Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le Préfet de Police

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DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 10 août 2004 NOR / INT / C / 04 / 00101 / C Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Monsieur le Préfet de Police Mesdames et Messieurs les Préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense - à l attention de Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense et Messieurs les sous-préfets chargés de la sécurité et la défense - (Secrétariats Généraux pour l Administration de la Police) Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Saint-Pierre et Miquelon Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte Monsieur le haut commissaire de la République, en Nouvelle Calédonie Monsieur le haut commissaire de la République, en Polynésie Française Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis et Futuna Messieurs les directeurs et chefs de service de la Police Nationale O B J E T : Instruction particulière relative à l organisation du travail des personnels administratifs, techniques et ouvriers cuisiniers relevant de la D.C.C.R.S. La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d organisation du travail des personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers affectés dans les Compagnies Républicaines de Sécurité C.R.S. -. Elle abroge notamment les instructions provisoires du 10 mai 2000 et du 24 décembre 2003. 1

Les principes en vigueur depuis le 1er janvier 2002, date d effet des dispositions du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatives à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat, complétées par celles du décret n 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la Police Nationale s appliquent aux personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers en fonction dans les C.R.S. (décrets joints en annexe). I - Durée hebdomadaire de travail. La durée hebdomadaire de travail est fixée comme suit : Service à résidence : 40h30 se répartissant en 5 jours ouvrés ( du lundi au vendredi, soit 08h06 par jour) suivis de 2 jours de repos consécutifs incluant la journée légale de repos hebdomadaire. Sauf circonstances exceptionnelles, l amplitude maximale de la journée de travail est de 15 heures et celle de la semaine est de 60 heures permanence non comprise. Service en déplacement : 46h48 se répartissant en 6 jours, assortis d un jour de repos, le second jour de repos étant différé au retour à la résidence administrative. Les circonstances exceptionnelles sont les périodes d emploi intensif de l unité du fait de l importance ou de la sensibilité d un ou de plusieurs événements auxquels elle participe et qui peuvent relever du maintien de l ordre public stricto sensu, de la lutte contre les violences urbaines ou de services d ordre à l occasion de manifestations à caractère festif ou sportif. Entre également dans cette définition toute mise à disposition de l unité dans un contexte d urgence et inopiné. Toutefois, les personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers qui ne participent pas aux déplacements collectifs des unités, assurent un service effectif de 40h30 par semaine à la résidence administrative (5 jours de travail suivis de 2 jours de repos consécutifs incluant la journée de repos légal hebdomadaire). A ce titre ils bénéficient de 30 jours d A.R.T.T. II. Les tableaux de travail. 2-1 Le tableau de travail à la résidence administrative Les personnels suivent, à la résidence, un tableau de travail [1] conforme à la semaine civile (travail du lundi au vendredi). Les services effectués au delà de la durée réglementaire de travail telle que fixée par la présente instruction, 40h30, sont rétribués en heures supplémentaires dans la limite des crédits disponibles ou ouvrent droit à compensation dans les conditions suivantes : A) Le dépassement de la journée de travail sur repos légal ou jour férié ouvre droit à compensation à hauteur de 200 % des heures réellement effectuées. B) Le dépassement de la journée de travail sur repos compensateur (R) ou sur la nuit ouvre droit à compensation, à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées. 2

C) Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos férié, repos compensateur ou la nuit ouvre droit à compensation à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées. Dès lors que, sur une semaine de travail, avec ou sans permanence, le nombre d heures cumulées effectuées au titre de dépassements de la journée de travail dépasse 8 heures et 30 minutes, les compensations prévues ci-dessus sont majorées de 50 %, soit respectivement : A) 300%, B) 225%, C) 150%. * Les heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée réglementaire de travail, telle que fixée par la présente instruction, en conséquence de dépassements horaires ou de rappels au service. Sous réserve des contraintes opérationnelles et, le cas échéant, de l urgence, ces services supplémentaires ne sont susceptibles d être compensés, voire indemnisés ( hors indemnisation forfaitaire) que dans la mesure où ils ont donné lieu à un accord ou ont fait l objet d une instruction de la hiérarchie. En termes de compensation horaire, toute heure commencée est due. Pour le personnel administratif et les agents des services techniques, les heures de nuit sont celles qui courent de 21 h à 6 h, les heures supplémentaires de nuit courant de 22 h à 7 h. Pour les ouvriers cuisiniers, les heures de nuit sont celles qui courent de 21 h à 5 h. Les heures supplémentaires réalisées par les personnels administratifs et techniques de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, peuvent dans certaines conditions fixées par décret, être indemnisées. Le versement d une indemnité horaire pour travaux supplémentaires ( au sens du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002) est exclusif de toute compensation horaire au titre de la période considérée. La récupération des repos destinés à compenser les services supplémentaires est réalisée dans les conditions prévues dans l instruction NOR/INT/C/0200191/C du 18 octobre 2002 relative à l organisation du travail dans la police nationale et rappelées ci-après Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, les repos destinés à compenser les services supplémentaires doivent être pris dans l année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Les repos compensateurs de services supplémentaires qui n auraient pas été versés au compte épargnetemps et qui, en raison des nécessités du service, n auraient pu être liquidés dans le délai ainsi prescrit, restent dûs. Le reliquat de repos compensateur de services supplémentaires constaté à la date d entrée en vigueur de la présente instruction reste dû. Afin d éviter une accumulation préjudiciable à la gestion des repos compensateurs de services supplémentaires, il convient, tout particulièrement, dans toute la mesure du possible compatible avec les nécessités du service, que ceux d entre ces repos qui compensent la permanence et l astreinte (lorsque celle-ci n est pas indemnisée) soient récupérés dans la semaine qui suit l accomplissement de ces deux services supplémentaires. 3

Au titre de la continuité du service, un tour de permanence s il y a lieu, établi au moins un mois à l avance, prévoit une présence le samedi et le dimanche de personnels désignés. * La permanence : Elle consiste à assurer une présence effective au service, ou en tout autre lieu utile déterminé par les nécessités du service, en-dehors des jours et des heures ouvrables : repos compensateur ( samedi ), dimanche et jours fériés, nuit ( 21h 6h). La permanence donne lieu à l attribution de repos compensateurs dans les conditions fixées ci-après : - sur un repos légal ou jour férié, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 175% des heures réellement effectuées ; - sur un repos compensateur, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 125% des heures réellement effectuées ; - sur la nuit du samedi au dimanche, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 200% des heures réellement effectuées ; - sur les autres nuits, la permanence ouvre droit à compensation, à hauteur de 150% des heures réellement effectuées. Ainsi le cumul des compensations d une permanence sur une fin de semaine (R.RH) s élève à 3 jours de repos compensateurs, indépendamment de celles qui seraient dûes par ailleurs au titre d éventuels dépassements de la journée de travail. Ces repos doivent être liquidés les jours ouvrés suivant cette permanence. Aussi il ne sera procédé au rappel des agents qui ont assuré ce service qu en cas d emploi inopiné ou exceptionnel de l unité. 2-2 Le service rappelé Porte la dénomination de service rappelé, tout rappel d un agent des services techniques, d un personnel administratif ou d un ouvrier cuisinier effectué moins de 7 jours francs avant l exécution dudit service. Les personnels de permanence sont exclus de ces dispositions. 2-21 Service à résidence : Le personnel, qui fait l objet d un service rappelé à résidence, bénéficie de la compensation suivante : - 150 % des heures réellement effectuées, pour un service sur le repos compensateur ( R), - 200% des heures réellement effectuées, ainsi qu un jour de repos, pour uns service sur le dimanche. 2-22 Départ en déplacement : Le personnel rappelé, pour un départ en déplacement sur le repos compensateur (R ), ou sur le dimanche, bénéficie d heures supplémentaires, rétribuées à hauteur de la durée du service effectué, dans la limite des crédits disponibles, ou à une compensation dans les conditions précisées dans le cadre du service rappelé à résidence. Un jour de repos est en outre porté au crédit de l agent. 4

