ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT DE PROXIMITE PAR CARTES BANCAIRES CB



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Transcription:

ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT DE PROXIMITE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement tout commerçant proprement dit, mais aussi tout prestataire de services, toute profession libérale., susceptible d utiliser le système, et d une manière générale tout professionnel vendant des biens ou des prestations de services. L accepteur dispose de toute liberté pour domicilier ses remises à l encaissement auprès de la banque de son choix, membre ou affiliée au Gie CB et avec laquelle il a passé un contrat d acceptation. 2) Par «banque» il faut entendre tout organisme financier, membre ou affilié au Gie CB, avec lequel l accepteur a signé un contrat, et cela quel que soit son statut, ( banque, caisse d épargne, société financière, etc.) Dans le cas d un groupe de banques, ce terme s applique également à l organisme central. 3) Par «équipement électronique», il faut entendre tout dispositif de paiement qui comporte un système permettant le contrôle du code confidentiel et qui est agrée par le GIE CB. Actuellement ce contrôle ne porte que sur les cartes à microcircuit françaises (ci-après cartes CB ). Toute extension à d autres cartes sera notifiée par la banque à l accepteur, conformément à l article 8. L agrément est une attestation de conformité avec des spécifications techniques et fonctionnelles définies par le GIE CB, qui dispose de la liste des équipements électroniques agréés et qui peut la communiquer à l accepteur sur sa demande. 4) Le GIE CB intervient notamment, pour des raisons sécuritaires, dans les modifications du seuil de demande d autorisation, la suppression de l acceptabilité de certaines cartes, la suspension de l activité «paiement électronique» de l accepteur, et la suspension de l adhésion au système CB. Il établit les conditions générales du contrat d adhésion, la banque définissant certaines conditions particulières de fonctionnement. 5) Lorsque la banque représente le GIE CB, le terme de «représentation» ne concerne que l ensemble des conditions techniques d acceptation de la carte et de remise des transactions à la banque émettrice de cette carte, et non la mise en jeu de la garantie. 6) Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l ensemble des mesures de sécurité à la charge de l accepteur et notamment l obtention d une autorisation au-dessus d un certain montant, appelé «seuil de demande d autorisation» et dont le montant maximum est fixé par le GIE CB. 7) En application de l article 27 de la loi du 06 01 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que : a) Les réponses aux questions formulées dans le présent document sont obligatoires pour permettre l établissement du contrat. Ces informations, destinées à la banque, ne seront utilisées et ne feront l objet de diffusion auprès d entités tierces que pour les seules nécessités de la gestion des opérations effectuées en exécution du présent contrat ou pour répondre aux obligations légales et réglementaires, la banque étant à cet effet, de convention expresse, déliée du secret bancaire. CONTRAT CB Cinemat Page 1 sur 10

b) Les personnes sur lesquelles des informations nominatives ont été recueillies ont le droit d en obtenir communication auprès de la banque et d en exiger, le cas échéant, la rectification dans les conditions prévues à la convention de compte courant signée par ailleurs par l accepteur. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 1. CONDITIONS D UTILISATION DE L EQUIPEMENT ELECTRONIQUE L'accepteur doit : 1.1.- Assurer l installation, le fonctionnement, la maintenance et la mise à niveau de l équipement électronique. 1.2.- Faire son affaire des travaux préalables à la mise en place des équipements électroniques ( prise électrique, téléphonique..). 1.3.- Veiller à ce que sa police d assurance couvre bien : - les risques inhérents aux équipements électroniques et aux équipements annexes et dont la banque ne saurait être responsable, - les dommages directs ou indirects résultant de leur destruction ou de leur altération. 1.4.- S équiper de matériels électroniques agréés par le Groupement des Cartes Bancaires sous peine de sanction pouvant aller jusqu à la radiation. 1.5.- Assurer, selon le mode d emploi les conditions de bon fonctionnement des équipements électroniques, 1.6.- Ne pas utiliser l équipement électronique à des fins illicites ou non autorisées par le constructeur ou la banque, et n y apporter aucune modification de logiciel ayant un impact sur le système CB sans accord préalable de la banque et sans nouvelle procédure d agrément. 1.7.- Laisser libre accès au constructeur, à la banque ou à la société de maintenance, pour les différents travaux de mise en œuvre, de maintenance future et de mise à niveau qui seront effectués. ARTICLE 2. CONDITIONS LIEES A LA GARANTIE 2.1.- Garantie de la transaction La transaction n est garantie à l accepteur que si celle-ci a été réalisée conformément aux articles 5 et 6 des conditions générales. 2.2.- Délais de communication des justificatifs L accepteur doit communiquer au demandeur, à la demande de celui-ci et ce dans un délai de 8 jours calendaires, tous les justificatifs des opérations de paiement, ces justificatifs devant être conservés pendant un délai d un an suivant la date des opérations en cause : à défaut l accepteur s expose à être débité du montant de la transaction concernée. CONTRAT CB Cinemat Page 2 sur 10

