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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D ORLÉANS N 1400693 Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine M. Olivier Arnold M. Hanry Rapporteur sc RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif d Orléans, (2 ème chambre) Mme Le Toullec Rapporteur public Audience du 27 janvier 2015 Lecture du 10 février 2015 40-01-02-01-01-01 44-006 68-01 Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine, dont le siège est 5 rue Rabelais à Céré la Ronde (37460), et M. Olivier Arnold, demeurant au lieu-dit «Aigues Vives» à Céré la Ronde (37460), par la Selarl d avocats Huglo Lepage & Associés ; l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold demandent au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté signé les 24 et 19 décembre 2013 par les préfets d Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, portant approbation du plan de prévention des risques technologiques autour du site exploité par la société Storengy à Céré la Ronde ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 3.000 euros sur le fondement de l article L.761-1 du code de justice administrative ; L Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold soutiennent que : - la concertation relative à l élaboration du plan de prévention des risques technologiques avec les personnes intéressées n a pas été suffisante ; - le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; - le site de stockage de gaz de Céré la Ronde ne peut faire l objet d un plan de prévention des risques technologiques, en application de l article L.515-15 du code de l environnement ; - les mesures destinées à la réduction par l exploitant des risques à la source sont insuffisantes ;

2 - les mesures contenues dans le plan sont dépourvues de clarté ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2014, présenté par le préfet d Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet d Indre-et-Loire fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que ni M. Arnold, ni l association requérante ne justifient d un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que ni M. Arnold, ni l association requérante ne justifient d un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu l ordonnance du 19 novembre 2014, fixant la clôture de l instruction au 19 décembre 2014, en application de l article R.613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold, par la Selarl d avocats Huglo Lepage & Associés, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; L Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold soutiennent, en outre, que le projet de plan de prévention des risques technologiques aurait dû faire l objet d une évaluation environnementale ; Vu l ordonnance du 16 décembre 2014 portant réouverture de l instruction et fixant la clôture de l instruction au 31 décembre 2014, en application des articles R.613-1 et R.613-4 du code de l environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet d Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;

3 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Hanry, rapporteur, - les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public, - et les observations de Me Merlan, avocat, représentant les requérants, et de MM. Dudognon et Le Gal, représentant le préfet d Indre-et-Loire ; 1. Considérant que le plan de prévention des risques technologiques autour du site exploité par la société Storengy à Céré la Ronde a été approuvé par un arrêté inter-préfectoral signé le 24 décembre 2013 par le préfet d Indre-et-Loire et le 19 décembre 2013 par le préfet de Loir-et-Cher ; que l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold, habitant de la commune de Céré la Ronde, demandent l annulation de cet arrêté ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Considérant que l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine a pour objet «la protection du patrimoine, de la qualité du cadre de vie et de l environnement sur les communes de Céré la Ronde, Faverolles sur Cher, Orbigny, Angé, Saint Julien de Chédon, Pouillé / En particulier ARUSS Gaz Touraine vise à protéger les intérêts de ses membres et des habitants de ces communes à l égard des conséquences résultant ou susceptibles de résulter de la mise en place du plan de prévention des risques technologiques relatif à l établissement de Gaz de France/ Storengy» ; que, compte tenu de son objet, qui présente un lien direct avec l arrêté attaqué et de son champ d action, limité à Céré la Ronde et aux communes voisines, cette association justifie d un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l arrêté attaqué ; qu il ne ressort pas des pièces du dossier que cette association aurait en fait pour but de défendre les seuls intérêts commerciaux et patrimoniaux de son président ; qu enfin, la circonstance que les statuts de cette association ont été déposés en préfecture le 20 novembre 2013, soit postérieurement à l enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques technologiques, est sans incidence sur la recevabilité de l association ; 3. Considérant que M. Arnold justifie être propriétaire de terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ; que compte tenu des effets du plan de prévention des risques technologiques et des prescriptions auxquelles sont assujettis les terrains concernés par l application de ce plan, M. Arnold justifie donc d un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l arrêté attaqué ; 4. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les fins de nonrecevoir tirées du défaut d intérêt pour agir de l association requérante et de M. Arnold doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d annulation : 5. Considérant qu aux termes de l article L.515-22 du code de l environnement : «Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l élaboration du projet de plan de

