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Transcription:

La détention provisoire *Généralités et conditions de fond: La détention provisoire est une privation de liberté ordonnée avant que la culpabilité soit démontrée. Pour éviter des placements non justifiés, en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire n'est possible que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants (attention, si le contrôle judiciaire est suffisant alors la détention provisoire n'est pas possible): -Conserver les preuves; -Empêcher une pressions sur les témoins et victimes; -Empêcher une concertation frauduleuse entre les co auteurs et complices; -Protéger le mis en examen; -Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice (pour éviter la fuite et garantir la représentation du mis en examen); -Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement; -Ou encore mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire-donc les médias ne peuvent être à l'origine d'un placement en détention provisoire-. Cet objectif n'est pas possible en matière correctionnelle. - La révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence est la 8ème possibilité de placement en DP. La détention provisoire est subsidiaire. Elle est de dernier recours. En ce qui concerne la peine encourue, il est nécessaire que le mis en examen encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement pour calculer la peine encourue, on ne tient pas compte de l'état de récidive, des causes d'exemption ou d'atténuation de la peine ni de l'excuse de minorité qui relèvent de la seule appréciation des juridictions-. *Personnes placées en DP : Seul l'individu sous le statut de mis en examen peut être placé en détention provisoire. Il est donc nécessaire qu'il y ait des indices graves ou concordants à son encontre. En ce qui concerne les mineurs, les mineurs de 13 ans ne peuvent être placés en DP. En matière correctionnelle, les mineurs de 16 ans ne peuvent être placés en DP ab initio. *Compétences: Avant la loi du 15 juin 2000, le juge d'instruction ou le juge des enfants étaient les seuls magistrats pouvant décider d'un placement en détention provisoire. Cependant, le juge d'instruction usait de ce moyen pour faire des pressions non loyales envers le mis en examen. On a donc donné cette compétence au Juge des libertés et de la détention (JLD) magistrat du siège expérimenté. Ce

placement ne peut avoir lieu qu'après un débat contradictoire en présence du parquet. L'article 145 dispose que le JLD est saisi par le juge d'instruction au moyen d'une ordonnance tendant au placement en DP. La personne est assistée de son avocat (l'avocat est obligatoire!) et peut solliciter un délai pour préparer sa défense. La chambre d'instruction peut également ordonner un placement en DP ou confirmer le maintien en détention. Généralement le JLD est saisi lors d'une instruction cependant il a aussi compétence pour le placement en DP en matière de CI, en matière de mandat d'arrêt et en cas de violation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence donc hors instruction. *Conditions de forme: Le Procureur doit prendre des réquisitions écrites et motivées. Il peut même saisir directement le JLD en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen. Cela n'est possible qu'en matière criminelle et pour les délits punis de 10 ans d'emprisonnement et concernant la protection du MEX ou encore la cessation du trouble exceptionnel. C'est le seul cas de saisine directe par le Procureur du JLD. Le Juge d'instruction est normalement l'autorité compétente de droit commun pour saisir le JLD au moyen d'une ordonnance motivée. Ensuite se tient le débat contradictoire. La présence du MEX est de droit et l'avocat est obligatoire. Le Procès verbal doit être signé par le juge, le greffier et le MEX la signature atteste de la présence des personnes-. Le débat contradictoire est en principe public cependant il se tient souvent dans le bureau du JLD qui se situe généralement dans une aile où l'entrée du public est très restreinte décourageant ainsi fortement le probable public. L'article 145 prévoit une notification des droits: le JLD doit faire connaître au MEX son probable placement en DP. S'il envisage cette DP, il doit informer l'intéressé que cette dernière ne peut avoir lieu qu'après le débat contradictoire et qu'il peut demander un délai pour sa défense. Si c'est le cas, alors l'individu sera en placé en incarcération provisoire (ne peut excéder 4 jours). Le JLD peut être à l'origine de cette incarcération provisoire s'il souhaite vérifier des informations. Le placement en DP doit être motivé au regard des motifs le justifiant et de l'insuffisance du placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence. Si le JLD ordonne la remise en liberté, le parquet en est informé et peut interjetter appel de cette décision, mais cela n'a pas d'effet suspensif. Si le JI ne suit pas les réquisitions du MP souhaitant le placement en DP, il doit motiver son refus de saisir le JLD dans les 5 jours des réquisitions du MP. A défaut de réponse dans ce délai, le parquet peut saisir la chambre d'instruction dans les 10 jours. L'ordonnance de placement en DP ne prévoit pas la durée mais le détenu peut demander à tout moment sa mise en liberté. L'ordonnance de placement et le mandat de dépôt ne peuvent être annulés qu'en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne. *Durée de la détention: La détention provisoire doit respecter un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et des investigations nécessaires que ce soit au sens de la chambre criminelle ou encore celui de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, les autorités doivent agir avec célérité et diligence. -Pour les crimes:

