Ethique économique, sociale & environnementale

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Transcription:

Ethique économique, sociale & environnementale Sujet : Comment prévenir la récidive sans pour autant porter atteinte à la liberté humaine? Ludivine Jégat Mikael Pesqueur Pierre Courtois Pauline Pangrani

Introduction Être en état de récidive, c est avoir réitéré sa conduite délictueuse. On peut considérer que le récidiviste est moins coupable que le délinquant primaire. En effet, si l on considère le délinquant comme un patient et le séjour en prison comme une période de soin, on peut prétendre alors qu il a mal été soigné. Néanmoins, la société tient à se préserver contre les récidivistes plus efficacement que contre les primo délinquants, les premiers représentant un caractère de danger social plus élevé, ayant deux fois au moins manifesté une certaine inadaptation au système. La loi française a donc essayé de concilier ces deux éléments opposés que constituent l intérêt de l individu et la protection de la société La récidive est donc très présente dans le droit pénal français : Code pénal du 25 septembre 1791 : Première partie - Des condamnations Titre II De la récidive Article 1 "Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et, après l'avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs." Article 2 «Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et que la même peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé convaincu, en ce cas le condamné ne sera pas déporté ; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou carcan sera convertie dans celle de deux années de détection.» Code pénal de 1810 : Chapitre IV Des peines de la récidive pour crimes et délits. Article 56. "Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan ; Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion. Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque ;

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ; Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort." Article 57. "Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double." Article 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. Loi Béranger 1891 : Les lois Bérenger du 26 mars 1891 sur l atténuation et l aggravation des peines. Art. 3. "Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l article 1er, la peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal". Art. 5. Les articles 57 et 58 du code pénal sont modifiés comme suit : Art. 57. «Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d emprisonnement, aura dans un délai de cinq ans après l expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu au double. Défense pourra être faite, en outre, au condamné de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération.» Art. 58. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d une année pour délit, qui, dans le même délai, seront reconnus coupables du même délit ou d un crime devant être puni d emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamné à une peine d emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront condamnés à une peine d emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de cette précédemment prononcée, sans toutefois qu elle puisse dépasser le double de la peine au maximum de la peine encourue. Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité. Loi du 29 juillet 1972 :

La loi substitue au critère de dignité (loi du 14 août 1885) celui de l existence de gages sérieux de réadaptation sociale, consacrant la libération conditionnelle. Comme instrument de prévention de la récidive. Le juge de l application des peines devient compétent pour accorder la libération conditionnelle aux condamnés ayant à subir jusqu à trois ans d emprisonnement. Au-delà, il détient un pouvoir de proposition. Loi du 17 juin 1998 : La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Art. 131-36-1. "Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi sociojudiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime." Loi du 9 mars 2004 : La loi du 9 mars 2004 relative à la lutte contre les formes nouvelles de délinquance et de criminalité porte la peine maximale prononcée en cas de non-respect des obligations du suivi socio-judiciaire de 5 à 7 ans. Instaure la réduction de peine automatique (3 mois par an la première année, 2 mois les années suivantes). Loi du 12 décembre 2005 : La loi n 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales comporte plusieurs dispositions visant à améliorer l efficacité de la prévention de la récidive, en définissant notamment les objectifs de réinsertion et de prévention de la peine (article 132-24 du code pénal) et en augmentant la durée des emprisonnements assortis partiellement d un sursis avec mise à l'épreuve ainsi que la durée de l épreuve s il s agit d un condamné en état de récidive légale. Elle introduit également le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qui pourra être prononcé, dès la publication d un décret en Conseil d Etat prévue avant la fin de l année 2006, dans le cadre d un suivi socio judiciaire, de la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle. Loi du 10 août 2007 :

La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. "Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : - Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; - Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; - Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; - Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion." Loi du 25 février 2008 : La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental "Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale." Loi du 10 mars 2010 : La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale introduit la possibilité de "castration chimique" d'un délinquant sexuel récidiviste, et renforce une troisième fois le fichier national de ces délinquants. Au regard de ces considérations, nous pouvons nous demander comment prévenir la récidive sans pour autant porter atteinte à la liberté humaine. Même si comme nous l avons vu, la loi française est grandement pourvue en la matière, les cas de récidives sont encore courants. Nous verrons ainsi dans un premier temps ce qu est, en détails, la récidive. Nous nous pencherons ensuite sur les différentes solutions à envisager pour lutter contre elle. Enfin nous

