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Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 5 bis du 19 juin 2008 C2008-24 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 23 avril 2008, au conseil de la société TRANSGOURMET France, relative à une concentration dans le secteur du commerce de gros de légumes, de fruits et des produits frais de la mer. NOR :ECEC0814317S Maître, Par dépôt d un dossier déclaré complet le 9 avril 2008, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif du groupe AFL par la Société Transgourmet France. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 11 mars 2008. 1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L OPÉRATION La société TransGourmet France SAS est active notamment dans le secteur de la distribution en gros de fruits et légumes destinés à la restauration hors foyer («RHF»). La société TransGourmet France SA est contrôlée par la société holding TransGourmet Schweiz laquelle est elle-même contrôlée conjointement par les groupes REWE Beteiligungs Holding et COOP. Le groupe REWE Beteiligungs Holding est actif dans le secteur de la distribution de produits alimentaires en petites et moyennes surfaces, de produits hifi-électroménager grand public, de services touristiques. Le groupe COOP exploite principalement des chaînes de supermarchés et distribue de nombreux biens et services (montres, bijoux, carburant). Les groupes COOP et REWE Beteiligungs Holding n exercent aucune autre activité dans le domaine de la RHF en France que celle du groupe TransGourmet France. Le chiffre d affaires des entreprises concernées par l opération doit être calculé, conformément à l article R. 430-1 du code de commerce, selon les modalités définies par le règlement (CE) n 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004. En conséquence, les groupes co-contrôlant TransGourmet France ont réalisé en 2006 un chiffre d affaires total mondial consolidé hors taxes d environ 54,3 milliards d euros, dont 1,1 milliard d euros en France. La société ALL FRESH LOGISTIQUE SA, société tête du groupe AFL, est principalement active dans le secteur de la distribution de fruits et légumes destinée à la restauration hors foyer. En 2006, le groupe AFL a réalisé un chiffre d affaires mondial hors taxes 111 millions d euros euros dont 106 millions d euros en France. La présente opération constitue une opération de concentration au sens de l article L. 430-1 du Code de commerce. Au regard des chiffres d affaires concernés, il apparaît que les seuils communautaires ne sont pas franchis, mais qu en revanche, les seuils tels qu énoncés à l article L.430-2 du code de commerce le sont. L opération projetée entre donc dans le champ d application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce

2. MARCHÉS CONCERNÉS Les parties sont simultanément présentes sur le secteur du commerce de gros de produits frais : à savoir les fruits, les légumes, les pommes de terre et les produits de la mer frais (essentiellement des poissons blancs en filet et des filets de saumon) destinés à la restauration hors foyer. Selon l étude Xerfi, in «le négoce de fruits et légumes», décembre 2007, le commerce de gros de fruits et légumes couvre trois grands types de produits : les fruits (fruits de base, fruits d été, fruits exotiques, ), les légumes (légumes de base, anciens légumes et autres légumes) et les pommes de terre (à chair ferme, à chair fondante et autre types tels Bintje). 2.1. Marchés de distribution de produits frais S agissant de produits alimentaires, la Commission européenne 1, le Conseil de la concurrence et le Ministre 2 ont retenu à plusieurs reprises l existence de marchés distincts par canal de distribution, à savoir : la grande distribution et les commerces à dominante alimentaire (GMS, hard discount compris), la restauration hors foyer (RHF) et l industrie agroalimentaire (IAA). Au cas d espèce, les chevauchements d activités des deux entités concernent la RHF. En conséquence, seul ce réseau de distribution sera concerné par l opération. Dans une décision relative à l acquisition de la société GLSA par la société Geest Foods Limited du 31 mars 2003, le ministre a admis une différenciation entre les produits frais (1 ère gamme), les conserves (2 ème gamme), les surgelés (3 