Parlement: le processus de ratification de 18 députés supplémentaires prend fin

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Parlement: le processus de ratification de 18 députés supplémentaires prend fin Avec le vote de la Commission communautaire commune (CoCom) de Belgique, le processus de ratification du protocole autorisant 18 députés supplémentaires à rejoindre le Parlement européen s'est achevé avec succès. Les 27 procédures de ratification nationales ont débuté en septembre 2010, suite à la décision des gouvernements nationaux, prise en juin 2010, d'adopter une proposition modifiant la composition du Parlement. L'ensemble des protocoles modificatifs ratifiés a été acheminé à Rome, où la modification du traité a été signée. Ceci permettra son entrée en vigueur au 1 er décembre. La prochaine et dernière étape sera la notification, par les autorités nationales, de la désignation des nouveaux eurodéputés, après quoi les 18 nouveaux membres entameront leur mandat proprement dit. Le Conseil européen avait décidé, le 17 juin 2010, d'organiser une Conférence intergouvernementale afin de gérer la modification au traité proposée par l'espagne en vue d'accueillir les 18 députés supplémentaires. Cette brève CIG a été abordée au Coreper II, la réunion des représentants permanents des États membres à Bruxelles, le 23 juin 2010. Contact : Federico DE GIROLAMO BXL: (+32) 2 28 31389 STR: (+33) 3 881 72850 PORT: (+32) 498 98 35 91 EMAIL: constit-press@europarl.europa.eu FR Service de Presse Direction des médias Directeur - Porte-parole : Jaume DUCH GUILLOT Référence N :20100223BKG69359 Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000 1/7

Dimension et composition du Parlement avant et après le traité de Lisbonne Le traité de Lisbonne mentionne que le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'union et limite le nombre de députés à 751 (750 plus le Président). La répartition des sièges suit le principe de proportionnalité dégressive, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne peut disposer de plus de 96 sièges. Selon le traité, toute décision relative à la composition du Parlement doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil européen, sur l'initiative du Parlement et avec son approbation. En clair, cela signifie que les deux institutions décident du nombre de sièges alloués à chaque pays. Le traité de Lisbonne comprend également un protocole n 36 sur les dispositions transitoires, définissant les changements transitoires à effectuer au sein de chaque institution après l'entrée en vigueur du traité (prévue initialement le 1er janvier 2009). S'agissant du Parlement, le protocole précise que le Conseil européen devrait avoir adopté une décision européenne fixant la composition du Parlement européen suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009. Les dernières élections parlementaires européennes ont eu lieu en juin 2009, alors que le traité de Nice était encore en vigueur. Conformément à celui-ci, 736 eurodéputés ont été élus et ils exercent aujourd'hui leur fonction. Toutefois, le nouveau traité de Lisbonne est entré en vigueur au 1er décembre 2009, portant à 751 le nombre de sièges au Parlement. Le nouveau traité donne 18 sièges supplémentaires à 12 États membres, tandis que l'allemagne perd 3 sièges en raison des nouveaux seuils fixés. Étant donné que les 3 députés allemands élus aux dernières élections poursuivront leur mandat jusqu'à la fin de cette législature, l'arrivée des 18 membres supplémentaires portera temporairement à 754 (736+18) le nombre total de sièges. Une modification du traité de Lisbonne était dès lors nécessaire afin d'autoriser une augmentation temporaire du nombre de sièges de 751 à 754 et de permettre aux 18 nouveaux députés d'exercer leur fonction. 20100223BKG69359-2/7

