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Nations Unies AT T/DEC/578 Tribunal administratif Distr. LIMITÉE 17 novembre 1992 ORIGINAL : FRANÇAIS TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 578 Affaire No 621 : HASSANI Contre : Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Hubert Thierry; Attendu que le 24 septembre 1991, Souhila Hassani, ancienne fonctionnaire de l Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions étaient les suivantes : III. CONCLUSIONS 7. La requérante prie respectueusement le Tribunal administratif de dire que : a) La décision du défendeur de ne pas renouveler son contrat audelà du 31 décembre 1990 reposait sur des appréciations mal fondées de son comportement professionnel; b) Le défendeur a refusé à la requérante une réparation satisfaisante; c) Le défendeur a refusé à la requérante les garanties d'une procédure régulière :

i) En ne répondant pas à sa demande qui tendait à l'organisation d'une procédure de conciliation; ii) En acceptant le rapport de la Commission paritaire de recours qui appuyait à tort sa recommandation sur une appréciation mal fondée du comportement professionnel de la requérante; d) Le défendeur n'a pas agi comme il convenait et de façon équitable dans l'administration de son personnel, et plus spécialement à l'égard de la requérante : i) En ce qu'il lui a confié des tâches inappropriées ou insuffisamment définies; ii)... En ce qu'il a permis que son comportement professionnel soit jugé sur la base de critères mal définis en l'absence d'une véritable définition d'emploi. 8. En conséquence, la requérante prie très respectueusement le Tribunal administratif d'ordonner que : a) La requérante soit réintégrée au Centre d'information des Nations Unies dans un poste correspondant à ses qualifications et à son expérience; b) Toute appréciation partiale soit retirée de son dossier au Centre d'information des Nations Unies de façon à montrer qu'elle a rempli ses fonctions avec la compétence et le dévouement requis d'un fonctionnaire de l'organisation des Nations Unies; c) Une indemnité pour rupture de carrière d'un montant équivalent à quatre années de traitement de base net (classe G-6) soit versée à la requérante; d) Une indemnité complémentaire d'un montant équivalent à deux années de traitement de base net (classe G-6) soit versée à la requérante pour les souffrances et le préjudice moral dont elle a été victime." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 février 1992;

- 3 - Attendu que les faits de la cause sont les suivants : La requérante est entrée au service de l'organisation des Nations Unies le ler janvier 1982. On lui a offert initialement un engagement d'une durée déterminée de trois mois comme secrétaire, à la classe G-6, au Centre d'information des Nations Unies à Alger. Elle a rempli ensuite successivement plusieurs contrats ayant des durées déterminées variables, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 1990. Pendant que la requérante était au service de l'organisation des Nations Unies, son comportement professionnel a fait 1'objet de six rapports d'appréciation. Dans les trois premiers, qui portaient sur les périodes allant du ler janvier 1982 au 23 juin 1984, l'appréciation d'ensemble a été "très bon comportement professionnel". Dans le quatrième rapport couvrant la période ler novembre 1984-31 mars 1985 et dans le cinquième rapport relatif à la période du ler avril 1985-31 mars 1987, l'appréciation d'ensemble a été comportement professionnel acceptable. La requérante a soulevé une objection contre ce rapport. Dans son rapport du 3 décembre 1987, le jury chargé d'enquêter au sujet de cette objection, conformément à l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2, n'a pas conseillé de modifier les appréciations portées dans le rapport en question. Il a recommandé en revanche, de supprimer un paragraphe qui se trouvait dans une annexe au cinquième rapport d'appréciation et qui mentionnait la manière superficielle avec laquelle la requérante s'acquittait de "ses responsabilités administratives" ainsi que son manque d'intérêt et de connaissances dans ces domaines. Le jury a recommandé en outre de définir plus clairement les fonctions de la requérante. Dans son appréciation sur le rapport du jury, en date du 4 avril 1988, la Secrétaire générale adjointe à l'information a accepté ces recommandations et considéré, comme le jury, que "dans de petits bureaux extérieurs, les fonctionnaires doivent autant que possible rendre des services dans des domaines qui ne relèvent pas strictement de leur spécialité" et qu il est "nécessaire de définir clairement les fonctions et responsabilités [de la requérante] compte tenu de la nature d'un bureau