ème gamme), les légumes stérilisés et pasteurisés en sachet sous vide (4 ème gamme) et enfin, les produits traiteurs (5 ème gamme). Au cas présent, le chevauchement identifié concerne le secteur des produits de frais de première gamme. S agissant de la commercialisation des fruits et légumes, les différences significatives dans les prix, les caractéristiques, et l utilisation des fruits d une part et des légumes d autre part ne permettent pas d établir la substituabilité de ces deux catégories de produits. Aussi, il sera retenu un marché de la distribution de fruits distinct de celui de la distribution de légumes à destination de la RHF. S agissant du cas particulier de la pomme de terre, il convient, compte tenu les différences significatives dans l utilisation et des habitudes de consommation de la pomme de terre, d envisager une éventuelle segmentation pour la distribution de pommes de terre 3. Enfin, s agissant de la commercialisation des produits frais de la mer, lorsque la Commission européenne a analysé ce marché, elle a indiqué qu une segmentation selon qu il s agissait de poissons, de fruits de mer ou de crustacés pouvait être envisagée. En outre, la Commission a retenu qu une segmentation encore plus fine pouvait être retenue concernant le poisson selon son mode de préparation et de conditionnement. En effet, il serait possible de distinguer le poisson frais, surgelé, appertisé ou fumé 4. En revanche, s agissant de l activité de commerce de gros et de demi-gros, le ministre, dans la décision relative à l acquisition des sociétés Royaume des Mers et Ker Armor par la société Charly Guennec Entreprise du 21 juin 2004 a admis «qu une éventuelle segmentation au sein de l activité de commerce de gros, en fonction de la nature des produits vendus» n était pas pertinente au motif que «les offreurs comme les demandeurs (grandes et moyennes surfaces, entreprises de la 1 cf. par exemple les décisions de la Commission du 08/03/2000 dans l affaire M 802 - UNILEVER/AMORA MAILLE et du 28/09/2000 dans l affaire M-1990 UNILEVER/BESTFOODS 2 Avis 98-A-09 COCA-COLA/ORANGINA du Conseil de la Concurrence du 29/07/1998 publié au BOCCRF du 07/10/1998, décision du Ministre du 02/08/2001 dans l affaire GRANINI/JOKER publiée au BOCCRF du 23 octobre 2001, décision du Ministre du 17/05/2002 dans l affaire PANZANI/LUSTUCRU en instance de publication au BOCCRF. 3 Sources : Xerfi, «Négoce de fruits et légumes», Décembre 2007. 4 Affaire COMP/M.1698 - RWA/Nordsee/Cerny, décision de la Commission européenne du 20 octobre 1999 ; Affaire COMP/M.2078 - UBS Capital/Heiploeg Shellfish International, décision de la Commission européenne du 21 août 2000. 2

restauration commerciale et de la restauration collective, poissonniers et traiteurs) proposent à la fois des poissons, coquilles et crustacés et ne sont donc pas spécialisés dans la vente d un type de produits aquatiques en particulier». Cependant, les entités réalisant la majorité de leur chiffre d affaires en filets de poissons blancs et de saumon, ces deux segments seront examinés plus précisément. La définition précise des marchés et des segments peut néanmoins être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle resteront inchangées. 2.2. Marchés géographiques Les autorités de concurrence françaises et communautaire ont constaté à diverses reprises la dimension nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires, en raison notamment des différences de prix et des modalités d approvisionnement 5. En effet, l approvisionnement des produits frais peut se faire de manière journalière grâce à l organisation d un réseau logistique de dimension nationale. Aussi, sans qu il soit nécessaire de trancher définitivement la question de l étendue exacte de la dimension géographique des marchés, l analyse concurrentielle peut être menée sur des marchés français, au cas présent. 3. ANALYSE CONCURRENTIELLE Suivant les statistiques de l INSEE et de la fédération des commerces de gros en fruits et légumes, le marché français des fruits et légumes distribués à la RHF est évalué à 788,5 millions d euros réparti entre 1900 entreprises 6. En effet, le commerce de gros de fruits et légumes est composé d une majorité de structures de petites taille. Le secteur du commerce de gros de fruits et légumes se partage entre les opérateurs intégrés et les coopératives agricoles 7. 