Règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF)

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Transcription:

Règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE L AUTORITÉ DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS vu les articles 80 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907, vu les articles 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, vu l article 7 du Concordat sur la création et l exploitation de l Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, arrête TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 La surveillance des fondations soumises au présent règlement relève de l Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : autorité de surveillance) dans la mesure où ces fondations ont leur siège dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, du Valais ou de Vaud (ci-après : les cantons partenaires) et y exercent leur activité de manière prépondérante. L autorité de surveillance tient également le registre de la prévoyance professionnelle des cantons partenaires (art. 48 LPP). Art. 2 Sont soumises au présent règlement : 1. les fondations de droit privé ayant leur siège dans un canton qui en a confié la surveillance à l autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale et qui ne relèvent pas de la Confédération (art. 80ss CC et art. 3 al. 2 du concordat), 2. les institutions de prévoyance ou servant à la prévoyance soumises à la loi sur le libre passage ayant leur siège dans un canton partenaire, 3. les institutions servant à la prévoyance ayant leur siège dans un canton partenaire. Art. 3 L autorité de surveillance peut édicter des circulaires en matière de surveillance des fondations. Art. 4 Les interventions de l autorité de surveillance ne comportent ni approbation ni décharge en droit civil. Elles ne dispensent pas les organes de révision et les experts des examens auxquels ils doivent procéder et ne libèrent aucun organe de sa responsabilité. Art. 5 Les buts d une fondation doivent être fixés de manière claire, précise, détaillée et non équivoque. Les expressions générales et abréviatives ne sont pas admissibles. Art. 6 Le rédacteur de l acte constitutif d une fondation et de ses statuts peut les soumettre à l autorité de surveillance qui fera part de ses instructions et de ses suggestions. S agissant d une fondation testamentaire, l autorité de surveillance donne les instructions et prend les dispositions nécessaires (art. 81 et 83d CC). Art. 7 Si l autorité de surveillance, saisie de l acte de fondation et des statuts, les trouve incomplets, non conformes à la loi ou si le but paraît irréalisable, elle fait part de ses objections à la fondation et au rédacteur de l acte constitutif et prend les mesures nécessaires. L autorité de surveillance informe le préposé au registre du commerce si des modifications doivent

être apportées aux inscriptions faites au registre du commerce. Art. 8 L autorité de surveillance prend les décisions relatives à la modification des statuts (art. 85 à 86b CC) et en avise le registre du commerce. A cet effet, les organes de la fondation ou leur mandataire font parvenir à l autorité de surveillance les pièces nécessaires, soit deux exemplaires originaux, ou des copies certifiées conformes, des statuts complets et un exemplaire original, ou une copie certifiée conforme, du procès-verbal du conseil de fondation entérinant les modifications statutaires proposées. Art. 9 Tout règlement ou toute modification ou abrogation d un règlement existant de la fondation doit être immédiatement communiqué par l organe suprême à l autorité de surveillance. TITRE II Art. 10 AUTORITE DE SURVEILLANCE L autorité de surveillance s assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but. Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d office ou sur plainte. Ces mesures comportent notamment : 1. L examen de tous documents utiles, tels que les livres, registres, rapports, procès- verbaux, documents et correspondances des fondations, 2. Le contrôle occasionnel de la gestion des fondations par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou tout autre moyen d information, 3. L annulation ou la modification de décisions prises par les organes, 4. L intervention, sous forme de directives, d ordres, d envois de rappel et d avertissements à l organe suprême ou à tout autre intervenant, 5. La mise sous séquestre de valeurs et la conservation en lieu sûr des archives et des dossiers, 6. La dénonciation, s il y a lieu, aux autorités de la justice pénale, 7. La nomination d un commissaire, la destitution d organes défaillants et la nomination de nouveaux administrateurs ou de liquidateurs, etc., 8. La dénonciation au Ministère public en application de l article 292 CP, 9. L amende au sens de l article 79 LPP ou de l article 28 du concordat sur la création et l exploitation de l Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, 10. L examen des plaintes, sous réserve de l article 73 LPP. TITRE III EMOLUMENTS Art. 11 L autorité de surveillance perçoit les émoluments suivants : a. Emolument annuel de surveillance des institutions de prévoyance (en fonction du total du bilan y compris les valeurs de rachat des contrats d assurance, sauf décision contraire de l autorité de surveillance). b. Emolument complémentaire pour le financement de la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle c. Emolument annuel de surveillance des fondations classiques (montant forfaitaire pour les fondations dispensées de l obligation de désigner un organe de révision et montant fixé en fonction du total du bilan établi sur la base des dispositions du Code des obligations pour les autres fondations). CHF de 350.- à 20'000.- dès 300.- de 100.- à 10'000.-