- 4 - polyvalent". Elle a recommandé en outre que soit préparée une mise à jour de la définition d'emploi applicable à la secrétaire au Centre d'information des Nations Unies à Alger. Le 8 mai 1990, la requérante a signé le sixième rapport d'appréciation sur son comportement professionnel, afférent à la période ler juin 1988-31 mars 1990 où l'appréciation d'ensemble était comportement professionnel acceptable. La requérante n'a pas engagé de procédure d'objection à l encontre de ce rapport. Le 5 septembre 1990, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision administrative tendant à ne pas renouveler son engagement de durée déterminée au-delà du 31 décembre 1990. En faisant cette demande, la requérante a déclaré : "Je n'ai pas contesté le dernier rapport d évaluation que j'ai signé le 8 mai 1990 parce que découragée par le fait que les objections formulées contre le rapport couvrant la période ler avril 1985-31 mars 1987 n'ont jamais abouti. Le siège (HQS) a répondu à mes objections en me demandant de nommer un comité (panel) (choisir trois personnes parmi cinq proposées). Ce 'panel' m'a saisie une fois pour me poser une série de questions auxquelles j'ai répondu... depuis absolument rien. En signant le dernier rapport, je n'ai fait qu'accuser réception de celuici;... Le 30 octobre 1990, la requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours. Dans un télégramme du 26 novembre 1990, elle a demandé à la Secrétaire de la Commission qu'il soit sursis à la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée. La Commission a adopté son rapport sur cette question le 21 décembre 1990, et fait une recommandation contraire au voeu de la requérante. Le Secrétaire général a fait sienne cette recommandation le 8 janvier 1991. La Commission a adopté son rapport sur le fond de l'affaire le 20 juin 1991. Ses conclusions et sa recommandation sont les suivantes : "Conclusions

- 5-9. La Commission a considéré que, dans la présente affaire, comme dans tout recours formé contre une décision de ne pas prolonger un engagement de durée déterminée, son rôle n'était pas de réévaluer le comportement professionnel de la requérante. Il était de dire s'il existait des indices d'après lesquels un parti pris ou un autre facteur extérieur aurait pesé sur la décision de non-prolongation et si la requérante avait la moindre raison d escompter qu'une prolongation lui serait accordée. 10. La Commission avait déjà noté l absence de toute allégation de parti pris ou d'un autre facteur extérieur de la part de la requérante dans son rapport No 810 sur la demande de la requérante tendant à surseoir à la décision. Aucune allégation de ce genre n'a été avancée dans les communications ou conclusions postérieures formulées par la requérante. 11. La Commission n'a pu trouver aucune indication justifiant que la requérante ait pu escompter un renouvellement de son contrat. Elle a estimé en fait que la série de prolongations pour de brèves périodes de durée déterminée qui lui ont été accordées ne peut qu être interprétée comme la confirmation du caractère temporaire de l'engagement contractuel. La Commission a relevé à cet égard l'échange de télégrammes entre le Siège et le Représentant résident/directeur du Centre d'information des Nations Unies en août 1990 où celui-ci déclarait : Je pense personnellement qu'on devrait lui donner suffisamment de temps pour se préparer et chercher un autre emploi, échange qui en fin de compte a abouti à sa dernière prolongation de quatre mois. 12. En examinant l'argumentation du conseil de la requérante, la Commission n'a rien trouvé qui porte sur les deux points essentiels à considérer. Elle a trouvé en revanche des éléments de preuve propres à affaiblir la valeur des thèses soutenues par ce conseil. Ainsi, le mémorandum du 5 avril 1988 envoyé par le Chef du service administratif du Département de l'information et transmettant au Bureau de la gestion des ressources humaines l'appréciation concernant les objections de la requérante indique que des copies sont adressées à la requérante et au Représentant résident à Alger. La déclaration de la requérante selon laquelle elle ne l'a jamais reçu doit être considérée comme n'étant pas prouvée. Si l'on va plus au fond des choses, l'appréciation émanant de la Secrétaire générale adjointe à l'information a confirmé la validité des conceptions sous-jacentes au jugement porté

- 6 - sur le comportement professionnel de la requérante. Enfin, la Commission ne voit aucun lien de cause à effet entre l'absence d'une définition d'emploi et la décision de ne pas prolonger l'engagement de la requérante. Recommandation 13. La Commission décide donc de ne faire aucune recommandation sur le présent recours." Le 25 juin 1991, le fonctionnaire chargé du Département de l'administration et de la gestion a transmis à la requérante copie du rapport de la Commission et l'a informée que le Secrétaire général avait réexaminé sa situation compte tenu du rapport de la Commission et s'était prononcé pour le maintien de la décision contestée. Le 24 septembre 1991, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus haut. Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 1. La décision du défendeur de ne pas renouveler 1'engagement de durée déterminée de la requérante reposait sur une appréciation mal fondée de son comportement professionnel. 2. Le fait que la décision de la Secrétaire générale adjointe à l information tendant à ce que "soit préparée une mise à jour de la définition d'emploi applicable à la secrétaire au Centre d'information des Nations Unies à Alger" n a pas été suivie d'effet est une déficience administrative qui a nul aux droits de la requérante. 3. Le défendeur n'a pas porté d'appréciation sur les services de la requérante pour la période allant d'avril 1987 à mai 1988 et pour la période allant d'avril à décembre 1990. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. Les engagements de durée déterminée prennent fin à la date indiquée

