MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE

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MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 2 DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES sous-direction des ressources humaines de la magistrature Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales (RHM2) section du recrutement latéral 13 Place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 ligne directe : 01.44.77.78.60.59 78..91 78..98 MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE articles 41-10 et suivants 2015 Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature Articles 41-10 à 41-16 Décret n 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l application de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) constitue la voie principale de recrutement des magistrats ; les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées notamment par l'article 17 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Il est prévu, cependant : - une nomination directe en qualité d auditeur de justice dans les conditions fixées par les articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance susvisée ; - une intégration directe dans le corps judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions fixées par les articles 22 à 25-4 de ladite ordonnance ; - un détachement judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants de l ordonnance statutaire ; - une nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire dans les conditions prévues aux articles 41-10 et suivants de l ordonnance statutaire. C'est ce dernier mode de recrutement qui fait l'objet de la présente documentation.

CATÉGORIES DE PERSONNES POUVANT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (article 41-10 du statut de la magistrature) 3 Aux termes de l article 41-10, peuvent être nommés magistrat exerçant à titre temporaire, à condition d être âgés de moins de 65 ans révolus (cette condition s appréciant au moment de la nomination): 1 ) les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat que ce diplôme soit national, reconnu par l'etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d Etat, ou d un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou encore, avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 2 ) les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud hommes justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps ; 3 ) les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions de diplôme prévues au 1 ) de l article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité. 4) les membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel. La liste de ces professions est la suivante : - administrateur judiciaire - avocat - avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation - avoué - commissaire-priseur - greffier des tribunaux de commerce - huissier de justice - mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises - notaire. Toutefois, une activité d agent public, à l exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités, est incompatible avec l exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire (article 41-14 de l ordonnance statutaire).

4 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Les candidats à un recrutement en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire doivent déposer leur demande ou l adresser par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces figurant en annexe I, au parquet général de la cour d'appel de leur lieu de résidence chargé de l'instruction du dossier. Les candidats domiciliés hors du territoire national (métropole et outre-mer) doivent déposer leur dossier au parquet général de la cour d appel de Paris. Les fonctionnaires et les agents publics de l Etat transmettent leur dossier à leur autorité hiérarchique directe qui l accompagne d un avis motivé et des photocopies des trois dernières notations professionnelles puis l envoie au parquet général du ressort du lieu de domicile. Une copie du dossier doit être adressée directement à la direction des services judiciaires, sous-direction des ressources humaines de la magistrature, bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales des magistrats (RHM2), section du recrutement latéral. INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LE PARQUET GÉNÉRAL En application des dispositions du décret n 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l application de l article 17-1 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l article 230-6 du code de procédure pénale, les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l ordre judiciaire et des juges de proximité donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles. Le procureur général sollicite des attestations des personnalités dont la liste est fournie par le candidat. Dans le cadre de son pouvoir d instruction des dossiers, il lui appartient de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel. Le candidat fait l objet d une audition par les chefs de juridiction et les chefs de cour ou leurs représentants qui émettent un avis sur les mérites de sa candidature. L attention des candidats devra être appelée sur leur nécessaire disponibilité, sur l'engagement qu'ils devront prendre à cet égard et sur leurs desiderata fonctionnels et géographiques. Les candidats devront également être informés des dispositions de l article 41-14 qui permettent l exercice d une activité professionnelle concomitamment aux fonctions de magistrat à titre temporaire, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance.le dossier, après instruction, est transmis au ministère de la justice.