d. Mise sous surveillance, approbation et modification de statuts, transfert de siège, transfert de surveillance, y compris examen de projet de règlement. e. Examen de règlements, de modifications de règlements, de contrats, de conventions, approbation de règlement de liquidation partielle. de 700.- à 6'000.- de 300.- à 6'000.- f. Liquidation totale, dissolution, fusion, transfert de patrimoine. de 700.- à 15'000.- g. Inscription, modification ou radiation d une mention au registre de la prévoyance professionnelle. h. Mesures propres à éliminer les insuffisances constatées et les frais qui lui sont liés. 1'000.- de 1'000.- à 10 000.- i. Décisions diverses, décisions sur plainte. de 0.- à 10'000.- j. Demande de délai pour la remise des états financiers annuels, rapport de l organe de révision, rapport d activité ou d autres documents. de 0.- à 100.- l. Frais de premier rappel concernant la remise des états financiers annuels, rapport de l organe de révision, rapport d activité ou d autres documents, frais administratifs. m. Frais de deuxième rappel concernant la remise des états financiers annuels, rapport de l organe de révision, rapport d activité ou d autres documents (avec commination d amende ou de dénonciation au juge). n. Envois de rappels, sommations, avertissements, à l organe suprême, à l organe de révision ou à l expert en matière de prévoyance professionnelle. k. Dispense de l obligation de désigner un organe de révision. de 120.- à 600.- 150.- 200.- de 0.- à 4'000.- nbis. Amende en cas de non remise des documents annuels ou de tout autre document demandé, sanction pour inobservation de prescription d ordre. de 1'000.- à 4'000.- o. Travaux administratifs (selon le temps requis). 150.- /h à 300.- /h p. Autres mesures relevant du droit de la surveillance (selon le temps requis). 300.- /h q. Frais liés à des demandes de r enseignements, de listes de fondations ou de copies de pièces. de 50.- à 500.- Un barème détaillé est publié chaque année. Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu elle requiert un travail particulièrement important. TITRE IV INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET SERVANT A LA PREVOYANCE Art. 12 Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l organe suprême des fondations visées par l article 2, chiffre 2 (soumises LFLP) est tenu d adresser à l autorité de surveillance les documents suivants signés en original : a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte d exploitation et de l annexe, présentés conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26. b. Le rapport de l organe de révision,

c. Le rapport annuel de gestion, d. Le procès-verbal de l organe suprême entérinant les comptes et la gestion. Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais, conformément à l article 958d, alinéa 4 du Code des obligations. Les fondations exonérées des impôts remettent à l autorité de surveillance deux exemplaires des comptes et du rapport de l organe de révision, dont l un à l attention de l Administration cantonale des impôts. Si l actif de la fondation consiste en une créance ou une participation à une société, le bilan et les comptes du débiteur de la créance ou de la société peuvent être requis. L autorité de surveillance est en tout temps habilitée à exiger d autres indications, rapports et documents ou à les consulter au siège de la fondation. Art. 13 La gestion de la fortune des institutions de prévoyance selon l article 2, chiffre 2 est régie par le droit fédéral. Art. 13a Les institutions de prévoyance selon l article 2, chiffre 3 (non soumises LFLP) sont soumises à l article 89a, alinéas 7 et 8 du Code civil. Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l organe suprême est tenu d adresser à l autorité de surveillance : a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte d exploitation et de l annexe, b. Le rapport de l organe de révision, c. Le rapport annuel de gestion, d. Le procès-verbal de l organe suprême entérinant les comptes et la gestion. Les alinéas 2 à 5 de l article 12 sont applicables. TITRE V FONDATIONS CLASSIQUES Chapitre 1 Généralités Art. 14 Les fondations doivent s organiser de manière à garantir un fonctionnement et une gestion adéquate par rapport aux buts de la fondation. La fortune doit être administrée et utilisée conformément aux buts de la fondation. Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais, conformément à l article 958d, alinéa 4 du Code des obligations. Art. 15 Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l organe suprême des fondations soumises au présent règlement est tenu d adresser à l autorité de surveillance les documents suivants signés en original : a. Les comptes annuels, composés du bilan, du compte de résultat et de l annexe, b. Le rapport de l organe de révision, c. Le procès-verbal de l organe suprême entérinant les comptes et la gestion, d. Un rapport d activité. L annexe doit contenir les éléments énoncés à l article 959c du code des obligations. L article 20a est réservé.

