L assurance retraite en France Armand LOTZER 14/10/2013
La CARSAT d Alsace Moselle : la gestion des prestations d assurance vieillesse près de 5 milliards versés à 685.000 retraités en 2012, dont 22.400 résidents en Allemagne 37.917 prestations attribuées en cours d année Pôle de compétence pour les assurés résidant en Allemagne (compétence nationale pour instruire et liquider les demandes de retraite des résidents en Allemagne attribution de 2.001 retraites en 2012) 2
La pension de vieillesse Une condition d âge : Date de naissance Avant le 1.7.1951 Du 1.7.1951 au 31.12.1951 En 1952 En 1953 En 1954 A compter de 1955 Age légal de départ en retraite 60 ans 60 ans et 4 mois 60 ans et 9 mois 61 ans et 2 mois 61 ans et 7 mois 62 ans 3
La pension de vieillesse Avant l âge légal : dès 55 ans pour les assurés handicapés (taux d incapacité de 80 %) ou reconnus travailleurs handicapés sous condition de durée d assurance totale et de durée d assurance cotisée, dès 56 ans (selon la génération) pour les assurés justifiant d une carrière longue (justification de 4 ou 5 trimestres avant un âge donné et d une durée cotisée variable selon l année de naissance), dès 60 ans pour : une retraite au titre de la pénibilité, les bénéficiaires de l allocation des travailleurs de l amiante. 4
La pension de vieillesse La formule de calcul de la retraite : Salaire Annuel Moyen X Taux X Nombre de trimestres au régime général Nombre de trimestres selon l année de naissance Le Le montant maximum de de la la retraite est est fixé fixé à 50 50 % du du salaire plafond soumis à cotisation en en vigueur au au point de de départ de de la la retraite (1 (1543 par par mois au au 1.01.2013) 5
La pension de vieillesse Nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein : Nombre de trimestres exigés pour le taux Année de naissance plein avant 1949 160 1949 161 1950 162 1951 163 1952 164 1953 et 1954 165 1955 et 1956 et 1957 166 Age du taux plein : Date de naissance Avant le 1.7.1951 Du 1.7.1951 au 31.12.1951 En 1952 En 1953 En 1954 A compter de 1955 65 ans 65 ans et 4 mois 65 ans et 9 mois 66 ans et 2 mois 66 ans et 7 mois 67 ans Age du taux plein 6
Les Règlements communautaires Textes applicables Activité en France et en Allemagne : application des dispositions du R (CE) 883/2004 et R (CE) 987/2009 depuis le 1.5.2010 Activité en France et en Suisse : R (CE) 883/2004 et R (CE) 987/2009 depuis le 1.4.2012 ; maintien des R(CE) 1408/71 et 574/72 jusqu à cette date Activité en France et en Allemagne : application des R (CE) aux ressortissants de pays tiers (conformément au R 1231/2010) s ils résident légalement dans un Etat de l UE (sauf Royaume Uni et Danemark) 7
La retraite dans le cadre des Règlements Communautaires PRINCIPE DU DOUBLE CALCUL : Pension Nationale Pension Communautaire Comparaison Service du montant le plus élevé 8
La retraite dans le cadre des Règlements Communautaires Pension Communautaire 1 ère étape Détermination de la pension globale théorique : Salaire annuel moyen : nombre d années de salaires (français) selon l année de naissance MAIS proratisé en fonction des périodes d assurance justifiées auprès de certains régimes étrangers «équivalents» au régime général. Taux : prise en compte de toutes les périodes effectuées en France et dans les pays de l UE ou de l EEE ou de la Suisse comme s il s agissait de périodes françaises. Durée d assurance : trimestres France + UE / EEE / Suisse * durée maximale retenue * Limitation à 150 jusqu à 166 trim. en fonction de l année de naissance. 9
La retraite dans le cadre des Règlements Communautaires Pension Communautaire 2 ème étape Détermination de la pension proratisée pension globale théorique x trimestres RG * trim. F+UE/EEE/Suisse* * Limitation à la durée maximale retenue 10
La retraite dans le cadre des Règlements Communautaires La liquidation successive le droit à pension n est pas ouvert à la même date dans tous les Etats membres, l assuré a demandé l ajournement de ses droits à pension dans l autre Etat membre. Lors de l attribution de la pension dans un autre Etat membre, nouveau calcul de la pension communautaire compte tenu de la législation applicable à la date d effet de la pension dans l autre Etat (si périodes d assurance supplémentaires). 11
La réforme des retraites 2013 18/09 présentation en Conseil des ministres 07/10 projet de loi déposé à l Assemblée nationale 31/12 vote de la loi 12
La réforme des retraites 2013 (projet) Allongement de la durée d assurance Année de naissance De 1958 à 1960 167 De 1961 à 1963 168 De 1964 à 1966 169 De 1967 à 1969 170 De 1970 à 1972 171 A compter de 1973 172 Nombre de trimestres exigés pour le taux plein L âge légal de départ en retraite reste fixé à 62 ans 13
La réforme des retraites 2013 (projet) Revalorisation annuelle des retraites Revalorisation de la pension de base reportée du 1 er avril au 1 er octobre Maintien de la revalorisation au 1 er avril pour les allocations de solidarité (minimum vieillesse) 14
La réforme des retraites 2013 (projet) Calcul unique de retraite La retraite des assurés affiliés auprès de plusieurs régimes alignés (régime général, régime agricole, et régime social des indépendants RSI) ferait l objet d un calcul unique La retraite due par ces régimes serait payée par le régime qui procède au calcul; des modalités de remboursement entre régimes seraient mises en place Un décret définira les règles de priorité du régime chargé de calculer la retraite 15
La réforme des retraites 2013 (projet) Pénibilité Création d un compte personnel de prévention de la pénibilité: tout salarié exposé à un facteur de pénibilité voit son compte crédité de points en fonction de la durée d exposition Utilisation des points: formation permettant d accéder à un emploi non pénible, passage à temps partiel en fin de carrière, attribution de trimestres supplémentaires au titre de la retraite (cela permettrait d augmenter le taux de la retraite ou même d avancer l âge de départ à la retraite Financement du compte par les employeurs Gestion du compte par les caisses de retraite du régime général (CARSAT) pour le compte de l Etat Exclus du dispositif: fonctionnaires, salariés de collectivités locales ou relevant de régimes spéciaux Mise en œuvre à compter du 1.1.2015 16
La réforme des retraites 2013 (projet) Autres mesures Validation plus favorable du trimestre d assurance: correspondrait à 150 heures payées au SMIC au lieu de 200 h Retraite anticipée pour carrière longue: des trimestres supplémentaires «réputés cotisés» seraient retenus pour l ouverture du droit Les personnes handicapées justifiant d un taux d incapacité permanente de 50% pourraient obtenir la retraite à taux plein dès l âge légal, sans autre condition Augmentation progressive sur 4 ans (de 2014 à 2017) de la cotisation d assurance vieillesse pour les actifs comme pour les employeurs; cette mesure concernerait l ensemble des régimes d assurance vieillesse Etc. 17