COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 02.III.2005 C (2005) 434 fin



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 02.III.2005 C (2005) 434 fin Objet : Aide d État n E 20/2004 - France Proposition de mesures utiles concernant les dispositions fiscales applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance Monsieur le Ministre, Par la présente, la Commission a l honneur d informer la France qu après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé de proposer à la France des mesures utiles à l égard du régime fiscal applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance. Procédure (1) La Fédération française des sociétés d'assurance (ci-après FFSA) a adressé à la Commission le 26 mars 1993 une plainte relative à l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance conclues avec les mutuelles et les institutions de prévoyance. Par lettre du 13 novembre 2001 la Commission a proposé des mesures utiles visant à mettre fin à l exonération mais uniquement dans le cadre des contrats d assurance maladie. Suite à ces mesures, les autorités françaises ont remplacé l exonération contestée par une exonération applicable, indépendamment du statut de l organisme assureur, aux contrats d assurance maladie dits «solidaires», conclus sans examen médical. Cette mesure été approuvée par la Commission le 2 juin 2004 1. (2) Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement CE n 659/1999, la Commission a par lettre du 13 avril 2004 (D/52575) informé les autorités françaises de son analyse préliminaire relativement à l exonération de la taxe sur les conventions d assurance dont bénéficient les mutuelles et les institutions de prévoyance pour les risques autres que le risque maladie. À cette occasion, la Commission a invité les autorités françaises à présenter des observations dans un délai d un mois. Malgré une lettre de rappel le 5 juillet 2004 les autorités françaises n ont pas présenté d observations. 1 Cas E46/2001, non encore publié. Son Excellence Monsieur Michel Barnier Ministre des Affaires étrangères Quai d Orsay, 37 75351 Paris Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Telephone : (32-2) 299 11 11.

Description de la mesure (3) En France, aux termes de l article 991 du Code général des impôts, les contrats d assurance sont en principe soumis à une taxe assise sur les primes versées par les assurés, dénommée «taxe sur les conventions d assurance». Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d assurance est fixé par l article 1001 du Code général des impôts. (4) Cependant, en application des articles 995-2 et 1087 du Code général des impôts, les contrats d assurance proposés par les mutuelles régies par le code de la Mutualité sont exemptés du paiement de cette taxe. L article 999-2 prévoit une exemption analogue au profit des institutions de prévoyance. (5) Dès lors, en pratique, les consommateurs liés par des contrats conclus avec les mutuelles ou avec les institutions de prévoyance ne sont pas assujettis à la taxe sur les conventions d assurance, tandis que les consommateurs liés à tous les autres assureurs doivent l acquitter pour les mêmes risques. (6) Les mutuelles sont des groupements à but non lucratif créés en 1898 régis par le Code de la mutualité. Elles se sont essentiellement développées dans le secteur de l'assurance maladie complémentaire, mais elles sont également actives dans les autres secteurs d assurance. (7) Les institutions de prévoyance ont été créées à l'initiative des partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective de 1947. Ces entreprises d'assurance sans but lucratif sont gérées de manière paritaire (par le chef d'entreprise et ses salariés). Elles gèrent les couvertures sociales complémentaires dans le cadre des entreprises ou branches professionnelles qui y adhèrent. Le mode de gestion des deux types d'institutions est proche ; les mutuelles recrutent le plus souvent leurs risques dans des secteurs professionnels donnés. (8) Les dérogations dont bénéficient ces organismes sont fondées sur leur statut social de groupement à but non lucratif (sans capital social) dans le cas des mutuelles et de, personnes morales de droit privé à but non lucratif dans le cas des institutions de prévoyance. La qualification d'aide d État au sens de l'article 87 1 du Traité CE (9) Il convient de souligner au préalable, comme la Commission l a expliqué dans sa décision du 13 novembre 2001 relative aux exonérations accordées aux mutuelles et aux institutions de prévoyance pour les contrats d assurance maladie complémentaire, que les mutuelles et les institutions de prévoyance doivent être qualifiées d entreprises au sens de l article 87 du traité, dans la mesure où elles exercent des activités économiques concurrentielles 2. En tant que telles, elles sont soumises aux règles du traité relatives aux aides d État. 2 Cf. notamment arrêts de la Cour du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, rec. p. I-637). 2

(10) Pour établir si l exonération accordée aux mutuelles et aux institutions de prévoyance relève du champ d application de l article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de s interroger si elle remplit les critères établis par cet article, à savoir : - la présence d un avantage sélectif au profit de certaines entreprises ne pouvant pas être justifié par l économie générale du système en cause, - l utilisation de ressources d État, - l affectation de la concurrence et des échanges entre les États membres. Un avantage sélectif non justifié par l économie du système en cause (11) La Commission considère que l exonération de la taxe confère un avantage au profit des mutuelles et des institutions de prévoyance. En effet, même si l exonération de la taxe bénéficie prioritairement aux assurés, qui supportent habituellement le poids économique de la taxe sur les conventions d'assurance, elle incite les assurés à privilégier la conclusion des contrats exonérés de la taxe au détriment des contrats couvrant les mêmes risques, soumis au paiement de la taxe, et de ce fait elle est de nature à favoriser l'activité des organismes qui offrent de tels contrats. (12) Cet avantage est limité à un nombre déterminé d entreprises, à savoir les mutuelles et les institutions de prévoyance. Dès lors, la mesure peut être qualifiée de sélective. (13) Enfin, l avantage accordé aux mutuelles et aux institutions de prévoyance ne peut être justifié au regard de la logique du système fiscal français. Il convient de souligner tout d abord que le fait que les entreprises concernées soient des organismes sans but lucratif n est pas pertinent, puisque les mutuelles et les institutions de prévoyance peuvent être qualifiées d entreprises au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité car l activité d assurance constitue une activité économique au sens du traité. En outre, la dérogation accordée aux mutuelles et aux institutions de prévoyance eu égard aux contrats d assurance susmentionnés n a aucun lien avec la spécificité de leur statut. Les autorités françaises n ont fourni aucune explication à ce propos. Une mesure imputable à l État et financée par des ressources d État (14) L exonération en faveur des mutuelles et des institutions de prévoyance résultant de la combinaison de plusieurs textes législatifs et réglementaires, de ce fait, le critère d imputabilité étatique est rempli. Par ailleurs, toute exemption fiscale constitue pour l État un manque à gagner qui affecte ses ressources. Ainsi, l exonération du paiement de la taxe prélevée au profit du budget général de l État, constitue une diminution des ressources de l État. L'affectation des échanges intra-communautaires (15) Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne de justice et du Tribunal européen de première instance, les échanges entre les États membres sont affectés lorsque l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres. Le simple fait que les aides renforcent la position de cette entreprise par rapport à celle de ses concurrents dans les échanges intracommunautaires permet de conclure que ces échanges sont affectés. 3