I. La récidive 1. Définition et explications Le terme récidive vient du latin recidere signifiant rechute. Sur le plan strictement terminologique, la récidive est une notion proche de celle de failure, liée à l idée d échec. Pour considérer qu il y a bien récidive, plusieurs conditions doivent être réunies. Une des conditions concerne la première condamnation qui doit être de nature pénale et avoir été jugée par une juridiction française ou de l union européenne ; elle doit encore figurer sur le casier judiciaire et être définitive (pas soumise à l appel). Seconde condition : la seconde condamnation doit concerner une des infractions expressément visées par les textes et de même nature que la première infraction. Enfin, elle doit intervenir avant l écoulement d une trop longue période de temps après la première condamnation. Il est important de préciser également que le régime prévu par le code pénal distingue la gravité de l infraction en cause ; ainsi les règles s assouplissent au fur et à mesure de la gravité des infractions. La notion de récidive obéit donc à des conditions très précises. La question de la récidive est un enjeu majeur de la société. Aujourd hui, la récidive est en hausse et n'a fait l'objet que d'assez peu d'études quantitatives ou qualitatives. Celles-ci aboutissent à des constats ambigus et donc fragiles qui expliquent sans doute les oscillations politiques, entre prévention et sanction. Les réformes adoptées au cours des années récentes, s'appuyant sur le postulat selon lequel l'aggravation des peines encourues est de nature à prévenir le passage à l'acte criminel, semblent toutefois privilégier le volet répressif sur le volet préventif! Au cours des années récentes, qui ont vu l'adoption de deux lois relatives au traitement judiciaire de la récidive (loi du 12 décembre 2005 et loi du 10 août 2007), la volonté de sanctionner plus durement celle-ci semble toutefois avoir été privilégiée pour devenir le noyau dur de la politique de lutte contre la récidive mise en place par le gouvernement. Il n existe pourtant en France que très peu de ressources permettant de déterminer, les facteurs favorisant la récidive et par conséquent, les mesures de nature à la prévenir. La récidive sexuelle est bien trop présente, c est pourquoi nous parlons de celle-ci ici. Tout d abord il est important de préciser que grâce à des recherches relatives aux instruments d évaluation du risque de récidive sexuelle menées, deux dimensions liées à celle-ci ont pu être établie : la première est spécifiquement sexuelle, c est-à-dire les préférences et attitudes sexuelles déviantes ; et la seconde est plus générale et liée au style de vie antisociale et impulsif. Il ne faut pas non plus omettre le fait que la notion de récidive (sexuelle) varie en fonction des auteurs et des critères retenus. Important de préciser aussi que les récidives peuvent être diverses : violente (non sexuelle), générale (criminelle), sexuelle (crime sexuel, délit sexuel). Les délinquants sexuels ne présentent pas tous le même risque de récidive. Il existe en effet une corrélation fiable entre certaines caractéristiques et l augmentation du risque de récidive (infractions sexuelles antérieures, âge plus jeune, préférences sexuelles déviantes, mode de

vie criminel, etc.). Les délinquants qui suivent un traitement psychologique risquent moins de récidiver que les autres délinquants sexuels. Difficile d évaluer les facteurs de risques de récidive! 2. Les statistiques de la récidive L examen des statistiques parues depuis trente ans semble bien confirmer l existence d une nette augmentation de la criminalité violente et sexuelle. En 2005, le ministère de la Justice publie les dernières statistiques : les cours d assises ont prononcé 135 condamnations pour assassinat, et 512 pour viol sur mineur de moins de 15 ans ; en 1884, ces chiffres s élevaient à 279 et 732. Une vision quantitative de la récidive : Selon un communiqué de presse du Ministre de la justice relatif au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs de Juin 2007, «le nombre de condamnations de récidive a augmenté de 68.5% en 5 ans, passant de 20000 à 33700 en 2005. La délinquance des mineurs condamnés suit également cette tendance. Une étude récente montre que 30,1% des mineurs condamnés en 1999 ont récidivé dans les cinq années suivantes.» Il est important de différencier les chiffres de récidive selon la gravité de l infraction commise. En 2004, le taux de récidivistes parmi le nombre de personnes condamnées pour crimes atteignait 2,4%. Au sein même de la matière criminelle, le taux de récidivistes varie fortement selon la nature de l'infraction concernée : il atteint ainsi 8,5% pour la catégorie des vols, recels et destructions aggravées alors qu'il n'est que de 1,2% pour les viols (taux à revoir, cf paragraphe suivant) et de 0,4% pour les homicides volontaires. La récidive pour les crimes reste relativement rare Pour ce qui est des délits, le taux de récidivistes s'établissait à 14,5% en 2004, les variations étant, là encore, très importantes en fonction des infractions en cause (29,2% de récidivistes pour la catégorie vols, recels contre seulement 4,7% en matière d'escroqueries).