Les fondations soumises à un contrôle ordinaire sont tenues d adresser à l autorité de surveillance des fondations en sus des documents susmentionnés dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel : a. Les informations supplémentaires dans l annexe aux comptes annuels telles qu elles ressortent de l article 961a du Code des obligations, b. Le tableau des flux de trésorerie. c. des états financiers selon une norme reconnue conformément à l article 962, alinéa 1 chiffre 3 du Code des obligations. Les fondations appliquant les Swiss GAAP RPC comme norme reconnue doivent inclure un tableau de flux de trésorerie ainsi qu un tableau de variation du capital dans leurs états-financiers et sont tenues de transmettre un rapport de performance, conformément à la Swiss GAAP RPC 21. Art. 16 L organe suprême de la fondation dresse en tout temps un bilan intermédiaire si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou insolvable à long terme (art. 84a CO). Art. 17 Les fondations exonérées des impôts remettent à l autorité de surveillance deux exemplaires des comptes et, le cas échéant, du rapport de l organe de révision dont un exemplaire sera destiné à l Administration cantonale des impôts. Art. 18 En sus des pièces qui doivent lui être transmises, l autorité de surveillance est en tout temps habilitée à exiger d autres indications, rapports et documents ou à les consulter au siège de la fondation. Chapitre 2 Placements Art. 19 Pour autantqu aucune dispositionconcernantla gestion du patrimoine ne figure dans l acte de fondation ou dans le règlement de fondation, le placement de la fortune des fondations doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité, obtenir un rendement raisonnable et couvrir les besoins en liquidités. Les organes des fondations doivent choisir avec soin et diligence les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de la taille de l institution. Chapitre 3 Organe de révision Art. 20 Outre les obligations prévues par les articles 83c et 84a du Code civil, l organe de révision informe l autorité de surveillance lorsque son mandat prend fin. Chapitre 4 Dispense d organe de révision Art. 20a La demande de dispense d organe de révision (art. 83b, al. 2 CCS) doit être adressée à l autorité de surveillance au moins trois mois avant la clôture d un exercice comptable de la fondation. La dispense déploie ses effets à partir de l exercice suivant. Lorsque la fondation est dispensée, elle remet, dans les six mois qui suivent la clôture d un exercice comptable, sans possibilité de requérir un délai supplémentaire, une comptabilité des recettes, des dépenses et du patrimoine, une déclaration d intégralité et un procès-verbal par lequel l organe suprême de la fondation entérine les comptes. Elle est tenue de respecter le principe de régularité dans l établissement de sa comptabilité tel qu exposé à l article 957a du Code des obligations. TITRE VI LIQUIDATION DES FONDATIONS

Art. 21 Dès l instant où l organe suprême a décidé que la fondation sera dissoute, l autorité de surveillance rend, en principe, une décision d entrée en liquidation qui fait débuter la procédure de liquidation. L autorité de surveillance rend toutes les autres décisions prescrites par la loi. Art. 22 Lors de la liquidation, l autorité de surveillance s assure, d une part, que celle-là s opère régulièrement, et, d autre part, que la fortune reçoit la destination prévue par la loi, les statuts et l acte de fondation. L organe suprême ou ses mandataires transmettent les pièces requises par l autorité de surveillance. Une fois que la fondation n a plus ni bien ni dette, l autorité de surveillance rend une décision demandant la radiation de la fondation du registre du commerce. TITRE VII Art. 23 DISPOSITIONS FINALES Toute décision sur réclamation qui concerne une fondation de prévoyance au sens du présent règlement peut faire l objet d un recours conformément au droit fédéral. Dans les autres cas, les décisions sur réclamation de l autorité de surveillance peuvent faire l objet d un recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administrative du canton de Vaud. Art 24 La transmission de listes de fondations de prévoyance ou de fondations classiques (nom, but, adresse) à des tiers est autorisée. Art. 25 Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2017. Lausanne, le 12 mai 2017 Le Président du Conseil d administration Laurent Kurth