Décisions du Conseil européen concernant la composition du PE Le traité de Lisbonne n'étant pas entré en vigueur avant les élections de 2009, le Conseil européen n'a jamais adopté de décision formelle sur la composition du Parlement. Toutefois, les conclusions des conseils européens de décembre 2008 et juin 2009 ont précisé les conditions auxquelles les 18 députés supplémentaires pouvaient rejoindre le Parlement, pour autant que le traité de Lisbonne soit entré en vigueur au cours de la législature 2009-2014. Ces conclusions préconisaient une action rapide et fixaient la répartition des sièges, ainsi que la procédure de désignation des nouveaux membres. En décembre 2008, le Conseil européen avait décidé que lorsque le traité entrerait en vigueur, des mesures transitoires seraient adoptées dès que possible pour augmenter, jusqu'à la fin de la législature 2009-2014, le nombre des députés de 12 États membres pour lesquels l'augmentation était prévue. En conséquence, le nombre total de députés passerait de 736 à 754 jusqu'à la fin de cette législature. De plus, cette modification devrait entrer en vigueur en 2010, si possible. En juin 2009, le Conseil européen a confirmé cette décision et a ajouté des mesures plus détaillées concernant les 18 futurs députés. La décision comportait également une annexe reconfirmant la répartition des nouveaux sièges négociés par la Conférence intergouvernementale antérieure au traité de Lisbonne sur la base d'une proposition du Parlement adoptée en octobre 2007 (rapport Lamassoure-Severin). La répartition des 18 sièges entre les 12 États membres est la suivante: Autriche: 2 Bulgarie: 1 France: 2 Italie: 1 Lettonie: 1 Malte: 1 Pays-Bas: 1 Pologne: 1 Slovénie: 1 Espagne: 4 Suède: 2 Royaume-Uni: 1 Le seul pays comptant moins de députés dans la nouvelle répartition des sièges de Lisbonne est l'allemagne. Sous le traité de Nice, l'allemagne disposait de 99 députés, alors que selon les nouveaux seuils fixés dans le traité de Lisbonne, elle n'en dispose désormais que de 96. Les élections européennes de juin 2009 ayant eu lieu dans le cadre de Nice, 99 députés allemands siègent aujourd'hui au PE. Ils poursuivront leur mandat jusqu'à la fin de la législature 2009-2014. Voilà pourquoi le nombre total de députés ne sera pas de 751, comme prévu dans le traité de Lisbonne, mais de 754, compte tenu des trois députés allemands "de Nice". Le Conseil européen a également déterminé comment les sièges en question pouvaient être pourvus ou, en d'autres termes, quelle méthode peut être utilisée pour la désignation des 18 nouveaux députés. Les États membres visés doivent désigner des candidats, avant tout, en conformité avec leur législation nationale et pour autant qu'ils aient été élus au suffrage universel direct. Si ce critère déterminant est rempli, le Conseil européen prévoit trois méthodes à appliquer par les États membres pour la désignation de leurs députés: a) une élection en bonne et due forme; b) par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009; ou c) par désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis. 20100223BKG69359-3/7

Modification du traité de Lisbonne pour l'arrivée des 18 députés La modification du traité de Lisbonne, et plus exactement de son protocole n 36, était nécessaire pour pourvoir les 18 sièges. Une nouvelle annexe à ce dernier fixe la répartition des sièges et les méthodes utilisées pour désigner les nouveaux députés. Les amendements au traité ont suivi une procédure définie, dans le traité de Lisbonne, à l'article 48. Conformément à cette procédure, le gouvernement d'un État membre peut proposer au Conseil une modification du traité. La proposition est alors transmise au Conseil européen qui consulte le Parlement et la Commission. Une convention est ensuite convoquée, à moins que le changement soit à ce point minime que la convocation n'est pas nécessaire. La convention examine les propositions d'amendement et adopte par consensus une recommandation à la Conférence intergouvernementale (CIG) des représentants des gouvernements des États membres. Si le Conseil européen propose de ne pas convoquer de convention, le Parlement doit donner son approbation. Si une convention est convoquée, le Parlement y est également représenté, aux côtés des représentants des parlements nationaux, des chefs d'états ou de gouvernement des États membres et de la Commission européenne. Dans les deux cas, une Conférence intergouvernementale est nécessaire pour toute modification au traité. Celle-ci est convoquée par le Président du Conseil européen en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 20100223BKG69359-4/7

L'Espagne a proposé de modifier le traité Background Une modification au traité avait été proposée au Conseil par le gouvernement espagnol au début du mois de décembre 2009. La proposition a aussitôt été inscrite à l'ordre du jour du Conseil des affaires générales. Le Conseil a fait suivre la proposition au Conseil européen des 10-11 décembre 2009 à Bruxelles. La proposition espagnole modifiait le protocole 36 du traité de Lisbonne. Elle dressait la liste des pays devant recevoir davantage de sièges et en précisait le nombre pour chaque pays. Elle reprenait également la décision du Conseil européen sur la méthode de désignation des personnes occupant les sièges supplémentaires. En outre, elle établissait un projet de calendrier: les modifications devraient entrer en vigueur le 1er décembre 2010 pour autant qu'elles aient été ratifiées à cette date par tous les États membres. Le Conseil européen a décidé, en date du 11 décembre, d'examiner la proposition espagnole et de la notifier au Parlement et à la Commission afin de les informer de la proposition de modification du traité. Le courrier adressé par le Président du Conseil européen au Président du Parlement européen a été reçu début janvier 2010. Il respectait les deux prescriptions prévues par le traité de Lisbonne dans le cas d'une modification du traité: a) le Conseil européen a consulté le Parlement européen sur les propositions de modifications au traité; b) il a sollicité l'approbation du Parlement de ne pas convoquer une convention. 20100223BKG69359-5/7

Prochaines étapes Background Les 12 États membres concernés par la nouvelle composition doivent désigner les nouveaux députés en vertu de leur droit national et à condition qu'ils aient été élus au suffrage universel direct, conformément à l'une des trois méthodes approuvées par le Conseil européen (voir chapitre précédent). Une fois la décision prise et les noms communiqués au Parlement, les nouveaux membres seront présentés en réunion plénière par le Président du Parlement européen. Ils pourront dès lors prendre leur fonction. 20100223BKG69359-6/7

Liens utiles Background Liens utiles 20100223BKG69359-7/7