3.1 Marché de la distribution de fruits destinés à la RHF Selon la partie notifiante, le marché français de la distribution de fruits destinés à la RHF se présente comme suit en 2007 : Opérateurs Chiffre d'affaires Parts de marché (en millions d euros) (en valeur) Pomona [ ] [20-30]% Creno [ ] [20-30]% Hexagro [ ] [20-30]% Metro [ ] [10-20]% AFL [ ] [0-10]% Transgourmet France SAS [ ] [0-5]% Part de marché cumulée de la nouvelle entité [ ] [0-10]% Volume des fruits frais circuit RHF [ ] 100,00% 5 Affaire COMP/M.802 Unilever Amora Maille, décision de la commission européenne du 8 mars 2000 ; Affaire COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods, décision de la Commission européenne du 28 septembre 2000 ; C2003-11, lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie en date du 31 mars 2003 au conseil de la société Geest Foods Limited relative à une concentration dans le secteur des salades préparées. 6 Source : UNCGFL la RHF représente 19% du CA des grossistes de fruits et légumes. 7 Source : XERFI. 3

La nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur de [0-10]% et devra par ailleurs faire face à la concurrence de nombreux autres opérateurs actifs sur ce marché. concurrence sur le marché français de la distribution de fruits destinés à la RHF. 3.2 Marché de la distribution de légumes destinés à la RHF (hors pommes de terre) Selon la partie notifiante, le marché français de la distribution de légumes (hors pommes de terre) destinés à la RHF se présente comme suit en 2007 : Opérateurs Chiffre d'affaires Parts de marché (en millions d euros) (en valeur) Pomona [ ] [30-40]% Creno [ ] [30-40]% Hexagro [ ] [30-40]% Metro [ ] [10-20]% AFL [ ] [0-10]% Transgourmet France SAS [ ] [0-5]% Part de marché cumulée de la nouvelle entité [ ] [0-10]% Volume des légumes frais circuit RHF [ ] 100,00% La nouvelle entité détiendra une part de marché en valeur de [0-10]% et devra par ailleurs faire face à la concurrence de nombreux autres opérateurs actifs sur ce marché. concurrence sur le marché français de la distribution de légumes destinés à la RHF. 3.3 Marché de la distribution de pommes de terre destinés à la RHF La partie notifiante n a pu produire de données chiffrées sur ce marché. Au demeurant, le chiffre d affaires cumulé de la nouvelle entité s élèvera à [ ] millions d euros. Elle se situera derrière des opérateurs puissants comme Pomona, Metro, Creno, Hexagro. concurrence sur le marché français de la distribution de pommes de terre destinées à la RHF. 3.4 Marché de la distribution de produits de la mer destinés à la RHF Selon la partie notifiante, le marché français de la distribution de produits de la mer destinés à la RHF est évalué à 1 milliard d euros en 2007. Au demeurant, le chiffre d affaires cumulé de la nouvelle entité s élèvera à [ ] millions d euros, soit une part de marché en valeur de [0-5]%. Elle se situera derrière des opérateurs importants comme Pomona et Creno. concurrence sur le marché français de la distribution de produits de la mer destinés à la RHF. 3.4.1 Segment de la distribution de poissons blancs en filets destinés à la RHF Sur le segment de la distribution de poissons blancs en filets destinés à la RHF, le chiffre d affaires cumulé de la nouvelle entité s élèvera à [ ] millions d euros. Elle se situera derrière des opérateurs importants comme Pomona et Creno. concurrence sur ce segment. 4

3.4.2 Segment de la distribution de filets de saumon destinés à la RHF Sur le segment de la distribution de filets de saumon destinés à la RHF, le chiffre d affaires cumulé de la nouvelle entité s élèvera à [ ] millions d euros. Elle se situera derrière des opérateurs importants comme Pomona et Creno. concurrence sur ce segment. Enfin, la nouvelle entité ne disposera pas d un fort pouvoir de négociation compte tenu de la durée annuelle des contrats avec ses clients, essentiellement des grands comptes, qu il s agisse d acteurs publics ou privés. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée Pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et par délégation, Le chef de service de la régulation et de la sécurité FRANCIS AMAND NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 5