De manière plus générale, voici un tableau publié en 2007 par le Ministère de la Justice, récapitulatif des délits commis : Revenons à la récidive sexuelle. Si l on se fie aux sources «officielles», le taux de récidive en matière de crime sexuel serait de 1.2% (en 2004). Attention ce taux est complètement déconnecté de la réalité car : il ne tient pas compte des crimes antérieurs à 1984, La majorité des viols ne sont pas compris dans les 2.7% : la majorité des viols est requalifiée de «crimes sexuels»; le violeur condamné premièrement par un tribunal correctionnel, puis une seconde fois par une cour d Assise n est pas considéré comme récidiviste De nombreuses violences sexuelles graves ne sont pas comprises dans ces 2.7%, ce chiffre ne prend en compte que les viols (donc pas les tentatives de viols) Les viols n ayant pas abouti à une condamnation ne sont par définition pas compris dans les chiffres de récidive. Le réel taux moyen de récidive pour les crimes sexuels s élève à 24%. http://www.publications-justice.fr

Le tableau se lit de la manière suivante : - la récidive en matière de violences sexuelles (délits et crimes) est de 24% au bout de 15 ans ; - si on ne prend en compte que les violeurs la récidive atteint également un taux de 24%. - 37% des personnes ayant déjà été condamné pour violences sexuelles récidivent dans les 15 années suivant leur dernière condamnation. 3. L'actualité Avec un taux de récidive, tous crimes confondus, de 52%, il n est pas rare d en entendre parler régulièrement dans les médias. Des cas de récidives sont en effet régulièrement relatés dans la presse. Un des cas les plus récents est celui de la disparition de Laetitia à Pornic. Cette jeune fille a été enlevée et tuée. Le principal suspect dans cette affaire est Tony Meilhon, déjà connu des forces de polices. Il avait en effet déjà été condamné 13 fois en 15 ans pour des raisons diverses(viol d un codétenu, braquage ) et n était plus suivi par la justice depuis sa sortie de prison en février 2010. Ce tragique fait-divers a mis à jour les failles du système pénal français. La récurrence des cas de récidive relance donc régulièrement les débats dans l actualité. Pour preuve, pas moins de six lois ont été proposées en six ans (2004, 2005, 2007, 2008, 2010 et 2011). Le dernier projet en date est la loi Loppsi 2 (Projet de loi d orientation et de programmation sur la sécurité intérieure). Ce texte concerne la gestion de la police et de la gendarmerie pour la période 2009-2013 et s intéresse en particulier la lutte contre la criminalité générale, la récidive, la délinquance routière, la cyber-pédopornographie. Selon un sondage CSA, 70% des français estiment que la justice est trop indulgente avec les récidivistes et 62% se dit favorable à une nouvelle loi contre la récidive sexuelle. Ce sondage a été réalisé pour l association Institut pour la justice (association de défense des victimes). Cette association a aussi fait signer une pétition contre la récidive. Cette pétition, qui revendique plus de trois cent mille signataires, demande de nouvelles mesures tels "la suppression des remises de peine automatique, une modernisation de la psychiatrie criminelle et le renforcement des droits des victimes" II. Les solutions à envisager La récidive, pose une véritable question d éthique, d autant plus lorsqu il s agit de crimes (viols, meurtres..). Comment éviter la répétition de tels actes? Comment gérer au mieux la réintégration d un criminel et délinquants dans la société sans pour autant prendre de risques? Doit-on retirer toute liberté à ces individus? Une seconde chance est elle envisageable ou est-ce trop dangereux? Nous allons, dans cette seconde partie essayer de répondre à ces questions délicates en analysant les solutions possibles, d une part celles qui paraissent humainement acceptables mais aussi celles qui peuvent causer des polémiques et des divergences de points de vus. Nous discuterons ensuite de ces solutions.

