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JONCAS, Adrienne Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ DE LA BASSE CÔTE NORD Organisme Le 17 octobre 2000, madame Joncas s adresse à l organisme afin d obtenir le «rapport d évaluation qui a été acheminé au syndic de ma corporation de l ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec». Le 20 novembre 2000, l organisme refuse d acquiescer à sa demande en vertu de l article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Madame Joncas demande la révision de cette décision. Les parties sont entendues le 28 juin 2001, par conférence téléphonique. L organisme avait transmis le document en litige à la Commission en prévision de l audition. PREUVE : Madame Nicole Bérubé, directrice des soins infirmiers de l organisme, témoigne sous serment. Elle explique le contexte dans lequel l organisme a été amené à évaluer madame Joncas, à préparer le rapport en litige intitulé «Rapport sur le suivi et l évaluation

2 sur l atteinte des objectifs de Mme Adrienne Joncas», et à le transmettre à l Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Elle explique également que ce document, qui est constitué de faits et d événements précis complétés par des dates, permet aussi d identifier les personnes physiques qui ont communiqué des renseignements utilisés aux fins de l évaluation de la demanderesse. Elle spécifie que l organisme exerce ses fonctions dans une petite communauté et que l équipe de soins dans laquelle œuvre la demanderesse ne comprend qu une douzaine de personnes. Elle mentionne que madame Joncas, qui travaille toujours au sein du même département, est intervenue directement auprès d une personne à laquelle elle a reproché de l avoir dénoncée auprès de la direction. À son avis, l application de l article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s imposait et s impose toujours parce que la divulgation du rapport en litige révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l existence d un tel renseignement. À son avis également, la qualité des services aux usagers sera amoindrie si les témoins de comportements problématiques ne les dénoncent plus aux personnes qui sont en autorité par crainte d être identifiés par celles qui sont en cause. Madame Aline Jacques, infirmière chef des unités de soins de l organisme, témoigne aussi, sous serment. Elle affirme que les sujets, les faits précis, les dates et les heures inscrits dans le rapport en litige ont été entièrement discutés par elle avec madame Joncas. Elle précise cependant ne pas lui avoir révélé ses sources d information; elle spécifie à

3 cet égard que le rapport en litige réfère expressément à la fonction occupée par les personnes qui l ont renseignée concernant la demanderesse. Elle explique qu une infirmière qui lui avait rapporté un événement particulier mettant madame Joncas en cause a dû subir l intervention directe de cette dernière qui a pu l identifier. Le refus de l organisme d acquiescer à la demande d accès vise à empêcher que la demanderesse intervienne auprès des personnes qui ont rapporté son comportement et à éviter que la qualité des services offerts aux bénéficiaires soit amoindrie par un climat de travail conflictuel. Il faut, signale-t-elle, que le personnel qui est sous son autorité soit libre de rapporter des comportements inappropriés sans craindre d être inquiété. Elle indique que le rapport en litige est constitué d une seule page et qu il permet l identification des sources d information qu elle n a pas communiquées à la demanderesse lors de leur discussion. À son avis, il est facile, avec les dates, d identifier les personnes qui ont rapporté des faits. L équipe de soins dont la demanderesse fait partie ne comprend qu une infirmière chef, trois infirmières auxiliaires à temps complet et trois à temps partiel, deux préposés aux bénéficiaires à temps complet et deux à temps partiel. Elle réitère avoir discuté, avec la demanderesse, des faits et des dates qui sont précisés dans le rapport. En réponse à la Commission, madame Jacques spécifie que la demanderesse n apprendrait rien si elle avait accès au document en litige. DÉCISION :

4 J ai pris connaissance du rapport d évaluation en litige, rapport constitué d une seule page. Je comprends que le refus de l organisme repose sur l article 88 de la Loi sur l accès : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. La preuve doit démontrer que la divulgation du rapport en litige révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement. La Loi sur l accès définit ainsi le renseignement nominatif : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. La preuve démontre de façon générale que le rapport en litige a été entièrement discuté avec la demanderesse et que celle-ci n apprendrait rien si elle y avait accès. La preuve démontre aussi que les faits, dates et heures inclus dans le rapport en litige ont précisément été discutés avec la demanderesse et que les dates permettent d identifier les personnes qui sont reliées aux faits rapportés. La preuve me convainc que la divulgation de la presque totalité du rapport en litige ne révélerait vraisemblablement aucun renseignement nominatif concernant une autre personne physique, ce, en raison des discussions qui ont eu lieu avec la demanderesse.

5 Je suis cependant convaincue, compte tenu de la preuve, que la divulgation de l identification d une personne, inscrite à la 1 ière ligne du 4 ième paragraphe du rapport en litige, ainsi que la divulgation de la dernière phrase de ce paragraphe révéleraient vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique. PAR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision; ORDONNE à l organisme de communiquer à la demanderesse une copie du rapport d évaluation demandé après en avoir extrait : l identification d une personne inscrite à la 1 ière ligne du 4 ième paragraphe de ce rapport; toute la dernière phrase du 4 ième paragraphe du rapport. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 3 juillet 2001.