2-23 Service lorsque l unité est en mission à résidence ou depuis la résidence : Le personnel rappelé sur le repos compensateur (R) ou sur le dimanche, même s il demeure à résidence, bénéficie d heures supplémentaires rétribuées à hauteur de la durée du service effectué, dans la limite des crédits disponibles, ou à une compensation dans les conditions précisées dans le cas du service rappelé à résidence. Un jour de repos est en outre porté au crédit de l agent. Le personnel rappelé, pour un assurer le service de permanence, en remplacement, d un agent indisponible, ne peut bénéficier de ces dernières dispositions. Les compensations relatives au service rappelé à résidence lui sont applicables. 2-3 Le tableau de travail en déplacement Les personnels suivent en déplacement, un tableau de travail établi sur la base de 46h48 effectuées sur 6 jours ( soit 07h48 par jour), y compris les samedis, les dimanches et jours fériés. Les heures de service accomplies au delà de cette durée sont rétribuées en heures supplémentaires, heure pour heure dans la limite des crédits disponibles. Si la rétribution n est pas possible, ces heures sont compensées comme suit : i- Le dépassement de la journée de travail sur repos légal ou jour férié ouvre droit à compensation, à hauteur de 200 % des heures réellement effectuées. i- Le dépassement de la journée de travail sur repos compensateur ou sur la nuit ouvre droit à compensation à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées. i- Le dépassement de la journée de travail hors repos légal, repos férié, repos compensateur ou la nuit ouvre droit à compensation, à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées. Un repos hebdomadaire est obligatoirement accordé sur le lieu de déplacement. Toutefois lorsque la situation ne permet pas d octroyer le repos en déplacement, les heures de travail accomplies sur la journée considérée sont rétribuées en heures supplémentaires heure pour heure dans la limite des crédits disponibles. Hors rétribution, ces heures sont compensées à hauteur de 150 % des heures réellement effectuées, le repos en déplacement équivalant au repos compensateur (R). Le second jour de repos périodique auquel peut prétendre le fonctionnaire sera restitué après retour à la résidence administrative et liquidé durant la période de neutralisation de l unité avec les bonifications suivantes : i- une demi-journée de récupération supplémentaire par jour de repos différé jusqu à six jours de repos différés cumulés en déplacement ; i- une journée de récupération supplémentaire par jour de repos différé à compter du septième jour différé cumulé La base de calcul pour le cumul est l année civile. 5

2-4 Rupture du tableau de service Pour ces personnels, la semaine civile (lundi au dimanche) correspond à la semaine de travail, dès lors chaque fin de semaine, quel qu est été leur emploi, la situation est arrêtée et les droits ouverts en termes de repos et de dépassements horaires leurs sont crédités. 2-5 Le fractionnement du service et les temps de pauses Le fractionnement est une interruption de la journée de travail entre deux services de repas. Durant cette période l agent dispose librement de son temps. Les ouvriers cuisiniers ainsi que les personnels administratifs et techniques, à l identique des personnels actifs, doivent bénéficier de 8 heures d interruption de service entre deux journées de travail sauf circonstances exceptionnelles. 2-51 Sauf événements exceptionnels ou impossibilités liées aux nécessités du service de l unité la journée de travail ne comporte qu un seul fractionnement. La durée de cette interruption en déplacement doit s inscrire dans une organisation du travail établie sur les bases suivantes : la durée quotidienne réglementaire de travail ( 7h48), les temps de repas ( ½ heure x 2) et une amplitude maximale de 12 heures entre le début et la fin de la journée. 2-52. Le repas est consommé gratuitement, au casernement ou au cantonnement par le personnel de l ordinaire. Il est pris par roulement afin que la continuité du service soit assurée dans les meilleures conditions. Ce n est pas un temps de service, et il doit pouvoir être consommé entre 11h et 14 h pour le déjeuner et entre 18h et 21 h pour le dîner. III. Enregistrement des heures supplémentaires La rémunération des dépassements d horaires intervient, conformément aux textes en vigueur dans les conditions ci-après rappelées, pour chaque catégorie d agents. 3-1 Les ouvriers cuisiniers Le barème des heures supplémentaires des ouvriers cuisiniers correspond à celui des ouvriers de la métallurgie. La rémunération des heures supplémentaires est appréciée sur la semaine par rapport à la D.H.T. (40 h 30 à résidence / 46 h 48 en déplacement). 6

