Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants.

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Transcription:

Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants. Le Ministre de la Santé et de la Population ; - Vu la loi n 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée, notamment son article 158; - Vu le décret présidentiel n 97-231 du du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement ; - Vu le décret exécutif n 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la Population ; - Vu L arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement des structures chargées de la Transfusion Sanguine Arrêté Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles régissant le don du sang et de ses composants. Article 2 : Le don du sang s effectue dans l intérêt du receveur sans léser le donneur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l anonymat du don et de l absence de profit. Article 3 : Les prélèvements de sang total sont effectués chez les sujets âgés de dix huit à soixante cinq ans jusqu au jour de leur soixante sixième anniversaire exclu. Il ne peut être prélevé de sang chez des personnes ayant atteint soixante ans et n ayant jamais donné de sang auparavant. Le volume maximal prélevé à chaque don est de 08 millilitres par kilogramme sans dépasser un volume total de 500 millilitres. La fréquence des dons de sang total ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois fois par an pour les femmes. Toutefois entre soixante et soixante cinq ans, le nombre de prélèvements annuels chez les hommes et chez les femmes ne peut être supérieur à trois. L intervalle entre deux dons est au moins égale à huit semaines. Article 4 : Le prélèvement de plaquettes par aphérèse est effectué chez les sujets âgés de dix huit à soixante ans jusqu au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu. Le volume maximum du prélèvement de plaquettes d aphérèse est de 600 millilitres. Le nombre de plaquettes prélevées est compris entre 6 x 10 11 et 8 x 10 11. La fréquence des prélèvements ne doit pas être supérieure à cinq fois par an. La contamination résiduelle lymphocytaire lors de chaque don en aphérèse plaquettaire ne doit pas être supérieur à 5 x 10 6. L intervalle entre deux prélèvements est au moins égale à huit semaines.

Article 5 : Les prélèvements de plasma par aphérèse sont effectués chez des sujets âgés de dix huit à soixante ans jusqu au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu. Le volume de plasma prélevé ne doit pas excéder : - 600 millilitres par don. - 02 litres par mois - 12 litres par an. La fréquence des prélèvements de plasma ne doit pas être supérieure à vingt fois par an. L intervalle entre deux dons est au moins égale à deux semaines. Article 6 : Un donneur peut participer aux différents types de don. Toutefois le médecin des donneurs fixe les limites des possibilités de don pour chaque donneur. L intervalle entre un don de cellules et un don de plasma, d une part, entre un don de plasma et un don de cellule, d autre part ne peut être inférieur à deux semaines. Article 7 : La prise en charge des donneurs est sous la responsabilité d un médecin, qui est tenu de : a)- informer le donneur; b)- créer et gérer le fichier des donneurs; c)- faire l entretien médical et l examen clinique; d)- surveiller les donneurs et les prélèvements; e)- consulter et suivre le dossier médical des donneurs; f)- orienter les donneurs présentant une sérologie positive vers un service de soins spécialisé; g)- organiser des collectes de sang programmées. Article 8 : Chaque prélèvement est obligatoirement précédé d un examen médical du donneur comportant un entretien et un examen clinique sommaire : appréciation de l état général, mesure de la tension artérielle et de la masse corporelle du donneur.cet examen médical doit se dérouler dans la confidentialité propice à la confiance et au respect du secret médical. L entretien médical doit permettre d écarter du don les personnes à risque, ainsi que les personnes ayant des pathologies contre-indiquant le don du sang. Article 9 : Pour tout prélèvement de cellules par aphérèse, un électrocardiogramme est effectué avant le don. Le médecin doit rechercher particulièrement toute contre-indication à l aphérèse, notamment dans les domaines cardio-vasculaires, digestifs et hématologiques. Article 10 : Les contrôles pré-dons pour les prélèvements des plaquettes par aphérèse comprennent un hémogramme et un bilan d hémostase comportant une numération plaquettaire, une mesure du temps de Quick et du temps de Céphaline activée. Article 11 : Les contrôles biologiques pour les prélèvements de plasma par aphérèse comprennent un hémogramme et une électrophorèse des protéines plasmatiques. Article 12 : Afin de limiter au maximum les prélèvements chez les donneurs présentant une anémie, un contrôle pré-don du taux d hémoglobine peut être effectué. La décision en est laissée à l appréciation du médecin. Article 13 : L identification du donneur s établit sur la base d une fiche dont le modèle est joint en annexe 1 du présent arrêté. Les informations relatives à l état civil du donneur de sang sont recueillies sur présentation d une pièce d identité. Article 14 : A l issue de l accueil du donneur de sang, une fiche de prélèvement est établie selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

