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Transcription:

Le : 18/04/2016 CAA de MARSEILLE N 14MA02726 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre - formation à 3 M. BOCQUET, président Mme Marie-Laure HAMELINE, rapporteur M. REVERT, rapporteur public MBILAMPINDO, avocat(s) lecture du lundi 8 février 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L association Vent d Afrique a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui verser une somme totale de 53 446,41 euros en réparation de préjudices résultant du non versement d une subvention. Par un jugement n 1203655 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, l association Vent d Afrique, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1 ) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2014 ; 2 ) de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 38 446,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 27 mars 2008, ainsi qu une somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d existence ; 3 ) et de mettre en outre à la charge de la commune de Sète une somme de 5 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la commune de Sète n a pas versé la subvention promise pour la réalisation de la manifestation organisée du 8 au 10 mai 2008 ; - le tribunal administratif a considéré à tort que le maire de Sète s était borné à une manifestation d intention et n avait pas pris d engagement ferme, alors que des échanges précis ont eu lieu avec la commune sur le montant de la subvention sollicitée, la commune ayant notamment demandé le 8 avril 2008 une révision du montant du budget à la baisse, ce qui a été fait le 24 avril 2008, sans qu elle présente aucune objection au nouveau montant demandé ; - la commune ne saurait affirmer qu il n était pas question d attribuer une subvention ni qu elle n était pas saisie d une demande en ce sens ; - la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée en raison du non-respect de son engagement, alors que la manifestation du 8 au 10 mai 2008 avait obtenu l aval des autorités locales et du préfet, et le soutien explicite du maire de Sète candidat à sa réélection ; - contrairement à ce qu affirme la commune et à ce qu ont retenu les premiers juges, la subvention de 1 800 euros allouée par le conseil municipal de Sète le 23 juillet 2008 ne porte pas sur la manifestation en cause mais sur une action distincte de diffusion de la culture africaine ; - elle a exposé des dépenses pour la manifestation du 8 au 10 mai 2008 pour un total de 38 446,41 euros dont elle justifie, et qui constituent un préjudice financier directement causé par le refus persistant de la commune de verser la subvention qu elle devait allouer ; - les difficultés financières de l association ont entraîné la nécessité de licencier deux salariés et de quitter son local, et ont provoqué des litiges avec les intervenants à la manifestation non payés, allant jusqu à l agression physique du président de l association, d où des troubles importants dans les conditions d existence qui doivent être réparés par une somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Sète conclut au

rejet de la requête de l association Vent d Afrique et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l instance. Elle soutient que : - les échanges de courriers et de courriels correspondant à des demandes de pièces n ont constitué aucun accord tacite de sa part sur la subvention à attribuer à l association pour la manifestation Notre mémoire commune ; - le silence de la commune sur la demande a fait naître une décision de rejet en application de l article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; - en tout état de cause la compétence pour attribuer ou refuser une subvention appartient au seul conseil municipal et toute attribution d une subvention supérieure à 23 000 euros doit faire l objet d une contractualisation ; - il revient à l association qui se prévaut d une faute de l administration d apporter la preuve de l existence d un engagement précis à son égard ; - elle n a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - l association requérante ne démontre pas l existence d un préjudice causé par le refus en litige, dès lors que son insuffisance d actif résulte d une faute de gestion de son président, tout comme les troubles dans les conditions d existence qui ne sont en outre pas justifiés. Un courrier du 5 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d appeler l affaire à l audience et a indiqué la date à partir de laquelle l instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l article R. 613-1 et le dernier alinéa de l article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience par un avis d audience adressé le 22 décembre 2015 portant clôture d instruction immédiate en application des dispositions de l article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la commune de Sète. 1. Considérant que l association Vent d Afrique a réclamé par courrier adressé au maire de la commune de Sète le 29 mars 2012 le versement d une somme de 38 446,41 euros en faisant valoir l engagement pris par la commune de lui allouer une subvention pour l organisation de la manifestation Notre mémoire commune : commémoration de la traite négrière, de l esclavage et de leurs abolitions qui s est déroulée du 8 au 10 mai 2008 ; que le silence du maire de Sète à l issue d un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation ; que l association Vent d Afrique a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d une action en responsabilité pour faute contre la commune en demandant le paiement de la somme susmentionnée assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa réclamation préalable ainsi que de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d existence ; qu elle relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : 2. Considérant que l association Vent d Afrique invoque la responsabilité pour faute de la commune de Sète du fait de la promesse non tenue de lui verser une subvention, promesse résultant selon elle du comportement des élus et services communaux antérieurement à la manifestation qu elle a organisée du 8 au 10 mai 2008 ; qu elle fait valoir en particulier que le service de la direction générale de la politique de la ville a eu plusieurs échanges avec elle en mars et avril 2008 au sujet de sa demande de subvention initialement formée les 14 septembre et 19 décembre 2007, et que ce service lui a notamment demandé le 8 avril 2008 par courriel de revoir à la baisse le montant des subventions demandées, ce à quoi l association a répondu en adressant un nouveau budget prévisionnel en diminution d un montant global de 37 235,72 euros, envoi qui n a fait l objet ultérieurement d aucune réponse de principe ni d observations techniques des services municipaux ; que, toutefois, ces divers échanges entre l association Vent d Afrique et la commune de Sète ne pouvaient, eu égard à leur contenu et à leur portée, permettre à l association de considérer qu elle bénéficiait d un engagement formel par la commune de versement d une subvention, à plus forte raison pour un montant déterminé correspondant à son projet de budget ; que les déclarations effectuées lors d une réunion publique par le candidat aux élections municipales le 19 février 2008, sur réponse à une question de l association, n ont pas davantage constitué, compte-tenu de leur contenu, une promesse précise d octroi d une subvention à l association en vue de la prise en charge de la manifestation projetée à l occasion de la journée de commémoration de la traite négrière, de l esclavage et de leurs abolitions ; que, dans ces conditions, l association requérante n est pas fondée à se prévaloir d une promesse inconditionnelle de versement d une subvention dont le non-respect aurait constitué une faute de la commune de Sète ; que la responsabilité pour faute de cette dernière à raison d engagements non tenus ne peut, dès lors, être retenue en l espèce ; 3. Considérant qu il résulte de ce qui précède que, sans qu il soit besoin d examiner le

préjudice invoqué par l association Vent d Afrique, celle-ci n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser les sommes susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens de l instance : 4. Considérant que la présente instance n ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par chacune des parties tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la partie adverse ne peuvent, en tout état de cause, qu être rejetées ; 5. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme que l association Vent d Afrique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sète à l encontre de l association Vent d Afrique en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l association Vent d Afrique est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sète est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l association Vent d Afrique et à la commune de Sète. Délibéré après l audience du 18 janvier 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 février 2016.

4 N 14MA02726 Abstrats : 135-02-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.