5 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D AVANCEMENT La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance statutaire procède à l examen du dossier. Elle peut, si elle l estime nécessaire au vu du dossier du candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres (article 31-1 du décret n 93-21 du 7 janvier 1993). Les nominations de magistrats au titre de l article 41-10 ne peuvent intervenir qu'après avis conforme de la commission d avancement. Cet organisme, composé de vingt membres appartenant à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, émet des avis qui ne sont pas motivés, à l exception des avis d irrecevabilité. Les nominations, effectuées dans les formes prévues pour les magistrats du siège (avis du Conseil supérieur de la magistrature, décret), interviennent pour une durée de sept ans non renouvelable. FORMATION PRÉALABLE À L INSTALLATION Lorsque la commission émet un avis favorable à la nomination du candidat en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire, elle fixe la durée de la formation préalable à l installation dans les fonctions. Cette formation, organisée par l Ecole nationale de la magistrature est d une durée comprise entre 40 et 90 jours et s effectue sur une période ne pouvant excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction (article 35-3 du décret n 93-21 du 7 janvier 1993). Après avoir prêté serment, préalablement à cette formation, les candidats sont astreints au secret professionnel et participent à l activité juridictionnelle sans pouvoir recevoir de délégation de signature conformément aux dispositions de l article 19 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. Tout candidat, membre ou ancien membre d une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé, ne peut effectuer de formation dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu, depuis moins de cinq ans son domicile professionnel. Les personnes effectuant une formation préalable perçoivent une indemnité de vacation (article 35-6 du décret n 93-21 du 7 janvier 1993).

6 LES FONCTIONS ATTRIBUÉES AUX MAGISTRATS EXERÇANT À TITRE TEMPORAIRE Aux termes de l article 41-10 de l ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, les magistrats nommés à titre temporaire exercent les fonctions de juge d instance ou d assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance. Les magistrats recrutés à titre temporaire, lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal, à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du quart des services du tribunal dans lequel ils sont affectés. Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseur dans une formation collégiale du tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle et traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés à titre temporaire. Il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire, dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d un magistrat du deuxième grade, soit 74,46 euros par vacation. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder 20 par mois et 120 par an (article 35-6 du décret n 93-21 du 7 janvier 1993). Le président du tribunal de grande instance, ou le juge chargé de l administration et de la direction du tribunal d instance, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire. Il est alloué une indemnité de vacation au taux unitaire pour la tenue d une audience. Un ou deux taux supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte du temps de préparation de l audience et de rédaction des décisions afférentes à celle-ci. Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée par demi-journée de présence dans la juridiction pour l accomplissement des fonctions judiciaires. ( article 1er de l arrêté du 31 janvier 1997 pris en application de l article 35-6 du décret n 93-21 du 7 janvier 1993 modifié). STATUT DES MAGISTRATS EXERÇANT A TITRE TEMPORAIRE POSITION STATUTAIRE Les magistrats recrutés à titre temporaire sont soumis au statut de la magistrature. Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. Leur activité professionnelle devra donc faire l'objet d'une évaluation. Ils ne sont pas astreints à l'obligation de résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés. L'article 76 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 qui prévoit que la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-sept ans ne leur est pas applicable.

Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés à titre temporaire peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Il en est ainsi des membres des professions libérales, juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé à condition de ne pas exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel. Ces magistrats ne peuvent, en revanche, exercer aucune activité d agent public, à l exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. En cas de changement d'activité professionnelle ou de lieu d exercice, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître si sa nouvelle activité est compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires. Indépendamment des dispositions générales applicables en matière d'abstention, de récusation ou de suspicion légitime, le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal de grande instance ou le juge chargé de l'administration du tribunal d'instance auquel l'intéressé est affecté, décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal, ou s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n est pas susceptible de recours. Les dispositions relatives aux incompatibilités sont également applicables aux magistrats exerçant à titre temporaire. 7 POUVOIR DISCIPLINAIRE (articles 41-15 et 41-16 de la l ordonnance statutaire) Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés à titre temporaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci peut, indépendamment de la sanction du blâme avec inscription au dossier, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat. Les chefs de cour disposent, en application des dispositions de l'article 44 du statut, du pouvoir propre de décerner un avertissement aux magistrats exerçant à titre temporaire dans les mêmes conditions que pour les autres magistrats. CESSATION DE FONCTIONS Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés à titre temporaire qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre une sanction disciplinaire. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.

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