iavec application du salaire horaire abondé de 25 % pour les huit premières heures, i avec application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures suivantes, iavec application du salaire horaire abondé de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches, les jours fériés et la nuit de 21h à 5h. La base de calcul des abondements pour heures supplémentaires est constituée par le salaire horaire augmenté de la prime de rendement. 3-2 Les agents des services techniques et les personnels administratifs La rémunération des dépassements d horaires est calculée au regard de la D.H.T. (40h30 à résidence ou 46h48 en déplacement) et comptabilisée sur la base du mois civil, par application : id un taux de nuit pour les heures supplémentaires effectuées entre 22h et 7h, id un taux de dimanche et jour férié pour les heures supplémentaires effectuées les jours considérés, ides taux M.14 pour les quatorze premières heures restantes effectuées sur le mois civil, i du taux P.14 pour les autres heures supplémentaires, à partir de la quinzième heure, effectuées sur le mois civil. Ce barème des différents taux calculés pour chaque indice et chaque zone de résidence des personnels concernés fait l objet d une publication des journaux officiels (brochure n 1014). Elles sont contingentées dans la limite de 25 heures maximum mensuelles, sauf circonstances exceptionnelles. 3-3 Dispositions communes Certaines heures font en outre l objet d une majoration. Ces heures comprises dans la durée hebdomadaire de travail, bénéficient d un abondement particulier. Elles ne peuvent être cumulées pendant la même période ni avec les frais de déplacements individuels, ni avec l I.J.A.T., ni avec les indemnités pour travaux supplémentaires. Elles ne concernent donc que les heures effectuées à la résidence administrative. ipour les ouvriers cuisiniers et agents des services techniques, il s agit de l indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés. i Pour les ouvriers cuisiniers seulement, les heures effectuées de 21h00 à 05h00 sont majorées au taux de 15% du taux horaire normal. ipour les agents des services techniques et les personnels administratifs, il s agit de l indemnité horaire affectant les heures de travail entre 21h00 et 06h00. 7

IV Les congés et repos 4-1 Dispositions générales Les dispositions légales et réglementaires de la fonction publique de l Etat sur les congés annuels, les congés bonifiés, les congés de maternité de paternité ou d adoption ainsi que sur les absences sont applicables aux personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers affectés dans les Compagnies Républicaines de Sécurité. Conformément aux dispositions relatives aux ouvriers d Etat du ministère de l intérieur, les ouvriers cuisiniers bénéficient d un jour de congé annuel supplémentaire à l issue d une année de service accomplie, la durée de leurs congés annuels est ainsi portée est ainsi portée à 26 jours ouvrables. Cette durée est augmentée d un jour après 15 ans, d un jour et demi après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de deux jours et demi après 30 ans de service. Les ouvriers cuisiniers titulaires d une décoration à titre militaire (médaille militaire) ou à titre civil (Ordre National de la Légion d Honneur, Ordre National du Mérite, Palmes Académiques, Médailles d Honneur de l Aéronautique, Médaille d Honneur du Travail) peuvent prétendre à une journée de congés supplémentaire l année de leur nomination. S agissant de la Médaille d Honneur du Travail, chaque nomination successive au titre de la médaille de bronze, d argent, de vermeil ou d or ouvre droit à l attribution du jour de congé précité. 4-2 Dispositions relatives à l A.R.T.T. Les crédits d absences accordés au titre de la mise en œuvre de l aménagement et la réduction du temps de travail dans la Police Nationale sont soumis aux règles communes suivantes : Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d année ont droit à un crédit annuel de jours A.R.T.T. proportionnel au temps de présence durant l année, calculé par période de quinze jours. Le nombre de jours A.R.T.T. attribués aux agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Les jours A.R.T.T. font l objet de modulations dans les cas et selon les modalités prévues dans les dispositions de l instruction NOR/INT/C/03-00002/C du 10 janvier 2003, ainsi : i Q = 6 soit une réduction d une demie journée d A.R.T.T. pour 6 jours d absence en une fois ou en cumulé pour les agents relevant de l article 10 du décret du 25 août 2000. i Q = 4 soit une réduction d une demie journée d A.R.T.T pour 4 jours d absence en une fois ou en cumulé pour les agents ne relevant pas de l article 10 précité et travaillant selon le régime hebdomadaire (base 40h30). i Q = 4 soit une réduction d une demie journée d A.R.T.T. pour 4 jours d absence en une seule fois ou en cumulé pour les agents relevant du régime mixte (hebdomadaire / cyclique). i Q = 3 soit une réduction d une demie journée d A.R.T.T. pour 3 jours d absence en une seule fois ou en cumulé pour les ouvriers cuisiniers relevant du régime mixte après une année de service (CA = 26). 8

