Circulaire n 2011-10 C 29 juin du 2011 24, rue d Arcole 42000 SAINT-ETIENNE Intégrations - 04 77 42 67 29 Avancements - 04 77 42 67 27 Cadre d emplois des éducateurs territoriaux Intégrations au 1er juin 2011et avancements de grade Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale initiée par la publication le 26 mars 2010 des décrets n os 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010 qui ont fixé les dispositions communes réglementant les cadres d emplois de cette catégorie a été poursuivie par la publication au Journal officiel de République Française du décret n 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux. Ces trois textes, ainsi que les décrets du 28 juin 2011 réglementant les concours de recrutement et les examens professionnels d avancements de grades de ce cadre d emplois, sont en ligne sur la banque d information du personnel (BIP) du CIG de la petite couronne de la Région Ile-de-France (www.cig929394.fr). Vous pouvez y accéder selon les modalités indiquées sur l extranet (onglet «documents», page «l information statutaire») du site internet du Centre de gestion (www.cdg42.org). Vous trouverez ci-joint les arrêtés portant intégration de vos agents relevant de ce cadre d emplois au 1 er juin 2011. Sans délai, il vous appartient de les vérifier, les dater, les signer, puis de les notifier aux agents concernés et de nous en retourner une copie. Je vous transmettrai prochainement les propositions des avancements d échelons susceptibles d être accordés à ces agents. En ce qui concerne les éventuels avancements de grade, les collectivités n ayant pas encore établi un tableau d avancement au titre de l année 2011 pour les anciens grades d éducateur des APS de 1 ère classe et ou d éducateur des APS hors classe, trouveront ci-joint les propositions d avancements aux grades d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe et ou d éducateur territorial des APS principal de 1 ère classe. Il revient aux assemblées de délibérer afin d adapter le tableau des effectifs des collectivités à ce nouveau cadre d emplois des éducateurs territoriaux qui comporte trois grades : éducateur territorial, éducateur territorial principal de 2 ème classe, éducateur territorial principal de 1 ère classe, dont les échelles indiciaires sont fixées ainsi qu il suit par l article 24 du décret n 2010-329 et par le décret n 2010-330 du 22 mars 2010. des APS des APS des APS échelon principal de 2 ème classe principal de 1 ère classe IB Mini Maxi IB Mini Maxi IB Mini Maxi 1 325 1 an 1 an 350 1 an 1 an 404 1 an 1 an 2 333 2 ans 2 ans 357 2 ans 2 ans 430 1 an 8 mois 2 ans 3 347 2 ans 2 ans 367 2 ans 2 ans 450 1 an 8 mois 2 ans 4 359 2 ans 2 ans 378 2 ans 2 ans 469 1 an 8 mois 2 ans 5 374 2 ans 7 mois 3 ans 397 2 ans 7 mois 3 ans 497 1 an 8 mois 2 ans 6 393 2 ans 7 mois 3 ans 422 2 ans 7 mois 3 ans 524 1 an 8 mois 2 ans 7 418 2 ans 7 mois 3 ans 444 2 ans 7 mois 3 ans 555 2 ans 5 mois 3 ans 8 436 2 ans 7 mois 3 ans 463 2 ans 7 mois 3 ans 585 2 ans 5 mois 3 ans 9 457 2 ans 7 mois 3 ans 493 2 ans 7 mois 3 ans 619 2 ans 5 mois 3 ans 10 486 2 ans 7 mois 3 ans 518 2 ans 7 mois 3 ans 640 2 ans 5 mois 3 ans 11 516 3 ans 3 mois 4 ans 551 3 ans 3 mois 4 ans 660 12 548 3 ans 3 mois 4 ans 581 3 ans 3 mois 4 ans 13 576 614
I INTEGRATIONS DANS LE CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS Au 1 er juin 2011, les modalités d intégration des éducateurs territoriaux des APS appartenant au cadre d emplois régi par le décret n 95-27 du 10 janvier 1995, dans le cadre d emplois des éducateurs territoriaux des APS, sont ainsi prévues par l article 18 du décret n 2011-605 du 30 mai 2011 : Grade d origine Educateur hors classe Grade d intégration principal de 1 ère classe 9 e échelon Ancienneté acquise Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil 2/9 de l ancienneté acquise majorés de deux ans 5 e échelon : - au-delà d un an 4/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise majorée de deux ans 4/5 de l ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise majorée d un an 3 e échelon ½ de l ancienneté acquise 2 e échelon 5 e échelon 1 er échelon 3 e échelon Ancienneté acquise Educateur de 1 ère classe principal de 2 ème classe au-delà d un an 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans : : 5 e échelon : 3 e échelon : 2 e échelon : 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans Ancienneté acquise majorée d un an Ancienneté acquise, majorée d un an 1 er échelon : Ancienneté acquise, majorées d un an, majorées d un an 3/2 de l ancienneté acquise, majorés d un an six mois