2.3.- Autorisation L accepteur s engage à demander une autorisation lorsque le montant de la transaction ou le montant cumulé des opérations effectuées au moyen de la même carte dans la même journée et sur le même point de vente provoque un dépassement du montant de sa garantie. Ce montant pourra être modifié ultérieurement conformément à l article 8 des conditions générales. 2.4.- Délais de remise L accepteur s engage à transmettre les enregistrements des opérations au centre de traitement dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de transaction. Passé ce délai, les transactions ne seront réglées que sous réserve de bonne fin d encaissement. Les impayés reçus seront débités à l accepteur. ARTICLE 3. MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT La mise en application d éventuelles modifications des conditions du contrat visées à l article 8 des conditions générales, entrera en vigueur à réception de la lettre d information ou de notification adressée à l accepteur. ARTICLE 4. UTILISATION D UNE IMPRIMANTE MANUELLE Si l accepteur souhaite disposer d une imprimante manuelle, la banque fournira ce type de matériel. Cependant et conformément aux articles 5 et 6 des conditions générales, les transactions réalisées au moyen de ce matériel seront réglées sauf bonne fin et les impayés reçus dans le cadre de cette utilisation seront imputés à l accepteur. Les cartes ELECTRON et MAESTRO ne sont acceptables que sur les terminaux de paiement et ne peuvent être utilisées sur des imprimantes manuelles. Ces cartes nécessitent une demande systématique d autorisation déclenchée automatiquement par un équipement électronique. CONDITIONS GENERALES D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT DE PROXIMITE ARTICLE 1. DEFINITION DU SYSTEME Le système de paiement par carte bancaire CB repose sur l utilisation de cartes bancaires pour le paiement d achats de biens ou de prestations de services auprès des accepteurs du système CB et cela dans le cadre des seules dispositions et procédures définies ou homologuées par le Gie CB. CONTRAT CB Cinemat Page 3 sur 10

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES Sont utilisables dans le cadre du système CB : - les cartes présentant le sigle CB, - les cartes VISA, MASTERCARD, ELECTRON et MAESTRO acceptées en France, - les cartes émises dans le cadre de réseaux étrangers ou internationaux, homologuées par le Gie CB et dont l accepteur peut obtenir les signes de reconnaissance auprès de la banque. L ensemble de ces cartes précitées est désigné ci-après par le terme générique de «carte». ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L ACCEPTEUR L accepteur s engage à : 3.1.- Signaler au public l acceptation des cartes par l apposition de façon apparente à l extérieur et à l intérieur de son établissement des panonceaux, vitrophanies et enseignes qui lui seront fournis par la banque. 3.2.- Accepter les cartes pour le paiement d achats de biens ou de prestations de services offerts à sa clientèle et réellement effectuées ( à l exclusion de toute délivrance d espèces ou de tous titres convertibles en espèces pour leur valeur faciale ), même lorsqu il s agit d articles vendus à titre de promotion ou de soldes. 3.3.- Appliquer aux titulaires de cartes les mêmes prix et tarifs qu à l ensemble de sa clientèle. En tout état de cause, l accepteur ne doit leur faire supporter, directement ou indirectement, aucun frais supplémentaire. 3.4.- Afficher visiblement le montant minimum éventuel à partir duquel la carte est acceptée afin que les clients en soient préalablement informés. Ce montant minimum doit être raisonnable et ne pas être un frein à l'acceptation des cartes. 3.5.- Informer clairement les clients des procédures et conditions avec lesquelles ils peuvent utiliser leur carte pour le règlement de leurs achats de biens ou de prestations de services. 3.6.- Transmettre les enregistrements des transactions à la banque dans les délais prévus dans les conditions particulières convenues avec elle. Au-delà d'un délai maximum de 6 mois après la date de la transaction, l'encaissement des transactions auprès de la banque n'est plus réalisable dans le cadre du système CB. 3.7.- Régler, selon les conditions particulières convenues avec la banque, les commissions, frais et d'une manière générale toutes sommes dues au titre de l'adhésion et du fonctionnement du système CB. 3.8.- Faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients et concernant des biens et services ayant fait l'objet d'un règlement par carte. CONTRAT CB Cinemat Page 4 sur 10

