Orientations sur le traitement des expositions au risque de marché et au risque de contrepartie dans la formule standard



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EIOPA-BoS-14/174 FR Orientations sur le traitement des expositions au risque de marché et au risque de contrepartie dans la formule standard EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Introduction 1.1. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (ci-après, le «règlement instituant l AEAPP») 1, l'aeapp publie des orientations sur le traitement de l'exposition au risque de marché et au risque de contrepartie dans la formule standard. 1.2. Les présentes orientations se rapportent aux articles 104 et 105 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ciaprès, la «directive Solvabilité II») 2, ainsi qu'aux articles 164 et 202 des mesures d'exécution 3. 1.3. Les présentes orientations sont publiées à l'attention des autorités de contrôle au titre de la directive Solvabilité II. 1.4. Les présentes orientations visent à faciliter la convergence des pratiques entre États membres et à aider les entreprises à appliquer les modules «risque de marché» et «risque de contrepartie» de la formule standard. 1.5. Aux fins des présentes orientations, la définition suivante a été élaborée: - «position courte en actions»: une position courte se rapportant aux actions résultant d'une vente à découvert au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 236/2012. 1.6. En l absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l introduction. 1.7. Les présentes orientations entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2015. Orientation 1 Avantages du personnel 1.8. Si les passifs pour avantages du personnel sont comptabilisés conformément au chapitre II des mesures d'exécution, les entreprises devraient en tenir compte dans le calcul des exigences de capital pour les modules «risque de contrepartie» et «risque de marché». À ces fins, les entreprises devraient tenir compte de la nature des avantages et, le cas échéant, de la totalité des accords contractuels avec une institution de retraite professionnelle, telle que définie dans la directive 2003/41/CE, ou une autre entreprise d'assurance ou de réassurance fournissant ces avantages. 1.9. Si la gestion des actifs représentant les passifs pour avantages du personnel fait l'objet de sous-traitance, les entreprises agissant comme sponsors devraient en tenir compte pour calculer l'exigence de capital pour les modules «risque de 1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48 83. 2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155. 3 JO L 12 du 17.01.2015, p. 1-797. 2/6

marché» et «risque de contrepartie» dès lors qu'elles sont responsables de toute perte de la valeur de ces actifs. Orientation 2 - Influence des options de rachat sur la durée 1.10. Lorsqu'elles déterminent la durée d'obligations et d'emprunts avec des options de rachat, les entreprises devraient tenir compte de la possibilité qu'ils ne soient pas rachetés par l'emprunteur si sa qualité de crédit se détériore, si les marges de crédit s'élargissent ou si les taux d'intérêt augmentent. Orientation 3 Durée moyenne du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée 1.11. Les entreprises devraient interpréter la durée moyenne visée à l'article 304, paragraphe 1, point b) iii), de la directive Solvabilité II comme la durée des flux de trésorerie agrégés des passifs. Orientation 4 Sous-module «risque de taux d'intérêt» 1.12. Les entreprises devraient inclure la totalité des actifs et des passifs sensibles aux taux d'intérêt dans le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque de taux d'intérêt». 1.13. La provision technique devrait être recalculée selon les scénarios utilisant la courbe des taux d'intérêt sans risque après le choc, déterminée en soumettant à des tests de résistance la courbe des taux d'intérêt sans risque de base et en ajoutant l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou la mesure transitoire sur les taux sans risque selon l'article 308, point c), de la directive Solvabilité II, le cas échéant. 1.14. La valeur des actifs devrait être recalculée selon les scénarios en n'appliquant les tests de résistance que sur la courbe des taux d'intérêt sans risque de base et les éventuelles marges par rapport à la courbe des taux d'intérêt sans risque de base devraient demeurer inchangées. Cela peut comporter l'utilisation d'une valorisation selon un modèle pour déterminer la valeur des actifs soumis aux tests de résistance. 1.15. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient veiller à ce que les valeurs des actifs avant les tests de résistance obtenues en utilisant une valorisation selon un modèle soient cohérentes avec les cours des actifs pertinents sur des marchés actifs. Orientation 5 - Investissements présentant des caractéristiques d'actions et de titres de créance 1.16. Si les actifs présentent des caractéristiques de titres de créance et d'actions, les entreprises devraient tenir compte de ces deux traits lorsqu'elles déterminent le sous-module applicable de la formule standard. 1.17. Lorsqu'elles déterminent les sous-modules applicables de la formule standard, les entreprises devraient tenir compte de la substance économique de l'actif. 3/6