Au moment de leur prise, les jours A.R.T.T. peuvent être accolés à des congés annuels sous réserve que l absence du service n excède pas 31 jours sous réserve des dérogations prévues par les textes. Toutefois seuls les jours susceptibles d alimenter le C.E.T. bénéficient, quant aux conditions de rappel ou de suspension, des règles qui s appliquent aux congés annuels s ils sont pris en une ou deux périodes ; hors ces conditions ils ont valeur de repos. 4-21 Agents relevant des dispositions de l article 10 du décret 2000-815 du 25 Août 2000. Ces agents bénéficient, quelque soit la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans leur service d affectation, de l attribution de 20 jours d A.R.T.T. incluant les jours précédemment accordés pour compenser une durée réglementaire de travail fixée à 40h30 alors que la durée légale hebdomadaire de travail était de 39 heures et les jours accordés traditionnellement au plan local et national, et dont aucun n est indemnisé. Ils disposent librement de ces 20 jours d A.R.T.T., soit par une prise effective, sous réserve des nécessités de service, tout au long de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par ½ journée, soit par leur versement pour tout ou partie, au crédit d un compte épargne temps. Les personnels qui relèvent de l article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000 ne sont soumis à aucun horaire hebdomadaire en contrepartie de quoi la notion de dépassement horaire de la journée de travail ne leur est pas applicable; ils ne peuvent donc bénéficier d aucune compensation ou indemnisation de services supplémentaires à ce titre. Ils peuvent en revanche bénéficier d une compensation ou d une indemnisation de rappels au service, permanences et astreintes et dans les conditions prévues au paragraphe 1-3-2 de l instruction NOR/INT/C/02-00191/C du 18 octobre 2002. 4.22 Agents exclus du champs d application des dispositions de l article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000. En ce qui concerne cette catégorie de personnels, et au regard de la mise en œuvre de l A.R.T.T., il convient de distinguer ceux qui ne participent pas aux déplacements collectifs des unités ( régime hebdomadaire) de ceux qui y participent et qui relève du régime de travail spécifique dit «régime mixte» hebdomadaire/cyclique. 4-221 Régime hebdomadaire Ce régime est applicable aux personnels suivants : i Personnels de la Direction Centrale des C.R.S. i Personnels des Etats majors des Directions zonales et des délégations. i Personnels non soumis aux roulements des unités travaillant en régime cyclique. i Personnels non soumis aux déplacements des unités de service général ainsi qu aux missions de secours en montagne des formations de montagne. Sur la base d un volume horaire de travail hebdomadaire de 40h30, ce régime génère 30 jours d A.R.T.T. dont 20 jours de droits nouveaux. 9

