stricte égalité entre les recettes encaissées par la commune auprès des usagers et le montant des IHTS versées à M. Y... ; Attendu toutefois que le paiement irrégulier effectué à un tiers n entraine pas de préjudice financier pour l organisme public lorsqu il correspond à une dette exigible de cet organisme ; que les cours de natation dispensés ou supervisés par des agents communaux n ont pu l être qu en raison de l utilisation d un équipement public ; que nonobstant la circonstance que ces cours de natation fussent dispensés en dehors des horaires normaux de service, les 4/9

recettes générées à ce titre ne sauraient être intégralement assimilées à des créances privées des agents communaux à l encontre de la commune de Vesoul ; que M. Y... ne peut prétendre à l exigibilité de l intégralité des recettes générées par la dispense de cours de natation ; Attendu, par ailleurs, que le protocole du 1 er février 1990 précité sur lequel repose le fondement de ce mécanisme n a pu faire naitre d obligation de la collectivité envers des personnes non signataires de celui-ci ; Attendu qu il résulte de ce qui précède que le manquant résultant des sommes irrégulièrement payées sous forme d IHTS à M. Y... a de fait causé un préjudice financier à la commune ; Attendu que si le comptable avait tiré les conséquences adéquates de ses contrôles, le paiement des indemnités indues aurait été suspendu ; qu il existe donc un lien de causalité entre son manquement et le préjudice financier subi par la commune de Vesoul ; Attendu qu en application des dispositions du 3 ème alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Vesoul à hauteur du montant des mandats indûment pris en compte, soit 7 672,65 ; Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 19 juillet 2016 ; Attendu en conséquence, qu est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ; qu il y a lieu de le déclarer débiteur de la commune de Vesoul pour la somme de 7 672,65, à raison des mandats pris en charge entre janvier et décembre 2013, avec intérêts calculés à compter du 19 juillet 2016 ; Sur le respect d un dispositif de contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du paragraphe IX de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les comptables publics mis en débet par le juge des comptes peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis, notamment, le cas de respect par le comptable, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public. Le ministre chargé du budget doit laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double du plafond prévu pour la somme non rémissible, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable» ; Attendu qu en l espèce M. X... a indiqué dans ses réponses «qu il n y a pas de plan spécifique des dépenses pour la commune de Vesoul» ; que toutefois, les pièces au dossier attestent de l existence d un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense validé le 8 juillet 2010 par le trésorier payeur général de la Haute-Saône, encore applicable tout au long de l exercice 2013 ; que ce plan prévoyait un contrôle a posteriori exhaustif des indemnités pour heures supplémentaires pour les indemnités versées en avril et que les IHTS de dix personnes 5/9

devaient être contrôlées de manière ciblée et a posteriori au mois de novembre ; qu il apparait que M. Y... a notamment bénéficié du paiement de 35,28 IHTS au mois d avril 2013 ; que, dès lors, il ne peut être considéré que les manquements du comptable sont intervenus dans le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; que cette circonstance fait obstacle à une éventuelle remise gracieuse intégrale ; Sur la présomption de seconde charge concernant le paiement d indemnités horaires au-delà du contingent mensuel de 25 heures Attendu que par réquisitoire n 2016-021 du 27 juin 2016, le ministère public a soulevé, à l encontre de M. X..., une seconde charge à hauteur de 5 520,54, portant sur l exercice 2013, à raison du paiement d IHTS à un éducateur des activités physiques et sportives, M. Z..., au-delà du contingent mensuel autorisé de 25 heures, sans disposer d une décision de l autorité territoriale justifiant le dépassement de ce contingent ; Sur la régularité de la prise en charge des ordres de payer Attendu que, conformément aux dispositions de l article 2 du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002, «les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B» ; Attendu que selon l article D. 1617-19 du CGCT : «Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code» ; qu en application de ladite annexe, s agissant du paiement des IHTS, le comptable est tenu d exiger la production de : «1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé» ; Attendu qu il résulte de l instruction que le comptable public a procédé au cours de l exercice 2013 au paiement d IHTS systématiquement supérieurs au plafond mensuel de 25 heures, soit 250,47 heures pour un montant total d indemnités correspondantes versées à l intéressé de 5 520,54 ; Attendu qu au moment du paiement des IHTS à M. Z..., le comptable disposait, premièrement, de la délibération du 28 septembre 2012 du conseil municipal de la commune de Vesoul, fixant le régime indemnitaire du personnel à compter du 1 er octobre 2012 et prévoyant pour la filière sportive le versement d IHTS dans les conditions d attribution et selon les modalités de calcul déterminées par le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 et, deuxièmement, d un protocole du 1 er février 1990 passé entre le maire de la commune et les maitres-nageurs sauveteurs employés par la commune de Vesoul selon lequel «la ville s engage à verser mensuellement aux MNS sous forme d heures supplémentaires, la totalité des sommes encaissées en tickets «cours» au vu des tickets présentés» ; qu il disposait, en outre, des décomptes mensuels datés et signés par M. Y... en qualité de chef de service sur lesquels figurent l identité de la personne ayant réalisé les cours, le nombre et le montant unitaire de ces derniers ; 6/9