Article 15 : une carte dite carte de donneur régulier établie conformément au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté est délivré au donneur régulier. Article 16 : Les prélèvements de sang total et d aphérèse sont effectués sous la responsabilité d un médecin, par des infirmiers (es) diplômés (ées) d état. Article 17 : Au cours du prélèvement de sang total, il est indispensable de vérifier à intervalles réguliers, le débit, d agiter la poche et d en contrôler la masse. La durée maximale du prélèvement ne doit pas être supérieure à 10 minutes. En cas de prélèvement d une durée supérieure à 10 minutes, il ne doit en aucun cas servir à préparer un concentré plaquettaire. Article 18 : La durée du prélèvement des plaquettes par aphérèse est conditionnée par la quantité maximale de plaquettes collectées et le débit du prélèvement : - Le débit du prélèvement doit être compris entre 30 et 80 ml / mn. - Le volume maximal de solution anticoagulante injecté par séance ne doit pas excéder un litre. - Le volume extracorporel maximal en cours de prélèvement ne doit pas excéder 20 % de la masse sanguine du donneur. - La durée total du prélèvement doit être inférieure à deux heures trente minutes. Article 19 : Le prélèvement des tubes échantillons se fait à partir du bras du donneur. Ils ne doivent pas être étiquetés avant le prélèvement mais pendant le déroulement de celui-ci. Article 20 : Après le prélèvement, le donneur doit rester sous surveillance pendant dix minutes minimum en cas de don de sang total ou de trente minutes minimum en cas de don en aphérèse, au cours duquel une collation lui est offerte. En cas de prélèvement par aphérèse, les points de ponction, l état général et la tension artérielle doivent être vérifiés avant le départ du donneur. Article 21 : Les poches de sang sont éliminées dans les cas suivants : - quantité prélevée insuffisante; - présence de caillots (débit lent, agitation insuffisante...); - tout choc ou manipulation risquant de mettre en jeu l étanchéité de la poche; - toute cause remettant en question l aptitude du donneur; Les produits éliminés sont détruits par incinération. Article 22 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de l application du présent arrêté. Le Ministre de la Santé et de la Population Yahia GUIDOUM

ANNEXE 1 FICHE D IDENTIFICATION DU DONNEUR DE SANG STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :... Nom (jeune fille) :... N Fiche Prénoms :... Epouse de :... Groupe Sanguin Né (e) le... à... Phénotype :... Domicile :... Tél :... Adresse Professionnelle :...... Tél :... PHOTO Observations Date Lieu du don Nbre de don Volume Prélevé PRELEVEMENTS TA ANALYSES BIOLOGIQUES

ANNEXE 2 FICHE DE PRELEVEMENT DU DONNEUR DE SANG STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :...... N du Don :... NOM :... PRENOMS :... SEXE : M/F :... NE (E) : LE :... à... ADRESSE :...... TEL :... ETAT CIVIL : M - C - D-V Nombre d enfants :... Profession :... TEL :... DONNEURS : Type : CP... OCC... Régulier... TA :... Poids... Date du dernier DON... Volume à prélever :... ml, Support S/D/T/Q/... TUBES : GS :... Sérologie :... Hémolysines :... autres... Heure du prélevement :... h... min :... Réactions au cours du don :... Nom qualité et signature du préleveur :... Bon de Collation Pour économat Bon de Collation Prélèvement de Mr/Mme

ANNEXE 3 (RECTO) CARTE DE DONNEUR REGULIER Date Don T.A Date Don T.A République Algérienne Démocratique et Populaire CARTE NATIONALE DE DONNEUR DE SANG Structure chargée de la Transfusion Sanguine de :... Carte délivrée le :... N...

ANNEXE 3 (VERSO) CARTE DE DONNEUR REGULIER Groupe Rh Phénotype DONS BENEVOLES PRECEDENTS Date du premier don :... Nombre de dons :... Date Don TA Date Don T.A Le Directeur de la structure le Titulaire Chargée de la Transfusion sanguine Nom :... Prénom :... Date de Naissance :... Lieu de Naissance :... Adresse :..