1. Une lutte contre la récidive basée sur la prévention, la connaissance et la surveillance a. L observation, la recherche et l aménagement des peines Le développement des connaissances scientifiques et leur diffusion auprès des professionnels et de l'ensemble de la société permettrait d appréhender les causes de la récidive et de pouvoir y remédier de manière plus efficace. La mise en place, à la direction de l'administration pénitentiaire, d'une statistique permanente sur la récidive, pourrait être un des outils d'aide à la décision des juges d'application des peines. Des programmes de recherches pluridisciplinaires à mener en parallèle dans plusieurs pays européens ayant des systèmes d'aménagement des peines différents (France, Suisse, Suède et Angleterre- pays de Galles) pourraient montrer quel système fonctionne le mieux en fonction des cas en présence. La formation joue également un rôle important, l aménagement des peines et la récidive devrait faire l objet de cours dans les écoles de magistrature par exemple. Les peines privatives de liberté doivent être aménagées, pour aider les condamnés à réapprendre à vivre dans le respect des lois et protéger les victimes potentielles de nouveaux délits et crimes. Le respect dû aux victimes et la sécurité de tous, pour l'avenir, sont assurée par l application de peines adaptées à l ampleur du délit ou du crime commis. Les remises de peine lancent un autre débat, doit-on ou non permettre à un criminel de sortir sans avoir effectué la durée totale de sa peine? Certains diront que toute peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle devrait être exécutée dans sa totalité. Mais un détenu ayant un comportement exemplaire pendant des années, n a-t-il pas droit à une «récompense»? Le type de délit commis peut être un facteur de décision, les crimes sexuels sont ceux qui connaissent un nombre de récidives des plus importants et pourtant surement ceux qui sont les plus surveillés. Doit-on supprimer les remises de peine pour ces crimes? La prison à perpétuité est elle une solution? Peut-on prendre la liberté d un individu pour toujours? b. Une surveillance rapprochée Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) est une technologie qui permet de savoir où se trouve la personne à chaque instant et en tous lieux. Il se distingue ainsi du bracelet électronique statique qui ne fait que constater si la personne est ou non à son domicile. Critiqué pour des raisons très diverses, et très peu utilisé en France, le bracelet électronique mobile constitue pourtant un outil efficace de lutte contre la récidive, parce que celui qui le porte sait qu il risque de se faire arrêter s il passe à l acte. Le bracelet électronique mobile devrait par conséquent être davantage utilisé, comme mesure de sûreté imposée après la peine, et non comme une mesure alternative à l incarcération. L intérêt du bracelet électronique mobile est qu il constitue un moyen efficace de lutter contre la criminalité sans imposer une contrainte majeure au condamné. L intérêt central du bracelet électronique est qu il permet de détecter rapidement la plupart des actes de récidive. Tout meurtre, viol, enlèvement, braquage, cambriolage ou même simple vol de voiture commis sous placement électronique mobile peut être immédiatement élucidé dans