- 7 - et le fait qu'il y ait eu des renouvellements antérieurs et que le comportement professionnel du fonctionnaire soit remarquable ne crée aucun droit à un renouvellement. 2. Le cas de la requérante a été pris équitablement en considération aux fins d'une nomination définitive, conformément à la résolution 37/126 de l'assemblée générale en date du 17 décembre 1982. Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 17 novembre 1992, rend le jugement suivant : I. La requérante attaque la décision du Secrétaire général, consécutive à une recommandation unanime de la Commission paritaire de recours, qui a rejeté son recours, formé à la suite de la décision prise par l'administration du Centre d'information des Nations Unies à Alger, de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée au delà du 31 décembre 1990. La requérante considère que cette décision a été prise sur la base d'une mauvaise appréciation de ses mérites. En outre, elle estime que cette décision résultait de déficiences administratives. II. Dans ses conclusions, le défendeur sollicite le rejet de la demande de la requérante en faisant tout d'abord valoir qu'en vertu du Statut du personnel, un contrat à durée déterminée prend fin à la date qui y est indiquée et que, ni les renouvellements antérieurs ni sa prolongation ne peuvent créer un espoir légitime de le voir renouvelé. Le défendeur ajoute qu'en l'espèce, la requérante a vu sa situation administrative examinée conformément à la résolution 37/126 de l'assemblée générale en date du 17 décembre 1982.

- 8 - III. Le Tribunal relève, comme il l'a affirmé dans sa jurisprudence constante, qu'aux termes de dispositions du Statut et du Règlement du personnel, un contrat à durée déterminée prend normalement fin à la date de son expiration et que les renouvellements antérieurs ne peuvent créer chez le fonctionnaire, un espoir légitime de renouvellement au de conversion en un autre type d'engagement. (Voir jugements No 173, Papaleontiou, par. II; No 205, El Naggar, par. IV; No 427, Raj, par. XI; No 440, Shankar, par. IV; No 496, B, par. V à IX, et No 471, Byfield, par. XIII). IV. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui prenait fin à la date indiquée. De ce fait, le Secrétaire général a correctement fait usage du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu de ne pas renouveler le contrat. Le Tribunal note en outre que l'administration n a pas agi dans ce cas sur la base de motifs étrangers aux intérêts du service (voir jugements No 312, Roberts, par. VI et VII; No 494, Rezene, par. XIX et No 561, Edussuriya, par. III). La requérante ne prouve pas d'avantage l'existence d'un préjudice engageant la responsabilité de l'administration et susceptible de réparation. Le Tribunal note enfin que la requérante ne fonde pas sa prétention au renouvellement du contrat sur des éléments de preuve décisifs ni sur une promesse éventuelle de renouvellement révélée par les circonstances de l'affaire (voir jugements No 267, Adler, par. XXIV et No 440, Shankar, par. V). Le Tribunal constate bien au contraire à cet égard, que dans l'échange de communications entre le Siège et le Représentant résident du PNUD, qui était en même temps directeur du Centre d'information des Nations Unies à Alger; ce directeur écrivait au mois d'août 1990 au sujet de la situation administrative de la requérante que : J'ai personnellement le sentiment qu'un temps suffisant devrait lui être accordé pour se préparer et pour chercher un autre travail" (traduction du Tribunal). Ainsi, la requérante ne peut invoquer un espoir légitime quelconque de renouvellement de son contrat que l'administration aurait suscité. Il s'en suit que tous

- 9 - ces arguments seront rejetés. V. Le Tribunal relève que pendant une période, à savoir, de 1987 à 1988 et du 3 avril 1990 au 3 décembre 1990, les services de la requérante n'ont pas fait l'objet d une évaluation alors que l'instruction administrative ST/AI/240 l'exige. Le Tribunal relève également que les fonctions que la requérante exerçait n'avaient pas été clairement définies. Cependant le Tribunal estime que ces manquements, bien que regrettables, n ont pas eu pour effet de rendre irrégulière la décision prise. VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. (Signatures) Luis de POSADAS MONTERO Vice-président, assurant la présidence Hubert THIERRY Membre Mikuin Leliel BALANDA Membre New York, le 17 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN Secrétaire