(16) Comme indiqué ci-dessus, il est certain que dans le marché des assurances les mutuelles et les institutions de prévoyance exercent à titre principal une activité commerciale qui n est pas directement liée avec leur but non lucratif. Par conséquent, ces dernières sont en mesure de concurrencer d'autres prestataires sur le marché qui ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux (17) Il apparaît clairement que sur le marché de l'assurance les mutuelles et les institutions de prévoyance entrent en concurrence directe avec les sociétés d'assurance, françaises ou étrangères 3. L exonération fiscale applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance affecte donc la concurrence et les échanges. (18) En conclusion la Commission considère que l exonération fiscale applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance constitue l'aide d'état au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité. Compatibilité avec le marché commun au titre de l'article 87 du Traite CE (19) Par ses caractéristiques et ses effets, la Commission estime que l aide ne relève d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. D'une part, elle n'entre dans aucune des catégories des aides compatibles de plein droit avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 2. En particulier, il ne s'agit pas d'une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels accordée sans discrimination liée à l'origine des produits, car seules mutuelles et des institutions de prévoyance françaises peuvent profiter de l'avantage. (20) D'autre part, l'aide ne peut être déclarée compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, étant donné qu'elle ne vise pas à favoriser le développement économique de certaines régions, ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'état membre, ni à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine. Elle ne relève pas davantage des autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil. Quant à l'objectif de développement de certaines activités, il apparaît que, dans un marché qui se caractérise par une concurrence de plus en plus vive, l'aide altère les conditions de la concurrence et de échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Qualification de la mesure en tant qu aide existante (21) L exonération en faveur des mutuelles résulte de la combinaison de deux lois, celle du 31 janvier 1944 qui a créé la taxe sur les conventions d assurance et celle du 1er avril 1898 qui prévoit l exemption des droits de timbre et d enregistrement pour tous les actes intéressant les mutuelles. 3 http://www.ffsa.fr/webffsa/webffsa.nsf/html/ressourcesrapportannuel. 4

(22) En ce qui concerne les institutions de prévoyance, la taxe ne leur a pas été appliquée dès son origine, c est-à-dire, depuis sa création par la loi du 31 janvier 1944. Cette situation de fait a été entérinée par la loi n 58-162 du 20 février 1958. Ainsi, l exonération accordée aux institutions de prévoyance semble résulter de la combinaison de la loi de 1944 et de l ordonnance du 4 octobre 1945 définissant le cadre législatif de ces organismes. (23) Sur la base de ces informations, la Commission considère qu il s agit en l espèce d une aide existante au sens de l article 1er lettre b) sous i) du règlement (CE) n 659/1999 du Conseil portant modalités d application de l article 88 du traité, dans la mesure où l exonération au profit des mutuelles et des institutions de prévoyance a été accordée avant l entrée en vigueur du traité. Conclusion (24) L'exonération fiscale en objet accordée aux mutuelles et institutions de prévoyance constitue une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où la prestation services d'assurance doit être regardée comme une activité économique soumise aux règles de la concurrence. L'exonération sur les conventions d'assurance autres que conventions d assurance maladie est accordée de manière sélective. Elle ne relève pas de "l'économie générale du système" et affecte les échanges intracommunautaires. (25) En outre, les autorités françaises n ont soumis aucune justification qui permet considérer l cette aide existante comme compatible avec le marché commun. au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3. Proposition de mesures utiles (26) La Commission propose à la République française les mesures utiles suivantes en vertu de l'article 88, paragraphe1, du traité et de l'article 18 du règlement n 659/99 : (a) la France prendra les dispositions législatives et réglementaires adéquates afin de mettre fin, au plus tard au 1 janvier 2006, à l exonération fiscale spécifique accordée aux mutuelles et institutions de prévoyance à raison des conventions d assurance qu elles concluent pour les risques autres que le risque maladie ; (b) les autorités françaises publieront, dans un délai de 30 jours à compter de la date d acceptation des présentes mesures utiles, une déclaration concernant l'inclusion dans la législation fiscale des modifications nécessaires. (27) La France est invitée à communiquer par écrit à la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n 659/99 son accord explicite et inconditionnel pour mettre en œuvre l'intégralité des mesures utiles proposées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette lettre de proposition. Dans le cas contraire, la Commission mettra en œuvre la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n 659/99. 5

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la publication du texte intégral de la lettre. Cette demande et les informations susmentionnées demandées par la Commission devront être envoyées par lettre recommandée ou par télécopie à: Commission européenne Direction générale de la Concurrence Greffe des aides d État B-1049 BRUXELLES Fax : +32.2.296.12.42 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission 6