3.9.- Afin d'éviter les réclamations non fondées des porteurs, vérifier avec la banque la conformité des informations transmises pour identifier son point de vente lors de son adhésion au système CB, avec celles qui sont portées sur le ticket de l'équipement électronique. Ces informations doivent indiquer une dénomination commerciale connue des porteurs. ARTICLE 4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE La banque s'engage à : 4.1.- Fournir, à la demande de l'accepteur, les informations le concernant directement sur le fonctionnement du système CB et son évolution. 4.2.- Indiquer à l'accepteur la liste et les caractéristiques de toutes les cartes agréées par le GIE CB. Lui fournir, à sa demande, le fichier des codes émetteur (BIN). 4.3.- Mettre à la disposition de l'accepteur, selon les conditions particulières convenues avec lui, les informations relatives à la sécurité des transactions, notamment l'accès au système d'autorisation. 4.4.- Créditer le compte de l'accepteur des sommes qui lui sont dues, selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec lui. 4.5.- Ne pas débiter, au-delà du délai maximum de 6 mois à partir de la date du crédit initial porté au compte de l'accepteur, les opérations non garanties et qui n'ont pu être imputées au compte du porteur. 4.6.- Communiquer, à la demande de l'accepteur, les éléments essentiels des procédures administratives annexes, notamment : - facture crédit pour les détaxes et les remboursements, - gestion et renvoi des cartes capturées par l'accepteur, - gestion et restitution des cartes oubliées par les porteurs. ARTICLE 5. GARANTIE DU PAIEMENT 5.1.- Les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'accepteur et définies dans les présentes conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement. 5.2.- Toutes les mesures de sécurité sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, l'autorisation donnée par le système d'autorisation ne vaut garantie que sous réserve du respect des autres mesures de sécurité, et notamment le contrôle du code confidentiel. 5.3.- En cas de non-respect d'une seule de ces mesures, les factures et les enregistrements ne sont réglés que sous réserve de bonne fin d'encaissement. CONTRAT CB Cinemat Page 5 sur 10

ARTICLE 6. MESURES DE SECURITE 6.1.- L'accepteur doit être clairement identifié par le numéro SIRET et l APE que l'insee lui a attribués. Si l'accepteur n'est pas immatriculable, il doit utiliser un numéro d'identification spécifique, fourni par la banque, lui permettant l'accès au système CB. 6.2.- L'accepteur doit informer immédiatement la banque en cas de fonctionnement anormal de l'équipement électronique, et pour toutes autres anomalies (absence de reçu ou de mise à jour de la liste noire, impossibilité de réparer rapidement...). LORS DU PAIEMENT : L accepteur s'engage à : 6.3.- Utiliser l'équipement électronique, respecter les indications affichées sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées. L'équipement électronique doit notamment, après lecture du microcircuit ou, pour les cartes étrangères, de la piste ISO 2 : - permettre le contrôle du code confidentiel si demandé par la carte, - vérifier : - La période de validité des cartes CB ou la date de fin de validité des autres cartes, - le code émetteur de la carte (BIN), - assurer automatiquement les opérations de sécurité définies aux articles 6.5 et 6.7. - stocker les enregistrements des opérations jusqu'à leur transmission à la banque. 6.4.- Vérifier l'acceptabilité de la carte, c'est à dire : - la présence de l'hologramme, - la présence des caractères sécuritaires pour les cartes VISA et MASTERCARD, - la présence du microcircuit sur les cartes CB, - le type de carte défini à l'article 2, - la période de validité (fin et éventuellement début). 6.5.- Contrôler le numéro de la carte par rapport à la dernière liste des cartes en opposition diffusée par la banque pour le point de vente concerné et selon les conditions convenues avec la banque. 6.6.- Pour les cartes CB, faire composer par le client, dans les meilleures conditions de confidentialité, son code confidentiel. La preuve de ce contrôle est apportée par le certificat qui doit figurer sur le ticket TPE. Lorsque le code confidentiel n'est pas vérifié, la transaction n'est réglée que sous réserve de bonne fin d'encaissement, même en cas d'autorisation. CONTRAT CB Cinemat Page 6 sur 10

