Plaignant. -et- Organisme DÉCISION

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Transcription:

Commission d accès à l information du Québec Dossier : PP 02 18 89 Date : Le 20 décembre 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Plaignant -et- MINISTÈRE DE LA JUSTICE Organisme DÉCISION DÉCISION [1] La Commission d accès à l information (la Commission), disposant de la plainte déposée par le plaignant, le 31 mai 2001, contre le ministère de la Justice (l Organisme); [2] Après enquête, analyse de la preuve et délibéré; [3] Pour les motifs ci-après mentionnés par la commissaire Christiane Constant; [4] Rejette la plainte déposée contre l Organisme.

PP 02 18 89 Page : 2 LA PLAINTE [5] Le plaignant porte plainte auprès de la Commission, le 31 mai 2001, contre l Organisme comme suit : [ ] Contexte Je porte plainte contre Me Frédéric Perron et Me Louise Villemure, tous deux procureurs de la Couronne ayant été en charge de mon dossier lors de mon procès pour meurtre. Ces personnes ont transmis à mes co-accusés et à leurs avocats, toutes les transcriptions des écoutes électroniques, dont des conversations et les faxs qui ont eu lieu entre moi et mon avocat Me Michel Asselin. Celui-ci est mon avocat civiliste et il possède tous ces documents à son bureau. Parmi ces transcriptions, il y en a qui ont été acheminées à des avocats qui représentent des compagnies d assurances, contre qui j étais le demandeur dans des actions civiles. Depuis, j ai fait la demande à la Ministre de la Justice du Québec et au syndic du Barreau du Québec, afin que ces deux procureurs soit radiés du Barreau. Je vous inclus ces correspondances. Concernant ces deux procureurs, Me Perron est déclaré malade depuis près d un an et Me Villemure a été transférée dans un autre poste. Dernièrement, suite à une discussion avec l enquêteur correctionnel des pénitenciers, concernant le sujet de ma plainte, celui-ci m a référé et donné les coordonnées du ministère du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ce ministère m a référé chez-vous, pour ce qui concerne ces deux procureurs de la Couronne, parce qu ils n ont pas compétence envers les procureurs de la Couronne des provinces. J aimerais qu une enquête honnête et sans partie pris, soit ouverte concernant ces faits et gestes illégaux. [ ] [ ] [sic] [6] L enquête de la présente cause devait d abord se tenir, le 7 novembre 2003, devant un banc de trois commissaires, incluant M e Jennifer Stoddart, alors présidente de cette Commission. Ce banc a été constitué avant l adoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006 modifiant la Loi sur l accès aux documents

PP 02 18 89 Page : 3 des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi sur l accès). [7] Préalablement à l enquête, la Commission a transmis une lettre au plaignant, le 25 septembre 2003, l informant notamment de tous les documents contenus à son dossier. Elle lui demande alors de lui faire parvenir des documents additionnels afin de compléter l étude de ce dossier, le cas échéant. [8] L audience a cependant dû être reportée, M e Stoddart ayant quitté la Commission à la suite de sa nomination à titre de Commissaire à la protection de la vie privée par le gouvernement fédéral. [9] Par ailleurs, le 9 août 2005, la Commission a avisé le plaignant, par écrit, de son intention de rendre une décision sur dossier. Une copie de cette lettre a été transmise à M e Nicole Bois, directrice adjointe au sein de l Organisme. Le plaignant était alors invité à soumettre à la Commission ses observations additionnelles écrites, le cas échéant. LES FAITS [10] Le plaignant prétend que, dans le cadre d un procès pour meurtre pour lequel il a été accusé, M e Frédéric Perron et M e Louise Villemure, les deux substituts du Procureur général assignés au dossier, auraient divulgué, sans son consentement, aux coaccusés et aux procureurs de ceux-ci des renseignements personnels le concernant. [11] Selon le plaignant, il s agit de l intégralité des transcriptions d écoutes électroniques interceptées en 1997, des entretiens téléphoniques et des télécopies le concernant. Dans le cadre de la divulgation de la preuve, les substituts du Procureur général auraient transmis à son procureur et à ceux représentant les coaccusés les transcriptions de ces écoutes électroniques. [12] Le plaignant ajoute qu il a été reconnu coupable du meurtre en question à partir de preuves circonstancielles ayant été «[ ] fabriquées par les policiers de connivence avec des procureurs de la Couronne.» Il a également porté plainte contre ces derniers devant le Syndic du Barreau du Québec. [13] En réponse à la plainte, M. Pierre Dion, responsable de l accès à l information au sein de l Organisme, fait valoir à la Commission, le 20 septembre 2001, que celle-ci ne devrait pas intervenir dans la présente cause, puisque le plaignant a porté en appel devant la Cour d appel du Québec le verdict de 1 L.R.Q., c. A-2.1.

