Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d autres activités à risque*

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Transcription:

Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d autres activités à risque* du 17 décembre 2010 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 95 et 97 de la Constitution 1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 27 mars 2009 2, vu l avis du Conseil fédéral du 26 août 2009 3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1 La présente loi s applique aux activités à risque proposées à titre professionnel dans des sites montagneux ou rocheux et dans des zones de cours d eau répondant aux caractéristiques suivantes: a. ils présentent soit des risques de chute ou de glissade soit des risques importants de crues, de chutes de pierre, de chutes de glace ou d avalanches; b. la pratique de l activité exige des connaissances ou des mesures de sécurité particulières. 2 Sont soumis à la présente loi: a. l activité de guide de montagne; b. l activité de professeur de sport de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques; c. le canyoning; d. le rafting et les descentes en eaux vives; e. le saut à l élastique. 3 Le Conseil fédéral peut soumettre à la présente loi d autres activités à risque comparables, compte tenu des dangers objectifs qu elles comportent. RS 935.91 * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2009 5411 3 FF 2009 5447 2009-1883 441

Art. 2 Devoirs de diligence 1 Quiconque propose une activité soumise à la présente loi est tenu de préserver la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l expérience, que permet la technique et qu exige la situation. 2 La personne responsable a notamment les obligations suivantes: a. expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l activité choisie; b. s assurer que les clients ont les aptitudes nécessaires pour pratiquer l activité choisie; c. vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état; d. s assurer que la pratique de l activité choisie est adaptée aux conditions météorologiques, notamment aux conditions d enneigement; e. s assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes; f. s assurer que le nombre d accompagnateurs est adapté au degré de difficulté de l activité et à ses risques; g. respecter l environnement et, en particulier, préserver les espaces vitaux de la faune et de la flore. Section 2 Autorisation Art. 3 Régime de l autorisation Quiconque propose une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d une autorisation. Art. 4 Régime de l autorisation pour les guides de montagne 1 Une autorisation est accordée aux guides de montagne qui remplissent les conditions suivantes: a. être titulaire d un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 4 ou d un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent; b. offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi. 4 RS 412.10 442

2 Le Conseil fédéral: a. règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers; b. définit les activités visées à l art. 1, al. 2, let. c à e, qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels. Art. 5 Régime de l autorisation pour les professeurs de sport de neige 1 L autorisation d emmener des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige qui remplissent les conditions suivantes: a. être titulaire d un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 5 ou d un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent; b. offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi. 2 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers. Art. 6 Régime de l autorisation pour les prestataires des activités définies à l art. 1, al. 2, let. c à e 1 L autorisation est accordée aux entreprises proposant des activités définies à l art. 1, al. 2, let. c à e, qui remplissent les conditions suivantes: a. bénéficier d une certification pour ces activités; b. offrir toute garantie de remplir les devoirs imposés par la présente loi. 2 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles répond la certification. Art. 7 Octroi et renouvellement de l autorisation 1 L autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l autorisation. 2 Le renouvellement de l autorisation s effectue selon une procédure simplifiée. 3 Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et attester d une formation continue adéquate. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l octroi et au renouvellement de l autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l étranger ou y séjournant. Art. 8 Validité de l autorisation 1 Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l ensemble du territoire suisse. 5 RS 412.10 443

2 Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles. 3 Les compétences des cantons concernant les installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi sont réservées. Art. 9 Durée de l autorisation 1 L autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans. 2 L autorisation délivrée aux entreprises qui proposent des activités définies à l art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans. 3 Une autorisation d une durée de validité plus courte peut être prévue pour les personnes ayant leur domicile ou leur siège à l étranger ou y séjournant. Art. 10 Retrait de l autorisation L autorité cantonale retire l autorisation lorsque les conditions exigées pour l obtenir ne sont plus remplies. Art. 11 Emoluments 1 Les cantons perçoivent des émoluments pour l octroi, le renouvellement et le retrait de l autorisation. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Art. 12 Renseignements L autorité cantonale indique aux tiers qui le demandent si une personne dispose d une autorisation sans qu ils aient à justifier d un intérêt légitime. Section 3 Obligation de s assurer et d informer Art. 13 1 Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d en informer ses clients. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés. 444

Section 4 Restrictions cantonales d accès à certaines zones Art. 14 Les cantons peuvent interdire l accès à certaines zones, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux. Section 5 Dispositions pénales Art. 15 Contraventions 1 Est puni d une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation; b. exerce sans autorisation l activité de guide de montagne ou de professeur de sport de neige ou propose une activité visée à l art. 1, al. 2, let. c à e. 2 Quiconque agit par négligence est puni d une amende de 5000 francs au plus. Art. 16 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Section 6 Soutien accordé aux personnes morales de droit privé Art. 17 La Confédération peut fonder, soutenir financièrement ou participer à des personnes morales de droit privé. Celles-ci doivent avoir pour but d améliorer la sécurité des activités soumises à la présente loi en introduisant des mesures et des contrôles de sécurité. Section 7 Dispositions finales Art. 18 Exécution 1 Les cantons sont chargés de l exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. 445

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu ici en vigueur restent valables jusqu à la date d expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d autorisation cantonale lors de l entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois à compter de l entrée en vigueur, une demande d autorisation dans leur canton de domicile. 3 Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi. Art. 20 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 17 décembre 2010 Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé. 6 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2014. 30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 6 FF 2010 8215 446