6.7.- Obtenir une autorisation au moment de la transaction et pour le même montant : - lorsque le montant de l'opération en cause ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de même carte, dans la même journée et pour le même point de vente, dépasse celui du seuil de demande d'autorisation fixé dans les conditions particulières convenues avec la banque, et ceci quelle que soit la méthode d'acquisition des informations, - lorsque le matériel électronique ou la carte déclenche une demande d autorisation, indépendamment du seuil de demande d autorisation de l accepteur. A défaut, l opération ne sera pas garantie, même pour la fraction autorisée ou correspondant au montant du seuil de demande d autorisation. Une transaction refusée par le système d autorisation n est jamais garantie. Une demande de capture de carte, faite par le système d autorisation, annule la garantie pour toutes les transactions faites postérieurement le même jour et avec la même carte, dans le même point de vente. 6.8.- Faire signer le ticket de l équipement électronique : - lorsque le montant de la transaction est supérieur à 800 euros, - dans les cas où le contrôle de code confidentiel n est pas requis ( cartes étrangères). 6.9.- Lorsque la signature est requise, vérifier la conformité de celle-ci avec celle qui figure sur la carte utilisée. 6.10.- Remettre au client l'exemplaire du ticket de l'équipement électronique qui lui est destiné. APRES LE PAIEMENT : L'accepteur s'engage à : 6.11.- Transmettre à la banque dans les délais et selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec la banque, les enregistrements électroniques des transactions, et s'assurer qu'ils ont bien été portés au crédit du compte dans les délais et selon les modalités prévues dans les conditions particulières convenues avec la banque. Toute transaction ayant fait l'objet d'une autorisation doit être remise à la banque domiciliataire du contrat lors de la demande d'autorisation. 6.12.- Archiver et conserver, à titre de justificatif, pendant un an après la date de l'opération : - un exemplaire du ticket de l'équipement électronique, - éventuellement l'enregistrement magnétique représentatif de l'opération ou le journal de fonds lui-même. 6.13.- Communiquer à la demande de la banque et dans les délais prévus dans les conditions particulières convenues avec elle, tout justificatif des opérations de paiement. CONTRAT CB Cinemat Page 7 sur 10

ARTICLE 7. MODALITES ANNEXES DE FONCTIONNEMENT 7.1.- Réclamation Toute réclamation doit être formulée par écrit à la banque, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de l'opération contestée. Ce délai est réduit à 15 jours calendaires à compter de la date de restitution de l'impayé dans le cas d'une réclamation relative à un impayé. 7.2.- Retrait à son porteur d'une carte en opposition En cas de retrait à son porteur d'une carte en opposition et/ou contrefaite (le retrait ayant eu lieu notamment sur instruction du système d'autorisation en raison de la présence de la carte sur la liste des cartes mises en opposition), l'accepteur utilise la procédure de gestion et de renvoi des cartes capturées. Pour toute capture de carte en opposition et/ou contrefaite, une prime sera versée à l'accepteur ou à toute personne indiquée par lui et exerçant une activité au sein de son établissement. 7.3.- Oubli d'une carte par le porteur En cas d'oubli de la carte par le porteur, l'accepteur peut la restituer à son titulaire après justification de son identité et accord du système d'autorisation, dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la date d'oubli de la carte. Au-delà de ce délai, l'accepteur utilise la procédure de gestion et de restitution des cartes oubliées. 7.4.- Remboursement Les transactions réglées par carte ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement partiel ou total par un autre moyen de paiement. L'accepteur doit utiliser la procédure dite de "facture crédit", et effectuer la remise correspondante à la banque à qui il avait remis la transaction initiale, et dans le délai prévu dans les conditions particulières convenues avec elle. 7.5.- Carte non signée En cas de carte non signée, l'accepteur doit, avant de réaliser la transaction, obtenir une autorisation, demander au porteur de justifier de son identité et d'apposer sa signature sur le panneau de signature prévu à cet effet au verso de la carte, et enfin de vérifier la conformité de cette signature avec celle figurant sur la pièce d'identité. Si le porteur refuse de signer sa carte, l'accepteur doit refuser le paiement par carte. ARTICLE 8. MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT 8.1.- La banque peut modifier à tout moment, pour des raisons techniques, financières ou relatives à la sécurité du système CB, les présentes conditions générales d'adhésion ainsi que les conditions particulières convenues avec l'accepteur. 8.2.- Les modifications techniques autres que les travaux d'installation et de maintenance, concernent notamment l'acceptation de nouvelles cartes, les modifications de logiciel, le CONTRAT CB Cinemat Page 8 sur 10