la mesure où l on peut retracer avec précision le parcours du condamné, avec le sens, la vitesse et l heure de ses déplacements. Le bracelet accroît considérablement la probabilité d être arrêté et condamné en cas de délit, ce système est donc susceptible d avoir un effet dissuasif pour la personne placée sous surveillance. Le caractère impulsif des crimes sexuels peut poser problème, ces délinquants vont-ils être freinés par cette surveillance? Bien que la plupart des violeurs et pédophiles agissent sous l effet d une forte pulsion, on constate qu ils ne passent jamais à l acte devant témoins, une certaine retenue est donc présente. Pourtant, certains délinquants ont la certitude «qu ils ne se feront pas prendre» et cette conviction n est pas totalement infondée : un nombre très important de viols et de meurtres sont commis sans que l auteur ne soit condamné. Le bracelet permettra d arrêter et de condamner un délinquant qui passerait à l acte sous surveillance électronique. Il serait ainsi très vite repérable et hors d état de nuire mais est-il raisonnable de laisser des individus potentiellement dangereux en liberté uniquement sous «prétexte» que s ils nuisent à nouveau ils seront arrêtés dans les plus brefs délais? Une victime de plus n est elle pas une victime de trop? Le bracelet a une vertu prouvée : celle de faciliter le contrôle des obligations que le condamné doit respecter. C est le cas pour les interdictions de fréquenter des établissements scolaires, mais c est aussi le cas pour tous les autres types d obligations, les injonctions de soins par exemple. En effet, le nouveau texte de loi concernant la lutte contre la récidive, promulguée le 10 août 2007 contient un volet consacré à l injonction de soins psychiatriques ou de suivi psychologique, après expertise, pour les condamnés et détenus reconnus accessibles à une telle mesure. Prenons l exemple probant des condamnés sexuels : la délinquance sexuelle est la première cause d incarcération en France. La part des délinquants sexuels au sein de la population des condamnés a augmenté de 105,6 % entre 1995 et 2003 et concernait 8 109 personnes, excédant de beaucoup les 5 217 condamnés pour coups et blessures dont l augmentation n en est pas moins inquiétante (+ 161,2 %). Face à ces évolutions des instruments spécifiques ont été mis en place, le condamné peut être contraint : de ne plus aller dans certains lieux accueillant des mineurs ou de ne plus fréquenter certaines personnes ; de ne pas exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs. De plus, le suivi socio-judiciaire comprend de plus en plus souvent une injonction de soins. Ce dispositif est mis en uvre par deux médecins, un psychiatre est désigné dans chaque tribunal de grande instance par le procureur de la République, et un médecin traitant conseillé par le coordonnateur. Aucun traitement ne peut être entrepris sans le consentement de l intéressé, mais le refus de s y soumettre peut entraîner l incarcération. Cette menace, ajoutée à la durée du suivi sociojudiciaire atteignant désormais vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle, pourrait faire de cet instrument un moyen efficace de lutte contre la récidive. Cependant, le suivi socio-judiciaire en général, et l injonction de soins en particulier, se heurte à de nombreuses difficultés et est, de ce fait, mal appliqué.

Le suivis psychologique des délinquants et criminels est assurés par des psychiatres. Les criminels sexuels sont suivis de très prés et les médecins définissent leur aptitude à revivre en société. Pourtant de nombreux criminels suivis régulièrement et ayant effectués la totalité de leur peine récidivent. La prison est-elle incapable de réinsérer? Est- ce son rôle? Des magistrats remettraient-ils en liberté des individus dangereux? Après la prison : faut-il organiser un suivi social? Faire suivre l'ex-détenu grâce à un bracelet électronique? Est-ce suffisant? 2. Des solutions plus radicales à envisager? Des solutions plus radicales sont envisagées dans le cas des récidivistes sexuels notamment. Faut-il intervenir médicalement et pratiquer "la castration chimique" sur les violeurs récidivistes? Nous nous poserons également la question des peines préventives à appliquer aux criminels (pas seulement sexuels) dangereux, la prison à perpétuité est elle une solution? Certains vont même jusqu à reparler de la peine de mort. a. L application d un «traitement inhibiteur de la libido» La castration chimique est un procédé médical qui consiste à diminuer la libido d une personne et d en contenir les pulsions sexuelles qui peuvent en résulter. Cette castration chimique est un traitement administré par injections mensuelles ou trimestrielles, et elle cesse dès lors que le traitement cesse d être administré, à l inverse d une castration physique qui elle est irréversible. Le terme scientifique exact est d ailleurs «traitement inhibiteur de la libido». Ce traitement coûte une centaine d euros par mois environ et le coût est supporté par la personne qui en bénéficie et n est pas remboursé par la sécurité sociale. Cette castration chimique est elle un moyen de lutte efficace contre les pulsions sexuelles? L efficacité est réelle mais relative car elle doit également être accompagnée d un suivi psychologique de longue durée. Plusieurs pays occidentaux pratique d ores et déjà cette méthode : Etats-Unis, Allemagne, Danemark, Belgique, Canada ou encore Norvège. La loi de 2005 a ouvert la possibilité d une castration chimique dans le cadre d infractions sexuelles. Un médecin traitant peut informer le juge d application des peines, par le biais d un médecin coordonateur (garantissant le secret professionnel) de toute difficulté d exécution du traitement ou de son interruption. Il peut également lui proposer une expertise médicale dans le cadre d une injonction de soin et prescrire au condamné un traitement de diminution de la libido. Il existe donc une base légale à la castration chimique actuellement en France, qui peut donc être une mesure de lutte contre la récidive d un criminel ou délinquant sexuel. Cependant, cette mesure n est pas obligatoire et repose donc complètement sur le consentement du condamné, consentement écrit et renouvelé au moins une fois par an. Le condamné n est absolument pas obligé de subir ce traitement et peut donc décider de l arrêter à tout moment.