Principe: 1 an Si RC moins de 15 ans (sauf EC commis à l'étranger ou crimes mentionnés au livre II et IV) Si RC de 20,30 ans ou RCP ( sauf dérogation vu précédemment) Si 20,30 ou RCP et EC commis à l'étranger, ou infraction présente dans livre II et IV du CP si infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée (pénalité e). Prolongation exceptionnelle lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité renouvelable 2 ans max (1an +6 mois+ 6mois) 3 ans max (1 ans +6 mois+6 mois+ 6 mois+ 6mois) 4 ans max Par la chambre d'instruction pour 4 mois supplémentaire Pour les mineurs, en matière criminelle: Mineur de 13 ans Mineur de 16 ans Mineur de 18 ans DP impossible 6 mois + 6 mois (1 an max) 2 ans maximum /!\ En matière de DELIT d'association de malfaiteur en lien avec une entreprise terroriste, le DP peut aller jusqu'à 2 ans max. La DP peut aller jusqu'à 3 ans pour les mineurs de 18 ans en matière de CRIME terroriste d'atteintes à la vie, pour enlèvement et séquestration, détournement de moyens de transport, direction d'association de malfaiteurs, association de malfaiteurs aggravée. /!\ -Pour les délits: En principe, la DP ne peut excéder 4 mois POUR LES MAJEURS. Elle peut être supérieure si la personne mise en examen a déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. Peine encourue Antécédents judiciaires Durée max de la DP Égale ou inférieure à 5ans Pas de condamnation de plus d'un an ferme Inférieure ou égale à 5 ans Condamnation supérieure à 1 an Supérieure à 5 ans Indifférent idem 4 mois max 1 an max (4 mois+4mois+4mois) Si EC à l'étranger 2 ans max

Trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, infractions commise en BO et peine encourue au moins de 10 ans 2 ans max Association de malfaiteurs en matière terroriste 3 ans max La prolongation exceptionnelle est également possible lorsque la durée max de la DP était au moins de 2 ans. La DP sera prolongée une fois seulement de 4 mois. /!\En matière de délit terroriste, la détention provisoire est de 6 mois renouvelable jusqu à deux ans. La participation à un groupement dans le but d effectuer une infraction terroriste est une infraction où la détention provisoire peut aller jusqu à 3ans. /!\ Pour les mineurs de 13 à 16 ans: Peine encourue Antécédents judiciaires Prolongations Révocation CJ en CEF et peine correctionnelle encourue égale à 10 ans Révocation CJ en CEF et peine encourue inférieure à 10 ans Pour les mineurs de 16 à 18 ans: 1 mois renouvelable une fois max 2 mois 15 jours renouvelable une fois max 1 mois Peine encourue Supérieure à 7 an Inférieure ou égale à 7 ans prolongations 4 mois renouvelable deux fois= 4+4+4= 1 an 1 mois renouvelable une fois= 2 mois max A tout moment le détenu peut faire une demande mise en liberté. Le JI joue un rôle de filtre. Soit il accepte la demande et dans ce cas, elle ne transite pas par le JLD soit il s'y oppose et ce refus saisit le JLD (transmission doit se faire dans les 5 jours après la communication du dossier au parquet. Le JLD doit répondre dans les 3 jours ouvrables. *Les voies de recours: Toutes les ordonnances relatives à la DP (rejet de demande de mise en liberté, remise en liberté,..) peuvent faire l'objet d'un appel par le MP, le MEX ou le prévenu. Il existe également une procédure propre à la DP: le référé liberté. Cette procédure s'oppose au placement en DP. Cette procédure permet d'agir rapidement en éviter les délais d'appel. L'article 187-1 dispose «En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement

son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction». Le référé liberté doit absolument être demandé en même temps que l'appel. Il existe également une procédure spécifique contre l'ordonnance de mise en liberté cette fois: le référé détention. Cette procédure ne doit pas être bien connue des avocats car elle n'est possible que pour le ministère public. Il doit se manifester dans les 4 heures de cette décision. Le référé détention suspend la décision de mise en liberté! Le détenu sera maintenu en maison d'arret pendant maximum deux jours le temps que le premier président de la cour d'appel prenne sa décision. Attention, cette procédure n'est possible que lorsqu'il y a eu une détention initiale ce qui est logique au vu de la ratio légis de ce texte. *Modifications de la loi du 3 juin 2016: Le législateur limite les demandes successives de mise en liberté. Si l individu placé en détention provisoire formule une seconde demande de mise en liberté alors que la première n a pas encore été examinée par le JLD, la seconde demande est automatiquement caduque. Toujours en matière de détention provisoire, si cette dernière est viciée, la juridiction prononçant la remise en liberté peut directement statuer sur la nécessité d un placement sous contrôle judiciaire. Le Procureur pourra lui même saisir le JLD à l issue de la remise en liberté afin qu il statue sur un contrôle judiciaire. Cela constitue un nouveau cas de saisine du JLD. * Crim, 09/02/2016 n 15.87-401: «Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération». Si le prévenu est placé en DP puis libéré pour cause de vice de forme, le JLD ne peut reprononcer de placement en DP pour les mêmes personnes à défaut de faits nouveaux. L'erreur paie cash. Même si la remise en liberté est relative à un vice de forme, le JLD ne peut remettre en DP une personne remise en liberté s'il ne constate pas un nouvel élément au regard de l'article 144 (sur les motifs de la DP). N.B: Il faut savoir que les prévenus ne subissent pas le même régime de détention que les personnes définitivement condamnées.