Attendu que M. Z... n est pas signataire du protocole du 1 er février 1990, que ni celui-ci, ni les décomptes mensuels produits ne sauraient être regardés comme une «décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé» au sens de la rubrique 210224 de l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT ; Attendu, en outre, que M. X..., dans ses réponses enregistrées au greffe de la juridiction le 27 janvier 2017, n a produit aucune pièce complémentaire l autorisant à payer des heures supplémentaires au-delà du contingent autorisé de 25 heures ; qu il se borne à souligner qu «[il ne] dispos[ait] pas d éléments de droit justifiant le dépassement du plafond mensuel de 25 heures d IHTS par M. Z...» ; Attendu que, pour ce motif, M. X... doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations de contrôle et qu il a ainsi engagé sa responsabilité au titre de sa gestion des comptes de l exercice 2013 ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu qu aux termes du paragraphe I de l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, «les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière ( ) de dépenses» ; «que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu une dépense a été irrégulièrement payée ( )» ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l organisme public ; Attendu que M. X... conteste l idée que le paiement des heures supplémentaires à M. Z... au-delà du contingent mensuel de 25 heures ait causé un préjudice financier à la commune, aux mêmes motifs que ceux cités supra, qu au soutien de sa contestation, il fait valoir le service fait, l utilité de ces heures et la réalité de la recette encaissée par la commune pour chaque cours de natation donné ; qu au titre des circonstances de l espèce, M. X... ajoute que le poste a souffert d une diminution de son effectif marquée par le départ de trois agents de catégorie B sur un effectif de sept agents et que les relations avec l ordonnateur étaient tendues ; Attendu que l ordonnateur en fonctions n a pas apporté de réponse à la chambre ; Attendu que, dans le cas où le fondement juridique de la dépense fait défaut, l attestation de service fait délivrée par l ordonnateur ne suffit pas à retirer aux paiements litigieux leur caractère indu et à écarter l existence d un préjudice financier ; qu il en est de même en cas d absence d autorisation de la dépense par l autorité compétente ; que, par suite, le premier moyen soulevé par le comptable est donc inopérant ; Attendu que le second moyen soulevé par le comptable pour écarter l existence d un préjudice financier réside dans la stricte égalité entre les recettes encaissées par la commune auprès des usagers et le montant des IHTS versées à M. Z... ; Attendu toutefois que le paiement irrégulier effectué à un tiers n entraine pas de préjudice financier pour l organisme public lorsqu il correspond à une dette exigible de cet organisme ; que les cours de natation dispensés ou supervisés par des agents communaux n ont pu l être qu en raison de l utilisation d un équipement public ; que nonobstant la circonstance que ces cours de natation fussent dispensés en dehors des horaires normaux de service, les recettes générées à ce titre ne sauraient être intégralement assimilées à des créances privées des agents communaux à l encontre de la commune de Vesoul ; que M. Z... ne peut prétendre à l exigibilité de l intégralité des recettes générées par la dispense de cours de natation ; Attendu par ailleurs que le protocole du 1 er février 1990 précité sur lequel repose le fondement de ce mécanisme n a pu faire naitre d obligation de la collectivité envers des personnes non signataires de celui-ci ; 7/9