i 18 d entre eux sont pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou le 1er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par demi journée, ou bien encore épargnés pour tout ou partie au C.E.T. ouvert par l agent. i 12 jours sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, à la demande de l agent, mais sous réserve des nécessités du service par tranche de ½ journée à cinq jours. Ils ne peuvent alimenter le C.E.T. 4-222 : Régime mixte Ce régime est celui qui s applique aux personnels des unités de service général appelés à travailler en déplacement. Pour un service à la résidence établi sur la base de 40h30 hebdomadaires et 46h48 en déplacement, les agents bénéficient de l attribution de 18 jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (incluant 10 jours de crédit d heures, 5 jours parmi les 15 antérieurement existants de crédit férié, et 3 jours nouvellement attribués) et 30 jours A.R.T.T. (incluant les 10 jours restants de crédit férié et les jours traditionnellement accordés aux plans local et national). i18 de ces 30 jours sont pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou le 1er octobre et le 31 décembre de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués, le cas échéant par ½ journée ou bien sont épargnés en tout ou partie au C.E.T. ouvert par l agent. i 12 jours sont pris dans l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués à la demande de l agent mais sous réserve des nécessités du service par tranches de ½ journée à cinq jours ; ils ne peuvent alimenter le C.E.T. 4-3 Dispositions particulières Les indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service entraînent une réduction du crédit de 18 jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de pénibilité du travail dans les proportions de 1 jour pour 30 jours d arrêt en une seule fois ou en cumulé. Les jours fériés ou chômés non travaillés alors que l unité se trouve à la résidence administrative et que partant, les personnels intéressés sont soumis au régime hebdomadaire, sont déduits du capital de crédit de repos des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail. Les personnels qui, en fonction des impératifs liés au service, suivraient occasionnellement le régime mixte des unités de service général, alors qu ils sont habituellement soumis au régime hebdomadaire, bénéficieront au prorata des périodes passées hors leur régime de travail ordinaire à raison d 1/ 24 ème du volume annuel d un crédit de repos des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail par période de 15 jours (consécutifs ou par cumul de périodes). Inversement, les personnels qui à leur demande passeraient du régime mixte au régime hebdomadaire se verront appliquer une réduction de ces droits, à raison d 1/24 ème du volume annuel par période de 15 jours (consécutifs ou par cumul de périodes). Les personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d année ont droit à un crédit de repos des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail. 10

V Les neutralisations Les personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers affectés dans les C.R.S. bénéficient, en fonction du renforcement progressif de leurs effectifs, des périodes de neutralisation consécutives aux déplacements de longue durée. Dans ces conditions, les autres agents, qui n ont pas participé au déplacement de l unité, assurent le service durant la phase de neutralisation, au besoin. En cas de difficulté extrême pour le respect des dispositions qui précèdent, le Directeur zonal compétent saisit la DCCRS en vue de l obtention d une délégation de crédits afin de procéder à des embauches ponctuelles, sous forme de vacations, pour le temps strictement nécessaire, de cuisiniers et d agents de service. La présente instruction abroge toutes dispositions contraires contenues dans les circulaires, instructions et notes de service antérieures, et notamment l instruction n 6873 du 24 décembre 2003. Pour le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Le Directeur Général de la Police Nationale, Michel GAUDIN 11

ANNEXES Décret n 2000-815 du 25 août 2000 Décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat. NOR:FPPA0000085D Le Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat et du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 20 juin 2000 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Article 1 La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. 12

Article 2 La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 3 I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. Article 4 Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. 13

Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire. Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. Article 5 Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. Article 6 La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. Article 7 Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. 14

Article 8 Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations. Article 9 Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. Article 10 Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel. Article 11 Le décret n 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'etat est abrogé. Article 12 Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002. Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels. Article 13 Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat et la Secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 15

Lionel JOSPIN Par le Premier ministre : Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel SAPIN Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent FABIUS La Secrétaire d'etat au budget, Florence PARLY 16

Décret n 2002-1279 du 23 octobre 2002 Décret portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale. NOR:INTC0200242D Le Premier ministre, Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire, Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat, notamment son article 3 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 2002 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 9 avril 2002 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Article 1 Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent. Article 2 En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. 17

Article 3 Pour l'organisation du travail des fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé, des agents non titulaires, des ouvriers d'etat et des ouvriers professionnels relevant de la direction générale de la police nationale ou placés sous l'autorité du préfet de police, il est dérogé aux garanties minimales, mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans le cas prévu à l'article 1er, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils contribuent à l'exécution de l'une des tâches imparties aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, mentionnées audit article. Article 4 En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Article 5 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Jean-Pierre RAFFARIN Par le Premier Ministre : Le Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas SARKOZY Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis MER Le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul DELEVOYE Le Ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain LAMBERT [1] Le tableau de service doit être porté à la connaissance des personnels et affiché. 18