1.18. Si l'actif peut être considéré comme comprenant des composantes distinctes, les entreprises devraient, le cas échéant, appliquer les tests de résistances pertinents à chacune de ces composantes séparément. 1.19. S'il n'est pas possible de considérer l'actif comme comprenant des composantes distinctes, les entreprises devraient déterminer les sous-modules applicables de la formule standard en se fondant sur la prédominance des caractéristiques de créance ou d'action au sens économique. Orientation 6 - Positions courtes en actions 1.20. Si les entreprises détiennent des positions courtes en actions, celles-ci ne devraient être utilisées que pour compenser des positions longues en actions dans le calcul de l'exigence de capital pour le risque sur actions, si les conditions énoncées aux articles 208 à 215 des mesures d'exécution sont réunies. 1.21. Les entreprises ne devraient tenir compte d'aucune autre position courte en actions (positions courtes en actions résiduelles) dans le calcul de l'exigence de capital pour le risque sur actions. 1.22. La valeur des positions courtes en actions résiduelles ne devrait pas être considérée comme augmentant en raison de l'application des tensions sur les actions. Orientation 7 Sous-module «concentration du risque de marché» 1.23. Sans préjudice de l'article 187, paragraphe 3, deuxième alinéa, des mesures d'exécution, les entreprises ne devraient pas attribuer un facteur de risque de 0 % aux investissements dans des entités appartenant aux entités figurant dans la liste visée à l'article 187, paragraphe 3, des mesures d'exécution. Orientation 8 Opérations de prêt de titres et accords similaires 1.24. Lorsqu'elles déterminent les exigences de capital pour les opérations de prêt ou d'emprunt de titres et les accords de mise ou prise en pension y compris les swaps de liquidité, les entreprises devraient suivre la comptabilisation des éléments échangés dans le bilan Solvabilité II. Elles devraient également tenir compte des termes contractuels et des risques découlant de l'opération ou de l'accord. 1.25. Si l'actif prêté demeure dans le bilan et l'actif reçu n'est pas comptabilisé, les entreprises devraient: (a) (b) appliquer les sous-modules «risque de marché» pertinents à l'actif prêté; inclure l'actif prêté dans le calcul de l'exigence de capital pour le risque de contrepartie sur des expositions de type 1, en tenant compte de l'atténuation du risque que fournit l'actif reçu s'il est comptabilisé comme sûreté conformément aux exigences énoncées à l'article 214 des mesures d'exécution. 4/6

1.26. Si l'actif reçu est comptabilisé et l'actif prêté ne demeure pas dans le bilan, les entreprises devraient: (a) (b) appliquer les sous-modules «risque de marché» pertinents à l'actif reçu; tenir compte de l'actif prêté dans le calcul de l'exigence de capital pour le risque de contrepartie sur des expositions de type 1 sur la base de la valeur de bilan de l'actif prêté au moment de l'échange, si les termes contractuels et les dispositions légales en cas d'insolvabilité de l'emprunteur font naître le risque que l'actif prêté ne soit pas rendu bien que l'actif reçu ait été rendu. 1.27. Si l'actif prêté et l'actif reçu sont comptabilisés dans le bilan Solvabilité II, les entreprises devraient: (a) (b) (c) appliquer les sous-modules «risque de marché» pertinents à l'actif prêté et à l'actif emprunté; inclure l'actif prêté dans le calcul de l'exigence de capital pour le risque de contrepartie sur des expositions de type 1, en tenant compte de l'atténuation du risque que fournit l'actif reçu s'il est comptabilisé comme sûreté conformément aux exigences visées à l'article 214 des mesures d'exécution; tenir compte des passifs dans son bilan résultant de l'accord de prêt dans le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque de taux d'intérêt». Orientation 9 Engagements susceptibles de faire naître des obligations de paiement 1.28. Conformément à l'article 189, paragraphe 2, point e), des mesures d'exécution, l'exigence de capital pour les expositions de type 1 dans le module «risque de contrepartie» devrait être appliquée aux engagements juridiquement contraignants que l entreprise a fournis ou convenus. 1.29. Lorsqu'aucune valeur nominale n'est explicitement indiquée dans l'accord d'engagement, les entreprises devraient déterminer la perte en cas de défaut correspondante comme prévu à l'article 192, paragraphe 5, des mesures d'exécution sur la base d'un montant nominal estimé. 1.30. La valeur nominale estimée est le montant maximal qui pourrait être payé en cas d événement de crédit concernant la contrepartie. Règles en matière de conformité et de déclaration 1.31. Le présent document contient des orientations émises conformément à l article 16 du règlement instituant l AEAPP. Conformément à l article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. 5/6

1.32. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée. 1.33. Les autorités compétentes indiquent à l AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites. 1.34. En l absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l obligation de notification et elles seront signalées comme telles. Disposition finale de réexamen 1.35. Ces orientations font l objet d un réexamen par l AEAPP. 6/6