changement de certains paramètres, la remise en état de l'équipement électronique suite à un dysfonctionnement, etc... 8.3.- Les modifications sécuritaires concernent notamment : - la modification du seuil de demande d'autorisation, - la suppression de l'acceptabilité de certaines cartes, - la suspension de l'activité "paiement électronique". 8.4.- Les nouvelles conditions entrent généralement en vigueur au terme d'un délai minimum fixé à un mois à compter de l'envoi d'une lettre d'information ou de notification. D un commun accord, précisé par les conditions particulières convenues entre la banque et l accepteur, les parties peuvent déroger à ce délai en cas de modifications importantes. 8.5.- Ce délai est exceptionnellement réduit, pour des raisons de sécurité, à cinq jours calendaires lorsque la banque ou le GIE CB constate, dans le point de vente, une utilisation anormale de cartes perdues, volées ou contrefaites, exigeant une réduction rapide et motivée du montant du seuil de demande d'autorisation. 8.6.- En cas de suppression de l'acceptabilité de certaines cartes ou de suspension de l'activité "paiement électronique", les nouvelles conditions entrent immédiatement en vigueur, à compter de la date de diffusion à l'accepteur de l'information, faite par tout moyen, par la banque ou le GIE CB. 8.7.- Passés les délais visés aux articles 8.4, 8.5 et 8.6, les modifications sont opposables à l'accepteur s'il n'a pas résilié le contrat. 8.8.- Le non-respect des nouvelles conditions techniques ou sécuritaires, dans les délais impartis, peut entraîner la résiliation du contrat, voire la suspension de l'adhésion au système CB en cas de risques importants. 8.9.- La banque sera fondée à majorer en conséquence les tarifs convenus aux conditions particulières du présent contrat dans l hypothèse d un taux de fraude supérieur à la moyenne nationale. ARTICLE 9. RESILIATION DU CONTRAT 9.1.- L'accepteur d'une part, la banque d'autre part, peuvent, à tout moment, sans justificatif ni préavis, ( sauf dérogation particulière convenue entre les deux parties) sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent contrat, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'accepteur garde alors la faculté de continuer à adhérer au système CB avec toute autre banque de son choix. Lorsque cette résiliation fait suite à un désaccord sur les modifications des conditions contractuelles, elle ne peut intervenir qu au-delà du délai prévu dans l article précédent pour l entrée en vigueur de ces modifications. 9.2.- Toute cessation d'activité de l'accepteur, cession ou mutation du fonds de commerce, entraîne la résiliation immédiate de plein droit du présent contrat sous réserve du dénouement des opérations en cours. Dans le cas où, après résiliation du contrat, il se CONTRAT CB Cinemat Page 9 sur 10

révélerait des impayés, ceux-ci seront à la charge de l'accepteur ou pourront faire l'objet d'une déclaration de créances. 9.3.- L'accepteur sera tenu de restituer à la banque les machines, dispositifs de sécurité et documents en sa possession dont la banque est propriétaire. Sauf dans le cas où il a conclu un ou plusieurs autres contrats d'adhésion, l'accepteur s'engage à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des cartes. ARTICLE 10. SUSPENSION DE L'ADHESION ET RADIATION DU SYSTEME CB 10.1.- Le GIE CB peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans préavis et sous réserve du dénouement des opérations en cours, à une suspension de l'adhésion au système CB. Elle est précédée, le cas échéant, d'un avertissement à l'accepteur, voire d'une réduction de son seuil de demande d'autorisation. Cette suspension est notifiée par l envoi d une lettre recommandée et motivée, avec demande d'avis de réception. Son effet est immédiat en raison notamment : - d'une utilisation anormale de cartes perdues, volées ou contrefaites, - d'une utilisation d'équipement non agréé, - d'un risque de dysfonctionnement important du système CB. 10.2.- L'accepteur s'engage alors à restituer à la banque les machines, dispositifs de sécurité et documents en sa possession dont la banque est propriétaire et à retirer immédiatement de son établissement tout signe d'acceptation des cartes. 10.3.- La période de suspension est au minimum de 6 mois, éventuellement renouvelable. 10.4.- A l'expiration de ce délai, l'accepteur peut, sous réserve de l'accord préalable du GIE CB, demander la reprise d'effet de son contrat, auprès de la banque ou souscrire un nouveau contrat d'adhésion avec une autre banque de son choix. 10.5.- En cas de comportement frauduleux de la part de l'accepteur responsable du point de vente, l'accepteur peut être immédiatement radié ou la suspension être convertie en radiation. -------------------------------------- CONTRAT CB Cinemat Page 10 sur 10