Attendu qu il résulte de ce qui précède que le manquant résultant des sommes irrégulièrement payées sous forme d IHTS à M. Z... a de fait causé un préjudice financier à la commune ; Attendu que si le comptable avait tiré les conséquences adéquates de ses contrôles, le paiement des indemnités indues aurait été suspendu ; qu il existe donc un lien de causalité entre son manquement et le préjudice financier subi par la commune de Vesoul ; Attendu qu en application des dispositions du 3 ème alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de Vesoul à hauteur du montant des mandats indûment pris en compte, soit 5 520,54 ; Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 19 juillet 2016 ; Attendu en conséquence, qu est engagée la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., déclaré débiteur de la commune de Vesoul pour la somme de 5 520,54, à raison des mandats pris en charge entre janvier et décembre 2013, avec intérêts calculés à compter du 19 juillet 2016 ; Sur le respect d un dispositif de contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du paragraphe IX de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les comptables publics mis en débet par le juge des comptes peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis, notamment, le cas de respect par le comptable, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public. Le ministre chargé du budget doit laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double du plafond prévu pour la somme non rémissible, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable» ; Attendu qu en l espèce M. X... a indiqué dans ses réponses «qu il n y a pas de plan spécifique des dépenses pour la commune de Vesoul» ; que toutefois, les pièces au dossier attestent de l existence d un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense validé le 8 juillet 2010 par le trésorier payeur général de la Haute-Saône, encore applicable tout au long de l exercice 2013 ; que ce plan prévoyait un contrôle a posteriori exhaustif des indemnités pour heures supplémentaires pour les indemnités versées en avril et que les IHTS de dix personnes devaient être contrôlées de manière ciblée et a posteriori au mois de novembre ; qu il apparait que M. Z... a notamment bénéficié du paiement d IHTS au mois d avril 2013 ; que, dès lors, il ne peut être considéré que les manquements du comptable sont intervenus dans le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense ; que cette circonstance fait obstacle à une éventuelle remise gracieuse intégrale ; Sur la situation du comptable Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que M. X... ne pourra être déchargé au titre de sa gestion 2013 qu après avoir justifié de l apurement des débets mis à sa charge par le présent jugement ; qu il ne pourra, par ailleurs, être déclaré quitte de sa gestion terminée le 1 er juin 2014 qu après constatation de cet apurement ; Attendu que le montant du cautionnement constitué par M. X... au titre de l année 2013 s élève à 151 000 ; que, par suite, pour l application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise 8/9

gracieuse dont il pourra bénéficier devra comporter un laisser à charge qui ne pourra être inférieur à 453 par débet, soit 906 au total ; PAR CES MOTIFS, DECIDE : ARTICLE 1 : M. X... est constitué débiteur de la commune de Vesoul, au titre de l exercice 2013, pour les sommes de 7 672,65 et 5 520,54, soit un total de treize mille cent quatrevingt-treize euros et dix-neuf centimes (13 193,19 ), augmenté des intérêts de droit à compter du 19 juillet 2016 ; ARTICLE 2 : Pour l application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra lui être accordée au titre des débets prononcés à l article 1 ci-dessus, devra comporter un laisser à charge qui ne pourra être inférieur à 906 ; ARTICLE 3 : La décharge de M. X... au titre de l exercice 2013 ne pourra être donnée qu après apurement des débets fixés à l article 1 ci-dessus ; il ne pourra être déclaré quitte de sa gestion terminée le 1 er juin 2014, qu'après avoir justifié de l apurement, en principal et en intérêts, des débets prononcés à son encontre. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, réunie en formation plénière. M. Pierre VAN HERZELE, président de la chambre, président de séance, M. Frédéric GUTHMANN, président de section, M. Bernard PERRAUD, premier conseiller, M. Nicolas BONNEAU, premier conseiller, M. Julien OGER, premier conseiller. Signé : Mireille GRÉGOIRE, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté. Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté. La secrétaire générale, Marie-Christine MEYER En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières. 9/9

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