4 prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l article L.300-2 du code de l urbanisme ( )» ; qu aux termes de l article R.515-40 du même code «( ) L arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l arrêté détermine ( )» ; 6. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que l arrêté des 3 et 6 août 2012 par lequel les préfets d Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher ont prescrit l élaboration du plan de prévention des risques technologiques prévoyait, au titre des modalités de la concertation, la mise à disposition du public des documents d élaboration du plan dans les mairies des communes concernées et sur le site internet de chacune des deux préfectures, la possibilité d adresser des observations au préfet d Indre-et-Loire par courrier ou courrier électronique et l organisation, le cas échéant, d une réunion publique ; que, toutefois, cet arrêté n indiquait ni à quelle date la décision d organiser ou non une réunion publique serait prise, ni les motifs sur lesquels pourrait être fondée une telle décision, ni les modalités selon lesquelles le public serait informé de la tenue éventuelle de cette réunion ; que si le bilan de la concertation fait apparaître qu aucune observation n a été adressée au préfet d Indre-et-Loire selon les modalités prévues dans l arrêté des 3 et 6 août 2012, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur qu une trentaine d observations ont été consignées sur le registre d enquête ou adressées au commissaire enquêteur et qu une vingtaine de ces observations portaient notamment sur les modalités de la concertation, jugées insuffisantes, en l absence notamment d organisation d une réunion publique ; que le commissaire enquêteur a d ailleurs estimé, en réponse à ces observations, que la décision de ne pas organiser une réunion publique «a conduit à se passer d une méthode de communication et d information efficace et éprouvée» et qu «une réunion publique aurait permis une meilleure diffusion de l information, la compréhension de ce qu était un PPRT, la possibilité pour le public d obtenir des précisions et de faire des contre-propositions» ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au dossier tout en estimant toutefois que «l expression du public n a pu se faire en toute connaissance de cause et n a pas fait l objet des mesures qui auraient pu permettre à ce public de s informer» ; que, compte tenu de la technicité du projet de plan et des enjeux associés à la mise en œuvre de ce plan, l organisation d une réunion publique aurait pu permettre aux personnes intéressées d entendre les explications orales qu elles pouvaient légitimement attendre des services en charge de l élaboration du plan et d avoir un échange de vue direct avec ces derniers pour faire valoir, le plus utilement, leurs observations ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le public n a pas suffisamment été associé, au sens de l article L.300-2 du code de l urbanisme, au processus d élaboration du plan de prévention des risques technologiques ; qu une telle insuffisance de la concertation a été de nature, dans les circonstances de l espèce, à nuire à l information et à la participation du public et à priver les personnes intéressées d une garantie ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l arrêté attaqué, intervenu à la suite d une procédure au cours de laquelle les exigences posées par les articles L.515-22 et R.515-40 du code de l environnement et L.300-2 du code de l urbanisme n ont pas été respectées, est entaché d illégalité ; 7. Considérant, pour l application des dispositions de l article L.600-4-1 du code de l urbanisme, qu en l état du dossier, aucun autre moyen de la requête n est de nature à justifier l annulation de l arrêté attaqué ;

5 8. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l annulation de l arrêté inter-préfectoral, signé le 24 décembre 2013 par le préfet d Indre-et-Loire et le 19 décembre 2013 par le préfet de Loir-et-Cher, approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour du site exploité par la société Storengy à Céré la Ronde ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et M. Arnold ; D E C I D E : Article 1 er : L arrêté inter-préfectoral, signé le 24 décembre 2013 par le préfet d Indre-et- Loire et le 19 décembre 2013 par le préfet de Loir-et-Cher, approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour du site exploité par la société Storengy à Céré la Ronde est annulé. Article 2 : L Etat versera à l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine et à M. Arnold une somme globale de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l Association des Riverains et Usagers de Stockage Souterrain de Gaz Touraine, à M. Olivier Arnold et à la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copie en sera adressée, pour information, aux préfets d Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. Délibéré après l audience du 27 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Mésognon, président, Mme Mathou, premier conseiller, M. Hanry, conseiller. Lu en audience publique le 10 février 2015. Le rapporteur, Le président, Paul HANRY Didier MESOGNON Le greffier, Aurore MARTIN

6 La République mande et ordonne à la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.