Grade d origine Educateur de 2 ème classe Grade d intégration 13 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise 12 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil : - à partir de six mois - avant six mois 4/3 de l ancien.acquise au-delà de six mois, majorés d un an 5 e échelon 5 e échelon 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 3 e échelon : 5 e échelon 3 e échelon au-delà d un an 3/2 de l ancienneté acquise, majorés de six mois 2 e échelon 2 e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise II AVANCEMENTS DE GRADE Les conditions d avancement de grade dans ce cadre d emplois sont fixées par l article 25 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010. A - Avancement au grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe 1 Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 4 ème échelon du grade d éducateur territorial des APS et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d éducateur territorial des APS et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
B - Avancement au grade d éducateur territorial des APS principal de 1 ère classe 1 Par la voie d un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d au moins deux ans dans le 5 ème échelon d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe et d au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; 2 Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe et d au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. C Validité des tableaux d avancement de grade 2011 précédemment établis L article 23 du décret n 2011-605 indique que les tableaux d avancement aux grades d éducateur des APS de 1 ère classe et d éducateur des APS hors classe établis au titre de l année 2011 demeurent valables jusqu au 31 décembre 2011 au titre des grades d intégration, respectivement éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe et d éducateur territorial des APS principal de 1 ère classe. Les agents ainsi promus à partir du 1 er juin 2011 sont classés dans ces grades en tenant compte fictivement de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient pas été intégrés dans le nouveau cadre d emplois et promus à la date initialement prévue dans l ancien cadre d emplois, puis reclassés à cette même date dans le nouveau cadre d emploi selon les modalités indiquées au I de la présente circulaire. Exemple un éducateur des APS de 2 ème classe, classé au 7 ème échelon depuis le 1 er septembre 2009 est inscrit sur le tableau d avancement 2011 au grade d éducateur des APS de 1 ère classe et n a pas été promu avant le 1 er juin 2011, il est de droit inscrit sur le tableau d avancement 2011 au grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe, il est promu au grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe au 1 er septembre 2011, s il n avait pas été intégré dans le nouveau cadre d emplois au 1 er juin 2011 et s il avait été promu au grade d éducateur des APS de 1 ère classe au 1 er septembre 2011, il aurait été, compte tenu de sa situation fictive dans l ancien grade d éducateur des APS de 2 ème classe à cette date, classé au 2 ème échelon du grade d éducateur des APS de 1 ère classe sans ancienneté, les agents classés éducateur des APS de 1 ère classe au 2 ème échelon avec moins d un an d ancienneté sont reclassés éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe au 6 ème échelon avec 3/2 de leur l ancienneté acquise majorés d un an et six mois (voir tableau du chapitre I de la présente circulaire), l agent est donc promu au grade d éducateur territorial des APS principal de 2 ème classe au 1 er septembre 2011 et classé à cette date au 6 ème échelon de ce grade avec une ancienneté au 1 er mars 2010. Les collectivités ayant un ou plusieurs agents concernés par cette disposition, trouveront ci-joint les arrêtés d avancement de grade nouvellement établis dans le respect de ces modalités spécifiques de classement. D Validité de l examen professionnel pour l avancement au grade d éducateur des APS hors classe Concernant les avancements de grade par la voie de l examen professionnel, il est à noter que l article 24 du décret n 2011-605 du 30 mai 2011 prévoit que «les fonctionnaires qui, dans leur cadre d emplois d origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l avancement au grade d éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l année 2011, et dont la nomination n a pas été prononcée à la date d entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d être nommés au grade d éducateur territorial principal de 1 ère classe du présent cadre d emplois.
Les nominations ainsi prononcées s imputent sur le nombre de nominations au grade d éducateur territorial principal de 1 ère classe intervenant par la voie mentionnée au 1 du II de l article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Le classement des intéressés dans le grade d éducateur territorial principal de 1ère classe est opéré en application du II de l article 23 du présent décret.» Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame le Présidente, Monsieur le Président, à l assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour le Président et par délégation Le Directeur, M. Philippe LACHAIZE.