Cette méthode fait débat, il semblerait effectivement qu elle permette de limiter les pulsions sexuelles mais certains points posent des problèmes. Tout d abord, le comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Parlement européen a estimé cette mesure cruelle et inhumaine. Cet avis ne fait pas forcément autorité et n aboutit pas directement à une décision contraignante mais il met en avant la réflexion essentielle sur les modalités d application de cette thérapeutique. Il est également très difficile d avoir une opinion tranchée sur l efficacité d un tel traitement (pas assez de recul). D autant plus que cette mesure n est applicable qu à 15% des délinquants ou criminels sexuels d après le docteur Sophie Baron-Laforest, en effet, ce traitement n est pas une solution pour tout type de personnes ; il n agit pas sur les personnes ayant des problèmes comportementaux, se laissant dépasser par des pulsions. Enfin, selon Philippe Conte, Professeur de Droit Privé, le débat sur la castration chimique aurait pour effet de banaliser le terme de castration lui-même, qui à l origine, désigne une mutilation. Celui-ci critique la volonté législative, il parle d un «vice du consentement», car le consentement du condamné serait vicié par la menace d un retour en prison en cas de refus du traitement. Le constat de cette polémique entraîne d abord une certaine inflation législative en la matière qui démontre une volonté de réforme. Quelles sont donc les perspectives envisageables? Des modifications ont été proposées par des propositions de loi en novembre 2009. En cas de viol simple, viol avec meurtre, ou viol avec tortures et actes de barbarie, il est proposé que l injonction de soins prononcée par le juge soit obligatoirement accompagnée par la castration chimique, sans consentement exigé de la part du condamné. Cette obligation s accompagne d une obligation de se rendre aux lieux spécialement prévus pour l administration du traitement. Les textes proposent également une possibilité d ordonnance par le Juge d application des Peines d une expertise médicale du condamné avant sa libération pour savoir s il est possible de continuer le traitement. Si le condamné refuse, il risque un nouvel emprisonnement. L objectif premier est de compléter les lois en vigueur contre les récidivistes et mieux garantir la protection des victimes contre les multirécidivistes. b. Des peines à vie? La question de la peine capitale Il est légitime lorsqu on parle de criminels récidivistes dangereux de se poser des questions polémiques sur la peine de mort. Sans aller jusque là, pourquoi la prison à perpétuité n est pas plus souvent appliquée? La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de «crime capital». La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. Elle est prévue dans les textes de loi de près de 100 pays. Elle est une sanction reconnue bien que désapprouvée par les institutions internationales comme l'organisation des Nations unies (ONU). Les États abolitionnistes sont aujourd'hui majoritaires, mais ils ne représentent encore qu'une minorité de la population mondiale.