PP 02 18 89 Page : 4 culpabilité dont il a fait l objet. Cette cause a été prise en délibéré devant cette Cour. Il ajoute qu «[ ] un des éléments soulevés devant la Cour d appel, par l appelant [ ], concerne justement la manière dont s est effectuée cette divulgation de la preuve.» [14] Entre-temps, M. Dion souligne que tous les renseignements transmis l ont été conformément aux dispositions législatives prévues au Code criminel «[ ] régissant le processus de divulgation de la preuve et la jurisprudence applicable [ ]» en l espèce. Il précise par ailleurs que l aspect relatif au secret professionnel eu égard à la relation avocat/client ne peut être traité dans le cadre d une enquête devant la Commission. [15] Le 6 juin 2002, la Cour d appel du Québec 2 a débouté le plaignant de son appel du verdict de culpabilité du 22 avril 1999 pour meurtre au premier degré, dont le procès fut tenu devant jury par la Cour supérieure du Québec 3. Observations des parties [16] M e Marie-Josée Bourgeault, procureure de l Organisme, explique qu à la suite d une autorisation judiciaire, le substitut du Procureur général procède à l interception d écoutes électroniques. Les renseignements communiqués au procureur du plaignant et à ceux des coaccusés par les substituts du Procureur général l ont été en respectant les règles en matière judiciaire prévues à cette fin. Les conversations entre le plaignant et toute autre personne «[ ] dans la réalisation du complot de meurtre étaient admissibles en preuve pour prouver le complot.» [17] Elle ajoute que les conversations entre le plaignant et toute autre personne transmises à son procureur l ont été dans le cadre de la divulgation de la preuve et de la jurisprudence applicable. S il estime que ces règles n ont pas été respectées, il lui incombait de s adresser au juge présidant le procès pour meurtre et de lui faire part de ses préoccupations. La Commission n est pas le forum approprié pour réviser ces règles. [18] Par ailleurs, en regard des plaintes devant le Barreau du Québec, l Organisme indique que, le 3 juin 2003, le Comité de révision des plaintes du Barreau du Québec a décidé de ne pas porter plainte devant le Comité de discipline contre les substituts du Procureur général. 2 3 C.A. Montréal, n o 500-10-001610-995, 6 juin 2002, jj. Gendreau, Mailhot et Fish. C.S. Montréal, n o 500-01-058821-981, 15 février 1999, j. Paul.

PP 02 18 89 Page : 5 APPRÉCIATION [19] Les fonctions et pouvoirs de la Commission sont d abord prévus au 1 er alinéa de l article 123 de la Loi sur l accès en vigueur depuis l adoption du Projet de loi 86 au mois de juin 2006 : 123. La Commission a également pour fonctions: 1 de faire enquête sur l'application de la présente loi et sur son observation; [ ] [20] De plus, l article 130.2 de la Loi sur l accès prévoit : 130.2. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs que le paragraphe 3 de l'article 123 à l'égard des projets d'entente de transfert de renseignements, les articles 124, 127 à 128.1, le troisième alinéa de l'article 129 et l'article 164 confèrent à la Commission ainsi que ceux visés au deuxième alinéa. [ ] [21] Le plaignant reproche particulièrement à l Organisme d avoir communiqué aux procureurs des coaccusés des renseignements personnels le concernant, sans son consentement. Cette communication aurait été effectuée lors de la divulgation de la preuve dans le cadre du procès pour meurtre pour lequel il était accusé. Il admet qu il a été reconnu coupable de ce meurtre, tel qu il appert d une copie du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle, lequel est confirmé par la Cour d appel du Québec. [22] L analyse de tous les documents transmis par les parties au dossier me permet de signaler que, dans le cadre du procès criminel, il incombait au plaignant de s adresser au juge du procès et de lui faire part de ses préoccupations, spécifiquement sur ce dont il se plaint devant la Commission. [23] Il est par ailleurs opportun de préciser qu en vertu de l article 3 de la Loi sur l accès, les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux judiciaires, ceux-ci n étant pas assujettis à la Commission : 3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.

PP 02 18 89 Page : 6 Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige. Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires. [24] De ce qui précède, la plainte doit être rejetée. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte non fondée; REJETTE conséquemment la plainte contre l Organisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Bernard, Roy (Justice-Québec) (M e Marie-Josée Bourgeault) Procureurs de l Organisme