En France, a été abolie en 1981 à l'initiative de Robert Badinter, faisant de la France le dernier pays de la Communauté européenne à l'abolir. Celle-ci n est absolument plus envisageable dans notre société actuelle. De plus ce n est pas une réelle solution. On peut se poser la question de la réparation du préjudice. Mais a-t-on déjà vu une exécution rendre la vie à une victime? La peine de mort n apporte aucune réparation, uniquement une «vengeance». «Il faut réparer le dommage. La mort ne répare rien», écrivait Voltaire. Le principal argument pour celle-ci est souvent formulé ainsi : «si on condamne un criminel à la prison, il ressort au bout de quelques années». C'est le système judiciaire et l'application des peines qu'il faut changer. Il serait temps de donner à la justice, au système pénitentiaire, les moyens réels d'effectuer un travail qui rende à la liberté des prisonniers ayant une chance de réinsertion plutôt qu'en majorité récidivistes. La question des récidivistes bien qu étant un vrai problème de société ne peut absolument pas relancer le débat de la peine capitale. Doit-on alors prolonger les peines? Généraliser les peines de prisons à perpétuité? La prison à perpétuité est une sanction pénale pour les crimes les plus graves, qui consiste théoriquement en l incarcération d un criminel jusqu à sa mort. Dans la pratique, tous les pays au monde admettent des libérations pour raisons de santé sérieuses, mais la possibilité d un aménagement de la peine n est pas universelle. Un certain nombre de pays fixe une période au-delà de laquelle un condamné est éligible à certains aménagements de peine (durée comprise entre 7 et 50 ans). Mais d autres pays continuent (ou ont décidé suite à l abolition de la peine capitale, ou pour en limiter l application) d appliquer la prison à perpétuité à la lettre, c est-à-dire sans possibilité de réinsertion. On parle alors de perpétuité réelle ou de perpétuité incompressible. Dans tous les pays ayant aboli la peine de mort, la perpétuité (et en particulier la perpétuité réelle, qui s'impose de plus en plus) constitue le châtiment suprême alternatif. Peu nombreux sont les pays qui ont aboli l une et l autre de ces deux peines. En France, Les condamnés à perpétuité sont libérables passé 18 ans ou 22 ans pour les récidivistes ou à l'initiative de la Cour. Seulement pour certains cas de meurtre d'enfant ou de représentants de la loi, la Cour peut imposer un terme jusqu'à 30 ans ou interdire toute libération. Il est possible d'obtenir une réduction de ce terme dans des conditions strictes, passé 20 ans s'il est de 30 ans et passé 30 ans si toute libération a été initialement interdite. Sauf si le risque de récidive est substantiel, il est également possible d'être libéré à tout moment pour cause de fin de vie ou de santé ne permettant de garder durablement le détenu en prison. Les peines à perpétuités réelles n existent donc pas en France ce qui pose le problème de la récidive. Doit-on mettre en place en France la peine de prison à perpétuité incompressible notamment à destination des multirécidivistes?

3. Le débat a)une nouvelle technique provenant des Etats-Unis qui aiderait à calculer le risque de récidive Le principe est le suivant: chaque condamné est noté sur une échelle de risque de récidive. Pour les agresseurs particulièrement violents, un barême a été mis en place prenant en compte divers éléments de leur passé. Par exemple, si l'individu a vécu chez ses parents avant ses 16 ans, il perd 2 points. Dans le cas contraire, on lui en attribue 3 (etc). Si la note finale du marginale dépasse les 30, alors celui-ci est définit comme psychopathe. A chaque étape du processus correspond un coefficient différent. A la fin, un chiffre est établi: la personne est alors associée à un groupe d'individus ayant les mêmes caractéristiques. Il ne reste plus, alors, qu'à lire le taux probable de récidive relié à ce groupe. Aujourd'hui, les experts se basent sur ce que le détenu leur raconte. Ils se fient à leur intuition. Aussi y a-t-il souvent des contradictions entre les différents rapports d'expertise sur une même personne. L'entretien clinique est effectivement la technique actuellement la plus utilisée par les praticiens pour évaluer la dangerosité d'un criminel. Les experts examinent les pièces du dossier et utilisent le récit de la personne pour établir un diagnostic. Le rapport repose alors sur la réflexion du criminel au sujet de son acte, ses capacités d'introspection ou encore son sens de l'empathie. Quand on nous pose la question de la dangerosité, on distingue la dangerosité psychiatrique et la dangerosité criminologique. Tous les détenus répondent invariablement qu'ils ne sont pas dangereux et ne recommenceront pas! Pour autant, ces statistiques ne prennent pas en considération l'individu dans son évolution, ni le changement de circonstances. Pour l'instant, cette méthode reste donc marginale. Mais elle pourrait se développer à l'avenir: l'académie de médecine elle-même a publié, en juin 2010, un rapport du professeur Jean-Pierre Olié, préconisant son enseignement et sa diffusion. Que l'entretien soit "clinique" ou "statistique", les différents praticiens tombent d'accord sur un point: il faudrait créer, en France, une filière de formation en psycho-criminologie. Le psychiatre seul ne suffit pas à évaluer la dangerosité. b) Voulons-nous une société qui enferme à vie les délinquants sexuels pour éviter toute récidive? Il n y aurait certes plus de récidives mais la population carcérale exploserait avec les coûts associés. En outre, il n y aurait plus de droit à la deuxième chance, ce qui est un peu gênant du point de vue des libertés individuelles. Je pense qu il faut considérer le point de vue des victimes celui des criminels.

En fait, en France, un certain niveau de risque est accepté, et l on tente régulièrement de le minimiser via de nouvelles lois toujours plus contraignantes. Cependant il ne faut pas perdre de vue que le risque zéro n existe pas dans notre société, dans la mesure où son coût est inacceptable aussi bien financièrement que moralement. C'est pour cette raison que nous vivons avec un certain niveau de risque. Lorsq'un crime ou un délit est perpétué par un récidiviste, l'opinion publique condamne la remise en liberté de ce récidiviste, sans laquelle rien ne serait arrivé. On a toujours l impression que quelque chose de nouveau s est produit, qu il y a une prise de conscience, que les choses vont changer. Mais une fois l émotion passée, chacun reprend ses activités et accepte de vivre avec le risque. Au fond, c est un peu l histoire du «ça n arrive qu aux autres» jusqu au jour où l on finit par être touché de manière plus ou moins directe. Dans ce cas de figure, les personnes ne réagissent plus de la même manière. Conclusion En conclusion, afin de pallier au risque de récidive des délinquants et des criminels, quelques améliorations au système existant devraient être effectuées. Ainsi, nous pensons qu'il serait nécessaire de renforcer les moyens juridiques et les services concernés. Combler les quelques lacunes relevées dans le dispositif légal et donner une impulsion nouvelle à la recherche criminologique serait également souhaitable. Enfin, dans le but de limiter au maximum le risque de récidive, il serait préférable de généraliser la prise en charge médicosociale, psychologique et éducative des condamnés les plus dangereux, et ce dès le début de l'exécution de leurs peines. L'objectif serait de proposer une solution adaptée à chaque détenu et de garantir la possibilité d'une remise en liberté adaptée à chacun. La mise en uvre de ces mesures suppose aussi l adoption de méthodes de travail en équipes pluridisciplinaires ainsi qu une évolution des mentalités. L ostracisme n est jamais une solution parfaite, parce qu il est quasiment impossible d en fixer la durée optimale, tant pour la société qui le décide, que pour celui qui en fait l objet. Une société totalement délivrée du risque de la récidive risque de sombrer dans les dérives totalitaires et donc ne serait plus une société humaine. C est pourquoi il faut s efforcer de la juguler au mieux, faute de pouvoir à jamais la supprimer. L objectif de ce rapport était bien celui-ci : viser à une meilleure appréhension de ce risque, inhérent, en quelque sorte, à la nature humaine, et rechercher les moyens de le réduire toujours plus. Il n est sans doute pas inutile d achever ce rapport en en soulignant les limites et la modestie. Il ne pouvait s agir d atteindre l illusoire idéal d une société sans récidive, mais de contribuer à éclairer, dans les limites de la mission confiée, une société qui, consciente de sa propre part de violence, se doit d être lucide et vigilante à la fois.

Bibliograhie : http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/rapportsexperts/hanson.html http://www.lexpress.fr/informations/crimes-sexuels-enquete-sur-lesrecidivistes_605701.html http://www.publications-justice.fr/accueil/les-veritables-chiffres-de-la-recidive-sexuelle http://www.institutpourlajustice.com/nos-actions/recidive-sexuelle-l-institut-pour-la-justicemobilise-suite-au-meurtre-de-natacha http://www.helping-people.info/articles/hanson_dyn_txt_fr.htm http://www.memoireonline.com/06/10/3555/m_le-pronostic-du-risque-de-recidive-sexuelle-- representations-et-pratiques-professionnelles-des-ps8.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ifwja7850uaj:www.melchior.fr/la - recidive.6597.0.html+les+chiffres+de+la+r%c3%a9cidive&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&source =www.google.fr